id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.420 No Rôle: A. 247677/VI-23767 Affaire: Arrêt 266420 - Marchés publics - 21/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-21 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-18 06:07 Fiche Arrêt no 266.420 du 21 avril 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Intervention accordée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.420 no lien 288773 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.420 du 21 avril 2026 A. 247.677/VI-23.767 En cause : la société anonyme SIGNIFY BELGIUM, ci-après : « Signify », ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER et Gauthier VLASSENBROECK, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles, contre : l’intercommunale SIBELGA, ci-après : « Sibelga », ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri de LA VALLÉE POUSSIN et Josué NGARUKIYINKA HABAYO, avocats, chaussée de Charleroi 112 1060 Saint-Gilles. Partie requérante en intervention : la société à responsabilité limitée ILLUNIS, ayant élu domicile chez Mes Christian et Charles BOULANGE, avocats, boulevard Frère Orban, 15/16 bte 11 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 mars 2026, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 3 mars 2026, communiquée le 4 mars 2026, d’attribuer le lot 6 du marché SIB25EP0201 relatif à la fourniture d’armatures pour l’éclairage public à Schreder et à Illunis, et de ne pas l’attribuer à Signify ». VIexturg - 23.767 - 1/27 II. Procédure Par une ordonnance du 20 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril 2026. Par une requête introduite le 30 mars 2026, la SRL ILLUNIS demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Barteld Schutyser et Gauthier Vlassenbroeck, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Charles-Henri de La Vallée Poussin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Christian et Charles Boulangé, avocats, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande 1. Le 17 juillet 2025, la partie adverse décide du lancement d’un marché public ayant pour objet « la fourniture d’armatures pour assurer l’entretien et le renouvellement d’assets sur [le] réseau Eclairage-Public ». Ce marché est régi par un « dossier de sélection » et un cahier spécial des charges portant la référence « SIB25EP0201 ». L’objet du marché est décrit comme ceci dans le cahier des charges : VIexturg - 23.767 - 2/27 La procédure de passation choisie est la procédure restreinte dans les secteurs classiques. Ce marché est divisé en 15 lots. Le « dossier de sélection » précise notamment ce qui suit s’agissant des conditions de participation : (…) VIexturg - 23.767 - 3/27 Le cahier spécial des charges énonce notamment ce qui suit s’agissant des « documents techniques » : La partie technique du cahier spécial des charges énonce, au titre des « exigences spécifiques par lot pour les appareils d’éclairage public », ce qui suit concernant le lot 6 : VIexturg - 23.767 - 4/27 VIexturg - 23.767 - 5/27 2. Quinze candidatures sont déposées dans le cadre du lot 6. 3. Le 7 novembre 2025, la partie adverse sélectionne douze candidats pour le lot 6, sur la base d’un « dossier de marché ». Elle valide également à cette date formellement le cahier spécial des charges. 4. Cinq soumissionnaires remettent une offre pour le lot 6, dont la requérante, ILLUNIS et SCHREDER. 5. Le 3 mars 2026, la partie adverse décide, sur la base d’un « dossier d’attribution » (rapport d’analyse des offres) dont elle fait sien les motivations et conclusions, d’attribuer le marché comme suit : « (…) Lot 6 : ILLUNIS-0% SCHREDER-100% ;(…) ». Il s’agit de l’acte attaqué, communiqué à la partie requérante par courrier du 4 mars 2026. S’agissant de l’analyse de la régularité des offres, ce dossier d’attribution énonce ceci s’agissant du lot 6 : VIexturg - 23.767 - 6/27 A la suite de la comparaison des offres au regard des critères d’attribution, le classement des offres est le suivant : 6. Le 12 mars 2026, la partie requérante envoye, par la voie de ses conseils, un courrier à la partie adverse, lui demandant de retirer sa décision. Le 16 mars 2026, la partie adverse répond qu’elle n’envisage pas de retirer sa décision et explicite les motifs de sa décision. IV. Intervention Par une requête introduite le 30 mars 2026, la SRL ILLUNIS demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. La SRL Illunis, en sa qualité de bénéficiaire de l’acte attaqué, a intérêt à intervenir. Il y a lieu d’accueillir la requête en intervention. V. Recevabilité de la demande en tant qu’elle est dirigée contre la décision de ne pas attribuer le lot 6 du marché à Signify V.1. Thèse des parties La partie requérante soutient que si la candidature d'Illunis avait été écartée au stade de la sélection et l’offre de Schreder déclarée substantiellement irrégulière, comme elles auraient dû l'être, son offre, seule offre régulière restante, se serait vue attribuer le marché. À l’audience, la partie adverse renvoie à la jurisprudence du Conseil d’État et souligne qu’il n’est pas démontré que le marché devait être attribué à la requérante, ce qu’aucun moyen n’établit. VIexturg - 23.767 - 7/27 V.2. Appréciation du Conseil d’État Si, en règle générale, la décision d'attribution fait apparaître ipso facto que le marché litigieux n’est pas accordé aux autres soumissionnaires, de sorte que la censure éventuelle de cette décision d'attribution affecte nécessairement le refus implicite d’attribuer le marché à d’autres candidats ou soumissionnaires, il n’en reste pas moins qu’un candidat ou soumissionnaire malheureux peut obtenir la censure du refus implicite – résultant de l'attribution – de lui attribuer l’avantage en cause, s’il démontre, de manière convaincante et pertinente, que le marché passé avec un tiers devait lui être attribué. Prima facie, il y a lieu de constater que si les moyens soulevés par la requérante visent à contester la sélection de la partie intervenante ou la régularité de l’offre de l’attributaire premier classé, elle ne développe pas d’argument précis tendant à démontrer que la partie adverse n’avait pas d’autre option que de lui attribuer le marché. Par ailleurs, le Conseil d’État ne peut préjuger de l’attitude de la partie adverse si celle-ci devait constater que l’offre d’un seul soumissionnaire peut être prise en considération, alors que l’objectif du pouvoir adjudicateur est de désigner un « adjudicataire actif » et un « adjudicataire de réserve », et que l’article 8. 1 du cahier spécial des charges indique qu’un nombre trop faible d'offres conformes peut, pour le pouvoir adjudicateur, être un motif de renonciation à l'attribution du présent marché. Dans ces circonstances, le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de ne pas attribuer le lot n° 6 du marché à la requérante. