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Arrêt 266424 - Extraditions - 21/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424 No Rôle: A. 247369/XI-25494 Affaire: Arrêt 266424 - Extraditions - 21/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-21 Consultations: 108 - dernière vue 2026-06-18 15:41 Fiche Arrêt no 266.424 du 21 avril 2026 Etrangers - Extraditions Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424 no lien 288777 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.424 du 21 avril 2026 A. 247.369/XI-25.494 En cause : G.D., ayant élu domicile chez Me Gilles VANDERBECK, avocat, rue de l’Amazone 37 1060 Bruxelles, également assisté et représenté par Me Antoinette VAN VYVE, avocat, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 février 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté ministériel du 9 décembre 2025 autorisant son extradition vers le Brésil » et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Par une ordonnance du 18 février 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2026. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIr - 25.494 - 1/30 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Gilles Vanderbeck, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause 1. Le 27 mars 2023, les autorités judiciaires du Brésil émettent un mandat d’arrêt international visant la partie requérante, née à la fin de l’année 1958. 2. Le 31 juillet 2024, les autorités brésiliennes demandent l’extradition de la partie requérante aux autorités belges en vue de l’exécution d’une condamnation définitive à huit ans et huit mois de « reclusão », prononcée le 5 septembre 2013 par la Cour de justice de l’État de Minas Gerais pour une tentative d’homicide. 3. Le 14 mai 2025, la partie requérante est placée sous écrou extraditionnel. 4. Lors de l’audition tenue le 26 mai 2025, la partie requérante déclare refuser de renoncer aux garanties et formalités prévues par les conventions internationales et par la législation belge en matière d’extradition. 5. Le 23 juin 2025, la partie requérante est entendue devant la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Liège. XIr - 25.494 - 2/30 6. Par un arrêt du 25 juin 2025, la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Liège émet un avis favorable à l’extradition sollicitée. 7. Le 9 décembre 2025, la ministre de la Justice décide d’autoriser l’extradition de la partie requérante pour les faits visés par la demande du 31 juillet 2024, précitée. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 2bis et 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, du principe général de droit « audi alteram partem », tel qu’il découle de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe du contradictoire, de l'article 3 du Traité d'extradition entre la Belgique et le Brésil, signé à Rio de Janeiro, le 6 mai 1953, et des articles 2 et 3 de la loi 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle résume son moyen comme suit : « Première branche L’acte attaqué est illégal en ce qu’il se fonde sur un prétendu avis de la chambre des mises en accusation relatif à la demande d’extradition du requérant, alors que : XIr - 25.494 - 3/30 - l’article 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 15 mars 1874 impose la mise en œuvre d’une procédure d’avis spécifique, contradictoire et publique, au cours de laquelle l’étranger est entendu et peut se faire assister d’un conseil ; - cette procédure constitue la garantie légale du respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu, consacré notamment par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 6 de la CEDH ; - en l’espèce, la chambre des mises en accusation ne s’est prononcée que dans le cadre du contrôle de la détention préventive du requérant, sans rendre formellement l’avis requis sur la demande d’extradition ; - le requérant n’a dès lors pas été informé de la mise en œuvre d’une procédure d’avis ni mis en mesure de faire valoir utilement ses observations avant l’adoption de la décision d’extradition ; - en se fondant sur ces décisions incidentes pour tenir lieu d’avis, la partie adverse a méconnu l’article 3 précité ainsi que le principe général “audi alteram partem”. Deuxième branche L’acte attaqué est illégal en ce qu’il ne tient pas compte de la seconde demande d’extradition introduite par les autorités brésiliennes, fondée sur une condamnation du 24 novembre 2016, alors que : - à supposer même que la procédure relative à la détention puisse être qualifiée de procédure d’avis au sens de l’article 3 de la loi du 15 mars 1874, aucun avis n’a en tout état de cause été rendu concernant cette seconde demande d’extradition ; - en cas d’extradition, le requérant serait tenu d’exécuter non seulement la condamnation examinée par la partie adverse, mais également celle fondant cette seconde demande, de sorte que celle-ci devait nécessairement être prise en considération ; - cette seconde demande n’a fait l’objet d’aucun contrôle, la décision de condamnation n’ayant pas été versée au dossier, de sorte que ni la chambre des mises en accusation ni la partie adverse n’ont pu en examiner les motifs réels ; - en vertu de l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874, l’extradition ne peut être accordée s’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande vise à poursuivre ou punir une personne pour des considérations notamment politiques, ce risque devant être concrètement apprécié ; - le requérant a expressément soutenu que cette seconde condamnation était de nature politique, ce qui imposait un examen effectif de cette demande ; - en omettant tout contrôle et toute motivation à cet égard, la partie adverse a méconnu les articles 2bis et 3 de la loi du 15 mars 1874, l’article 13 de la CEDH ainsi que son obligation de motivation formelle ». B. Audience du 14 avril 2026 Lors de l’audience, elle indique qu’elle renonce à la première branche du moyen, ainsi qu’à l’invocation de la violation de l’article 3 du Traité d’extradition entre la Belgique et le Brésil, signé à Rio de Janeiro le 6 mai 1953, et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle indique, à propos de la seconde branche, qu’elle n’a pas d’information sur la demande d’extradition relative à la condamnation du 24 novembre 2016 mais que cette condamnation a un caractère politique ; que, nonobstant l’existence du principe de spécialité, il sera impossible, en cas d’extradition, d’apprécier si les ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424 XIr - 25.494 - 4/30 autorités brésiliennes respecteront leur engagement ; et que le Conseil d’État appréciera si le principe de spécialité suffit. V.2. Thèse de la partie adverse A. Note d’observations La partie adverse résume sa réponse comme suit : « La première branche du premier moyen n’est pas fondée puisqu’un avis a bien été rendu par la Chambre des mises en accusation près la cour d’appel de Liège en date du 25 juin 2025 et qu’à cette occasion le requérant a été entendu et a même déposé des conclusions. La seconde branche du premier moyen n’est pas davantage fondée dès lors que l’argumentation du requérant omet le principe de spécialité qui s’applique en matière d’extradition. Ce principe garantit que la personne n’est extradée que pour les infractions spécifiques validées par l’État requis. En l’espèce, l’acte attaqué précise clairement que la remise du requérant est accordée aux autorités brésiliennes “pour les faits visés à la demande” ». B. Audience du 14 avril 2026 Lors de l’audience, elle renvoie aux écrits de la procédure. V.3. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la première branche Il n’y a plus lieu d’examiner la première branche, dès lors que la partie requérante a indiqué y renoncer. B. Quant à la seconde branche Interrogée à l’audience sur les développements qu’a connus la demande d’extradition relative à la peine de huit ans de privation de liberté infligée par la décision de la Cour fédéral d’Ipatinga/MG du 24 novembre 2016, la partie adverse répond que celle-ci est toujours en cours d’instruction, des réponses étant attendues à des questions posées aux autorités brésiliennes. Il ressort du procès-verbal de l’audition, le 26 mai 2025, de la partie requérante par le substitut du Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Namur qu’elle a expressément déclaré qu’elle ne marquait pas son accord pour être XIr - 25.494 - 5/30 remise directement aux autorités brésiliennes et qu’elle ne renonçait pas au bénéfice du principe de la spécialité de l’extradition. L’article XIV du Traité d’extradition entre la Belgique et le Brésil, signé à Rio de Janeiro le 6 mai 1953, énonce que « [l]’individu extradé en vertu de ce traité ne pourra être poursuivi ni jugé pour aucune autre infraction commise antérieurement à la demande d’extradition ». Le formulaire de demande d’extradition adressé par les autorités brésiliennes énonce, en son point 12, au nombre des garanties offertes, que la personne extradée ne sera pas soumise « à une arrestation ou à des poursuites pour un événement antérieur à la demande d’extradition ». L’acte attaqué énonce expressément que l’extradition « est accordée aux autorités brésiliennes pour les faits visés à la demande », qui porte exclusivement sur la peine de « reclusão » de huit ans et huit mois à laquelle la partie requérante a été condamnée pour tentative d’homicide par la décision de la chambre criminelle de la Cour de Justice de l’État de Minas Gerais du 5 septembre 2013. La partie adverse, qui n’a accordé l’extradition de la partie requérante que pour l’exécution de cette peine de privation de liberté, et à qui les autorités brésiliennes avaient expressément indiqué qu’elles s’engageaient à ce que la partie requérante ne soit pas soumise à une arrestation pour un événement antérieur à la demande d’extradition, a donc prima facie valablement pu se prononcer sur cette demande sans examiner les arguments invoqués par la partie requérante à propos de la condamnation à une peine de huit ans de privation de liberté par la décision de la Cour fédéral d’Ipatinga/MG du 24 novembre 2016. Si la partie requérante indique qu’elle laisse au Conseil d’État le soin d’apprécier si ces circonstances sont suffisantes pour garantir qu’elle ne sera pas privée de liberté pour exécuter la peine de privation de liberté de huit ans, précitée, il convient de relever qu’elle s’abstient toutefois de contester la validité des garanties fournies par les autorités brésiliennes et ne produit aucun élément duquel il pourrait être déduit que ces dernières ne respecteront pas leur engagement, et le Conseil d’État n’aperçoit pas de motif qui permettrait de le craindre. Pour le surplus, il résulte de la présente procédure devant le Conseil d’État et des motifs exposés ci-avant que la partie requérante dispose d’un recours effectif au XIr - 25.494 - 6/30 sens des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La seconde branche n’est donc pas sérieuse. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, le deuxième, de la violation du principe de légalité, protégé par les articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 12 et 14 de la Constitution, des articles 7, 91 et 92 du Code pénal, de l'article 7 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, de l'article 3 du Traité d'extradition entre la Belgique et le Brésil, signé à Rio de Janeiro, le 6 mai 1953, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle résume son moyen comme suit : « L’acte attaqué est illégal en ce qu’il considère que la peine fondant la demande d’extradition n’est pas prescrite au regard du droit belge, en appliquant le délai de vingt ans prévu à l’article 91 du Code pénal, alors que : - en vertu de l’article 3, §2, b), du Traité d’extradition belgo-brésilien et de l’article 7 de la loi du 15 mars 1874, l’extradition ne peut être accordée si la prescription de la peine est acquise selon le droit belge, lequel constitue la loi applicable en la matière ; - les articles 91 et 92 du Code pénal distinguent clairement entre les peines criminelles, prescrites par vingt ans, et les peines correctionnelles, prescrites par cinq ou dix ans selon leur durée ; - la prescription est déterminée en fonction de la nature de la peine concrètement prononcée et non de la qualification abstraite de l’infraction ; - en l’espèce, la condamnation brésilienne porte sur une peine d’emprisonnement de 8 ans et 8 mois, correspondant en droit belge à une peine correctionnelle excédant trois ans, soumise dès lors au délai de prescription de dix ans prévu à l’article 92 du Code pénal ; - aucune disposition légale n’autorise l’assimilation d’une peine étrangère d’emprisonnement à une peine criminelle de réclusion, de sorte qu’en appliquant l’article 91 du Code pénal, la partie adverse a procédé à une interprétation extensive contraire au principe de légalité, les règles relatives à la prescription étant d’ordre public et d’interprétation stricte ; - à tout le moins, l’acte attaqué ne contient aucune motivation quant à l’assimilation opérée entre la peine d’emprisonnement prononcée et une peine criminelle, en méconnaissance des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. » XIr - 25.494 - 7/30 B. Audience du 14 avril 2026 Lors de l’audience, elle expose que la peine est bien prescrite au regard de la loi belge ; que les dispositions pertinentes sont les articles 91 et 92 du Code pénal ; que le délai de prescription des peines criminelles est de 20 ans et le délai de prescription des peines correctionnelles est de 5 ou 10 ans selon la durée de la peine ; que l’utilisation du terme « réclusion » pour qualifier la peine infligée par les juridictions brésiliennes n’est pas pertinente ; que, dans son arrêt n° 232.892 du 12 novembre 2015 (ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.892), le Conseil d’État a indiqué que l’utilisation du terme « crime » n’était pas pertinente, car il convenait de tenir compte de la durée de la peine ; qu’en l’espèce, elle a été condamnée pour une tentative d’homicide ; qu’en Belgique, une telle infraction est systématiquement correctionnalisée ; qu’il est exact que, pour ce faire, il est nécessaire que des circonstances atténuantes soient reconnues ; qu’en cas de correctionnalisation, il y a bien deux degrés de juridiction, et non un seul, comme lorsque l’infraction est jugée par la cour d’assises ; qu’en l’espèce, elle a bien été jugée dans le cadre d’une procédure avec deux niveaux de juridiction, ce qui démontre que l’infraction aurait été correctionnalisée ; que, sous l’empire du nouveau Code pénal, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026, les règles de prescription des peines seront plus simples et dépendent du niveau des peines ; que, pour la tentative d’homicide, le délai de prescription de la peine sera de 10 ans ; et que c’est bien l’article 92 du Code pénal qui s’applique. VI.2. Thèse de la partie adverse A. Note d’observations La partie adverse résume sa réponse comme suit : « La partie adverse considère le second moyen irrecevable à défaut d’intérêt dès lors que le requérant ne soutient pas que la peine dont il fait l’objet serait prescrite en droit belge. En tout état de cause, au vu de la peine prononcée par les autorités brésiliennes (une peine de réclusion), au vu de l’article II du traité d’extradition du 6 mai 1953 liant la Belgique et le Brésil, au vu de la durée de la peine prononcée et au vu du Code pénal, la référence dans l’acte attaqué à l’article 91 du Code pénal est pertinente et justifiée. Le deuxième moyen n’est ainsi pas fondé ». B. Audience du 14 avril 2026 Lors de l’audience, elle expose que le nouveau Code pénal n’est pas applicable en l’espèce ; qu’il s’agit bien d’une peine de « réclusion », qui est visée par ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424 XIr - 25.494 - 8/30 la législation brésilienne ; et qu’en l’espèce, il ne semble pas qu’il a été procédé à une correctionnalisation par les juridictions brésiliennes. VI.3. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la recevabilité du moyen La partie requérante considère que l’acte attaqué est irrégulier au motif que la peine qui lui a été infligée par la chambre criminelle de la Cour de Justice de l’État de Minas Gerais le 5 septembre 2013 est prescrite au regard du droit belge. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, qui repose sur la prémisse selon laquelle la partie requérante ne conteste pas que cette peine serait prescrite en droit belge, ne peut donc être retenue. B. Quant au sérieux du moyen L’article III, alinéa 2, b), du Traité d’extradition entre la Belgique et le Brésil, signé à Rio de Janeiro le 6 mai 1953, prévoit que l’extradition ne sera pas accordée « lorsque la prescription de l'action ou de la peine est acquise, selon les lois de l'État requis, au moment où la remise pourrait avoir lieu ». L’article 7 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions dispose dans le même sens que « [l]'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait imputé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois de la Belgique ». L’article 1er du Code pénal dispose : « L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime. L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention ». L’article 7, § 1er, de ce même code, situé dans la section I « Des diverse espèces de peines » du Chapitre II « Des peines », prévoit que la réclusion est une peine applicable en matière criminelle et que l’emprisonnement est une peine applicable en matière correctionnelle. Aux termes de l’article 8 dudit code, « [l]a réclusion est à perpétuité ou à temps ». XIr - 25.494 - 9/30 Son article 9, 1°, situé dans la section II « Des peines criminelles », dispose que la réclusion à temps peut être prononcée pour un terme de cinq à dix ans. Son article 25, situé dans la section III « De l’emprisonnement correctionnel », énonce, en son alinéa 1er, que « [l]a durée de l'emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de huit jours au moins et de cinq ans au plus » et, en son alinéa 3, qu’« [e]lle est de dix ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de dix ans à quinze ans qui a été correctionnalisé ». Les articles 91 et 92 du même code énoncent : « Art. 91. Sauf pour les peines concernant les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater, les peines criminelles se prescriront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements qui les prononcent. Art. 92. Sauf pour les peines concernant les infractions définies aux articles 136bis, 136ter et 136quater, qui sont imprescriptibles, les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel. Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans. » Pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre au destinataire de l’acte ainsi qu’au juge chargé d’en contrôler la régularité de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. L’obligation de motivation formelle n’implique pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs. En l’espèce, il n’est pas contesté que la partie requérante a été condamnée, par la décision de la chambre criminelle de la Cour de Justice de l’État de Minas Gerais du 5 septembre 2013, à une peine de « reclusão » de huit ans et huit mois. Il n’est pas contesté qu’une peine de privation de liberté de huit ans et huit mois peut constituer, en droit belge, soit une peine criminelle, conformément à l’article 9, 1°, du Code pénal, soit une peine correctionnelle, conformément à l’article 25, alinéa 3, du même code. XIr - 25.494 - 10/30 Dans le cadre de la procédure menée devant la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Liège, la partie requérante a invoqué le fait que la peine de huit ans et huit mois qui lui a été infligée est prescrite en vertu de l’article 92 du Code pénal, soutenant donc implicitement mais certainement que cette peine constituait une peine correctionnelle. L’acte attaqué rejette cet argument pour les motifs que « l’article 91 du Code pénal belge dispose que “[Sauf pour les peines concernant les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater, les peines criminelles se prescriront] par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements qui les prononcent” » et que « la prescription de l’action publique relativement aux faits reprochés à l’intéressé n’était pas écoulée en droit brésilien, au moment du prononcé de l’arrêt dont question ci-avant, et que la prescription de la peine n’est pas acquise, ni en droit belge, ni en droit brésilien ». Si, par ces motifs, la partie adverse expose les raisons pour lesquelles elle considère que la peine n’est pas prescrite, elle n’expose cependant pas les raisons pour lesquelles elle considère que la peine en question est une peine criminelle et non une peine correctionnelle, alors que la partie requérante soulevait une contestation à ce sujet. Les justifications apportées à cet égard dans la note d’observations ou à l’audience constituent une motivation a posteriori, qui ne peut pallier la lacune de l’acte attaqué. Le deuxième moyen est donc sérieux en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, le troisième, de la violation de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 1er de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424 XIr - 25.494 - 11/30 l'article 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit « audi alteram partem », tel qu’il découle de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et des principes généraux de bonne administration, et notamment du principe de prudence et du devoir de minutie et de soin. Elle résume son moyen comme suit : « L’acte attaqué est illégal en ce qu’il conclut à l’absence de risque de traitements inhumains ou dégradants en cas d’extradition du requérant vers le Brésil, sans examen concret et rigoureux de sa situation médicale et de l’accès effectif aux soins en détention, alors que : - l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la CEDH consacrent une interdiction absolue de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, imposant un contrôle effectif du risque en cas de remise ; - selon Paposhvili c. Belgique (13 décembre 2016), l’autorité doit apprécier de manière rigoureuse si l’éloignement d’une personne gravement malade l’expose, faute de soins adéquats ou d’accès réel à ceux-ci, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie, en comparant l’état avant transfert et la situation prévisible après transfert ; - la CJUE impose également, au regard de l’article 4 de la Charte, que l’autorité confrontée à des éléments objectifs, fiables, précis et actualisés, vérifie concrètement l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel de traitement inhumain ou dégradant dans l’État de destination ; - la réserve belge à la Convention européenne d’extradition et l’article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 interdisent l’extradition lorsqu’elle est susceptible d’avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle, notamment en raison de l’âge ou de l’état de santé, ou lorsqu’il existe des risques sérieux de traitements inhumains ou dégradants ; - en l’espèce, l’arrêté se fonde sur des appréciations ponctuelles pour affirmer une stabilité, alors que des pièces médicales récentes décrivent un état chronique, évolutif et plurifactoriel exigeant une continuité de soins, de médication et de suivis spécialisés, dont l’interruption est susceptible d’entraîner une dégradation sévère ; - l’arrêté n’examine pas la question décisive exigée par Paposhvili, à savoir l’accès effectif du requérant, en détention au Brésil, à ses traitements, à des consultations et contrôles spécialisés, et à des conditions matérielles minimales (hygiène, eau, prévention des infections), alors que des sources récentes font état de surpopulation et de carences structurelles affectant l’accès aux soins en prison, y compris dans l’État de Minas Gerais ; - en se limitant à écarter la documentation produite au motif de son ancienneté, sans l’examiner ni vérifier si la situation s’est améliorée, et sans la mettre en relation avec la situation individuelle (âge et santé) du requérant, la partie adverse a méconnu le devoir de minutie, le principe audi alteram partem et l’obligation de motivation formelle ». XIr - 25.494 - 12/30 B. Audience du 14 avril 2026 Lors de l’audience, elle expose qu’elle avait indiqué, devant la chambre du conseil, qu’il faut tenir compte, d’une part, des conditions de détention au Brésil et, d’autre part, de son état de santé et du traitement qu’elle doit suivre ; que, d’une part, il n’a été tenu que partiellement compte de son état de santé, puisqu’il n’est fait état que de deux des trois certificats médicaux qu’elle a produits ; que le certificat médical du 30 mai 2025 fait pourtant état des affections dont elle souffre et du traitement qu’elle doit suivre ; qu’elle produit également un certificat médical établi le 12 août 2025 par un rhumatologue ; que son état de santé se dégrade ; qu’il n’est pas évident d’être soigné lorsqu’on est incarcéré en Belgique ; que, même détenu sous les modalités de la surveillance, il faut obtenir une autorisation de sortie, sauf urgence médicale ; que, d’autre part, il lui a été reproché de produire des vieux documents à propos de l’état des prisons au Brésil ; qu’elle a pourtant produit un document de juillet 2024, renvoyant à des évaluations de 2023 ; qu’elle produit des pièces actualisées, qui font état de la détérioration de la situation dans l’État du Minas Gerais ; et que son état de santé s’est détérioré depuis son arrestation, au mois de mai 2025. Interrogée sur l’applicabilité des articles 4 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention européenne d’extradition, elle répond que l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions suffisent pour fonder le moyen. VII.2. Thèse de la partie adverse A. Note