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Arrêt 266436 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 21/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.436 No Rôle: A. 247286/VIII-13302 Affaire: Arrêt 266436 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 21/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-22 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-18 06:48 Fiche Arrêt no 266.436 du 21 avril 2026 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.436 du 21 avril 2026 A. 247.286/VIII-13.302 En cause : M.M., ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics, en abrégé « CGSP », place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Me Clémentine CAILLET, Jennifer DUVAL et Gradis NGOLO, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 février 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision adoptée le 10 décembre 2025 par la présidente du comité de direction du SPF mobilité et transport, de procéder à son licenciement pour inaptitude professionnelle, ainsi que de la mention “insuffisant” lui attribuée le 12 juin 2025 et considérée comme confirmée par la partie adverse » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 18 février 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. VIIIr - 13.302 - 1/8 M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Clémentine Caillet et Gradiz Ngolo, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le requérant débute son stage (classe A2) au SPF Mobilité et transport le 15 octobre 2023 en intégrant le service State Port Control de la direction générale de la Navigation (DGN). Il est chargé de vérifier la conformité des navires aux standards de sécurité maritime en vigueur.
  5. L’entretien de fonction et l’entretien de planification se déroulent respectivement les 8 et 14 novembre 2023 et, à cette occasion, il a est expliqué au requérant ce qui est attendu de lui en termes d’objectifs de prestation et de développement.
  6. Le premier entretien de fonctionnement a lieu le 5 janvier
  7. La mention « bon » lui est attribuée, avec cependant la recommandation de poursuivre son apprentissage des inspections PSC et de finaliser les modules restants du DLP.
  8. Le deuxième entretien de fonctionnement se déroule le 29 mars
  9. La même mention lui est attribuée mais diverses remarques sont formulées par son chef : « Parfois en retard sur les inspections. Préparer la route pour aller au quai à temps. Vitesse de travail plutôt lente : confiance en soi-même, se familiariser avec le logiciel Thétis. [C]ontact avec les externes : plus tard (pas encore d’actualité) [...] ». VIIIr - 13.302 - 2/8
  10. Un premier suivi intermédiaire individuel est organisé le 27 mai 2024 avec A. N., accompagnateur P&O.
  11. Le 3 juin 2024, le requérant passe son troisième entretien de fonctionnement et se voit attribuer la mention « insuffisant ».
  12. Le 30 août 2024 se tient un deuxième suivi individuel entre le requérant et A. N.
  13. Le 17 juillet 2024, le requérant introduit une demande d’intervention formelle psychosociale pour harcèlement moral au travail à l’encontre de C. H., inspecteur à la DGN.
  14. Le 18 septembre 2024, la commission d’évaluation entend le requérant, son supérieur hiérarchique et sa cheffe fonctionnelle. Elle « relève que l’évaluateur n’est pas dans la ligne hiérarchique du stagiaire, ce qui est contraire à la réglementation en matière d’évaluation, [...] estime que l’accompagnement du stagiaire, notamment au regard de l’emploi des langues, n’a pas été adéquat ; que le stagiaire manque grandement d’explications et de feedback ; que ces obstacles l’empêchent de développer son potentiel et d’exploiter ses connaissances théoriques ». Elle « constate que la situation relationnelle et l’atmosphère de travail se sont dégradées » mais que le requérant « dispose de connaissances et compétences qui peuvent être mises à profit dans d’autres services du département ». Elle décide en conséquence la poursuite du stage et propose le changement d’affectation du requérant au sein de son service fédéral. Dans sa note d’observations, la partie adverse indique que « Monsieur P. C. est désigné comme nouveau supérieur hiérarchique » mais que « […] la réaffectation de service n’est pas appliquée pour trois raisons : une forte demande d’inspecteurs maritimes au SPF, le requérant ayant été recruté spécifiquement pour ce poste ; aucun autre poste disponible ne correspondant à son profil ; le stage approchant de sa fin, une réaffectation aurait compliqué une évaluation correcte et équitable ».
  15. Le 4 novembre 2024, le requérant passe un entretien d’évaluation de fin de stage avec P. C. et se voit attribuer la mention « insuffisant ». Cette nouvelle mention « insuffisant » entraîne une nouvelle convocation devant la commission d’évaluation. VIIIr - 13.302 - 3/8
  16. Le 22 janvier 2025, la commission d’évaluation « prend note qu’un changement d’affectation n’est actuellement pas possible » et décide de prolonger le stage pour quatre mois. Selon la note d’observations, la partie adverse expose que, « dans l’attente de l’audience devant la commission d’évaluation, une tâche administrative clairement définie et limitée dans le temps est confiée au requérant », et que « son chef fonctionnel, Monsieur H., lui précise tant verbalement que par écrit que cette mission était temporaire, sans impact direct sur l’évaluation de son stage, et qu’elle ne constituait en aucun cas une nouvelle fonction ».