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse des parties A. Requête en suspension La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concession ; des articles 4, 66, § 1er, 1°, 81 et 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 76 et 80 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; du plan et des prescriptions techniques détaillées pour le lot 6 reprises dans le cahier spécial des charges, partie technique ; des principes de bonne administration, notamment le ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.420 VIexturg - 23.767 - 8/27 principe d’égalité et de non-discrimination, le principe de transparence, le principe de motivation formelle et le principe patere legem quam ipse fecisti, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle en donne le résumé suivant : « Dans une première branche, Signify démontrera que les dispositions et principes visés par le moyen sont méconnus en ce que Sibelga a considéré que l’offre de Schreder est régulière, alors que l’offre est affectée d’une irrégularité substantielle, Schreder ne respectant pas le plan et les prescriptions techniques détaillées pour le lot 6 reprises dans le cahier spécial des charges, partie technique. Sibelga exige que les bras de l’appareil soient situés hors d’une zone grisée et schématise la courbe des bras, qui doivent être chacun en une seule courbe. Schreder déroge à ces prescriptions : elle propose des bras coupés par un angle abrupt dans la partie basse, alors qu’ils devraient être courbes, et avec un renfoncement dans la partie haute qui empiète sur la zone grisée délimitée par Sibelga. La conséquence est que Sibelga aurait dû déclarer l’offre substantiellement irrégulière. Dans une deuxième branche, Signify démontrera que les dispositions et principes visés par le moyen sont méconnus en ce que Sibelga a considéré que l’offre de Schreder est régulière, alors que l’offre est affectée d’une irrégularité substantielle, Schreder proposant un échantillon non-conforme pour le lot 6. Schreder propose dans son offre une adaptation de l’un de ses produits existants. Il est cependant très peu probable que Schreder ait proposé comme échantillon cette adaptation et non son produit de base. Or, le produit de base, plus encore que l’adaptation, ne respecte pas le plan et les prescriptions techniques détaillées pour le lot 6 reprises dans le cahier spécial des charges, partie technique. La conséquence est que Sibelga aurait dû déclarer l’offre substantiellement irrégulière. Dans une troisième branche, Signify démontrera que les dispositions et principes visés par le moyen sont méconnus en ce que la motivation formelle de la communication du 4 mars 2026 ne permet pas de comprendre la régularité de l’offre de Schreder pour le lot 6 du marché ». Pour illustrer la critique soulevée dans la première branche de son moyen, elle reprend dans sa requête le « plan » de Sibelga, à gauche, et le schéma de Schreder, à droite, avec les points problématiques entourés dans des cercles en rouge : VIexturg - 23.767 - 9/27 B. Note d’observations Concernant la première branche, la partie adverse expose que les prescriptions du CSC dont la requérante allègue la violation ne sont ni « indiquées comme substantielles », ni « expressément qualifiée(
- s)de minimale(
- s)ou de substantielle(
- s)» et que le CSC n’énonce pas davantage « explicitement que l’irrespect de (ces) disposition(
- s)sera sanctionné de nullité ». Elle fait valoir que, dans un tel contexte, s’il devait être établi que l’offre de SCHREDER ne respecte pas les prescriptions concernées – quod non – cette irrégularité ne pourrait être qualifiée de substantielle qu’à la condition qu’elle parvienne à cette conclusion après avoir exercé son pouvoir d’appréciation dans le cadre précédemment rappelé. Elle estime qu’en défendant l’idée que l’irrégularité concernée serait nécessairement substantielle, la requérante invite en réalité le Conseil d’État à se substituer à la partie adverse dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, ce qui ne se peut. Elle soutient que la seule question qu’il convient de trancher est de savoir si l’offre de SCHREDER est ou non conforme aux prescriptions concernées du CSC, et si elle est donc affectée d’une irrégularité ou non. Elle soutient à cet égard que « de toute évidence », le modèle de luminaire proposé par ce soumissionnaire est tout à fait conforme aux prescriptions du cahier des charges, en sorte que l’offre de ce soumissionnaire ne présentait aucune irrégularité. À cet égard, elle affirme ce qui suit : « Nulle part [le cahier spécial des charges] n’exige que les bras des luminaires forment “une seule et même courbe”. Il est par ailleurs incorrect de soutenir qu’un bras convexe serait “par définition, une courbe continue sans point d’inflexion abrupt”. Rien ne soutient cette affirmation que la requérante présente comme une évidence. La ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.420 VIexturg - 23.767 - 10/27 seule chose que spécifie le CSC au sujet de l’exigence technique de convexité est ce qui suit : “Bras convexes, càd les bras ne sont pas droits et doivent se trouver hors de la zone grisée représentées sur le croquis”. Les termes “pas droits” signifient “courbés” mais n’impose pas un type particulier de courbes. (…) ». Elle soutient que cela ne peut être contredit au motif que le schéma repris dans les prescriptions techniques litigieuses arborait des courbes régulières, sans inflexion, puisque ce « schéma n’est pas un plan et qu’il s’agit d’une figure donnant une représentation simplifiée et fonctionnelle (d’un objet, d’un processus…) ». Selon elle, les soumissionnaires pouvaient s’écarter de ce plan, pourvu qu’ils ne proposent pas de bras droits. Elle expose également ce qui suit : « Ensuite, la prescription selon laquelle les bras “doivent se trouver hors de la zone grisée représentée sur le croquis” ne peut être appliquée avec l’intransigeance qu’affecte la requérante. Il convient de revenir au sens de cette prescription qui vise à illustrer l’interdiction de proposer des lampadaires avec des bras droits, et donc des lampadaires coniques. Telle est l’unique raison d’être de la prescription concernée. Il ne peut ainsi être considéré qu’elle serait méconnue au seul motif que les bras, courbés conformément à l’exigence énoncée, empièteraient rogneraient très légèrement sur la zone grise à la fin de leur parcours. Il convient à ce propos de rappeler qu’au terme de l’article 4 de la Loi marchés publics, “[l]es adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination et agissent d'une manière transparente et proportionnée”. Voir dans le débordement insignifiant que la requérante croit identifier, une non-conformité de l’offre nécessitant d’en constater l’irrégularité serait, de toute évidence, contraire au principe de proportionnalité ». S’agissant de la troisième branche, la partie adverse fait valoir que l’offre