d’observations La partie adverse résume sa réponse comme suit : « La partie adverse estime que les éléments médicaux nouvellement produits par le requérant à l’occasion du présent recours ne permettent pas d’invalider l’acte attaqué et/ou d’y voir la preuve d’un manquement de la partie adverse dans son obligation de vérification et d’analyse de la situation du requérant. L’aggravation de l’état de santé du requérant, à le supposer établi, est une problématique liée à l’exécution de l’arrêté d’extradition qui échappe à la compétence du Conseil d’État. La partie adverse souligne que le requérant ne soutient pas, ni ne démontre, que les problèmes médicaux dont il souffre seraient, en eux-mêmes, “tels” qu’ils entraîneraient “un risque réel pour sa vie ou pour son intégrité physique”, quand bien même un traitement médical serait théoriquement accessible et adéquat. Son état de santé n’exclut pas a priori sa remise aux autorités brésiliennes. XIr - 25.494 - 13/30 La partie adverse relève enfin que le requérant reste en défaut de démontrer qu’au vu de son état de santé, sa remise aux autorités brésiliennes entraînerait en son chef un risque réel de traitement inhumain ou dégradant contraire aux dispositions et principes visés au moyen ». B. Audience du 14 avril 2026 Lors de l’audience, elle renvoie aux écrits de la procédure. VII.3. Appréciation du Conseil d’État L’article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne énonce : « Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités ». En l’espèce, la partie requérante n’indique pas en quoi, et le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi, la partie adverse mettrait en œuvre le droit de l’Union européenne dans le cadre de l’adoption de l’acte attaqué, régi par une convention internationale à laquelle sont seuls parties le Royaume de Belgique et la République du Brésil. Les articles 4 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont donc prima facie pas applicables et le moyen n’est, donc, pas sérieux en tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions. L’article 1er de la Convention européenne d’extradition, signée à Paris le 13 décembre 1957, dispose : « Les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante ». Cette convention internationale a prima facie vocation à s’appliquer aux procédures d’extradition menées entre les États parties à celle-ci et non aux extraditions menées entre un État partie et un État tiers. XIr - 25.494 - 14/30 Il ressort de la consultation, le 15 avril 2026, du site internet du Bureau des traités du Conseil de l’Europe (https://www.coe.int/fr/web/conventions/full- list?module=signatures-by-treaty&treatynum=024), que la République du Brésil n’est pas partie à ladite convention. Les dispositions de cette convention et, par voie de conséquences, les réserves qui y ont été émises par le Royaume de Belgique ne sont donc prima facie pas applicables en l’espèce, de sorte que le moyen n’est pas sérieux en tant qu’il est pris de la violation de son article 1er et de la réserve qui y a été apportée par le Royaume de Belgique. L’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce que « [n]ul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par l’arrêt rendu en Grande Chambre le 29 avril 2022 dans l’affaire Khasanov et Rakhmanov c. Russie (ECLI:CE:ECHR:2022:0429JUD002849215), la Cour européenne des droits de l’homme a considéré ce qui suit : « C. Appréciation de la Cour 1. Principes généraux établis dans la jurisprudence de la Cour

  1. a)Interdiction d’exposer les étrangers menacés d’éloignement à un risque de mauvais traitement 93. Les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non nationaux (voir, par exemple, Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], n° 27765/09, § 113, CEDH 2012, Üner c. Pays-Bas [GC], n° 46410/99, § 54, CEDH 2006-XII, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 67, série A n° 94, et Boujlifa c. France, 21 octobre 1997, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI). Toutefois, l’éloignement d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (voir, parmi d’autres, Saadi c. Italie [GC], n° 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008). 94. Dans les affaires d’extradition, les États contractants voient peser sur eux une obligation de coopérer en matière pénale internationale. Toutefois, cette obligation est assujettie à l’obligation faite aux mêmes États de respecter le caractère absolu de l’interdiction posée par l’article 3 de la Convention. Dès lors, toute allégation relative à l’existence d’un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 en cas d’extradition vers tel ou tel pays doit faire l’objet du même degré de contrôle quelle que soit la base juridique de l’éloignement. XIr - 25.494 - 15/30
  2. b)Champ de l’appréciation : situation générale et circonstances individuelles 95. L’appréciation du risque doit se concentrer sur les conséquences prévisibles du renvoi de la personne concernée vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres à l’intéressé (voir, par exemple, Salah Sheekh c. Pays-Bas, n° 1948/04, § 136, 11 janvier 2007, et Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, §§ 107-108, série A n° 215). Il faut rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Si l’existence d’un tel risque est établie, le renvoi du requérant emporterait nécessairement violation de l’article 3, que le risque émane d’une situation générale de violence, d’une caractéristique propre à l’intéressé, ou d’une combinaison des deux (F.G. c. Suède [GC], n° 43611/11, § 116, 23 mars 2016). 96. Le point de départ dans cette démarche est l’analyse de la situation générale dans le pays de destination. À cet égard, et s’il y a lieu, la Cour examinera s’il existe une situation générale de violence dans ce pays (Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, nos 8319/07 et 11449/07, § 216, 28 juin 2011). Toutefois, une situation générale de violence n’est en principe pas à elle seule de nature à entraîner une violation de l’article 3 en cas d’expulsion vers le pays en question, sauf si la violence est d’une intensité telle que tout renvoi dans ce pays emporterait une pareille violation. La Cour n’adopterait pareille approche que dans les cas de violence générale les plus extrêmes où l’intéressé courrait un risque réel de subir des mauvais traitements du seul fait que son retour dans le pays en question l’exposerait à cette violence (ibidem, § 218, et NA. c. Royaume-Uni, n° 25904/07, § 115, 17 juillet 2008). 97. Dans les affaires où un requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à des mauvais traitements, la Cour considère que la protection de l’article 3 de la Convention entre en jeu lorsque l’intéressé démontre, éventuellement en s’appuyant sur les sources disponibles, qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la pratique en question existe et qu’il appartient au groupe visé (F.G. c. Suède, précité, § 120). 98. Les allégations de cette nature ne s’apprécient pas de la même façon que, d’une part, celles se rapportant à une situation générale de violence dans tel ou tel pays et, d’autre part, celles se rapportant aux circonstances individuelles. 99. La première étape de cette démarche consiste à examiner si l’existence d’un groupe systématiquement exposé à des mauvais traitements a été établie, question qui relève du volet de l’analyse du risque consacré à la “situation générale”. Les requérants qui appartiendraient à un groupe vulnérable ciblé doivent évoquer non pas la situation générale mais l’existence d’une pratique ou d’un risque accru de mauvais traitements visant le groupe auquel ils disent appartenir. L’étape suivante consiste pour eux à établir qu’ils appartiennent chacun au groupe concerné, sans qu’ils aient besoin de faire état d’autres circonstances individuelles ou caractéristiques distinctives (J.K. et autres c. Suède [GC], n° 59166/12, §§ 103-105, 23 août 2016). 100. Dans les cas où, nonobstant l’existence d’une crainte de persécutions pouvant être bien fondée en raison de certaines circonstances aggravant les risques, on ne peut pas établir qu’un groupe est systématiquement exposé à des mauvais traitements, les requérants sont tenus de démontrer l’existence d’autres caractéristiques distinctives particulières qui les exposeraient à un risque réel de mauvais traitements, faute de quoi la Cour conclura à l’absence de violation de l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, A.S.N. et autres c. Pays-Bas, nos 68377/17 et 530/18, 25 février 2020, concernant les Sikhs en Afghanistan, A.S. XIr - 25.494 - 16/30 c. France, n° 46240/15, 19 avril 2018, concernant les personnes liées au terrorisme en Algérie, et A. c. Suisse, n° 60342/16, 19 décembre 2017, concernant les chrétiens en Iran). 101. Lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse, courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3, la Cour examine ensuite si les assurances obtenues dans le cas d’espèce suffisent à lever tout risque réel de mauvais traitements (Othman (Abu Qatada) c. Royaume Uni, n° 8139/09, § 192, CEDH 2012). Toutefois, les assurances ne sont pas en elles- mêmes suffisantes pour garantir une protection satisfaisante contre le risque de mauvais traitements : il faut absolument vérifier qu’elles prévoient, dans leur application pratique, une garantie suffisante que le requérant sera protégé contre le risque de mauvais traitements. Le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l’époque considérée (ibidem, § 187).
