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Arrêt 266461 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 23/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.461 No Rôle: A. 238261/VIII-12145 Affaire: Arrêt 266461 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 23/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-28 Consultations: 103 - dernière vue 2026-06-18 06:48 Fiche Arrêt no 266.461 du 23 avril 2026 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 266.461 du 23 avril 2026 A. 238.261/VIII-12.145 En cause :

  1. E.L., décédé, demandeur en reprise d’instance : P.V.,
  2. M.G.,
  3. J.D., ayant tous élu domicile chez Mes Jean LAURENT, Charline SERVAIS, et Simon NOPPE, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED et Nour DUPREZ, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 janvier 2023, les parties requérantes demandent l’annulation de « l’arrêté royal du 26 octobre 2022 modifiant l’arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d’une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation et modifiant l’arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, publié au Moniteur belge du 2 décembre 2022 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 12.145 - 1/17 Mme Caroline de Lemos Esteves, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 9 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril
  4. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes Alexandrine Davister et Noamane Latrache, loco Mes Nicolas Bonbled et Nour Duprez, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Caroline de Lemos Esteves, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits et rétroactes
  6. L’article 106 de la loi du 15 mai 2007 ‘relative à la sécurité civile’ dispose : « Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones, en ce compris la formation. Ce statut tient compte des risques spécifiques inhérents aux missions principales du personnel opérationnel des zones de secours. La zone fixe le statut administratif et pécuniaire de son personnel administratif ». Cette disposition a été exécutée par l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’ (ci-après : statut administratif) et par l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours’ (ci-après : statut pécuniaire). VIII - 12.145 - 2/17 La formation du personnel opérationnel des zones de secours est réglée dans l’arrêté royal du 18 novembre 2015 ‘relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux’.
  7. Les fonctions à remplir dans une zone de secours sont assurées selon le cadre auquel appartient l’agent, et donc de son grade. Ainsi, conformément à l’article 5 du statut administratif : « Les différentes fonctions à remplir dans la zone sont assurées par le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur : 1° Le cadre de base comprend les grades de sapeur-pompier et de caporal ; 2° Le cadre moyen comprend les grades de sous-officiers : sergent et adjudant ; 3° Le cadre supérieur comprend les grades d’officiers : lieutenant, capitaine, major et colonel ». Les descriptions des fonctions du personnel opérationnel des zones de secours sont reprises dans l’arrêté ministériel du 8 octobre 2016 ‘fixant les descriptions de fonction du personnel opérationnel des zones de secours’, excepté pour celle de commandant de zone.
  8. La fonction de commandant de zone trouve son fondement dans les articles 109 et suivants de la loi du 15 mai
  9. « Art.
  10. Chaque zone est dirigée par le commandant de zone. Il est responsable de la direction, de l’organisation et de la gestion ainsi que de la répartition des tâches au sein de la zone. Art.
  11. Le Roi fixe le contenu du profil de fonction auquel le commandant doit satisfaire et détermine les modalités de sélection du commandant de zone ». L’article 113, précité, a été exécuté par l’arrêté royal du 26 mars 2014 ‘fixant le profil de fonction du commandant d’une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation’. L’article 1/1 de l’arrêté royal du 26 mars 2014 précise : « Pour l’application du statut du personnel opérationnel des zones de secours, le commandant de zone fait partie du cadre supérieur, visé à l’article 5, 3° de l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours. Il se trouve hiérarchiquement au-dessus du grade de colonel ». Le commandant de zone se voit appliquer le statut pécuniaire, ainsi que l’arrêté royal du 10 juin 2014 fixant l’allocation de mandat du commandant d’une zone de secours et les limites de l’indemnité du comptable spécial. VIII - 12.145 - 3/17
  12. En l’espèce, feu le premier requérant et les deux autres requérants était et sont respectivement dirigeant responsable du Syndicat Libre de la Fonction Publique (SLFP), commandant de zone revêtu du grade de colonel et sergent.