de SCHREDER n’était pas irrégulière et que dans un tel contexte, elle n’avait rien à qualifier de substantielle ou de non substantielle et qu’il n’existe donc aucun défaut de motivation de ce point de vue. Elle expose que de prétendues « difficultés » alléguées, n’existent que dans le récit de la requérante et qu’elle se confondent, en réalité, avec les irrégularités dont la requérante allègue l’existence. C. Débats à l’audience En substance, la requérante fait valoir que rien ne permet aux soumissionnaires de conclure que le schéma en question figurant dans le CSC doit être considéré comme seulement indicatif et que l’appareil proposé doit donc uniquement respecter les informations sur les dimensions. Elle expose qu’il fallait bel et bien également lire le schéma en question comme une exigence minimale du cahier spécial des charges. Elle relève que le caractère essentiel des prescriptions du cahier spécial des charges, partie technique, et l’irrégularité substantielle d’une offre qui ne respecte pas ces prescriptions, qui en découle, est confirmée dans la décision ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.420 VIexturg - 23.767 - 11/27 d’attribution attaquée, dès lors que l’offre du soumissionnaire Eclatec a été déclarée irrégulière en raison du fait qu’elle ne respectait pas la géométrie imposée. Elle insiste sur le fait qu’une certification était bien exigée lors du dépôt de l’offre pour l’échantillon. Elle affirme que si cet échantillon se distingue du produit certifié, une nouvelle certification devait avoir lieu. Elle soutient que sa thèse est confirmée par la lecture des réponses de la partie adverse aux questions posées sur le forum, et qu’à tout le moins l’obligation de motivation formelle se trouve violée. La partie adverse indique qu’un croquis n’est pas un plan, et que le cahier des charges se limitait à une représentation simplifiée, de sorte que si les fournitures proposées n’étaient pas entièrement conformes, cela ne pouvait aboutir à une irrégularité. Elle explique que la zone grise dessinée sur le schéma est justifiée par le fait qu’elle ne souhaite pas de lampadaire conique. Elle soutient qu’une légère incursion comme le présente l’offre de Schreder ne saurait être problématique, compte tenu du principe de proportionnalité. S’agissant de la certification ELEC, elle explique que l’échantillon ne devait pas être certifié, mais que le produit à fournir devra l’être et qu’en l’espèce, une nouvelle certification n’était pas nécessaire, l’échantillon en cause ne présentant qu’une modification esthétique par rapport au produit certifié, et que cette certification se rapporte au fonctionnement électrique de sorte que le certificat se rapportant au modèle de base reste valable. Elle relève qu’elle n’avait pas à mettre en doute l’affirmation de ce soumissionnaire suivant laquelle ce certificat vaut pour l’échantillon. La partie intervenante relève que pour les lots 8 et 10, il est expressément prévu dans le cahier des charges une obligation de respecter le schéma et qu’une telle obligation n’existe pas pour les autres lots. VI.2. Appréciation du Conseil d’État Conformément à l’article 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier la régularité des offres, c’est-à- dire leur conformité avec l’ensemble des exigences de la réglementation et des documents du marché. L’article 76, §§ 1er à 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques dispose comme suit : « § 1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres. L’offre peut être affectée d’une irrégularité substantielle ou non substantielle. VIexturg - 23.767 - 12/27 Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l’évaluation de l’offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes : 1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionné pénalement ; 2° le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, alinéa 1er, 54, § 2, 55, 83 et 92 du présent arrêté et par l’article 14 de la loi, pour autant qu’ils contiennent des obligations à l’égard des soumissionnaires ; 3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché. § 2. L’offre qui n’est affectée que d’une ou de plusieurs irrégularités non substantielles qui, même cumulées ou combinées, ne sont pas de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, n’est pas déclarée nulle. § 3. Lorsqu’il est fait usage d’une procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur déclare nulle l’offre affectée d’une irrégularité substantielle. Ceci est également le cas pour l’offre qui est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3 ». Sont réputées substantielles par cet article, non seulement les irrégularités portant sur le non-respect des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché, mais aussi celles portant sur l’absence de respect des exigences minimales. Il en résulte qu'une exigence peut ne pas être expressément indiquée comme étant substantielle dans les documents du marché mais constituer néanmoins une exigence minimale qui, si elle n’est pas respectée, aura pour conséquence le constat que l'offre est entachée d'une irrégularité substantielle. Le fait qu’une disposition ne soit pas expressément qualifiée de minimale ou de substantielle par le cahier des charges ou le fait que le cahier des charges n’énonce pas explicitement que l’irrespect de cette disposition sera sanctionné de nullité, n’empêche pas qu’elle puisse être considérée comme étant essentielle. Hormis les hypothèses où les documents du marché indiquent expressément qu’une exigence est minimale ou substantielle, une disposition a ce caractère lorsque son auteur a voulu lui attacher cette portée, notamment parce que sa méconnaissance éventuelle peut avoir pour effet de porter atteinte à l'égalité de traitement entre les soumissionnaires, d'affecter la comparabilité des offres, de modifier le classement de celles-ci ou de compromettre la bonne exécution du marché. VIexturg - 23.767 - 13/27 Lorsque, dans le cadre de l’examen d’une offre, le pouvoir adjudicateur est confronté à une irrégularité au regard des prescriptions des documents du marché, il lui revient de l’examiner, de la qualifier de non substantielle ou de substantielle, d’en tirer les conséquences quant à l’écartement de l’offre concernée et d’indiquer, dans la décision d’attribution, les motifs qui justifient sa décision. L’obligation de motivation formelle, à laquelle la partie adverse est tenue en vertu des dispositions dont la violation est invoquée par le moyen, répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l’acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d’État de contrôler l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. En l’espèce, les clauses techniques du cahier des charges contiennent un point 4, intitulé « Exigences spécifiques par lot pour les appareils d’éclairage public ». Le point 4.8. indique que « les appareils d’éclairage recherchés dans cette catégorie correspondent à la description suivante : ». Suivent, notamment, un schéma et des informations sur les dimensions. Il ressort du dossier d’attribution que la partie adverse a apprécié cette description comme révélant des « critères » au regard desquels elle a évalué la régularité des offres. Il semble en effet que c’est au regard de cette disposition que la partie adverse a décidé que le luminaire présenté par un autre soumissionnaire ne correspond pas à la géométrie exigée et que les bras du luminaire ne sont pas convexes « contrairement aux spécifications de Sibelga ». Il importe peu que les articles 4.10. et 4.12 des clauses techniques mentionnent une « obligation de respecter la forme et les dimensions du luminaire repris sur le dessin à côté avec une tolérance de 50mm ». Prima facie, il n’apparaît pas qu’il faille en déduire que l’appareillage recherché pour le lot 6 ne doit pas correspondre à la forme et aux dimensions du luminaire repris sur le schéma du cahier des charges pour d’autre lot. Il semble au contraire que cette prescription visée aux articles 4.10 et 4.12 doive se comprendre comme permettant pour ces lots 8 et 10 une tolérance qui n’est pas reprise pour le lot 6. La partie adverse a jugé régulière l’offre de l’entreprise SCHREDER. Dans les limites d’un examen mené dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, il apparaît toutefois que le luminaire que propose ce soumissionnaire ne correspond pas à la description visée à l’article 4.8. des clauses techniques du cahier des charges. Le tracé des bras du luminaire de ce soumissionnaire ne correspond pas au schéma repris dans cette disposition, et ces bras empiètent, comme l’indique la partie requérante, sur la zone grisée délimitée par la partie adverse, alors que selon les termes VIexturg - 23.767 - 14/27 de cette disposition, les bras « doivent se trouver hors de la zone grisée représentée sur le croquis ». Ni l’acte attaqué, ni le dossier d’attribution (rapport d’analyse des offres), ne permettent de comprendre pour quelles raisons l’offre de ce soumissionnaire a été jugée régulière malgré ce constat, dont la partie adverse n’explique pas pour quelles raisons il pourrait être occulté par application du principe de proportionnalité. Dans ces circonstances, la motivation formelle de l’acte attaqué apparaît insuffisante. Les éléments mis en évidence pour la première fois par la partie adverse dans sa note d’observations ne peuvent être pris en considération à cet égard. Dans cette mesure, en tant qu’il dénonce la méconnaissance de l’obligation de motivation formelle, le deuxième moyen, en sa troisième branche, doit être déclaré sérieux. VII. Premier moyen et moyen nouveau VII.1. Thèse des parties A. Requête en suspension La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concession ; des articles 4, 66, § 1er, 2°, 71 et 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; de l’article 67, § 1er, de l’arrêté du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; du point 2.2 du dossier de sélection ; des principes de bonne administration, notamment le principe d’égalité et de non-discrimination, le principe de transparence, le principe de motivation formelle et le principe patere legem quam ipse fecisti et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle le résume comme ceci : « Dans une première branche, Signify démontrera que les dispositions et principes visés par le moyen sont méconnus en ce que Sibelga a sélectionné Illunis, alors qu’Illunis n’aurait pas dû être sélectionnée, dès lors qu’elle ne satisfait pas aux critères de sélection. En particulier, Illunis ne dispose pas de la capacité financière requise. VIexturg - 23.767 - 15/27 Dans une seconde branche, Signify démontrera que les dispositions et principes visés par le moyen sont méconnus en ce que la motivation formelle de la communication du 4 mars 2026 ne permet pas de comprendre la sélection d’Illunis pour le lot 6 du marché ». B. Note d’observations S’agissant de la première branche, la partie adverse expose qu’ILLUNIS a valablement fait appel à la capacité d’un tiers en vue d’être sélectionnée dans le cadre du lot 6 du marché, que ce tiers lui permettait largement de remplir le critère de sélection litigieux, et que la partie adverse s’en est effectivement assurée avant d’adopter la décision de sélection du marché. Elle fait valoir à ce propos ce qui suit : « En l’espèce, il ressort clairement du formulaire de demande de participation joint par ILLUNIS à sa candidature que celle-ci a fait appel à la capacité d’une entité tierce, la société de droit français ROHL. Le site internet de cette société précise ce qui suit : “La maison Rohl est une société familiale alsacienne fondée en 1967 à proximité de Strasbourg par B. O. Indépendante et animée par plus de 45 collaborateurs engagés, elle est aujourd’hui basée à Erstein et dirigée par Y. F.. Notre métier depuis plus de 50 ans, façonner les solutions d’éclairage public innovantes d’aujourd’hui et de demain...”. La demande de participation d’ILLUNIS contenait bien l’engagement de ROHL de mettre ses moyens à la disposition d’ILLUNIS dans le cadre du Marché, ainsi qu’un DUME rempli par ROHL elle-même. ILLUNIS a donc respecté toutes les exigences formelles permettant de faire valablement appel à la capacité d’un tiers. Cela étant acquis, il convient de constater que ROHL était en mesure de faire valoir les chiffres d’affaires suivants : 2022 : 11.445.466 euros ; 2023 : 11.937.478 euros ; 2024 : 15.879.898 euros. ROHL permettait donc, à elle seule, à ILLUNIS d’atteindre le niveau d’exigence défini par le critère de sélection litigieux, à savoir : “[a]voir un chiffre d’affaires moyen annuel de 3 Millions € minimum sur les trois derniers exercices comptables relatifs à la vente de luminaires LED pour l’Eclairage Public, livrés en Europe” ». Elle affirme qu’en ce qu’il prétend qu’ILLUNIS ne remplissait pas, à la date où expirait le délai de dépôt des demandes de participation, le critère de sélection litigieux lié au chiffre d’affaires, le moyen manque en fait et n’est pas sérieux en sa première branche. S’agissant de la seconde branche, elle expose, notamment, qu’en ce qu’il critique l’absence de motivation formelle (ou l’insuffisante motivation formelle) de l’acte attaqué (étant la décision d’attribution), en lien avec la décision prise par la partie adverse de sélectionner ILLUNIS, la seconde branche est dirigée contre le mauvais acte et est ainsi inopérante. Elle relève que la décision de sélection n’a jamais été notifiée à la requérante, conformément à l’article 7, § 1er, de la loi recours. Elle n’aperçoit pas comment la requérante pourrait en connaitre – et donc en critiquer utilement – la motivation formelle au stade de sa demande en suspension. VIexturg - 23.767 - 16/27 Elle observe que s’il fallait