  3. c)Nature de l’appréciation de la Cour 102. Le souci de la Cour en l’espèce est d’éviter que les requérants soient exposés à de mauvais traitements interdits par l’article 3 s’ils venaient à être extradés vers le Kirghizistan. En vertu de l’article 1 de la Convention, ce sont les autorités internes qui sont responsables au premier chef de la mise en œuvre et de la sanction des droits et libertés garantis. Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt donc un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme. Cette subsidiarité s’exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, §§ 286‑287, CEDH 2011). 103. Toujours est-il que la Cour doit estimer établi que l’appréciation livrée par les autorités de l’État contractant est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives, par exemple d’autres États contractants ou des États tiers, des organes des Nations unies et des ONG réputées pour leur sérieux (voir, parmi d’autres, NA. c. Royaume-Uni, précité, § 119). […]
  4. d)Répartition de la charge de la preuve 109. L’appréciation de l’existence d’un risque réel appelle nécessairement l’application de critères rigoureux (Chahal, précité, § 96, et Saadi, précité, § 128). C’est en principe au requérant qu’il incombe de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il existe des motifs sérieux de croire que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de faire l’objet d’un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, Saadi, précité, § 129, et N. c. Finlande, n° 38885/02, § 167, 26 juillet 2005). S’il le fait, il appartient ensuite au Gouvernement de dissiper tout doute à ce sujet (F.G. c. Suède, précité, § 120). 110. Lorsque l’existence d’un risque réel individuel est alléguée, c’est aux personnes qui affirment que leur expulsion emporterait violation de l’article 3 qu’il incombe de produire, dans toute la mesure du possible, des pièces et informations permettant aux autorités de l’État contractant concerné ainsi qu’à la Cour d’apprécier le risque allégué (Said c. Pays-Bas, n° 2345/02, § 49, CEDH 2005-VI). Même si certains facteurs individuels peuvent ne pas constituer un risque réel quand on les examine séparément, ils sont néanmoins susceptibles d’engendrer un risque réel lorsqu’ils sont pris cumulativement et considérés dans le cadre d’une situation de violence générale et de sécurité renforcée (NA. c. Royaume-Uni, précité, § 130). XIr - 25.494 - 17/30 111. De la même manière, lorsqu’un requérant soutient que la situation générale dans le pays est telle qu’elle fait obstacle à tout renvoi, il lui incombe en principe d’en apporter la preuve. Concernant toutefois les allégations fondées sur un risque général bien connu, lorsque les informations sur un tel risque sont faciles à vérifier à partir d’un grand nombre de sources, les obligations découlant pour les États des articles 2 et 3 de la Convention impliquent que les autorités évaluent ce risque d’office (F.G. c. Suède, précité, §§ 126-127, avec d’autres références). 112. Les mêmes principes s’appliquent aux allégations fondées sur l’appartenance à un groupe vulnérable, qui requièrent la preuve de l’existence de mauvais traitements systématiques, en tant qu’élément de la situation générale dans un pays, et de l’appartenance du requérant à ce groupe (paragraphe 99 ci-dessus).
  5. e)Éléments pertinents 113. En ce qui concerne l’appréciation des preuves, il est constant dans la jurisprudence de la Cour que “l’existence [du] risque doit s’apprécier principalement par référence aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’expulsion” (F.G. c. Suède, précité, § 115). L’État contractant a donc l’obligation de tenir compte non seulement des éléments de preuve soumis par le requérant, mais aussi de toute autre circonstance pertinente pour l’affaire examinée. 114. La Cour a dit que, pour apprécier l’importance à accorder aux données sur le pays en question, il convenait de prendre en compte leur source, en particulier l’indépendance, la fiabilité et l’objectivité de celle-ci. En ce qui concerne les rapports, l’autorité et la réputation de l’auteur, le sérieux des enquêtes à leur origine, la cohérence de leurs conclusions et leur confirmation par d’autres sources sont autant d’éléments pertinents (Saadi, précité, § 143). 115. La Cour reconnaît également qu’il convient de prendre en considération la présence de l’auteur des données dans le pays en question et sa capacité à rendre compte (Sufi et Elmi, précité, § 231). Elle est consciente des nombreuses difficultés auxquelles se heurtent les gouvernements et les ONG pour recueillir des informations dans des situations dangereuses et instables. Elle admet qu’il n’est pas toujours possible de mener des enquêtes au plus près d’un conflit et qu’en pareil cas il peut être nécessaire de s’appuyer sur des informations fournies par des sources ayant une connaissance directe de la situation (ibidem, § 232) ». Par l’arrêt, également rendu en Grande Chambre le 3 novembre 2022 dans l’affaire Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni (ECLI:CE:ECHR:2022:1103JUD002285420), la Cour a encore confirmé ce qui suit : « 83. Dans les affaires d’extradition, les États contractants voient peser sur eux une obligation de coopérer en matière pénale internationale. Toutefois, cette obligation est assujettie à l’obligation faite aux mêmes États de respecter le caractère absolu de l’interdiction posée par l’article 3 de la Convention (Khasanov et Rakhmanov c. Russie [GC], nos 28492/15 et 49975/15, § 94, 29 avril 2022). 84. La Cour a dit à maintes reprises que, la prohibition de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants étant absolue, l’extradition d’une personne par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention, et donc engager la responsabilité de l’État en cause, lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé sera exposé dans l’État requérant à un risque réel d’être soumis à pareils mauvais traitements (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet XIr - 25.494 - 18/30 1989, § 88, série A n° 161 ; voir aussi López Elorza c. Espagne, n° 30614/15, § 102, 12 décembre 2017). 85. Pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, la Cour doit examiner les conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans le pays de destination (F.G. c. Suède [GC], n° 43611/11, § 120, 23 mars 2016, et Saadi c. Italie [GC], n° 37201/06, § 130, CEDH 2008). À cette fin, elle ne peut éviter d’apprécier la situation dans ce pays à l’aune des exigences de l’article 3. Il ne s’agit pas pour autant de faire de la Convention un instrument régissant les actes d’un État tiers ni de prétendre exiger des États contractants qu’ils imposent des normes à pareil État (Soering, § 86, et López Elorza, § 104, tous deux précités). Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c’est celle de l’État contractant qui extrade, à raison d’un acte qui a pour résultat direct d’exposer une personne à des mauvais traitements prohibés (Soering, § 91, Saadi, § 126, et López Elorza, § 104, tous précités). 86. La perspective que l’intéressé constitue une menace grave pour la collectivité s’il n’est pas expulsé ne diminue en rien le risque qu’il subisse des mauvais traitements s’il est refoulé, et elle ne peut donc peser dans la balance, compte tenu du caractère absolu de l’article 3 (Saadi, précité, §§ 137-139). 