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Arrêt 266437 - Discipline (fonction publique) - 21/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.437 No Rôle: A. 247381/VIII-13316 Affaire: Arrêt 266437 - Discipline (fonction publique) - 21/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-21 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-18 06:48 Fiche Arrêt no 266.437 du 21 avril 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.437 du 21 avril 2026 A. 247.381/VIII-13.316 En cause : G.D., ayant élu domicile chez Mes Alexandre PATERNOSTRE et Noémie CAMBIER, avocats, avenue Léopold Wiener 127/11 1170 Bruxelles, contre : la zone de police 5338 « Germinalt », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 février 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’acte administratif suivant : - La délibération du Collège de Police de la Zone de Police Gerpinnes / Montigny- le-Tilleul / Ham-Sur-Heure / Nalinnes / Thuin du 17 décembre 2025, de confirmer la proposition de sanction formulée et [de lui] infliger la sanction lourde de démission » et, d’autre part, l’annulation de cet acte. II. Procédure Par une ordonnance du 19 février 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. VIIIr - 13.316 - 1/11 M. Edward Langhor, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Noémie Cambier et Benoît Cambier, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langhor, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le requérant est inspecteur principal auprès de la partie adverse depuis le 1er janvier
  5. Le 1er septembre 2023, le commissaire G. B. informe le chef de corps de la partie adverse de propos d’un citoyen relatifs au comportement de policiers lors de son audition judiciaire. Le même jour, le chef de corps désigne un enquêteur préalable concernant ces faits.
  6. Par un courriel du 19 novembre 2023, le requérant informe notamment le commissaire M. R. d’un incident entre lui et son collègue Th. Ch.
  7. Le 20 novembre 2023, le commissaire susvisé en informe le chef de corps, précisant avoir rédigé un PV CH.41.L9.008424/2023 concernant ces faits.
  8. Le même jour, le requérant complète son courriel de la veille.
  9. Le 20 novembre 2023 toujours, le chef de corps le suspend en urgence par mesure d’ordre. VIIIr - 13.316 - 2/11
  10. Le 24 novembre 2023, il désigne un enquêteur préalable et demande au procureur du Roi de Charleroi de pouvoir consulter le dossier judiciaire relatif à ces faits.
  11. Le même jour, le collège de police suspend le requérant par mesure d’ordre pour une durée de quatre mois.
  12. Le 14 décembre 2023, le procureur du Roi de Charleroi répond au chef de corps précité que les faits font l’objet d’une information pénale à charge du requérant pour outrages.
  13. Le lendemain, le chef de corps fait application de l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’.
  14. Le 16 janvier 2024, il réitère sa demande, au procureur du Roi de Charleroi, de consulter le dossier judiciaire.
  15. Le 26 janvier 2024, celui-ci lui répond que sa demande est prématurée.
  16. Le 12 février 2024, l’enquêteur préalable remet son rapport.
  17. Le 15 mars 2024, le collège de police prolonge la suspension provisoire par mesure d’ordre du requérant « a minima pendant la durée de la procédure pénale ».
  18. Le 28 mai 2024, le chef de corps réitère sa demande au procureur du Roi.
  19. Le 31 mai 2024, ce dernier lui répond à nouveau que sa demande est prématurée
  20. Le 7 juin 2024, le collège de police rejette les demandes de révision du requérant à l’encontre de deux sanctions disciplinaires infligées les 19 février et 28 mars
  21. Les 12 juillet, 6 septembre et 8 novembre 2024, le chef de corps réitère sa demande au procureur du Roi, qui la rejette à nouveau pour les mêmes motifs le 10 décembre
  22. Le 3 février 2025, le chef de corps renouvelle sa demande. VIIIr - 13.316 - 3/11
  23. Le 5 février 2025, le procureur du Roi lui répond que le dossier est toujours en cours d’enquête mais lui adresse une copie dudit dossier.