  17. Le 5 mars 2025, deux entretiens individuels ont lieu entre le requérant et, respectivement, A. N. et son chef fonctionnel.
  18. Deux jours plus tard se déroule un entretien de fonctionnement qui se clôture par la mention « insuffisant ».
  19. Le 3 avril 2025, le requérant est victime d’un accident à bord d’un navire, entraînant une interruption de son activité jusqu’à fin mai.
  20. Le 28 mai 2025, à son retour et à sa demande, il a un rendez-vous chez Empreva. À l’issue de cette démarche, un avis médical prescrit qu’il « est définitivement inapte pour le poste de travail ou l’activité. Il est interdit de maintenir le travailleur au poste de travail ou à l’activité. Le travailleur peut effectuer un travail adapté ou un autre travail selon les conditions et modalités indiquées dans ce formulaire ». À partir de cette date, le médecin prescrit : « interdiction de retourner à son poste de travail actuel. Nouvel environnement relationnel ». Selon la note d’observations, « le requérant n’a pas informé sa hiérarchie de cette décision. Durant la semaine suivante, il ne se présente pas sur le terrain pour les contrôles de navires et ne répond pas aux nombreuses sollicitations de ses supérieurs qui tentaient de le joindre par divers moyens (téléphone, e-mail…). Ce n’est qu’à la suite d’un courriel envoyé par son supérieur hiérarchique, Monsieur P. C., qu’il a finalement répondu, révélant alors la décision d’Empreva et se déclarant en attente de l’attribution d’une nouvelle fonction ».
  21. Le 12 juin 2025 a lieu l’entretien d’évaluation de fin de prolongation de stage. Il se clôture par la mention « insuffisant ». Il s’agit du second acte attaqué. VIIIr - 13.302 - 4/8
  22. Le 23 juillet 2025, le directeur P&O du SPF demande à la commission d’évaluation de maintenir cette mention et de mettre un terme au stage du requérant.
  23. Le 12 novembre 2025, la commission d’évaluation propose son licenciement pour inaptitude professionnelle.
  24. Par un arrêté du 10 décembre 2025, le requérant « est licencié pour inaptitude professionnelle moyennant un délai de préavis de 3 mois à partir du 17 décembre
  25. Le stage prend fin à l’expiration de la journée du 16 mars 2026 ». Il s’agit du premier acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
  26. Thèse de la partie requérante Le requérant expose qu’il est âgé de 62 ans, qu’il « pouvait raisonnablement espérer s’inscrire dans un rapport statutaire pérenne avec la partie adverse, garantissant une sécurité professionnelle et matérielle, tant pour lui-même que pour sa famille », que son épouse est employée par le C.P.A.S. sur la base d’un contrat de travail, et qu’elle perçoit un salaire mensuel net de 2.850 euros. Il ajoute qu’« en tant que cohabitant avec charge de famille, [il] ne pourrait espérer bénéficier, au mieux, que de 2.231 euros (montant brut) par mois, pendant 3 mois, ces allocations étant dégressives, alors que son traitement brut se montait à 60.364 euros annuels, c’est-à-dire environ 2,5 fois plus ». Il évalue la perte financière due à la fin de ses fonctions à environ 2.000 euros mensuels, « perte qui s’aggravera encore dès ce mois de mars en raison de la dégressivité des allocations de chômage », et expose, pièces à l’appui, que le montant de ses charges fixes s’élève à 2.352 euros hors dépenses quotidiennes de nourriture, habillement et frais médicaux, sachant que son ménage ne dispose pas d’économies et qu’il comprend « deux enfants à charge sans revenus personnels ». VIIIr - 13.302 - 5/8 Il indique ne pas pouvoir espérer retrouver « un emploi convenable » à court terme compte tenu de son âge, du caractère spécifique de sa formation et du contexte particulièrement difficile de recherche d’emploi à l’heure actuelle. Il en conclut qu’il se trouve dans une situation d’urgence ne lui permettant pas d’attendre l’issue d’une procédure en annulation. V.