87. En ce qui concerne la charge de la preuve, c’est en principe au requérant qu’il appartient de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (voir, par exemple, F.G. c. Suède, § 120, et Saadi, § 129, tous deux précités) ». L’article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions dispose : « L'extradition ne peut davantage être accordée s'il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée, serait soumise dans l'État requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants ». Dans un arrêt du 9 avril 2024, la Cour de cassation a également confirmé qu’il revient à la partie requérante de démontrer de manière crédible et concrète l’existence d’un risque réel et sérieux de violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son cas personnel et que la seule possibilité d’une menace de torture ou de traitements inhumains ou dégradants ne suffit pas (ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240409.2N.10). Le devoir de minutie oblige l'autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre sa décision en pleine connaissance de cause, et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce. XIr - 25.494 - 19/30 À la lumière de ce principe, le principe de prudence impose à l’administration, lorsqu’elle examine une demande d’extradition de s’assurer de l’absence de conséquences d’une gravité exceptionnelle, notamment en raison de l’état de santé de la personne dont l’extradition est demandée. Il lui revient donc d’être prudente, ainsi que l’a exprimé la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt, précité, du 13 décembre 2016, dans « les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ». Les exigences contenues dans la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ont été exposés à propos du deuxième moyen. Alors que la partie requérante, née à la fin de l’année 1958, avait produit, devant la chambre des mises en accusation, trois certificats médicaux relatifs à son état de santé, établis les 18 mars 2025, 27 mars 2025 et 30 mai 2025, l’acte attaqué ne fait toutefois état que des certificats médicaux des 18 et 27 mars 2025, et non de celui du 30 mai 2025, et conclut que le risque d’être exposé à un traitement inhumain et dégradant n’était pas avéré, en raison, en substance, d’un état de santé stabilisé. Dès lors qu’il n’évoque pas le certificat médical du 30 mai 2025, qui indique pourtant que la partie requérante souffre de « pathologies chroniques nécessitant la prise rigoureuse d’un traitement médical », ce qui prima facie ne permet pas de conclure à un état de santé « stable » et que ce document indique, par ailleurs, que « le suivi rigoureux de son traitement est fondamental dans le cadre des pathologies qu’il présente et ce surtout en détention », l’acte attaqué ne peut toutefois pas être tenu pour régulièrement motivé. Par ailleurs, dans les conclusions déposées devant la Chambre des mises en accusations de la Cour d’appel de Liège le 23 juin 2025, la partie requérante faisait notamment référence à un article publié à l’adresse internet https://conectas.org/en/noticias/mandela-rules-the-problems-of-the-brazilian-prison- system/, dont elle joignait une copie et dont elle citait certains passages dans la traduction libre suivante : XIr - 25.494 - 20/30 « La torture et les mauvais traitements sont monnaie courante dans les prisons brésiliennes. Des cas de violence physique et psychologique ainsi que de négligence médicale sont fréquemment signalés. La surpopulation et l'absence d'infrastructures adéquates aggravent ces conditions inhumaines. Dans l’État du Minas Gérais, environ 775 plaintes pour torture et mauvais traitements ont été enregistrées en 2023 dans les 43 prisons de l’État, soit une augmentation de 21 % par rapport à 2022, selon le rapport annuel d’activités du Conseil d’État pour la Défense des Droits de l’Homme du Minas Gérais (Conedh, selon l'acronyme en portugais brésilien). (...) Les conditions d’hygiène sont déplorables, avec un manque d’assainissement de base, une ventilation inadéquate et une alimentation insuffisante. L’accès aux services médicaux est extrêmement limité et souvent négligé. Les personnes incarcérées souffrant de maladies graves ne reçoivent souvent pas les soins nécessaires, ce qui entraîne des décès évitables. Les maladies infectieuses sont fréquentes en raison de l’insalubrité des lieux. Dans une étude menée en 2016 et 2017, le Groupe de recherche sur la “Santé en prison”, dirigé par l’École nationale de santé publique (Ensp/Fiocruz), a analysé les causes de décès dans le système pénitentiaire de l’État de Rio de Janeiro et a constaté que “les maladies infectieuses étaient responsables de 30 % des décès dans la population carcérale, suivies par les maladies de l’appareil circulatoire (22 %), les causes externes (12 %) et les maladies de l’appareil respiratoire (10%)”. L’étude a également conclu à “un excès significatif de décès potentiellement évitables en prison, ce qui reflète un manque d’assistance important et l’exclusion de cette population du Système de santé unifié”, entraînant un taux de mortalité dû aux maladies infectieuses cinq fois supérieur à celui de la population générale (…) ». Cet article, intitulé « Mandela Rules : The Problems of the Brazilian Prison System », daté du 18 juillet 2024, est publié sur le site internet de l’organisation non gouvernementale Conectas, qui se donne notamment pour objet de promouvoir les droits de l’homme. Dès lors que les plaintes pour torture et mauvais traitements auxquelles renvoie cet article ont été enregistrées en 2023 et que cet article daté de juillet 2024 décrit des conditions d’hygiène déplorables et un accès aux services médicaux extrêmement limité et souvent négligé, sans donner de date précise et donc sans renvoyer sur ce point à des éléments objectifs anciens, la motivation de l’acte attaqué, qui mentionne que « la seule documentation récente, datée du 18 juillet 2024, est composée de 4 pages renvoyant essentiellement à des affirmations ou des éléments objectifs plus anciens », ne peut être considérée comme régulière. Dans la mesure où la partie requérante avait fait état de ces différents éléments, que l’on peut prima facie qualifier comme objectifs, fiables, précis et dûment actualisés, témoignant de l’existence de graves défaillances dans les conditions de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424 XIr - 25.494 - 21/30 détention au Brésil, notamment pour les personnes malades, ce document faisant clairement état de violations systématiques des droits humains, la partie adverse était tenue de dissiper les doutes et vérifier si, dans les circonstances de l’espèce, et tenant compte que la partie requérante avait déposé plusieurs rapports médicaux relatifs à son état de santé, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise au Brésil, cette dernière courra un risque réel d’être soumise, dans cet État, à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qu’elle est néanmoins restée en défaut de faire. Enfin, la circonstance que l’article IX du Traité d’extradition entre la Belgique et le Brésil, signé à Rio de Janeiro le 6 mai 1953, énonce que « [l]a remise de l’individu réclamé sera ajournée sans préjudice de l’extradition déjà accordée, si une maladie grave empêche que, sans péril pour sa vie, il soit transporté vers le pays requérant » constitue une garantie supplémentaire pour la personne visée par la demande d’extradition, qui ne dispense, toutefois, pas les autorités de veiller au respect de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lors de l’adoption de la décision sur la demande d’extradition. Le moyen est donc sérieux en tant qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 2bis, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, du principe de prudence et du devoir de minutie. VIII. Exposé de l’urgence VIII.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante expose l’urgence comme suit : « 1. [...] 2. En l’espèce, si aucune modalité d’extradition ni aucune date d’exécution n’a été communiquée au requérant, il ne saurait être contesté que ce dernier pourrait être extradé à tout moment en exécution de l’acte attaqué : en effet, l’arrêté ministériel attaqué autorise l’extradition du requérant vers le Brésil et la remise peut être organisée à bref délai, sans que le requérant ne dispose d’une maîtrise quelconque sur le calendrier d’exécution. XIr - 25.494 - 22/30 Le risque est donc imminent le concernant. 3. L’extradition constitue par ailleurs, par sa nature-même, une mesure irréversible : une fois la remise opérée, le présent recours serait privé d’effet utile, le requérant se trouvant hors du territoire belge et placé sous la juridiction d’un État tiers. L’absence actuelle de date d’exécution ne saurait dès lors faire obstacle au constat de l’urgence, dès lors que le risque de remise demeure permanent et que l’exécution peut intervenir à tout moment après l’adoption de l’arrêté attaqué. Un examen différé de la demande de suspension exposerait ainsi le requérant à un préjudice grave et difficilement réparable, consistant en la perte définitive de la protection juridictionnelle sollicitée et son transfert irréversible vers le Brésil. Il est dès lors indispensable que la demande de suspension soit examinée dans un délai rapproché afin de préserver l’effectivité du recours. 