  24. Le 21 février 2025, le procureur du Roi informe le chef de corps qu’une information pénale est ouverte à charge notamment du requérant, qu’elle a été classée pour charges insuffisantes et il lui communique une copie du dossier.
  25. Le 12 mars 2025, le procure du Roi informe le chef de corps qu’une information pénale a été ouverte à charge notamment du requérant du chef de menaces concernant les faits visés au point 2 ci-dessus, qu’elle a fait l’objet « d’un règlement extrajudiciaire par le Ministère public, probation prétorienne (avertissement par courrier) », et il lui communique une copie du dossier.
  26. Le 4 avril 2025, le chef de corps saisit le collège de police, autorité disciplinaire supérieure du requérant, des faits visés par les enquêtes préalables et lui adresse une proposition de rapport introductif.
  27. Le 7 avril 2025 le rapport introductif est notifié au requérant sur la base de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’.
  28. Le 16 mai 2025, le collège de police sollicite des devoirs complémentaires, dont les résultats sont communiqués le 5 juin suivant.
  29. Le 13 juin 2025, le requérant dépose un mémoire en défense et sollicite d’attendre l’issue de la procédure pénale en cours à propos de certains faits reprochés. Il demande également d’être entendu par le collège de police et non par le chef de corps, qu’il accuse de partialité.
  30. Le 16 juin 2025, le collège de police mandate le chef de corps pour entendre le requérant et, le même jour, le conseil de celui-ci répond qu’il ne se présentera pas pour cette audition.
  31. Le 20 juin 2025, le collège de police décide de proposer d’infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office au requérant et de solliciter l’avis du procureur du Roi, qui remet un avis favorable le 3 juillet suivant.
  32. Le 8 juillet 2025, le collège de police propose de lui infliger la sanction lourde de la démission d’office. VIIIr - 13.316 - 4/11
  33. Le 10 juillet 2025, le requérant saisit le conseil de discipline à l’encontre de cette proposition.
  34. Le 1er août 2025, le collège de police inflige cette sanction de démission au requérant mais la retire le 29 août suivant.
  35. Le 8 septembre 2025, l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale remet un rapport d’expertise au terme duquel il sollicite des devoirs complémentaires.
  36. Le requérant dépose un mémoire le 10 septembre suivant.
  37. Le 3 octobre 2025, la partie adverse répond aux demandes précitées de l’inspection générale.
  38. Le 6 octobre 2025, le tribunal de première instance du Hainaut – division Charleroi, 11e chambre correctionnelle, condamne le requérant à une peine de quatre mois d’emprisonnement et à une amende de 400 euros avec sursis pendant trois ans pour violences par fonctionnaire ou officier public à l’occasion de ses fonctions, ayant causé une maladie ou une incapacité de travail n’excédant pas quatre mois au préjudice de Th. Ch.
  39. Le 27 octobre 2025, l’inspecteur général dépose son rapport d’expertise au terme duquel il estime que la démission disciplinaire proposée est justifiée.
  40. Le 12 novembre 2025, le requérant dépose des pièces complémentaires.
  41. Le 28 novembre 2025, le conseil de discipline considère que les transgressions disciplinaires sont de nature à entraîner la démission d’office.
  42. Le 17 décembre 2025, le collège de la partie adverse inflige la démission d’office au requérant. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la VIIIr - 13.316 - 5/11 suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Premier moyen V.