  13. Initialement, le texte en projet qui deviendra le chapitre 1er de l’acte attaqué porte uniquement sur la modification de l’arrêté royal du 26 mars
  14. En parallèle, a lieu l’élaboration d’un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 18 novembre
  15. Ce projet aboutira à l’arrêté royal éponyme du 20 septembre 2022, lequel sera attaqué dans le cadre de deux recours enrôlés sous le numéros A. 237.752/VIII–12.095 et A. 237.773/X-18.
  16. Le premier recours est toujours pendant, alors que le second donnera lieu à l’arrêt de rejet n° 261.659 du 6 décembre
  17. Nonobstant cet arrêté royal du 20 septembre 2022, l’acte attaqué, adopté un peu plus d’un mois plus tard, comporte un chapitre 2 ayant également pour objet des modifications de l’arrêté royal du 18 novembre 2015, en particulier ses articles 50/1 et 69/
  18. Ces dispositions ne sont pas prévues dans le texte en projet initial mais seront insérées par ce même arrêté royal du 20 septembre 2022, ce qui explique que l’intitulé de l’acte attaqué englobe les modifications des deux arrêtés royaux tant du 26 mars 2014 que du 18 novembre
  19. Le 16 mai 2022, l’Inspecteur général des finances donne son avis sur le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 26 mars
  20. Le 24 mai 2022, ce même projet d’arrêté royal, ainsi que celui modifiant l’arrêté royal du 18 novembre 2025 (ci-après : les deux projets d’arrêtés royaux), sont soumis à négociation au sein du comité des services publics provinciaux et locaux (ci-après : comité C). Un procès-verbal de la réunion énonce notamment ce qui suit : « […] En ce qui concerne le deuxième point de négociation à l’ordre du jour de l’Autorité (projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d’une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation) : La négociation n’est pas clôturée en ce qui concerne le deuxième point de négociation à l’ordre du jour de l’Autorité. L’Autorité demande aux organisations syndicales de communiquer leurs remarques concernant le projet d’arrêté royal. VIII - 12.145 - 4/17 Article 1er Le SLFP propose de modifier l’article 4, 2° “porter le grade de capitaine ou de major, avec dix ans d’ancienneté cumulée de grades, ou porter le grade de major avec trois ans d’ancienneté de grade ou porter le grade de colonel” en “porter le grade de colonel, et à défaut, le grade de major avec trois an[s] d’ancienneté.” Cela revient donc à enlever le grade de capitaine. L’Autorité propose de poser la question du SLFP au KCCE et/ou aux réseaux. Le SLFP se réfère à l’article 4, 7° “ne pas être sous le coup d’une sanction disciplinaire non radiée” et demande quoi faire en cas de condamnation pénale. L’Autorité confirme la remarque de la CGSP selon laquelle l’employeur est informé par le Parquet en cas de condamnation pénale. Le SLFP demande quoi faire en cas d’interdiction de conduite. L’Autorité répond que le fait de disposer d’un permis constitue l’une des conditions de recrutement et peut donner lieu à un licenciement. Article 2 L’Autorité précise que l’article 2 traite de l’attribution du grade temporaire de colonel aux commandants de zone au moment où ils assurent la fonction de commandant de zone et où ils sont donc les supérieurs hiérarchiques. L’expérience sur le terrain a démontré que les commandants de zone, qui ne portent pas le grade temporaire de colonel, entrent parfois en conflit avec les grades supérieurs, notamment en raison du fait qu’à un certain moment, ils n’avaient pas les plus hauts revenus de la zone en tant que fonction dirigeante supérieure. L’attribution du grade temporaire de colonel doit permettre de remédier à ce problème. Le SLFP rappelle que 9 majors et 4 capitaines sont concernés en Flandre et 9 majors et 1 capitaine sont concernés en Wallonie. Aucun agent n’est concerné à Bruxelles. Soit un total de 18 majors et 5 capitaines. Lors des négociations relatives à l’arrêté