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Arrêt 266460 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 23/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.460 No Rôle: A. 243398/XIII-10546 Affaire: Arrêt 266460 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-25 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-18 06:48 Fiche Arrêt no 266.460 du 23 avril 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 266.460 du 23 avril 2026 A. 243.398/XIII-10.546 En cause : J.W., ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, boulevard d’Avroy 280 4000 Liège, contre : la ville de Herstal, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 4 novembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le collège communal de la ville de Herstal octroie à K.D. un permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation de la construction d’une extension à l’arrière d’une habitation sur un bien sis rue Hyacinthe Collette 24 à Herstal. II. Procédure
  2. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui a été accordé par une ordonnance du 21 novembre
  3. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Nicolas Litvine, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 31 octobre
  4. XIII - 10.546 - 1/5 M. Nicolas Litvine, auditeur, a demandé, le 17 février 2026, que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies du règlement général de procédure. Le greffier en chef a notifié, le 26 février 2026, à la partie adverse, que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué, à moins que la partie adverse ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
  6. L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation.
  7. En l’espèce, la partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure et n’a pas demandé à être entendue. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d’apprécier si le premier moyen, qui a été considéré comme fondé dans le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du premier moyen
  8. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles D.IV.40, D.VIII.6 et R.IV.40-2 du Code du développement territorial (CoDT), des principes généraux du droit et du devoir de minutie, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. En substance, elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir organisé d’annonce de projet, alors que l’extension du bâtiment voisin est réalisée sur une XIII - 10.546 - 2/5 profondeur de plus de quinze mètres et que la profondeur bâtie de l’extension dépasse de plus de quatre mètres celle de son propre immeuble.
  9. Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « […] l’implantation du projet se présente comme suit : On observe sur ce plan […] que la profondeur du n° 24, rue Hyacinthe Collette atteint 17,14 m avec l’adjonction de l’annexe litigieuse. On observe également qu’elle dépasse de plus de 8 mètres la profondeur de l’immeuble du requérant, situé au n°
  10. Le projet présente donc des caractéristiques correspondant à l’hypothèse visée à l’article R.IV.40-2, 2°[, du CoDT]. Il s’en déduit qu’une annonce de projet s’imposait. Il n’est pas contesté qu’aucune annonce de projet n’a eu lieu et la partie adverse ne conteste pas à proprement parler qu’une telle annonce aurait dû être organisée. Elle reconnait que tel devait être le cas “si le n° 24 ne possède pas de construction en fond de parcelle”, ce qui apparaît [être] le cas au vu des éléments du dossier. Le premier moyen est fondé ». XIII - 10.546 - 3/5
  11. Il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur. Le premier moyen, fondé, justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. V. Indemnité de procédure
  12. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le collège communal de la ville de Herstal octroie à K.D. un permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation de la construction d’une extension à l’arrière d’une habitation sur un bien sis rue Hyacinthe Collette 24 à Herstal. Article
  13. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 10.546 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 avril 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier Le Président, Thierry Blanjean Lionel Renders XIII - 10.546 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.460 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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