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Arrêt 266464 - Personnel enseignant - Règlements - 23/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.464 No Rôle: A. 243007/VIII-12689 Affaire: Arrêt 266464 - Personnel enseignant - Règlements - 23/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-28 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-18 06:48 Fiche Arrêt no 266.464 du 23 avril 2026 Fonction publique - Personnel enseignant - Règlements Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 266.464 du 23 avril 2026 A. 243.007/VIII-12.689 En cause : D.P., ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (en abrégé : CGSP) Place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, Place des Nations-Unies 7 4020 Liège. Partie intervenante : Fond social Transport et Logistique, (en abrégé : FSTL), ayant élu domicile chez Me Alain FRANCKEN, avocat, boulevard de la Sauvenière 91 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 mai 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française de date inconnue, par lequel le certificat de réussite de l’examen de capacité sectoriel organisé par le fonds social transport et logistique (FSTL), est inscrit dans la liste des composantes du titre de capacité, fixée par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécutions des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental organisé et subventionné par la Communauté française pour exercer la fonction de professeur de pratique professionnelle “conducteur de poids lourds” au Degré supérieur ». VIII - 12.689 - 1/7 II. Procédure Par une requête introduite le 11 décembre 2024, le Fond social Transport et Logistique demande à être reçu en qualité de partie intervenante. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Florian Dufour, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 19 février 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 avril 2026 et le rapport leur a été notifié. M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Theo Santamaria, loco Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Charlotte Henry, loco Me Alain Francken, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le décret de la Communauté française du 11 avril 2014 ‘réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française’ a notamment pour objet, selon les travaux préparatoires, la « création d’un régime uniforme, tous réseaux confondus, de titres et fonctions garantissant la priorité aux titres requis sur les titres suffisants et [la] création d’un régime de titres de pénurie » (Doc. parl., Parl. Commun. fr., session 2013-2014, résumé, n° 632/1, p. 2). VIII - 12.689 - 2/7 Il s’agit d’une réforme « annoncée depuis plus de 40 ans » (ibid.) qui fait suite à l’insertion, en 1973, d’un article 12bis, § 2, dans la loi du 29 mai 1959 ‘modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement’ (loi dite du Pacte scolaire), qui prévoit de fixer « d’une manière uniforme pour tous les réseaux d’enseignement et pour tous les membres du personnel rémunérés ou subsidiés par l’État, les titres requis pour l’exercice des différentes fonctions et, à défaut de porteurs des titres requis, les titres jugés suffisants », ainsi que la possibilité de faire appel à des porteurs d’autres titres en cas de pénurie.
  3. En application de l’article 15 du décret du 11 avril 2014, différents titres de capacité permettent d’exercer des fonctions au sein des établissements et des catégories de personnels visés par ce même décret (alinéa 1er). Sauf exception, ces titres de capacité sont répartis en quatre catégories : les titres requis, les titres suffisants, les titres de pénurie et les autres titres (alinéa 2).
  4. L’article 16, § 1er, alinéa 1er, du même décret du 11 avril 2014 dispose que « les titres de capacité requis, suffisants et de pénurie sont fixés pour chaque fonction par le Gouvernement, sur avis de la Commission. Les arrêtés adoptés conformément au présent article sont soumis à la confirmation du Parlement dans un délai de douze mois suivant leur adoption. À défaut d’une telle confirmation, ils cessent de produire leurs effets à l’issue de ce délai ».
  5. Avant sa modification par l’article 3 du décret du 18 janvier 2024 ‘portant diverses mesures relatives à l’enseignement’, l’article 16, § 2, disposait comme suit : « §
  6. À l’exception de la catégorie des autres titres seuls les diplômes, brevets, certificats ou spécialisations délivrés par la Communauté française, équivalents, reconnus ou assimilés par la Communauté française peuvent être admis comme composante du titre de capacité. Pour les fonctions de langues modernes, peuvent en outre être admis comme composante du titre de capacité, les certificats de réussite à des tests de langue émis par des organisations belges ou internationales dont le gouvernement fixe la liste ainsi que le niveau de réussite requis en référence au Cadre européen commun de référence pour les langues : Apprendre, enseigner, évaluer ».
  7. L’article 3 du décret du 18 janvier 2024 a ajouté un troisième alinéa à l’article 16, § 2, du décret du 11 avril 2014, en vertu duquel « pour les fonctions de conducteur poids lourds, peut en outre être admis comme composante du titre de capacité le certificat de réussite de l’examen de capacités sectoriel organisé par le Fonds social transport et logistique ». Saisie par le requérant d’un recours en annulation contre cet article, la Cour constitutionnelle l’a rejeté par un arrêt n° 50/2025 du 20 mars
  8. VIII - 12.689 - 3/7
  9. Les différents titres de capacité dont doivent être titulaires les membres du personnel visés par le décret du 11 avril 2014, ainsi que les échelles barémiques qui y sont attachées, sont énumérés dans l’annexe 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 ‘relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française’.