royal du 19 avril 2014, le SLFP s’est toujours opposé à ce que le commandant de zone soit porteur d’un grade inférieur à l’un des agents de sa zone. L’autorité a toujours répondu que la fonction prime sur le grade. Le SLFP rappelle que dans certaines zones, il y avait deux colonels dont seul un était désigné comme commandant de zone. Le SLFP rappelle également l’article 1/1 de l’arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d’une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation qui dispose que, pour l’application du statut du personnel opérationnel des zones de secours, le commandant de zone fait partie du cadre supérieur, visé à l’article 5, 3°, de l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours. Il se trouve hiérarchiquement au-dessus du grade de colonel. Une norme juridique fixe donc le statut supérieur du commandant de zone à celui de colonel. VIII - 12.145 - 5/17 Le SLFP se demande donc quel est le problème que rencontre encore l’autorité et estime que le cadeau offert aux majors et aux capitaines devra être justifié autrement. Le SLFP se demande également comment s’assurer que le commandant de zone, porteur du grade de colonel, n’entre parfois pas en conflit avec un grade équivalent, notamment en raison du fait qu’à un certain moment, il n’ait pas les plus hauts revenus de la zone en tant que fonction dirigeante supérieure. Le SLFP demande si l’attribution du grade temporaire de colonel va permettre de remédier à ce problème uniquement à cause de la prime de mandat. Le SLFP souligne que si un capitaine ou un major dispose de plus d’ancienneté qu’un colonel f.f., parce que le commandant de zone effectuera la fonction supérieure de colonel durant son mandat, ce major risquera d’avoir un salaire plus élevé que le colonel. Exemple : Barème 2014 : un major (O3-3), avec 20 ans d’ancienneté, 47.
  21. un colonel (04-1), avec 10 ans d’ancienneté, 43.542 €. Au sujet du “commissionnement”, le SLFP indique que ni le statut administratif, ni le statut pécuniaire, n’évoquent ce principe. L’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d’une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation pourra-t-il, seul, régler ces avantages administratif et pécuniaire ? Au sujet des fonctions supérieures, le SLFP rappelle les dispositions du statut pécuniaire, articles 28 à
  22. Le SLFP rappelle également les dispositions du statut administratif, articles 137 à
  23. La CSC-Services publics demande si l’allocation de mandat n’est pas versée le cas échéant. L’Autorité confirme le versement et le maintien de l’allocation de mandat. Le SLFP propose d’ajouter comme condition que le commandant de zone doit être titulaire d’un diplôme de niveau A pour porter le grade temporaire de colonel. L’Autorité affirme ne pas refuser le grade temporaire de colonel à des commandants de zone qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de niveau A actuellement. Les organisations syndicales sont d’avis qu’il ne faut pas confondre grade et fonction. L’Autorité répond que c’est également la raison pour laquelle la demande des commandants de zone d’obtenir automatiquement le grade de colonel a été refusée. L’Autorité s’en tient au principe de distinction du grade de la fonction étant donné que l’instauration du grade temporaire est limitée à la période durant laquelle l’intéressé exerce la fonction de CoZo. Et pour que ce grade soit définitif, il n’y aura pas recours à des mesures transitoires. En effet, tous les commandants de zone seront à l’avenir titulaires d’un diplôme de niveau A. Le fait que ce ne soit pas le cas actuellement s’explique par des décisions prises par le passé. VIII - 12.145 - 6/17 Les organisations syndicales ne sont pas d’accord avec l’attribution du grade temporaire de colonel aux commandants de zone, ni avec le versement de l’allocation de mandat. Les négociations sont suspendues de commun accord ».