admettre qu’après avoir pris connaissance du dossier administratif – qui contient la décision de sélection du 7 novembre 2025 – la requérante pourrait encore valablement formuler un moyen nouveau qui en critique la motivation formelle, la requérante n’aurait aucun intérêt à ce moyen. Elle expose que selon l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, une irrégularité ne donne lieu à une annulation que si elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, a privé les intéressés d'une garantie ou a pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Elle affirme que si la jurisprudence admet qu’un défaut de motivation formelle puisse être de nature à priver les intéressés d’une garantie, il convient de ne pas perdre de vue que la question doit être ici examinée dans le contexte particulier où la requérante ne devait pas se voir notifier la décision de sélection du 7 novembre 2025 et que l’obligation de motivation formelle d’une décision qui ne devait pas lui être notifiée – et qui, de surcroit, la sélectionnait – ne peut, dans ce contexte précis, être considérée comme une « garantie ». Elle relève encore que la décision de sélection du 7 novembre 2025 n’est absolument pas dépourvue de motivation, laquelle permet tout à fait à la requérante de comprendre les raisons qui ont amené la partie adverse à sélectionner ILLUNIS. Elle rappelle qu’une décision positive de sélection – comme celle qui a été prise à l’égard d’ILLUNIS – peut être succinctement motivée, la partie adverse n’ayant été confrontée à aucune « difficulté » dans l’analyse des capacités d’ILLUNIS. C. Requête en intervention La partie intervenante relève qu’elle a produit un engagement ferme, explicite et formalisé de la SAS ROHL pour le marché litigieux, que cette dernière a rempli un DUME, ayant permis à la partie adverse de vérifier l’absence de motifs d’exclusion et que cette société est totalement indépendante de la partie requérante en intervention. Elle en déduit que la première branche du premier moyen de la partie requérante, consistant à considérer que la partie requérante en intervention ne satisferait pas aux critères de sélection qualitative, dont les critères relatifs à la capacité économique et financière, manque en droit et en fait et n’est donc pas sérieuse. S’agissant de la seconde branche du moyen, la partie intervenante estime que la décision de la partie adverse est suffisamment motivée au regard de ses obligations. Elle soutient qu’il est de jurisprudence constante du Conseil d’État que l'étendue de l'obligation de motivation formelle pesant sur le pouvoir adjudicateur au stade de la sélection qualitative, lorsque celle-ci n’appelle pas d’observations ou de difficultés particulières, peut être valablement et succinctement motivée. Selon elle, une décision positive qui sélectionne des soumissionnaires et considère leurs offres comme régulières peut comporter une motivation nettement plus succincte qu'une ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.420 VIexturg - 23.767 - 17/27 décision d'éviction ou de rejet. Elle expose que le pouvoir adjudicateur n'est soumis à aucune obligation de détailler, dans le corps de sa décision d'attribution, le cheminement administratif ou l'analyse exhaustive du Document Unique de Marché Européen (DUME), de l’offre et des annexes, qui lui a permis de constater que le soumissionnaire respectait les critères de sélection qualitative, dont le respect des critères relatifs à la capacité économique et financière. Elle observe que le Conseil d’État rappelle régulièrement que l’on ne peut exiger du pouvoir adjudicateur qu’il indique les motifs de ses motifs. Elle fait valoir que lorsque le pouvoir adjudicateur arrive à la conclusion que le soumissionnaire répond aux exigences des critères de sélection, cette constatation, même succincte, suffit à motiver valablement sa décision. Elle rappelle que la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours (loi recours) définit de manière limitative les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la décision motivée d'attribution. Son article 8 impose notamment d'indiquer « les noms du soumissionnaire retenu [...] et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, en ce compris les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ». Selon elle, la raison d'être de cette motivation formelle est claire, à savoir qu’elle doit permettre au destinataire de l'acte, le soumissionnaire évincé, de comprendre les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été choisie et les avantages relatifs justifiant le choix de l'offre retenue. Elle affirme que l'attention porte donc, à ce stade, sur les critères d'attribution et les caractéristiques intrinsèques de l'offre, et non sur la vérification de la capacité économique et financière du soumissionnaire, qui relève des critères de sélection qualitative. Elle soutient que c’est à tort que la partie requérante estime comme « difficultés particulières » le fait pour la partie adverse d’avoir constaté que la partie requérante en intervention avait eu recours à la capacité de tiers afin de satisfaire aux critères de sélection qualitative, dont celle relative à la capacité économique et financière. Elle fait valoir à cet égard que le recours à la capacité de tiers pour justifier de sa capacité économique et financière ou technique et professionnelle est un droit expressément consacré par la réglementation (notamment l'article 78 de la loi du 17 juin 2016 et l'article 73 de l'arrêté royal du 18 avril 2017). Elle relève que puisqu'il s'agit de l'exercice d'un droit ouvert à tout soumissionnaire, le recours à la capacité d'un tiers ne constitue en rien une « anomalie » ou une « dérogation aux documents du marché » ou une « difficulté particulière » qui exigerait une justification expresse ou une motivation renforcée dans la décision d'attribution, laquelle se fonde donc sur l'analyse globale de la capacité, peu importe que celle-ci soit propre au soumissionnaire ou apportée par une tierce entité dûment engagée. D. Débats à l’audience S’agissant du premier moyen, la partie requérante observe tout d’abord que pour vérifier la légalité d’un acte au regard du devoir de motivation formelle, le ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.420 VIexturg - 23.767 - 18/27 Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux motifs de la décision qui ont été communiqués à son destinataire : dès lors, si les motifs ne sont pas communiqués avant l’introduction du recours, le vice de motivation formelle ne peut être couvert. Elle ajoute que même en cas de communication des motifs dans le dossier administratif, une partie requérante justifie d’un intérêt au grief pris du défaut de motivation formelle : l’insuffisance de motivation a en effet pu la léser en la privant de la possibilité d’apprécier en connaissance de cause l’opportunité