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Arrêt 266421 - Marchés publics - 21/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.421 No Rôle: A. 247584/VI-23750 Affaire: Arrêt 266421 - Marchés publics - 21/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-22 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-18 06:07 Fiche Arrêt no 266.421 du 21 avril 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Arrêt rectificatif Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRÊT RECTIFICATIF no 266.421 du 21 avril 2026 A. 247.584/VI-23.750 En cause : la société à responsabilité limitée HOME 88, ayant élu domicile avenue de la Chasse 170 1040 Bruxelles, contre : l’Agence Régionale pour la Propreté, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 mars 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision d’attribution du marché public intitulé “Marché de travaux de stabilité sur élément porteur dans le parking sur le site Triomphe de l’ARP – Référence BP 25/2689 ” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 266.284 du 3 avril 2026 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. VIrect - 23.750 - 1/2 III. Rectification d’une erreur matérielle L’article 1er du dispositif de l’arrêt n° 266.284 du 3 avril 2026 comporte une erreur matérielle. Il convient de rectifier cette erreur comme indiqué au présent dispositif. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique : L’article 1er du dispositif de l’arrêt n° 266.284 du 3 avril 2026 doit se lire comme suit : « La demande de suspension est rejetée ». Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 21 avril 2026, par : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VIrect - 23.750 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.421 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.284 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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