  24. Le 16 juin 2022, les deux projets d’arrêtés royaux sont à nouveau soumis à négociation au sein du comité C. Le procès-verbal de la réunion énonce notamment ce qui suit : « […] En ce qui concerne le deuxième point de négociation de l’Autorité (projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d’une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation) : La négociation est terminée en ce qui concerne le deuxième point de négociation de l’Autorité. L’Autorité déclare qu’il n’y a aucune nouvelle modification et maintient le point de vue qu’elle a adopté lors de la dernière réunion du Comité C. Le SLFP n’est pas d’accord et déclare que l’on ne peut pas confondre la fonction et le grade. S’il s’agit de la fonction de commandant de zone, il ne comprend pas pourquoi celui-ci obtiendrait le grade de colonel. Le SLFP ne comprend pas comment une personne peut passer du grade de capitaine à celui de colonel lorsqu’elle exerce la fonction de commandant de zone. On saute donc 2 grades. La CSC-Services publics indique qu’il y a 2 options. Soit nous maintenons la situation telle qu’elle est aujourd’hui et quelqu’un peut concourir pour la fonction de commandant de zone à partir du grade de capitaine/major. Nous parlons alors d’une fonction de mandat avec une allocation de mandat. C’est un choix délibéré dont les conséquences sont connues à l’avance. Soit il y a une autre solution selon laquelle avoir le grade de colonel est une condition pour pouvoir devenir commandant de zone. La CSC-Services publics est d’ailleurs très curieuse de connaître l’avis des régions qui disent toujours qu’il faut économiser, et est donc curieuse de savoir s’il y a une volonté de payer de manière récurrente un commandant de zone avec un grade de capitaine. La CSC-Services publics estime que les changements intervenus depuis le lancement du dossier sont encore insuffisants. Il y a au moins une perception selon laquelle seule une partie limitée du personnel est servie et qu’il n’y a aucune compensation pour d’autres catégories de personnel. La CGSP s’associe à ce qui a été dit par le SLFP et la CSC-Services publics. La CGSP soutient qu’il n’y a aucune raison d’accorder un grade supérieur aux commandants qui obtiennent de toute façon ce grade au terme de leur mandat. Il y a un prix pour cela. Les trois organisations syndicales estiment en outre qu’il est très difficile d’adopter un point de vue définitif si toutes les parties ne sont pas autour de la table et aimeraient que les régions communiquent leur avis à ce sujet. VIII - 12.145 - 7/17 L’Autorité répond qu’il s’agit d’un grade temporaire. A la fin du mandat en tant que commandant de zone, l’intéressé reprend son grade initial. En ce qui concerne le deuxième point de négociation de l’Autorité, les organisations syndicales procéderont à la signature d’un protocole de non- accord ».
  25. Le même 16 juin 2022, la CGSP, la CSC-Services publics et le SLFP signent un protocole n° 2022/03 de non-accord portant sur le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 26 mars
  26. Le 23 juin 2022, le deuxième requérant interpelle la ministre de l’Intérieur afin de lui faire part de son point de vue concernant le projet en cours et, plus particulièrement, le fait que ne devraient avoir accès à la fonction du commandant de zone, que les candidats de niveau A et les détenteurs du grade de colonel ou, à défaut, de major avec trois années d’ancienneté. Ce requérant ajoute que si la formation menant à l’obtention du brevet OFF4 devrait être rapidement organisée, « il va sans dire que le candidat déjà titulaire du grade de colonel serait dispensé de la formation OFF4 » et « qu’il conviendrait également de créer […] un brevet de direction ». La ministre de l’Intérieur y répondra par un courrier du 10 août
  27. Le même 23 juin 2022, l’avis des trois régions est sollicité sur le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 26 mars
  28. Il y sera donné suite par des avis émis par la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande respectivement les 7 juillet 2022 et à une date inconnue. La Région wallonne ne donnera, pour sa part, pas d’avis, malgré le rappel qui lui a été adressé le 3 août
  29. Le 28 juin 2022, le seul projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 26 mars 2014 figure à l’ordre du jour de la réunion du comité C. Le procès-verbal de la réunion énonce notamment que : « […] En ce qui concerne le point à l’ordre du jour de l’Autorité (projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d’une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation) : La négociation est clôturée en ce qui concerne le seul point à l’ordre du jour. L’Autorité souligne que le contenu du projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d’une zone de secours VIII - 12.145 - 8/17 et les modalités de sa sélection et de son évaluation a déjà été négocié avec les organisations syndicales lors du Comité C du 16 juin 2022 et que la négociation est clôturée. Seules les dispositions relatives à une entrée en vigueur uniforme et harmonieuse restent à négocier. L’Autorité communique qu’il convient d’ajouter une période de transition pour les droits du brevet OFF