  27. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois coordonnées, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il lui appartient d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour la partie requérante. Il s’ensuit que l’inconvénient suffisamment grave invoqué au titre de l’urgence doit être certain et directement causé par l’exécution de l’acte attaqué, et que l’urgence constitue une condition spécifique du référé administratif distincte de celle relative à l’exposé d’au moins un moyen sérieux. Il convient encore de préciser que la réforme opérée par la loi du 11 juillet 2023 ‘modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’, d’une part, confirme que le but du référé administratif est d’éviter la réalisation d’un « dommage grave » (Doc. parl., Chambre, session 2022-2023, commentaire des articles, n° 55-3220/001, p. 17) et n’a, d’autre part et selon la volonté claire du législateur, pas pour objet « de modifier la portée de la notion de l’urgence telle qu’elle est aujourd’hui définie par la jurisprudence du Conseil d’État » (ibid, p. 11, in fine). Par ailleurs et selon la ratio legis, cette réforme de la procédure devant la section du contentieux administratif « consiste notamment, pour tous les dossiers, à ramener à 18 mois, en principe, le délai de traitement d’un recours en annulation ordinaire, sans incident de procédure » (ibid., pp. 19 et 14-15). VIIIr - 13.302 - 6/8 En l’espèce, le requérant invoque les inconvénients résultant de la fin de son stage. Il est toutefois de jurisprudence tout à fait constante que la perte d’un emploi par un agent qui n’est pas encore nommé dans la fonction dont il est privé par l’acte attaqué ne peut être assimilée à celle d’un agent nommé à titre définitif qui serait démis ou révoqué, le risque pour un stagiaire d’être licencié à la suite d’une évaluation défavorable étant inhérent à toute période de stage et ne pouvant être comparé à une révocation ou à une démission d’office d’un agent définitivement nommé. En effet, dans le cadre d’une période d’essai, le stagiaire ne bénéficie d’aucune stabilité d’emploi liée à une nomination à titre définitif et il ne peut ignorer qu’un essai n’aboutit pas automatiquement et nécessairement à une telle désignation. Aucune urgence ne peut par conséquent être déduite de cette situation, le risque de fin anticipée étant inhérent à tout essai. Cette perte d’emploi ne peut donc en principe pas être considérée comme une atteinte grave et irréversible aux intérêts du stagiaire licencié justifiant le recours au référé, sauf circonstances particulières qu’il appartient à celui-ci d’établir. La seule perte de rémunération consécutive à la fin du stage et les conséquences qu’elle entraîne sur le plan matériel ne suffisent donc pas pour justifier l’urgence. En tout état de cause, comme le relève la partie adverse, le total des charges mensuelles fixes du ménage du requérant est déjà inférieur au salaire mensuel net de son épouse. Il n’explique pas pourquoi les deux mille euros d’allocations de chômage auxquels il aura droit, additionnés au salaire mensuel net de son épouse, ne lui permettraient pas d’attendre l’issue d’une procédure au fond. Comme le relève encore la note d’observations, la requête n’explique par ailleurs pas dans quelle mesure les enfants du requérant seraient encore à charge de son ménage alors qu’il ressort des pièces qu’il dépose qu’ils sont âgés de 27 et 30 ans. L’urgence n’est pas davantage avérée en ce qui concerne l’espoir déçu de « s’inscrire dans un rapport statutaire pérenne [...] garantissant une sécurité professionnelle et matérielle, tant pour lui-même que pour sa famille », la déception ainsi invoquée étant inhérente aux risques liés au stage. Enfin, la seule circonstance que le requérant est âgé de soixante-deux ans ne suffit pas davantage pour rencontrer les circonstances particulières révélatrices d’une urgence à statuer dès lors que l’âge n’est pas, en soi et à défaut de tout élément concret exposé dans la requête, constitutif de l’impossibilité de trouver du travail, auprès de la partie adverse ou de tout autre employeur, avant le prononcé d’un arrêt d’annulation d’ici 18 mois. Le requérant reste en tout état de cause en défaut d’exposer en quoi la spécificité de sa formation et le « contexte particulièrement difficile qui entoure actuellement la recherche d’emploi », non autrement étayé, l’empêcheraient de trouver un travail d’ici là. VIIIr - 13.302 - 7/8 L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  28. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 avril 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Adelin Schyns, greffier. Le Greffier, Le Président, Adeline Schyns Frédéric Gosselin VIIIr - 13.302 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.436 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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