  43. Thèses des parties V.1.
  44. La requête Le moyen est « pris de la violation de l’article 28, dernier alinéa, de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégrée, structurée à deux niveaux’, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité [et] du défaut de motivation ». En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». En l’espèce, le moyen ne contient qu’un bref développement, qui peut donc être reproduit tel quel : « En ce que les membres du collège de police ont participé à distance à la réunion du collège de police du 8 juillet 2025 à l’occasion de laquelle la proposition de sanction disciplinaire fut décidée sans qu’il n’existe un règlement d’ordre intérieur prévoyant les cas dans lesquels – et les modalités selon lesquelles – les membres du collège peuvent participer à ces réunions à distance ; Que l’acte attaqué s’en réfère à la motivation de l’avis du conseil de discipline, lequel s’en réfère à la motivation de l’avis de l’Inspecteur général selon lequel “la loi précitée ne prévoit pas que le respect de l’article susvisé soit exigé sous peine de nullité ; que si le législateur avait souhaité une telle conséquence, il l’aurait explicitement mentionné et aurait fait état du caractère obligatoire et non facultatif de telles mentions dans un règlement d’ordre intérieur” ; Alors que le collège de police ne peut prendre de décision à l’occasion de réunions auxquelles ses membres participent à distance que si un règlement d’ordre intérieur prévoit la possibilité de réunions à distance et précise les cas dans lesquels – et les modalités selon lesquelles – les membres du collège peuvent participer à ses réunions à distance ; Qu’en l’absence de toute disposition qui l’organise, une communication à distance ne peut être considérée comme purement et simplement équivalente à la présence d’une personne lors de la réunion d’un organe disposant de compétences de décision ; Que si l’évolution des techniques permet de mener une délibération via les moyens de communication électroniques et que cette possibilité est reconnue par le droit positif, la faculté de procéder de la sorte doit être prévue par une disposition qui en fixe les conditions et les modalités. VIIIr - 13.316 - 6/11 À titre d’exemple, à l’occasion d’un arrêt n° 247.727 du 8 juin 2020, le Conseil d’État a suspendu la décision adoptée par le Conseil d’Administration de la SPAQUE d’attribuer un marché au moyen d’une procédure électronique dans la mesure où les conditions statutairement prévues pour y recourir n’étaient pas correctement justifiées. Par ailleurs, dans le cadre de son arrêt n° 218.578 du 21 mars 2012, Votre Conseil a relevé que “certes, l’évolution des techniques permet aujourd’hui de mener une délibération via les moyens de communication électronique et que cette possibilité est reconnue par le droit positif ; que, toutefois, en l’occurrence, la faculté de procéder de la sorte n’est prévue par aucune disposition qui en fixerait les conditions et les modalités, notamment afin de préciser dans quel cas et par combien de personnes il peut y être recouru, de déterminer quels procédés techniques garantissent la possibilité d’une véritable discussion collégiale ainsi que d’un vote éventuel, et d’assurer que les dossiers de tous les candidats soient bien à la disposition de chacune des personnes qui délibèrent ; que les parallèles auxquels se réfèrent les parties adverses impliquent l’existence d’une habilitation législative, réglementaire ou statutaire ; qu’en l’absence de toute disposition qui l’organise, une communication à distance ne peut être considérée comme purement et simplement équivalente à la présence d’une personne lors de la réunion d’un organe collégial disposant de compétences de décision”. Cette jurisprudence est transposable en l’espèce ». V.1.
  45. La note d’observations Conformément à l’article 7, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, si la réponse aux moyens nécessite des développements, la note d’observations comprend un résumé des arguments de la partie adverse. En l’espèce, la partie adverse répond « en résumé [que] la position du requérant [est] erronée, le moyen tel qu’invoqué étant irrecevable, étant prévu dans le seul intérêt des membres du collège. Il est par ailleurs non fondé, l’absence d’un règlement d’ordre intérieur n’étant pas une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, notamment ». V.