  10. L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française qui aurait été adopté à une date inconnue en exécution de l’article 16 du décret du 11 avril 2014, tel que modifié par l’article 3 du décret du 18 janvier 2024, constitue l’acte attaqué. IV. Intervention La partie intervenante organise l’examen de capacité sectoriel dont il est question dans l’objet du recours de sorte qu’elle dispose de l’intérêt requis pour intervenir dans la procédure. La requête en intervention introduite par le Fond Social Transport et Logistique est accueillie. V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est irrecevable. VI. Recevabilité VI.
  11. Thèses des parties VI.1.
  12. La requête Le requérant indique ne pas savoir quand l’acte attaqué a été adopté et qu’au moment de rédiger sa requête, il n’était pas encore publié au Moniteur belge. Il précise que « début septembre 2024 cependant, est apparu dans la liste des “fiches- titres” publiée sur le site de la Communauté française, au regard de la fonction PP/DS “conducteur poids lourds”, dans la colonne reprenant les titres de capacité spécifiques à certaines fonctions, la mention du “certificat de réussite de l’examen de capacité sectoriel organisé par le Fonds Social Transport et Logistique”, avec comme date de VIII - 12.689 - 4/7 prise d’effet le 24 août 2024 ». Il dépose un tableau en annexe 1 de sa requête et il en conclut que le Gouvernement de la partie adverse a adopté « la décision d’inscrire le certificat de réussite de l’examen de capacité sectoriel organisé par [la partie intervenante] dans la liste des composantes du titre de capacité, fixée par [l’arrêté] du 5 juin 2014 », et que cette décision est effective. VI.1.
  13. Le mémoire en réponse La partie adverse estime que le recours est dépourvu d’objet et qu’il est donc irrecevable. Elle indique que son Gouvernement n’a pas adopté d’arrêté modifiant l’annexe 2 de l’arrêté du 5 juin 2014, précité, pour y intégrer le certificat de réussite de l’examen de capacité sectoriel susvisé dans les conditions complémentaires pour les fonctions de conducteur poids lourds. Elle précise que la dernière modification dudit arrêté « est intervenue par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 2024, publié au Moniteur belge à la même date. Cet arrêté vise notamment l’ajout de nouvelles fonctions telles que celle de chargé de cours technique (CT) ou de professeur pratique (PP) en “conducteurs poids lourds” ». Elle ajoute que cette modification n’a toutefois pas affecté la fonction de professeur pratique « conducteur poids lourds » au degré secondaire et qu’aucune référence n’a été introduite concernant le certificat délivré par le Fonds Social Transport et Logistique. VI.1.
  14. Le mémoire en réplique Le requérant s’étonne de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse dans la mesure où il constate que le certificat de réussite de l’examen de capacité sectoriel organisé par le FSTL est inscrit dans la « fiche-titre » publiée par la partie adverse début septembre
  15. Il ajoute être d’autant plus étonné qu’en réponse au deuxième moyen, la partie adverse identifie le tableau produit en annexe 1 de sa requête comme « base de données informative qui ne fait que retranscrire les informations concernant les titres de capacité et des certifications spécifiques » et non un acte règlementaire. Il précise enfin qu’il « veut bien admettre que son recours soit rejeté à défaut d’objet pour autant que la partie adverse confirme que l’inscription de ce certificat dans cette “base de données” reprenant les “Fiches titres” est nulle et non avenue, qu’elle consente à l’en retirer et qu’elle s’engage à ne prendre aucun acte qui prendrait cette indication dans la “Fiche titre” en considération ». VIII - 12.689 - 5/7 VI.
  16. Appréciation Il n’apparaît pas, et le requérant reste en défaut de le démontrer, que le Gouvernement de la Communauté française aurait adopté un arrêté inscrivant comme composante du titre de capacité le certificat de réussite de l’examen de capacités sectoriel délivré par l’intervenante, en exécution de l’article 16 du décret du 11 avril 2014, tel que modifié par l’article 3 du décret du 18 janvier
  17. L’acte attaqué est donc inexistant. En tout état de cause, en application de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, seuls les actes juridiques des autorités administratives qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes et qui modifient l’ordonnancement juridique sont susceptibles d’être annulés par le Conseil d’État. En l’espèce, aucun élément n’établit que le tableau qui figure en annexe 1 de la requête modifierait l’ordonnancement juridique de manière certaine. Le recours est irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VII. Indemnité de procédure La partie adverse réclame une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par le Fond Social Transport et Logistique est accueillie. Article
  18. La requête est rejetée. VIII - 12.689 - 6/7 Article
  19. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 avril 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 12.689 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.464 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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