de diriger un recours contre cet acte et d’organiser ce recours, également en connaissance de cause ; l’insuffisance la prive, en outre, de la garantie contre l’arbitraire administratif que constitue l’obligation de motivation formelle des actes administratifs. S’appuyant sur l’arrêt Labonorm du 2 décembre 2005, elle étend, pour autant que de besoin, son premier moyen, et soutient que la décision de sélection n’est pas adéquatement motivée en ce qu’elle ne motive pas le recours d’Illunis à la capacité de Rohl, et que cette décision viole donc les principes et dispositions invoqués dans le premier moyen. Selon elle, cette illégalité emporte l’illégalité de la décision d’attribution, car cette dernière forme avec la décision de sélection un acte administratif complexe. Elle souligne qu’elle ne pouvait pas émettre sa critique avant dès lors que la décision de sélection ne lui a jamais été communiquée La partie adverse expose, concernant la première branche, qu’il existe bien un engagement du tiers de mettre ses moyens à disposition, que ce tiers a fourni un DUME et que ce dernier remplit bien l’exigence relative au chiffre d’affaires. S’agissant de la seconde branche, elle rappelle que la décision de sélection ne devait pas être communiquée et que la requête vise seulement la décision d’attribution. Elle expose que l’étendue de la motivation formelle dépend de la complexité de l’affaire et qu’en l’espèce, une telle complexité n’existe pas. Elle n’aperçoit pas quelle serait la garantie dont la requérante aurait été privée si la décision de sélection ne devait pas lui être notifiée. Elle s’en remet à la sagesse du Conseil d’État concernant l’extension du moyen à la décision de sélection et indique qu’elle ne conteste pas qu’on puisse critiquer à ce stade une décision de sélection. La partie intervenante insiste sur le fait qu’elle est un intermédiaire et qu’un engagement du tiers auquel elle fait appel n’a jamais suscité de difficultés. La requérante soulève un troisième et nouveau moyen pris de la violation de l’article 78 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de l’article 73 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et du principe patere legem quam ipse fecisti. Elle expose qu’en vertu de l’article 78 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, lorsqu'un opérateur économique a recours aux capacités d'autres ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.420 VIexturg - 23.767 - 19/27 entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique et ces entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché. Elle soutient que pour être effective, cette responsabilité solidaire doit cependant être acceptée par écrit par l'entité dont la capacité est invoquée, qu’elle ne peut pas se présumer, et que lorsque l'acceptation écrite susmentionnée n'est pas fournie, le candidat ou le soumissionnaire ne peut avoir recours à la capacité de cette entité. Elle relève que dans le dossier de sélection, la partie adverse a indiqué ce qui suit : « Conformément à l’Art 78 de la Loi du 17/06/2016, lorsqu’un Opérateur Économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le Pouvoir Adjudicateur exige que l’Opérateur Économique et ces entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché. Dans ce cadre, le Candidat joint à sa candidature la preuve de l’existence de l’acceptation écrite par l’entité dont la capacité est invoquée. Lorsque l’acceptation écrite susmentionnée n’est pas fournie, le Candidat ne peut avoir recours à la capacité de cette entité. » (p. 8, point 2.3). Elle soutient que par le dépôt de l’attestation du tiers – RHOL - à la capacité duquel la partie intervenante fait appel, celle-ci ne démontre donc pas qu’elle peut avoir recours à la capacité de ce tiers afin de satisfaire au critère de sélection relatif à l’exigence d’un chiffre d’affaires moyen annuel de 3.000.000 euros minimum sur les trois derniers exercices comptables. Premièrement, elle affirme que ce tiers met à disposition ses références et ses capacités de production à Illunis, alors qu’un tel engagement porte sur la capacité technique de Rohl, et non sur sa capacité économique et financière. En second lieu, elle soutient que Rohl ne s’engage pas à mettre sa capacité financière à disposition d’Illunis dans le cadre de l’exécution du marché, alors que seul un tel engagement permet de s’assurer qu’en cas de problèmes en cours d’exécution, Sibelga disposera des assurances nécessaires quant à la santé financière de son adjudicataire, puisqu’elle peut alors se retourner non seulement contre l’adjudicataire, mais également contre le tiers auquel l’adjudicataire a recours. Enfin, elle fait valoir que Rohl n’accepte pas d’être solidairement responsable de l’exécution du marché, alors que cette exigence était expressément reprise dans le dossier de sélection, en vertu de l’article 78 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. S’agissant du moyen nouveau, la partie adverse rappelle que la preuve de la mise à disposition de ses moyens par un tiers est libre. Elle expose que la réglementation n’indique pas qu’il faille formuler différemment cet engagement de mise à disposition si on vise l’une ou l’autre capacité. Elle affirme que l’argument de la requérante ne repose en réalité sur aucune distinction légale et qu’une telle ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.420 VIexturg - 23.767 - 20/27 interprétation n’est pas acceptable. Elle fait valoir que l’article 78 de la loi du 17 juin 2016 confère un pouvoir d’appréciation au pouvoir adjudicateur de demander un engagement solidaire du tiers lorsqu’un soumissionnaire a recours à la capacité de ce dernier. Selon elle, lorsque cette situation se produit, le pouvoir adjudicateur dispose d’une latitude totale de pouvoir mettre en œuvre cette clause et renvoie à un arrêt n° 250.697 du 27 mai 2021 à ce propos. Elle s’interroge dès lors sur la validité de la clause du cahier des charges, puisque selon elle, cette disposition permet seulement d’exclure dans les documents du marché la possibilité de demander un tel engagement solidaire. A titre subsidiaire, elle relève qu’à supposer même que le cahier des charges puisse être appliqué, elle n’aperçoit pas l’intérêt de la critique pour la requérante car, selon elle, une telle clause est prévue dans l’intérêt du pouvoir adjudicateur et que la perspective d’une relance du marché ne permet pas de justifier d’un intérêt. La partie intervenante affirme qu’elle n’a pas eu jusqu’ici de difficulté à faire appel à la capacité du tiers en question et que celui-ci est bien informé de l’engagement solidaire requis, mais admet que cela n’a pas été expressément formalisé. VII.2. Appréciation du Conseil d’État Le troisième moyen, soulevé pour la première fois à l’audience, est recevable, la requérante n’ayant pu avoir connaissance d’une difficulté à ce