id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.465 No Rôle: A. 243073/VIII-12702 Affaire: Arrêt 266465 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 23/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-28 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-18 06:48 Fiche Arrêt no 266.465 du 23 avril 2026 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 266.465 du 23 avril 2026 A. 243.073/VIII-12.702 En cause : B.S., ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020 Liège, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 septembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de Monsieur le Directeur général de Wallonie- Bruxelles-Enseignement, Monsieur Dony, du 26 mars 2024 qui refuse de le nommer à titre définitif, avec effet au 1er janvier 2024, à la fonction de professeur de Sciences sociales, cours généraux, au degré supérieur de l’enseignement secondaire de plein exercice (CG/DS/PE), à concurrence de 12 périodes par semaine ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. En l’absence de mémoire en réponse régulièrement déposé, la partie requérante a adressé un courrier valant mémoire ampliatif. M. Florian Dufour, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. VIII -12.702 - 1/8 Par une ordonnance du 19 février 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril 2026 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aurore Dewulf, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Huseyin Erkuru, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Depuis le 1er janvier 2020, le requérant est nommé à titre définitif dans la fonction « 11053 – CG/DS/PE : philosophie et citoyenneté », à concurrence de 12/20es, au sein de l’athénée royal Ernest Solvay à Charleroi. 2. Le 1er juillet 2022, il bénéficie d’une extension de nomination dans la même fonction pour un horaire de 4/20 es au sein de l’athénée royal Louis Delattre à Fontaine-l’Evêque, qui constitue son lieu d’affectation secondaire. 3. Au cours de l’année scolaire 2021-2022, le requérant bénéficie d’un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l’enseignement, à savoir la fonction « 10244 – CG/DS/PE : sciences sociales » à l’athénée royal Ernest Solvay, à hauteur de 8 périodes de nomination, 4 en tant que professeur de philosophie et citoyenneté à l’athénée royal Ernest Solvay et 4 en tant que professeur de philosophie et citoyenneté à l’athénée royal Louis Delattre. 4. Cette situation est inchangée au cours de l’année scolaire 2022-2023. 5. Le 26 janvier 2023, il pose sa candidature pour être désigné en qualité de temporaire prioritaire dans un emploi vacant à horaire incomplet de « 10244 – CG/DS/PE : Sciences sociales » au sein de l’athénée royal Ernest Solvay. VIII -12.702 - 2/8 6. Le 30 mai 2023, sollicite un congé pour mission sur le fondement de l’article 6, § 1er, 3°, du décret du 24 juin 1996 ‘portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française’, pour exercer la fonction d’attaché parlementaire du 1er septembre 2023 au 25 août 2024 à raison de 30,4 heures par semaine. 7. Par un courrier du 29 août 2023, le directeur général de la partie adverse informe le chef d’établissement de l’athénée royal Ernest Solvay qu’il a décidé de désigner le requérant en qualité de temporaire prioritaire dans l’emploi vacant à horaire incomplet « 10244 – CG/DS/PE : Sciences sociales » à partir du 28 août 2023. 8. Le congé pour mission pour l’exercice de la fonction d’attaché parlementaire est accordé au requérant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. 9. Par un courrier du 26 mars 2024, le directeur général susvisé indique au requérant qu’il ne remplit pas les conditions pour être nommé dans la fonction « 10244 – CG/DS/PE : Sciences sociales » : « Monsieur, Vous êtes nommé à titre définitif dans la fonction 11053 CG/DS/PE : Philosophie et Citoyenneté depuis le 1er janvier 2020. Vous bénéficiez des garanties de traitement suivantes : 1. En affectation principale 12 heures à l’AR Solvay ; 2. En affectation secondaire 4 heures à l’AR Fontaine l’évêque. Le 30/05/2023, vous avez introduit une demande de congé pour mission article 6, pour la période du 01/09/2023 au 25/08/2024, pour 30,4 heures/semaine, afin d’exercer la fonction d’attaché parlementaire. Ce congé est régi par le décret du 22 juin 1996, portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Ce décret précise à son article 1er “Article 1er. Le présent décret s’applique aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, en activité de service ou en disponibilité par défaut d’emploi, visés par les lois du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l’enseignement de l’Etat, (...) Pour l’application du présent décret, les membres du personnel stagiaires ne peuvent être assimilés aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif.” Le 28/08/23 vous entrez en fonction pour 12/20è temporaire prioritaire à l’Athénée Royal Emile Solvay dans la fonction CG/DS/PE sciences sociales. Toutefois le second alinéa ne vous permet pas de faire porter votre congé sur les heures concernées par cette désignation. Le 31/08/23, un CF12 de fin de fonctions est émis pour 0/20ème pour la fonction CG/DS/PE sciences sociales. A dater de ce jour vous n’occupez donc plus l’emploi correspondant à votre désignation en qualité de temporaire prioritaire en Sciences sociales. Votre congé porte donc exclusivement sur les 16 heures pour lesquelles vous êtes nommé à titre définitif en CPC et qui sont détaillées plus haut. L’article 45 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 précise à son §1er, “Article 45. - § 1er.
