id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.428 No Rôle: A. 246094/XI-25322 Affaire: Arrêt 266428 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 21/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-21 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-18 06:48 Fiche Arrêt no 266.428 du 21 avril 2026 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 266.428 du 21 avril 2026 A. 246.094/XI-25.322 En cause : M.B., ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre de BUISSERET, avocat, grande rue au bois 21 1030 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 octobre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 selon laquelle il est considéré qu’elle est âgée de plus de 18 ans et qu’aucun tuteur ne lui sera donc attribué et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 265.212 du 17 décembre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.212) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties le 17 décembre
- La partie adverse en a pris connaissance le 18 décembre
- La partie requérante est réputée en avoir pris connaissance le 29 décembre
- XI - 25.322 - 1/3 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 5 février 2026 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 9 février 2026, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante est réputée en avoir pris connaissance le jour même. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. Cette circonstance justifie que les dépens soient lis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XI - 25.322 - 2/3 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 avril 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 25.322 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.428 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.212 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div