  30. L’Autorité propose, pour éviter que certains soient injustement favorisés, de faire entrer en vigueur simultanément, le 1er janvier 2024 : • la validité des brevets OFF4 ; • l’assimilation ou l’équivalence au brevet OFF4 ; • l’exigence du brevet OFF4 pour postuler comme commandant de zone. La CSC-Services publics demande si les régions et les communautés sont informées. L’Autorité répond par l’affirmative, le projet d’arrêté royal leur a été transmis pour avis. La CSC-Services publics demande si l’impact financier du projet d’arrêté ne débutera qu’au 1er janvier
  31. L’Autorité répond par la négative : l’introduction du grade temporaire entrera en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa parution au Moniteur belge. Bien que les discussions relatives au contenu du projet d’arrêté soient clôturées, la CGSP fait part de son regret que le commandant de zone soit d’office commissionné au grade de colonel. Le SLFP réitère sa désapprobation sur le projet de texte et notamment en ce qui concerne les conditions que le candidat à la fonction de commandant de zone doit remplir, notamment celle d’être titulaire du brevet OFF4 pour les personnes qui sont déjà colonel. En ce qui concerne le seul point à l’ordre du jour, les organisations syndicales procéderont à la signature d’un protocole de non-accord ».
  32. Le même jour, la CGSP, la CSC-Services publics et le SLFP signent un protocole n° 2022/13 de non-accord concernant un « projet d’arrêté royal ‘modifiant l’arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d’une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation et modifiant l’arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux’ », soit le projet d’arrêté royal qui deviendra l’acte attaqué. On y lit, pour l’essentiel, ce qui suit : « […] La CGSP, la CSC-services publics et le SLFP souhaitent signer un protocole de non accord concernant le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d’une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation et modifiant l’arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux. VIII - 12.145 - 9/17 Les organisations syndicales ont marqué leur désaccord sur l’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux - Brevet OFF
  33. Par conséquent, les organisations syndicales émettent un avis négatif concernant la période transitoire proposée par l’Autorité ».
  34. Le 12 juillet 2022, la secrétaire d’État au Budget donne son accord sur le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 26 mars
  35. Le 30 août 2022, le deuxième requérant ainsi que trois colonels exerçant la fonction de commandant de zone adressent un courrier commun à la ministre de l’Intérieur, dans lequel ils font part des difficultés résultant de l’obligation de suivre la formation OFF4 pour pouvoir se porter candidat ou se représenter au poste de commandant de zone. Ils y détaillent, par ailleurs, leur vision stratégique (distinguant notamment le grade opérationnel de la fonction de commandant de zone) et sollicitent un entretien avec la ministre pour s’en expliquer davantage.
  36. Le 2 septembre 2022, le Conseil des ministres adopte le projet d’arrêté royal ‘modifiant l’arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d’une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation et modifiant l’arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours, et modifiant divers arrêtés royaux’.
  37. Le 5 octobre 2022, la section de législation du Conseil d’État remet un avis n° 72.143/2 sur le projet d’arrêté royal litigieux.
  38. Le 26 octobre 2022, l’arrêté royal ‘modifiant l’arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d’une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation et modifiant l’arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours, et modifiant divers arrêtés royaux’ est adopté. Il est publié au Moniteur belge du 2 décembre
  39. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Reprise d’instance IV.
  40. Le dernier mémoire des parties requérantes À l’appui de leur dernier mémoire, les requérants exposent notamment ce qui suit : VIII - 12.145 - 10/17 « Le recours est bien recevable en ce qui concerne le premier requérant étant entendu que le SLFP est désormais représenté par Monsieur P.V. – dirigeant responsable - qui dispose, en lieu et place de (feu) Monsieur E.L., du mandat du Comité directeur. Autant que de besoin, le présent mémoire formule une demande de reprise d’instance en faveur de Monsieur P.V. ». IV.
