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Arrêt 266431 - Marchés publics - 21/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.431 No Rôle: A. 247479/VI-23725 Affaire: Arrêt 266431 - Marchés publics - 21/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-21 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-18 06:48 Fiche Arrêt no 266.431 du 21 avril 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.431 du 21 avril 2026 A. 247.479/VI-23.725 En cause : la société anonyme THERSA, ayant élu domicile chez Mes Fanny COTON et Nicolas DUCHATELET, avocats, boulevard d’Avroy 280 4000 Liège, contre : l’Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME), ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Irène MATHY et Roxane DELFORGE, avocats, Central Plaza – rue Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 février 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision prise le 11 février 2026 d’attribuer, à la société EGF, le lot 3 du marché public ayant pour objet la « Construction d’une extension au centre IFAPME de La Louvière pour l’installation de nouveaux locaux pour la formation et le service alternance » et de la décision implicite ne pas attribuer ce lot à la requérante et, d’autre part, l’annulation de ces deux décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 24 février 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars

  1. Le 5 mars 2026, la partie adverse a transmis au Conseil d'État la décision, prise le même jour, de retrait de l’acte attaqué. VIexturg - 23.725 - 1/4 Une ordonnance du 3 avril 2026 a rouvert les débats et fixé l’affaire à l’audience du 15 avril 2026, le conseiller d’État qui a entendu les parties à l’audience du 6 mars 2026 étant absent pour raisons médicales et devant être remplacé par un autre membre de la VIe chambre pour entendre les parties et permettre la tenue du délibéré. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas Duchatelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Irène Mathy, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Recevabilité de la demande Invitée par madame le Premier auditeur à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répondait toujours (ou ne répondait plus) aux conditions de l’article 15, qui renvoie à l’article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante n’a, au cours de l’audience du 15 avril 2026, fait valoir aucune observation. Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 précitée sont libellés comme il suit : « Art.
  3. À la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par la violation alléguée, l’instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : VIexturg - 23.725 - 2/4 1° le droit de l’Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ; 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ; 3° les documents du marché ou de la concession. Art.
  4. Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14, l’instance de recours peut, en présence d’un moyen sérieux ou d’une apparente illégalité, sans que la preuve de l’urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d’astreinte, suspendre l’exécution des décisions visées à l’article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d’État, aussi longtemps qu’il demeure saisi d’un recours en annulation : 1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit porté atteinte aux intérêts concernés ; 2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l’exécution de sa décision. Selon l’instance de recours compétente conformément à l’article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d’État, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. L’instance de recours peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages. La décision de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures. La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l’alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l’exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d’annulation visée à l’article 14 ou séparément ». La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution des décisions identifiées sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt. Ces décisions ont toutefois été retirées par la partie adverse le 5 mars
  5. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption des décisions attaquées. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci. Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande de suspension doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. VIexturg - 23.725 - 3/4 Article
  6. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  7. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 avril 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VIexturg - 23.725 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.431 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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