4. Le requérant est actuellement privé de liberté, sous la modalité de la surveillance électronique, dans l’attente de l’exécution de la décision attaquée, ce qui renforce encore le caractère concret et actuel du risque d’exécution. 5. Par ailleurs, et au-delà du fait qu’une telle mesure est en soi de nature à causer un préjudice grave et difficilement réparable, il faut observer qu’en l’espèce, les circonstances factuelles confortent et même renforcent l’existence de ce préjudice en raison des conséquences concrètes qu’aurait une telle extradition sur Monsieur D. 6. Premièrement, il ressort des éléments du dossier qu’en cas d’extradition, le requérant devrait non-seulement purger la peine visée dans l’arrêté ministériel attaqué, mais également la peine supplémentaire pour laquelle l’extradition était également sollicitée mais qui n’a, quant à elle, fait l’objet d’aucun examen dans le cadre de l’adoption de l’acte attaqué. Ainsi, il ne peut être exclu que le requérant soit exposé, en cas d’exécution de l’acte attaqué, à un déni flagrant de justice, de sorte que l’inconvénient craint et son importance doivent être tenus pour établis. 7. Deuxièmement, le risque de préjudice est renforcé en raison de l’âge et l’état de santé du requérant, combiné aux conditions d’incarcération particulièrement délétères au Brésil. Le requérant est un homme de 67 ans dont l’état de santé est très préoccupant. Il ressort ainsi des pièces jointes à la présente requête que Monsieur D. est atteint de plusieurs pathologies nécessitant une continuité de soins et de médication dont l’interruption est, par elle-même, susceptible d’entraîner une dégradation sévère. D’une part, le rhumatologue du requérant relève, dans un courrier établi le 12 août 2025, une évolution défavorable : “Il évolue défavorablement, avec augmentation des douleurs progressivement”, dans un contexte de polyarthrite rhumatoïde et d’ostéoporose fracturaire, avec douleurs nocturnes et atteinte fonctionnelle, le suivi mentionnant notamment un traitement de fond “Ledertrexate 20 mg/semaine” et ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424 XIr - 25.494 - 23/30 une corticothérapie “Medrol 4 g/jour” (CHU UCL Namur – Rhumatologie, courrier du 12 août 2025, annexe 12). Ce même courrier conclut à deux problèmes rhumatologiques associés, dont une polyarthrite “mal contrôlée”, et qualifie la situation fonctionnelle de particulièrement lourde : “Ce patient présente un handicap très sévère, aggravé par l’absence de contrôle régulier”. D’autre part, le pneumologue indique la présence de lésions pulmonaires et relève un contexte de surveillance rapprochée (suivi, examens, contrôles), ce qui renforce, en cas de privation de liberté à l’étranger, l’exigence d’une évaluation spécifique de la continuité des soins (courrier de pneumologie du 27 mars 2025, annexe 10). Enfin, une attestation médicale du 30 mai 2025 insiste sur la nécessité d’un traitement rigoureux (notamment pantoprazole, metformine, antihypertenseur et méthotrexate) et souligne explicitement la criticité en cas d’incarcération : “Le suivi rigoureux de son traitement est fondamental (…) et ce surtout en détention” (annexe 11). Il ressort sans ambiguïté de ces pièces médicales que le seul placement en détention du requérant, quand bien même les conditions de cette détention seraient acceptables, pourrait mettre en péril son intégrité physique. 8. Or, il ressort de la documentation objective que les conditions de détention au Brésil sont particulièrement délétères et que l’accès aux soins en milieu carcéral y est extrêmement compliqué. En effet, les sources publiques récentes et concordantes décrivent une crise structurelle des prisons brésiliennes, combinant surpopulation, insalubrité, violences, et surtout déficits d’accès aux soins, dont l’incidence est particulièrement déterminante au regard du profil médical du requérant. 8.1. Des données officielles reprises par la presse publique brésilienne font état d’un écart massif entre capacité et population : “prison population (…) 663,906 inmates” pour une “capacity (…) 488,951 spaces”, soit un déficit de “174,436 places”[...] (traduction libre, annexe 13). La Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) confirme la persistance de volumes très élevés : “909.067 pessoas” sous écrou au sens large, comprenant “674.016” personnes “em celas físicas”[...] (traduction libre, annexe 14). Human Rights Watch relève, à partir d’un état de la situation mi-2023, une surpopulation durable : “exceeding the capacity (…) by 34 percent” (“excédant la capacité (…) de 34% ”)[...] (traduction libre, annexe 15). Par ailleurs, le caractère actuel et non résorbé de cette crise ressort également des dynamiques institutionnelles : le CNJ précise que le STF a exigé un plan national visant à “enfrentar a superlotação” (“faire face à la surpopulation”) et les “problemas (…) na qualidade dos serviços nas unidades prisionais” (“problèmes (…) dans la qualité des services au sein des établissements pénitentiaires”)[...] (traduction libre, annexe 16). 8.2. XIr - 25.494 - 24/30 Sur le volet strictement sanitaire (au cœur du présent moyen), la documentation relative aux prisons brésiliennes converge vers un défaut d’accès effectif à des soins adéquats. Une source brésilienne de référence en droits humains (Conectas) décrit la réalité contemporaine de l’accès aux soins en prison en des termes explicites : “O acesso a serviços médicos é extremamente limitado e frequentemente negligenciado” (“L’accès aux services médicaux est extrêmement limité et fréquemment négligé”)[...] (traduction libre, annexe 17). Le Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) – mécanisme national au sens de l’OPCAT – documente, à partir d’inspections, des déficits de santé structurels. S’agissant des soins de base, il constate : “A atenção básica de saúde (…) ainda não é executada” “Les soins de santé primaires (…) ne sont toujours pas mis en œuvre.”) et souligne que les unités inspectées “não dispõem de Equipes de Atenção Básica Prisional (EABP)” (“ne disposent pas d’Équipes de Soins de Santé de Base en milieu pénitentiaire (EABP)”)[...] (traduction libre, annexe 18). Le même rapport rapporte des besoins non couverts, faute de ressources humaines et d’organisation : “as equipes de saúde existentes não são suficientes para atender a demanda” (“les équipes de santé existantes ne sont pas suffisantes pour répondre à la demande”)[...]. Dans d’autres établissements inspectés, le MNPCT décrit un niveau critique de privations et d’atteintes combinées à la santé, incluant : “falta de atendimento, falta de medicamentos” (“absence de prise en charge, absence de médicaments”) et “agravamento de doenças crônicas” (“aggravation des maladies chroniques”)[...]. Ces constats sont aggravés par les conditions matérielles de détention (eau, hygiène), qui ont un impact direct sur les pathologies chroniques, l’iatrogénie et les infections. Le MNPCT indique ainsi : “Em diversas unidades não há água potável” (“Dans plusieurs établissements, il n’y a pas d’eau potable”) et rattache la restriction d’eau à un traitement “cruel, desumano ou degradante” (“cruel, inhumain et dégradant”) au regard des standards[...]. 