sujet qu’après avoir eu accès au dossier administratif, en particulier à la pièce 28 de ce dossier. Par ailleurs, le conseil de la requérante a pris soin d’informer, avant l’audience, par courriel, le Conseil d’État et les conseils de la partie adverse et de la partie intervenante de la teneur du moyen nouveau qu’il développerait lors des plaidoiries et le moyen a pu être débattu en tous ses aspects à l’audience. L’intérêt de la partie requérante à ce moyen suppose que les violations alléguées à l’appui de celui-ci l’aient lésée ou aient risqué de la léser. En l’espèce, la requérante critique la sélection de la partie intervenante, qui est classée en seconde position, juste devant la requérante. Elle a dès lors intérêt à ce nouveau moyen. L’article 78 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dispose : « Un opérateur économique peut, le cas échéant, et pour un marché déterminé, avoir recours à la capacité économique et financière et aux capacités techniques et professionnelles d'autres entités, telles que visées à l'article 71, alinéa 1er, 2° et 3°. VIexturg - 23.767 - 21/27 Lorsqu'un opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique et ces entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché, pour autant que la possibilité d'exiger la responsabilité solidaire n'ait pas été exclue dans les documents de marché. Pour être effective, cette responsabilité solidaire doit cependant être acceptée par écrit par l'entité dont la capacité est invoquée. Lorsque l'acceptation écrite susmentionnée n'est pas fournie, le candidat ou le soumissionnaire ne peut avoir recours à la capacité de cette entité. Le présent alinéa ne porte pas préjudice à la responsabilité solidaire prévue en vertu d'autres lois, notamment au niveau des dettes sociales, fiscales ou salariales. Pour les marchés publics de travaux, les marchés de services et les travaux de pose et d'installation dans le cadre d'un marché de fournitures, le pouvoir adjudicateur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l'offre est soumise par un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 8, § 2, par un participant dudit groupement. Le Roi peut fixer les modalités matérielles et procédurales additionnelles ». Le point 2.2 du « dossier de sélection » énonce ce qui suit : « 2.2 Critères de sélection Un Opérateur Économique souhaitant manifester son intérêt à participer au présent marché doit rentrer un Dossier de Sélection visant à s’assurer qu’il dispose de capacités économique, financière et technique suffisante pour participer au marché conformément aux Art.65 à 74 de la section 3 – Critères de sélection, recours à des sous-traitants et autres entités de l’AR du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les Secteurs Classiques. Tout Candidat doit démontrer : […] • Pour les lots de 1 à 10 : o Avoir un chiffre d’affaires moyen annuel de 3 Millions € minimum sur les trois derniers exercices comptables relatifs à la vente de luminaires LED pour l’Eclairage Public, livrés en Europe ; […] ». Le point 2.3. du « dossier de sélection » énonce également ceci : « 2.3. Recours à la capacité de tiers Conformément à l’art. 78 de la loi du 17/06/2016, lorsqu’un Opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne les critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique et ces entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché. Dans ce cadre, le Candidat joint à sa candidature la preuve de l’existence de l’acceptation écrite par l’entité dont la capacité est invoquée. Lorsque l’acceptation écrite susmentionnée n’est pas fournie, le Candidat ne peut avoir recours à la capacité de cette entité ». Pour sa sélection, la partie intervenante, a fait appel à la capacité d’une entité tierce, la société de droit français ROHL. VIexturg - 23.767 - 22/27 Il n’apparaît pas que la candidature de la partie intervenante contienne d’acceptation écrite de la société ROHL indiquant qu’elle est, avec la partie intervenante, solidairement responsable de l’exécution du marché. Ni la partie intervenante ni la partie adverse ne le soutiennent. Si, à l’audience, la partie adverse soutient, pour la première fois, que l’exigence d’acceptation écrite visée à l’article 2.3. du cahier spécial des charges serait illégale, car contraire à l’article 78 de la loi du 17 juin 2016, elle reste en défaut de démontrer de manière convaincante cette illégalité. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 250.697 précité par la partie adverse, il n’apparaît pas que le pouvoir adjudicateur avait expressément exigé un engagement solidaire, comme c’est le cas en l’espèce. Par ailleurs, s’il y a été jugé que l’article 78 de la loi du 17 juin 2016 semble accorder au pouvoir adjudicateur un large pouvoir d’appréciation pour exiger ou non un engagement solidaire des sous-traitants, qu’il lui est même possible d’exclure d’emblée en portant cette précision dans les documents du marché, il y a lieu de constater qu’en l’espèce, la partie adverse a fait choix, dès l’approbation des documents de marché, d’exiger que l’opérateur économique et ces entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché et a précisé que lorsque l’acceptation écrite susmentionnée n’est pas fournie, le candidat ne peut avoir recours à la capacité de cette entité. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas, prima facie, que la partie adverse pouvait, sans violer le « dossier de sélection », ainsi que le principe Patere legem quam ipse fecisti, avoir égard à la capacité de cette entité. Elle ne pouvait également pas décider que la partie intervenante, qui s’appuyait sur cette entité à cet égard, satisfaisait aux critères de sélection, en particulier à l’exigence de chiffre d’affaires requis sur les trois derniers exercices comptables. Cette illégalité de la décision de sélection vicie l’acte attaqué, qui se fonde sur cette décision. Dans cette mesure, le premier moyen, en sa première branche, et le (troisième) moyen nouveau soulevé par la requérante à l’audience sont sérieux. VIII. Balance des intérêts La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages. VIexturg - 23.767 - 23/27 IX. Confidentialité IX.1. Thèses des parties La partie adverse dépose à titre confidentiel : - Les candidatures (pièces 4 à 18) ; - les offres des différents soumissionnaires (pièces 19 à 23) ; - le tableau d’analyse des candidatures (pièce 24) ; - le tableau d’analyse de la régularité des offres (pièce 39). Par un courrier du 30 mars 2026, la partie requérante sollicite du Conseil d’État qu’il rejette la demande de confidentialité en ce qu’elle porte sur les pièces 15, 24 et 39 et sur la liste des points de non-conformité de l'échantillon remis lors de l’offre par rapport au cahier des charges et les adaptations envisagées pour rendre cet échantillon conforme au cahier des charges. Interpellée par Monsieur l’Auditeur, la