  41. Appréciation Les articles 55 à 58 du règlement général de procédure disposent comme suit : « Art.
  42. Si, avant la clôture des débats, l’une des parties vient à décéder, il y a lieu à reprise d’instance. Hormis le cas d’urgence, la procédure est suspendue pendant le délai accordé aux héritiers pour faire inventaire et délibérer. Art.
  43. Les ayants droit du défunt reprennent l’instance par requête adressée au greffe, rédigée conformément à l’article 1er. Le greffier transmet une copie de cette requête aux parties. Art.
  44. Après l’expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, la procédure est valablement reprise contre les ayants droit du défunt, par requête rédigée conformément à l’article 1er. Art.
  45. Dans les autres cas où il y a lieu à reprise d’instance, celle-ci se fait par déclaration au greffe ». L’objet d’une reprise d’instance est, dans le cas où il n’y a qu’un seul requérant, de permettre que l’instance se poursuive avec, à la cause, soit la personne qui succède à celle qui a disparu (si la reprise d’instance est due à un décès ou à l’absorption d’une société par une autre), soit le requérant qui n’est plus en droit d’agir par lui-même (s’il a été interdit ou est tombé en faillite), représenté par la personne habilitée, soit encore la personne qui succède aux droits du requérant relatifs au recours (notamment en cas de cession d’immeuble ou de branche d’activité). Dans le cas où il y a plusieurs requérants, l’instance se poursuit de toute manière en tant qu’elle est mue par les autres. L’effet de la reprise d’instance est alors de conférer à une personne qui était tierce (en cas de décès ou d’absorption de société) ou à la personne habilitée à agir au nom du requérant qui a perdu cette capacité (en cas d’interdiction ou de faillite), ou à celle qui lui a succédé dans la situation qui fonde l’intérêt au recours, des droits dans le cadre de la procédure : droit de déposer des mémoires, droit de recevoir ceux des autres parties, droit de consulter le dossier, droit d’être entendu. En outre, en cas de rejet du recours, l’autorité de chose jugée de l’arrêt sera opposable à ce tiers qui a repris l’instance. En l’espèce, il résulte du dernier mémoire des requérants que le premier d’entre eux est décédé. Il y a lieu d’en prendre acte. VIII - 12.145 - 11/17 Le demandeur en reprise d’instance ne fonde cependant pas sa demande sur les articles 55 à 57 du règlement général de procédure. Ainsi, il ne démontre pas être l’ayant droit de feu le premier requérant et n’a pas introduit la requête visée à l’article 56 du règlement général de procédure, mais bien la déclaration visée à l’article 58 du même règlement. Cet article vise, sans les préciser, les « autres cas où il y a lieu à reprise d’instance », lesquels doivent être distingués du décès. Le demandeur en reprise d’instance fait valoir qu’il représente désormais le SLFP, lui-même en qualité de dirigeant responsable de cette organisation représentative de travailleurs et en affirmant disposer, en lieu et place de feu Monsieur E.L., du mandat du comité directeur. Ce demandeur en reprise d’instance ne formule donc pas sa demande en son nom propre mais comme nouveau représentant de cette organisation. Or, si cela pose la question de savoir si celle-ci qui, contrairement aux autres affaires susvisées, enrôlées sous les numéros A. 237.752/VIII–12.095 et A. 237.773/X-18.278, n’est pas formellement partie à la cause, peut néanmoins considérer y être valablement représentée par ses dirigeants responsables successifs, il apparaît en tout état de cause que la demande en reprise d’instance d’une personne qui se présente comme le nouveau mandataire de ladite organisation représentative des travailleurs et qui succède au précédent mandataire allégué de celle-ci, entre- temps décédé, n’a pas lieu d’être. En effet, l’organisation prétendument représentée par ces personnes et qui prétend ainsi être la véritable première partie requérante, demeure inchangée et ne doit donc elle-même pas se voir substituer un successeur. La demande de reprise d’instance est dès lors irrecevable. V. Recevabilité V.