  46. Appréciation L’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées dispose que « les irrégularités visées à l’alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’une garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. VIIIr - 13.316 - 7/11 Selon la jurisprudence constante, la proposition de sanction constitue une étape essentielle et indispensable de la procédure disciplinaire de sorte que son irrégularité est de nature à la vicier et, par voie de conséquence, à rendre la sanction disciplinaire finale irrégulière. En effet, même si cette proposition n’est pas contraignante, elle n’en constitue pas moins une formalité légalement prévue et substantielle de la procédure disciplinaire, dès lors qu’elle est rendue comme en l’espèce par un organe collégial composé de plusieurs personnes et non d’une seule, ce qui constitue une garantie pour l’agent, et qu’elle est susceptible d’influencer l’autorité compétente pour prononcer la sanction finale. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la note d’observations, le requérant a bien intérêt à invoquer un vice qui affecterait la proposition de sanction qui a conduit à l’acte attaqué. L’article 28 de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégrée, structurée à deux niveaux’, dont l’alinéa 3 est spécifiquement invoqué à l’appui du moyen, dispose comme suit : « Art.
  47. Les articles 104, alinéas 1er et 3, et 105 de la nouvelle loi communale sont d’application conforme au collège de police. Le collège de police ne peut délibérer que si la majorité des voix visée à l’article 24 est représentée. Les décisions du collège de police sont prises à la majorité des voix visée à l’alinéa précédent. En cas de parité de voix, le collège de police reporte l’affaire à une prochaine réunion. Si la majorité des voix du collège de police a déclaré au préalable urgent le traitement de l’affaire, ou si l’affaire avait été reportée lors d’une réunion précédente après parité de voix, la voix du président est prépondérante en cas de parité des voix. Moyennant l’accord de tous ses membres, le collège de police peut prévoir, dans son règlement d’ordre intérieur, les cas dans lesquels - et les modalités selon lesquelles - les membres du collège peuvent participer à ses réunions à distance. Les membres du collège qui participent à ces réunions à distance sont réputés présents pour le respect des conditions de quorum et de majorité ». En l’espèce, il n’est pas contesté que lorsqu’il a adopté la proposition de sanction le 8 juillet 2025, le collège de police a statué de manière électronique et non pas en présence de ses membres, dans le cadre d’une « réunion à distance conformément à l’article 28, alinéa 3, de la LPI » (dossier administratif, pièce 46), alors que le dossier administratif atteste qu’à l’occasion des nombreuses autres réunions qui ont jalonné la procédure, il s’est toujours réuni en présence de ses membres (cf. notamment les réunions des 24 novembre 2023 (dossier administratif, pièce 65), 15 mars 2024 (dossier administratif, pièce 66), 7 juin 2024 (dossier administratif, pièce 67), 7 avril 2025 (dossier administratif, pièce 28), 16 juin 2025 (dossier administratif, pièce 41), 20 juin 2025 (dossier administratif, pièce 43), 8 juillet 2025 (dossier administratif, pièce 46), 1er août 2025 (dossier administratif, pièce 48) et 29 août 2025 (dossier administratif, pièce 54)). Il n’est pas davantage contesté qu’aucun règlement d’ordre intérieur ne prévoit les cas dans lesquels les membres dudit collège peuvent participer à ses réunions à distance ni les modalités y afférentes. VIIIr - 13.316 - 8/11 Si l’article 28, alinéa 3, ne prévoit certes pas de sanction expresse en l’absence d’un règlement d’ordre intérieur organisant les réunions à distance, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une formalité expressément imposée par la loi pour que le collège de police puisse statuer de la sorte. Il ressort en outre clairement des travaux préparatoires que les termes « moyennant l’accord de tous ses membres » prescrits par ledit alinéa signifient que l’accord de tous les membres est requis pour que le collège de police puisse prendre ses décisions par courrier électronique (Doc. parl., Chambre, session 2016-2017, développements, n° 54-2270/001, p. 3) et qu’ils doivent tous « souscrire à la téléréunion » (Doc. parl., Chambre, session 2016-2017, rapport, n° 54-2270/003, p. 4). Selon le législateur, la « mise en œuvre concrète du concept » implique donc que « la direction du corps de police envoie simplement un courriel contenant les points de l’ordre du jour pour lesquels une téléréunion est possible. Tous