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Arrêt 266430 - Marchés publics - 21/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.430 No Rôle: A. 247475/VI-23724 Affaire: Arrêt 266430 - Marchés publics - 21/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-21 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-18 06:48 Fiche Arrêt no 266.430 du 21 avril 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.430 no lien 288783 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.430 du 21 avril 2026 A. 247.475/VI-23.724 En cause : la société anonyme THERSA, ayant élu domicile chez Mes Fanny COTON et Nicolas DUCHATELET, avocats, boulevard d’Avroy 280 4000 Liège, contre : l’Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME), ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Irène MATHY et Roxane DELFORGE, avocats, Central Plaza – rue Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 février 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 5 février 2026, notifiée par mail et recommandé du 6 février 2026, procédant au retrait de la décision motivée [du 19 janvier 2026] d’attribution du marché public de travaux ayant pour objet la “Construction d’une extension au Centre IFAPME de La Louvière pour l’installation de nouveaux locaux pour la formation et le service […] alternance” relative au lot 3 du marché précité […] » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 24 février 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. VIexturg - 23.724 - 1/8 Une ordonnance du 3 avril 2026 a rouvert les débats et fixé l’affaire à l’audience du 15 avril 2026, le conseiller d’État qui a entendu les parties à l’audience du 6 mars 2026 étant absent pour raisons médicales et devant être remplacé par un autre membre de la VIe chambre pour entendre les parties et permettre la tenue du délibéré. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas Duchatelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Irène Mathy, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen de la demande
  3. Le 15 mai 2025, la partie adverse envoie, pour publication au Bulletin des adjudications, un avis de marché de travaux ayant pour objet la « Construction d’une extension au centre de formation IFAPME de La Louvière pour l’installation de nouveaux locaux pour la formation et le service alternance ». Le marché est passé par procédure ouverte. Seul le lot 3 « Électricité » est concerné par le présent recours.
  4. À l’ouverture des offres, le 17 juin 2025, cinq soumissionnaires déposent offre pour le lot 3 du marché.
  5. Le 19 janvier 2026, la partie adverse décide d’attribuer le lot 3 à la requérante. VIexturg - 23.724 - 2/8 Cette décision est communiquée le 27 janvier 2026 aux différents soumissionnaires.
  6. Le même jour, la partie adverse notifie la conclusion du marché à la requérante, en application de l’article 88 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et l’invite à constituer le cautionnement du marché.
  7. Le 5 février 2026, la partie adverse retire la décision motivée d’attribution du 19 janvier
  8. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé comme suit : « Considérant qu’à la date de l’ouverture électronique des offres, le 19 juin 2025 à 14 heures, cinq offres ont été déposées et ouvertes pour le lot 3 via la plateforme e-procurement, à savoir celles de : 1) COLLIGNON ENG […] 2) THERSA […] 3) BUILDING ENGINEERING & TECHNICAL INSTALLATION CONTRACTOR […] 4) E.G.F. 5) ENTREPRISES M.I.G.N.O.N.E. Considérant la décision de l’IFAPME du 19 janvier 2026 décidant d’attribuer le lot 3 “Electricité” du marché public susmentionné à THERSA, soumissionnaire ayant présenté l’offre régulière économiquement la plus avantageuse en suite de l’analyse sur la base des critères d’attribution ; Considérant qu’en date du 27 janvier 2026, le pouvoir adjudicateur a informé l’ensemble des soumissionnaires, simultanément par courrier recommandé et par mail via la plateforme e-Procurement, du résultat de