  46. Thèses des parties V.1.
  47. La requête en annulation Les requérants font valoir que le premier d’entre eux agit en qualité de dirigeant responsable du SLFP, soit l’organisation représentative de travailleurs qui a participé aux comités de négociations ayant pris part à l’élaboration de l’acte attaqué et qui s’est ainsi opposée au mécanisme mis en place. Ils avancent que le deuxième requérant dispose du grade de colonel depuis 2015, par application de l’article 308, § 1er, 9°, du statut administratif. Ils soulignent qu’il ne dispose pas du brevet OFF4 et qu’étant à l’époque de l’introduction du recours, le commandant de la zone de secours Val de Sambre, il peut exercer un VIII - 12.145 - 12/17 troisième mandat dès
  48. Ils en déduisent que l’acte attaqué a vocation à lui être appliqué. Ils relèvent que le troisième requérant dispose du grade de sergent au sein d’une zone où un major exerce la fonction de commandant de zone. Il en déduit qu’il se trouve dans une zone impactée par l’acte attaqué. V.1.
  49. Le mémoire en réponse La partie adverse répond que le premier requérant ne dispose d’abord pas de la qualité pour agir dans le cadre de ce recours. Elle relève qu’en vertu de l’article 30 des statuts du SLFP, il n’est pas démontré d’une part, que le recours a été introduit à la suite d’une décision du comité directeur du SLFP et, d’autre part, que ce requérant a été désigné pour l’introduire. Elle ajoute qu’à défaut pour cet agent d’agir en sa qualité personnelle, c’est la capacité du SLFP qu’il faut ensuite examiner. Se prévalant de la jurisprudence applicable en cette matière, elle souligne que la capacité à agir d’une organisation syndicale est liée au fond de sorte que son recours n’est selon elle recevable que dans la mesure où il est soutenu que les prérogatives de ladite organisation ont été méconnues. Elle constate toutefois qu’aucun des trois moyens soulevé à l’appui du recours ne constitue une critique du fait qu’elle n’aurait pas été associée à l’élaboration de l’acte attaqué. Elle soutient que le troisième requérant ne justifie pas davantage de l’intérêt requis au recours. Elle expose qu’aucune disposition de l’acte attaqué ne lui est applicable dès lors qu’il dispose du grade de sergent et qu’il appartient au cadre moyen. Elle déduit des justifications avancées dans le recours que l’acte attaqué ne lui cause pas grief, du moins de manière directe. V.1.
  50. Le mémoire en réplique Les requérants répliquent que le premier d’entre eux, en sa qualité de dirigeant responsable d’une organisation syndicale, dispose d’une carte de légitimation et peut exercer toutes les prérogatives accordées à son organisation. Selon eux, il est donc parfaitement compétent pour exercer l’ensemble des prérogatives du SLFP et décider, notamment de l’introduction du présent recours, conformément à l’arrêt n° 88.214 du 23 juin
  51. Ils relèvent, par ailleurs, en ce qui concerne sa capacité à agir, que les illégalités dénoncées par le SLFP sont en lien étroit avec l’exercice de ses prérogatives syndicales dès lors que cette organisation a participé aux comités de négociation ayant donné lieu à l’adoption de l’acte attaqué et s’est opposée au mécanisme mis en place en signant notamment un protocole de non- accord. Ils ajoutent qu’en tant qu’association de fait, les statuts du SLFP ne sont pas VIII - 12.145 - 13/17 opposables aux tiers de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des règles relatives à la capacité à agir des personnes morales. Ils précisent, à propos du deuxième d’entre eux, qu’en vue de postuler pour un troisième mandat, il s’est inscrit, à titre conservatoire, à la formation OFF4, bien qu’il dispose déjà du grade de colonel auquel le brevet est rattaché. V.1.