8.3. L’Organisation mondiale de la santé rappelle que les personnes détenues sont une population vulnérable : “People housed in prisons (…) have a high risk of developing tuberculosis” (“Les personnes détenues en prison (…) présentent un risque élevé de développer la tuberculose”) et que la charge de morbidité TB en prison est “about 10 times higher” (“environ dix fois plus élevée”) que dans la population générale[...] (traduction libre, annexe 19). Une publication des CDC (Emerging Infectious Diseases) relative au Brésil souligne, de manière particulièrement saillante, l’intensité du problème : “Brazil has the fourth largest incarcerated population (…) and a tuberculosis (TB) incidence that is 20 times higher among prisoners” (“Le Brésil possède la quatrième plus grande population carcérale (…) et une incidence de la tuberculose (TB) vingt fois plus élevée parmi les détenus”)[...] (traduction libre, annexe 20). À cet égard, la situation du requérant présente des facteurs de vulnérabilité : suivi pulmonaire, traitements de fond et corticothérapie, et antécédents rhumatologiques, dont la continuité et la surveillance sont médicalement centrales (annexes 10 à 12). Or, il ressort indéniablement des considérations ci-avant que cette surveillance ne pourrait être réalisée de manière adéquate si l’acte attaqué devait être exécuté. XIr - 25.494 - 25/30 9. Au vu : - de la gravité et de la chronicité des pathologies du requérant, et de la nécessité médicalement attestée d’un suivi et d’un traitement rigoureux (dont la continuité est “fondamentale (…) surtout en détention”) ; - de la réalité actuelle des prisons brésiliennes décrite par des sources récentes et concordantes (surpopulation structurelle, déficits d’eau/hygiène, insuffisances et négligences dans l’accès à la santé) ; - du risque infectieux accru en milieu carcéral, spécialement documenté pour la tuberculose en prison ; - de l’absence, dans l’arrêté attaqué, d’une motivation adéquate et d’un examen concret relatif aux soins de santé en prison et à l’accessibilité des traitements requis en pratique ; Il existe des motifs sérieux de croire que l’exécution de l’extradition exposerait le requérant à un risque réel de traitements inhumains et dégradants, soit par la dégradation grave de son état de santé faute de soins accessibles, soit par la combinaison de sa vulnérabilité médicale avec des conditions de détention objectivement délétères, en violation de l’article 3 CEDH. Il ressort des développements supra que l’exécution de l’acte attaqué risquerait d’exposer le requérant à un déni flagrant de justice, d’une part, et à une situation contraire au prescrit de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part. La situation ne permet pas au requérant d’attendre le déroulement de la procédure en annulation, de telle sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’acte attaqué. ». B. Audience du 14 avril 2026 Lors de l’audience, elle expose qu’il n’est pas contestable qu’elle peut être extradée à tout moment et qu’elle n’a aucune maîtrise du calendrier ; que l’exécution de l’acte attaqué aura des conséquences irréversibles puisqu’une fois mis à exécution, il ne lui sera plus possible de le contester ; qu’elle est actuellement placée en détention mais sous surveillance électronique, qui restreint sa liberté ; et que le Conseil d’État a admis, dans un arrêt n° 261.853 du 20 décembre 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.853), qu’« [e]u égard aux conséquences qu’une mesure d’extradition est en l’espèce susceptible d’avoir pour la partie requérante, à savoir l’exécution d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme de 40 mois sans possibilité d’obtenir un retour en Belgique de la part des autorités suisses dès lors que l’exécution de la peine n’est pas prescrite en droit suisse, le risque de voir l’inconvénient craint se réaliser et son importance doivent être tenus pour établis ». VIII.2. Thèse de la partie adverse A. Note d’observations XIr - 25.494 - 26/30 La partie adverse répond comme suit : « 2.1. Les principes [...] 2.2. En l’espèce 8. En l’espèce, pour justifier la demande de suspension, le requérant fait valoir qu’il “pourrait être extradé à tout moment en exécution de l’acte attaqué”[...], qu’“un examen différé de la demande de suspension exposerait ainsi le requérant à un préjudice grave et difficilement réparable, consistant en la perte définitive de la protection juridictionnelle sollicitée et son transfert irréversible vers le Brésil”[...] et qu’il existerait, en cas de remise aux autorités brésiliennes, “un risque réel de traitement inhumains et dégradants, soit par la dégradation grave de son état de santé faute de soins accessibles, soit par la combinaison de sa vulnérabilité médicale avec des conditions de détention objectivement délétères, en violation avec l’article 3 CEDH”.[...] 9. Le Conseil d’État a rappelé, en matière d’extradition, que “L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence.”[...] 9.1. Il convient de rappeler que le risque de remise du requérant aux autorités brésiliennes ne justifie pas, en lui-même, le recours à la procédure en suspension. Cette circonstance, ou ce risque, n’est en effet que la conséquence normale d’une demande d’extradition et de la procédure menée en Belgique. 9.2. Force est ensuite de relever que les éléments avancés par le requérant pour tenter de démontrer que sa remise aux autorités brésiliennes le placerait dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles ne sont ni pertinents, ni établis. Le requérant met en avant “la gravité et la chronicité” de ses pathologies et la “nécessité médicalement attestée d’un suivi et d’un traitement rigoureux” au regard du “risque infectieux accru en milieu carcéral, spécialement documenté pour la tuberculose en prison” qui existerait au Brésil, soulignant encore “la surpopulation structurelle, les déficits eau/hygiène, insuffisances et négligences dans l’accès à la santé”.[...] Ces éléments fondent également le troisième moyen soulevé par le requérant. Ces éléments ont également été exposés par le requérant devant la Chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège amenée à donner son avis sur l’extradition. Le requérant déposa à cette occasion les mêmes éléments médicaux que ceux déposés à l’appui de la présente requête en suspension. La Cour y a répondu comme suit : “ (…) Il ne ressort cependant pas des pièces déposées que la situation médicale de [G.D.] serait incompatible avec l’exécution d’une peine d’emprisonnement. La ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424 XIr - 25.494 - 27/30 cour relève ainsi notamment que ‘la polyarthrite est qualifiée de 'bien contrôlée' et que le 27 mars 2025 est constatée une 'globale régression des condensations pulmonaires multiples comparativement à octobre 2024, d’origine inflammatoire, et vraisemblablement rhumatoïde’ ; le médecin indique d’ailleurs avoir rassuré le patient”. Il ne peut être question dès lors, en cas de remise du requérant aux autorités brésiliennes, de conséquences dommageables irréversibles sur son état de santé. La partie adverse renvoie pour le surplus aux développements qu’il consacre au troisième moyen du requérant. 10. Il découle de ce qui précède que les conditions requises par l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué font défaut. La demande de suspension n’est pas fondée ». B. Audience du 14 avril 2016 Lors de l’audience, elle renvoie aux écrits de la procédure. VIII.3. Appréciation du Conseil d’État L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. L’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et l’article 4, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exigent que la demande de suspension contienne un exposé des faits qui, selon la partie requérante, justifient l’urgence invoquée à l’appui de la demande de suspension. Il en résulte que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner, l’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou qu’il n’est pas contesté, doit être étayé par des ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424 XIr - 25.494 - 28/30 documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que la partie requérante fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’elle apporte postérieurement. Enfin, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte. Eu égard aux conséquences que l’acte attaqué est, en l’espèce, susceptible d’avoir pour la partie requérante, à savoir l’exécution d’une condamnation à une peine de privation de liberté dans un établissement pénitentiaire brésilien, alors qu’il ne peut être exclu, compte tenu du caractère sérieux du troisième moyen, qu’elle soit exposée, en cas d’exécution de l’acte attaqué, à un risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’inconvénient craint et son importance doivent être tenus pour établis. IX. Conclusion sur la demande de suspension Les conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 9 décembre 2025 accordant l’extradition de la partie requérante aux autorités brésiliennes est ordonnée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. XIr - 25.494 - 29/30 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 avril 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 25.494 - 30/30 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)citant: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240409.2N.10 ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.892 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.853 ECLI:CE:ECHR:2022:0429JUD002849215 ECLI:CE:ECHR:2022:1103JUD002285420 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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