la procédure de passation du marché. Considérant le fait que le bureau d’étude en charge de l’analyse technique du marché a informé l’IFAPME, en date du 30 janvier 2026, qu’il avait omis de prendre en compte certaines informations contenues dans une offre sélectionnée et régulière ; Que ces informations couvraient des éléments permettant d’analyser le 2ème critère d’attribution du marché, à savoir “La planification des opérations, l’amélioration du délai et la méthodologie pour en garantir le respect” et plus précisément la possibilité d’améliorer le délai d’exécution des travaux ; Que pour l’analyse de ce critère, une pondération spécifique était prévue dans le cahier spécial des charges en fonction du nombre de jours de réduction du délai d’exécution du marché ; Que l’absence de prise en compte de ces informations concernant la réduction du délai d’exécution du chantier a eu pour conséquence que le soumissionnaire concerné a erronément reçu 0 point pour ce critère d’attribution. VIexturg - 23.724 - 3/8 Que cette erreur entache la décision motivée d’attribution d’une illégalité, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (C.E., arrêt n° 254211 du 1er juillet 2022 ; n° 253899 du 1er juin 2022 ; n° 251639 du 28 septembre 2021) ; Considérant la possibilité de procéder au retrait de l’acte dans un délai de 60 jours prévu pour l'introduction d'un recours devant le Conseil d’État ; Vu que tel est le cas en l’espèce ; Considérant, par conséquent, qu’il y a lieu de procéder à la réfection de l’acte et de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ; EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST DÉCIDÉ : - De retirer la décision motivée d’attribution du lot 3 “Électricité” du marché susmentionné, datée du 19 janvier 2026 ; - De reprendre l’analyse des offres en vue de l’adoption d’une décision motivée d’attribution régulière en tenant compte des éléments omis lors de la première analyse ; - De procéder à la notification de la présente décision de retrait auprès de l’ensemble des soumissionnaires ». La décision de retrait est communiquée, le 6 février 2026, aux différents soumissionnaires.
  9. Le 11 février 2026, la partie adverse adopte une nouvelle décision par laquelle elle attribue le lot 3 du marché à la société EGF. La requérante introduit un recours en suspension d’extrême urgence et en annulation contre cette décision (G.A. 247.479/VI-23.725). Le 5 mars 2026, la partie adverse procède au retrait de la décision du 11 février
  10. À l’audience, la partie adverse indique qu’elle a, à nouveau, adopté une décision par laquelle elle attribue le lot 3 du marché à la société EGF et que cette décision a été communiquée le 9 avril 2026 aux différents soumissionnaires. Elle ajoute qu’aucune décision n’a été prise concernant le contrat conclu avec la requérante. VIexturg - 23.724 - 4/8 IV. Moyen unique IV.
  11. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique « de la violation de […] l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, notamment de son article 88 ; de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, notamment [de] ses articles 4, 5, 8 et 29 ; de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment [de] ses articles 2 et 3 ; du principe de sécurité juridique » ainsi que « de l’erreur manifeste d’appréciation ». Le moyen unique fait l’objet de développements qui n’ont toutefois pas été résumés conformément à ce que prévoit l’article 2, § 1er, alinéas 3 et 4, du règlement général de procédure, rendu applicable à la procédure en référé d’extrême urgence par l’article 8, § 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, lequel renvoie à l’article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal. La requérante reproche, en substance, à la partie adverse d’avoir retiré la décision du 19 janvier 2026 de lui attribuer le lot 3 du marché litigieux alors que le contrat est déjà conclu entre elles. Elle dénonce également un défaut de motivation formelle à ce sujet. IV.