  52. Le dernier mémoire des parties requérantes À l’appui de leur dernier mémoire, les requérants exposent ce qui suit : «
  53. Nous nous en référons principalement à la Sagesse de Votre Conseil et, autant que de besoin, à nos précédents écrits de procédure tout en précisant que la pièce n° 12 – produite dans le cadre de l’affaire G/A 237.752/VIII-12.095 – mandate bien [le premier requérant] afin d’ “entamer une procédure auprès du Conseil d’État, au nom du SLFP, contre l’arrêté royal du 20 septembre 2022 modifiant l’arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux”. L’acte attaqué dans la présente procédure est indubitablement lié à l’arrêté du 20 septembre 2022 et constitue, avec celui-ci, une réforme globale. Le mandant donné par le Comité directeur le 21 novembre 2022 incluait, afin de disposer d’un effet utile, l’introduction d’une procédure à l’encontre de la réforme mettant en place la mesure litigieuse. Le recours est bien recevable en ce qui concerne le premier requérant étant entendu que le SLFP est désormais représenté par Monsieur P.V. – dirigeant responsable - qui dispose, en lieu et place de (feu) Monsieur E.L., du mandat du Comité directeur. Autant que de besoin, le présent mémoire formule une demande de reprise d’instance en faveur de Monsieur P.V. ». V.
  54. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 (ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406) et n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, et de VIII - 12.145 - 14/17 la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, le premier requérant, décédé en cours de procédure, indiquait ne pas agir en son nom propre mais comme représentant du SLFP, soit une organisation représentative de travailleurs qui n’est, pour rappel, elle-même pas partie à la cause, contrairement aux autres affaires susvisées. Or, en tout état de cause, s’il est établi qu’un dirigeant responsable d’une organisation syndicale peut, le cas échéant, la représenter dans le cadre d’un recours en annulation, encore faut-il qu’il ait été dûment mandaté pour ce faire. En l’occurrence, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que l’organe compétent du SLFP aurait décidé d’introduire ledit recours en annulation contre l’acte attaqué ni, partant, de mandater ce requérant pour l’y représenter. La décision déposée dans l’affaire A. 237.752/VIII-12.095, par laquelle feu E.L. a été mandaté pour « entamer une procédure auprès du Conseil d’État, au nom du SLFP, contre l’arrêté royal du 20 septembre 2022 modifiant l’arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux », vise l’introduction d’un recours en annulation contre un arrêté royal substantiellement différent et ne peut, dès lors, palier l’absence d’une telle décision. Le recours en annulation est donc irrecevable en ce qu’il est introduit par le premier requérant. Le deuxième requérant précise, dans la requête, que, par application des mesures transitoires de la réforme de 2014, il dispose du grade de colonel depuis 2015 mais non du brevet OFF4 et qu’étant à l’époque de l’introduction du recours, le commandant de la zone de secours Val de Sambre, il devait l’obtenir aux fins de renouveler son mandat. Or, le deuxième requérant ne conteste pas avoir obtenu ledit brevet le 28 juin
  55. Au regard des justifications qu’il a données à l’appui de son intérêt à agir et qui circonscrit ainsi les limites du débat juridictionnel à cet égard, l’acte attaqué ne lui cause donc plus grief et ce requérant ne justifie plus de l’intérêt requis au présent recours. Le troisième requérant expose qu’il est revêtu du grade de sergent et se trouve dans une zone où un major exerce la fonction de commandant de zone. Le VIII - 12.145 - 15/17 grade de sergent ne lui permet toutefois pas de briguer utilement le mandat de commandant de zone de secours, conformément au nouvel article 4, 2°, de l’arrêté royal du 26 mars 2014, tel qu’inséré par l’article 1er de l’acte attaqué. En outre, la circonstance que le commandant de sa zone soit revêtu du grade de major ne permet pas à ce requérant de justifier de l’intérêt direct au recours. Le recours est irrecevable. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande en reprise d’instance est rejetée. Article
  56. La requête est rejetée. Article
  57. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VIII - 12.145 - 16/17 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 avril 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 12.145 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.461 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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