partie adverse a levé la confidentialité et communiqué à la partie requérante : - les pièces 15-5, 15-6, 15-12, 15-16, 15-17 et 15-25, qui, selon elle, justifient l’absence de motifs d’exclusion dans le chef du tiers à la capacité duquel il a été fait appel ; - la liste des points de non-conformité de l’échantillon remis par Schreder (pièce 22-18). Elle continue à s’opposer à la levée de confidentialité des pièces 24 et 39, au motif que celles-ci constituent des notes internes d’évaluation des demandes de participation et des offres, qui en dévoilent largement le contenu. À son estime, leur confidentialité ne fait pas de doute et se justifie au regard de la jurisprudence constante du Conseil d’État en la matière. Elle relève que la requérante n’expose pas, pour le surplus, en quoi la levée de la confidentialité de ces deux pièces serait nécessaire à la solution du litige. Elle expose que de toute évidence, la demande de levée de la confidentialité formulée par la requérante repose davantage sur une volonté de prendre connaissance du contenu de l’offre de SCHREDER, à des fins stratégiques commerciales, que sur des véritables préoccupations procédurales. La partie intervenante dépose à titre confidentiel les pièces 2.1 et 4.1. et 4.2. VIexturg - 23.767 - 24/27 À l’audience, la partie requérante maintient sa demande de levée de la confidentialité pour les pièces 24 et 39. Elle expose que la nécessité de ces pièces pour la solution du litige est indéniable et rappelle que dans son premier moyen et dans le troisième nouveau moyen, elle met en cause la sélection d’Illunis, et que dans son second moyen, elle met en cause la régularité de l’offre de Schreder. Selon elle, il est donc crucial de prendre connaissance de l’analyse de Sibelga à ce propos, puisqu’elle est utile aux fins d’évaluer la pertinence de ses critiques et des répliques de Sibelga. Elle affirme que la présente situation doit être distinguée des cas où un opérateur économique demande la levée de la confidentialité de documents qui n’ont aucun lien avec les critiques soulevées. Elle ajoute qu’il ne peut être admis que l’invocation générale de secrets d’affaires et d’une prétendue volonté de prendre connaissance du contenu de l’offre de Schreder à des fins stratégiques commerciales est une raison suffisante pour maintenir la confidentialité intégrale des tableaux d’analyse de Sibelga. Elle relève, d’abord, que l’on n’identifie pas en quoi ce motif justifierait de maintenir la confidentialité du tableau d’analyse des candidatures : ce tableau n’entretient aucun lien avec l’offre de Schreder. Elle expose, ensuite et surtout, que Sibelga n’identifie pas précisément ce qui relève du secret d’affaires dans les tableaux qu’elle a établis : si des prix unitaires ou certaines données sont réellement confidentielles, il suffit de caviarder ces éléments, mais cela ne peut justifier de maintenir des pièces confidentielles dans leur intégralité, en méconnaissance flagrante des droits de la défense de Signify et du droit à un débat contradictoire. Elle demande qu’un arrêt interlocutoire soit le cas échéant rendu à ce sujet. La partie adverse expose que la partie requérante ne démontre pas que la levée de la confidentialité de ces pièces soit nécessaire à la solution du litige. IX.2. Appréciation du Conseil d’État La confidentialité des pièces 2.1., 4.1 et 4.2 du dossier de la partie intervenante, ainsi que celle des pièces 4 à 23 du dossier administratif (à l’exception des pièces 15-5, 15-6, 15-12, 15-16, 15-17, 15-25 et 22-18 qui ont déjà été communiquées par la partie adverse) n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. L’article 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions est libellé comme suit : « L'instance de recours doit garantir la confidentialité et le droit au respect des secrets d'affaires au regard des informations contenues dans les dossiers qui lui sont ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.420 VIexturg - 23.767 - 25/27 communiqués par les parties à la cause, notamment par l'autorité adjudicatrice qui est tenue de déposer l'intégralité du dossier, tout en pouvant elle-même connaître de telles informations et les prendre en considération. Il appartient à cette instance de décider dans quelle mesure et selon quelles modalités il convient de garantir la confidentialité et le secret de ces informations, en vue des exigences d'une protection juridique effective et du respect des droits de la défense des parties au litige afin que la procédure respecte, dans son ensemble, le droit à un procès équitable ». La pièce n° 24 constitue un tableau d’analyse des candidatures, auquel le dossier de sélection fait référence, comme l’a confirmé la partie adverse à la suite de l’interpellation de l’auditeur à ce sujet. La pièce n° 39 constitue un tableau d’analyse de la régularité des offres, auquel le dossier d’attribution fait référence. La page 1 de ce document reprend, pour l’essentiel, en termes synthétiques, des éléments se rapportant à l’examen de la régularité des offres ; les pages 2 et 3 renvoient aux informations tirées des offres de tous les soumissionnaires. Aux termes d’un examen opéré dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, le Conseil d’État ne perçoit pas en quoi la divulgation des passages de la pièce n° 24 se rapportant à la partie intervenante serait, à ce stade, utile à la solution de l’affaire compte tenu des éléments déjà divulgués dans le cadre des débats et de l’appréciation portée par le Conseil d’Etat sur le caractère sérieux des premier et troisième moyens. De même, la divulgation de la pièce n° 39 n’apparaît pas utile, à ce stade, à la solution de l’affaire, le Conseil d’Etat retenant comme sérieux le grief tiré d’un défaut de motivation formelle, invoqué dans la troisième branche du deuxième moyen. Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner, à ce stade, le maintien de la confidentialité de ces deux pièces. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SRL ILLUNIS est accueillie. VIexturg - 23.767 - 26/27 Article 2. La suspension de l’exécution de la décision de la partie adverse du 3 mars 2026 d’attribuer le lot 6 du marché SIB25EP0201 relatif à la fourniture d’armatures pour l’éclairage public à Schreder et à Illunis, est ordonnée. La demande est rejetée pour le surplus. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les pièces 2.1., 4.1 et 4.2 du dossier de la partie intervenante, ainsi que les pièces 4 à 23 (à l’exception des pièces 15-5, 15-6, 15-12, 15-16, 15-17, 15-25 et 22-18) et 24 et 39 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 avril 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière. La greffière, Le Président, Nathalie Roba Aurélien Vandeburie VIexturg - 23.767 - 27/27 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.420 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div