  12. Appréciation du Conseil d’État La partie adverse ne conteste pas qu’elle a conclu un contrat avec la requérante portant sur le lot 3 du marché litigieux. La requérante souligne, quant à elle, que l’objet du recours ne porte pas sur la validité de ce contrat, problématique qui échappe à la compétence du Conseil d’État. La seule question que pose le moyen unique est de savoir si la conclusion de ce contrat empêchait la partie adverse de procéder au retrait de la décision du 19 janvier 2026 d’attribuer le lot 3 du marché à la requérante. Comme le relève la partie adverse, la théorie classique du retrait des actes administratifs permet à l’autorité administrative de retirer un acte créateur de droit irrégulier durant le délai de recours en annulation ou jusqu’à la clôture des débats lorsqu’un tel recours est introduit. Tant que l’acte créateur de droit irrégulier n’est pas ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.430 VIexturg - 23.724 - 5/8 définitif, l’autorité administrative est habilitée à le mettre à néant, avec effet rétroactif, comme le Conseil d’État peut ou pourrait le faire s’il est ou était saisi d’un recours en annulation. Par un acte de retrait, l’autorité administrative anticipe sur le résultat de l’acte juridictionnel en supprimant rétroactivement l’acte irrégulier pour restaurer l’ordonnancement juridique afin que, dans la mesure du possible, tout se passe comme si cet acte n’avait jamais été adopté. Dès lors que le Conseil d’État connaît – dans le respect des conditions de recevabilité et dans les limites du contrôle de légalité – du recours en annulation dirigé contre une décision d’attribution d’un marché, acte détachable du contrat, même lorsque celui-ci est déjà conclu, l’autorité peut, de la même manière, retirer une telle décision lorsqu’elle est irrégulière, nonobstant la conclusion du contrat. Par ailleurs, la décision de retrait d’une décision d’attribution d’un marché est suffisamment motivée par le constat que les conditions de son adoption sont satisfaites. Elle ne doit pas faire, en plus, état de la conclusion éventuelle du contrat, celle-ci étant sans incidence sur la possibilité de procéder au retrait d’une telle décision. Pour le reste, la requérante ne soutient pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – que les conditions du retrait de l’acte administratif créateur de droit ne seraient pas, en l’espèce, réunies. Aux arguments plus spécifiques développés dans la requête, il y a lieu de répondre ce qui suit. Premièrement, la théorie classique du retrait des actes administratifs a précisément pour objet de concilier les principes de légalité et de sécurité juridique, en interdisant le retrait de l’acte créateur de droit irrégulier qui est devenu définitif (sauf autorisation légale expresse ou constat de fraude ou vice à ce point grave ou manifeste que l’acte doit être tenu pour inexistant). L’acte de retrait est, en règle, maintenu dans les mêmes limites que l’acte juridictionnel dont il est le succédané. Contrairement à ce que semble soutenir la requérante, la sécurité juridique est garantie par un tel dispositif qui encadre strictement la remise en cause rétroactive de situations consolidées et donne aux justiciables une visibilité temporelle claire sur le risque de retrait. Deuxièmement, le retrait opéré par la partie adverse n’est pas lié à une renonciation fondée sur l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Cette disposition permet, jusqu’à la conclusion du contrat, de renoncer à un marché et de recommencer la procédure, en retirant au besoin la décision d’attribution ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.430 VIexturg - 23.724 - 6/8 déjà adoptée que celle-ci soit entachée – ou non – d’une irrégularité. L’arrêt n° 264.037 du 29 août 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.037) – cité par la requérante – juge irrégulière l’application par le pouvoir adjudicateur de la disposition légale précitée alors que le marché est entré dans sa phase d’exécution ; il ne contrôle pas le respect de la théorie classique du retrait des actes administratifs. Cet arrêt n’est dès lors pas transposable à la présente espèce, la partie adverse n’ayant pas fait application de l’article 85 de la loi du 17 juin
  13. Le moyen unique n’est pas sérieux. V. Confidentialité La requérante demande que son offre soit déclarée confidentielle. Il s’agit de la pièce A annexée à la requête. La partie adverse dépose, à titre confidentiel, les offres des différents soumissionnaires (pièces confidentielles 6 à 10 du dossier administratif) et les échanges de courriers relatifs aux justifications de prix (pièces confidentielles 11 à 15 du dossier administratif). Ces demande et dépôts n’étant pas contestés, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  14. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  15. La pièce A annexée à la requête et les pièces confidentielles 6 à 15 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. VIexturg - 23.724 - 7/8 Article
  16. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 avril 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VIexturg - 23.724 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.430 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.037 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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