les membres de l’organe concerné réagissent à ce courriel » (Doc. parl., Chambre, session 2016-2017, rapport, n° 54-2270/003, p. 5). Prima facie, et en l’absence d’un règlement d’ordre intérieur prescrivant d’autres modalités, il résulte de cette ratio legis que « l’accord de tous [les] membres » du collège de police doit être préalable à la réunion à distance et que sa « mise en œuvre concrète » (ibid.) suppose que ses membres réagissent pour marquer leur accord sur les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est envisagée. En l’espèce, aucun règlement d’ordre intérieur n’organise les modalités des réunions à distance du collège de police, en violation du prescrit légal. La partie adverse affirme que « tous [les membres du collège de police] ont marqué leur accord sur la téléréunion et son objet » mais elle reste en défaut de mentionner, et a fortiori de déposer, une pièce étayant cette affirmation. Force est en tout état de cause de constater, dans le cadre de l’examen accéléré du moyen prescrit par l’article 17, § 1er, alinéa 3, 2°, des lois coordonnées, que, d’une part, l’« OJ Col 2025 07 08.pdf » indiqué comme annexé au courriel de convocation du 7 juillet 2025 à la réunion du lendemain n’est pas déposé à l’appui du dossier administratif de telle manière qu’il n’est pas possible d’examiner son contenu ni, partant, de vérifier s’il portait précisément sur l’adoption de la proposition de sanction litigieuse. D’autre part, aucun courriel de réaction concrète de chacun des membres du collège préalable à ladite réunion n’est produit. Il n’est par conséquent pas établi que tous les membres du collège de police auraient préalablement réagi pour marquer l’accord unanime prescrit par l’article 28, alinéa 3, précité, pour qu’il puisse se réunir à distance le 8 juillet 2025 afin d’adopter la proposition de sanction disciplinaire et, à défaut d’un règlement d’ordre intérieur le prévoyant, leur absence de réaction ne peut, prima facie, être appréhendée comme un accord implicite eu égard à la ratio legis précitée. La « reconsidération » par le conseil de discipline et l’adoption de la sanction finale par la partie adverse invoquées à titre subsidiaire dans la note d’observations ne sont pas de nature à couvrir ce vice qui affecte la proposition de sanction et, par voie de VIIIr - 13.316 - 9/11 conséquence, l’acte attaqué qui la confirme explicitement et s’en approprie l’irrégularité. Le moyen est, prima facie, sérieux en ce qu’il invoque la violation de l’article 28, alinéa 3, de la loi du 7 décembre
  48. VI. Exposé de l’urgence VI.
  49. Thèses des parties Après avoir exposé sa situation familiale et matérielle et ses dépenses courantes, le requérant fait valoir qu’il « est manifeste que la perte totale de rémunération [...] en raison de sa démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est donc de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, lui-même et sa famille ». La partie adverse s’en réfère à l’appréciation du Conseil d’État. VI.
  50. Appréciation En principe, et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de la démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de cette mesure de démission d’office. Il n’est pas requis du requérant qu’il fasse la démonstration que cette mesure le met dans une situation d’indigence, ni même qu’il ne bénéficie pas d’allocations de chômage, pour justifier de l’urgence à agir dans le cadre du recours en référé ordinaire. Ce n’est que dans l’hypothèse où il est démontré que le ménage de l’agent démissionné d’office bénéficie par ailleurs de ressources qui lui permettent de faire face aux dépenses ordinaires de son standard de vie que la condition de l’urgence peut être considérée comme n’étant pas satisfaite pour ce motif. En l’espèce, le requérant invoque notamment la perte de sa rémunération et les conséquences qu’elle engendre sur sa situation matérielle et familiale. L’urgence est ainsi avérée. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. VIIIr - 13.316 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du collège de police de la zone Germinalt n° 5338 du 17 décembre 2025 infligeant à la partie requérante la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office, est ordonnée. Article
  51. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 avril 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre Adeline Schyns, greffier. Le Greffier, Le Président, Adeline Schyns Frédéric Gosselin VIIIr - 13.316 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.437 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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