- a)A partir du 1er septembre 2005, le temporaire prioritaire est nommé à titre définitif au 1er janvier qui suit sa désignation en qualité de temporaire prioritaire, si l’emploi qu’il occupe comporte au moins le tiers du nombre minimum d’heures VIII -12.702 - 3/8 requis pour former une fonction à prestations complètes et si cet emploi est toujours vacant à cette date après que la Commission zonale d’affectation concernée ainsi que la Commission interzonale d’affectation aient procédé aux opérations statutaires mentionnées respectivement aux articles 14ter et 14quater du présent arrêté”. Dès lors que vous avez a mis fin à vos fonctions en qualité de temporaire prioritaire par le CF12 du 31/08/23, vous n’occupez plus l’emploi au 1er janvier 2024 et ne remplissez donc plus les conditions prescrites par l’art 45 de l’Arrêté royal du 22 mars 1969 pour être nommé dans la fonction CG/DS/PE Sciences sociales à cette date ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante IV.1.1. La requête Le moyen unique de la violation « de l’article 45, § 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargés de la surveillance de ces établissements, de la violation des articles 6 du décret du 24 juin 1996 portant règlementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour missions spéciales dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, de l’erreur de motifs en fait et en droit, de l’absence de fondement légal valable et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». La requête ne satisfaisant pas à cette exigence, pourtant en vigueur depuis le 1er septembre 2023, le moyen est brièvement résumé dans les lignes qui suivent. Le requérant considère qu’au 1er janvier 2024, il remplissait les conditions pour être nommé à titre définitif dans la fonction litigieuse. Il indique qu’il y était désigné « en qualité de temporaire prioritaire depuis le 28 août 2023 », qu’il « occupait un emploi vacant pour au moins 1/3 de charges complètes, à savoir 12 périodes par semaine », que « l’emploi était toujours vacant au 1er janvier 2024 » et VIII -12.702 - 4/8 que « les opérations statutaires visées aux articles 14ter et 14quater de l’arrêté royal étaient réalisées ». Il précise qu’il « a bel et bien été désigné comme temporaire prioritaire dans la fonction de professeur de sciences sociales cours généraux à concurrence de 12 périodes à partir du 28 août 2023, 1er jour de l’année scolaire 2023- 2024 », qu’il a effectivement presté ses fonctions les 28, 29, 30 et 31 août 2023 et qu’à partir du 1er septembre 2024, il a cessé ses fonctions à l’athénée royal Solvay et a presté ses fonctions d’attaché parlementaire conformément au congé pour mission. Il soutient que « contrairement à ce que semble mentionner la décision litigieuse, le membre du personnel ne doit pas être en service effectif pour pouvoir être nommé à titre définitif » et qu’« aucune disposition de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ni du décret du 24 juin 1996 n’impose que le membre du personnel preste effectivement ses fonctions pour bénéficier d’une nomination à titre définitif ». À titre d’exemple, il indique qu’une enseignante en congé de maternité qui a cessé de prester ses fonctions pour cette raison bénéficie toujours du droit d’être nommée à titre définitif si les conditions sont remplies. Il relève ensuite que la période de congé pour mission est assimilée à une période d’activité de service selon l’article 6, § 2, du décret du 24 juin 1996, et estime que « le fait [qu’il] ne prestait pas effectivement ses fonctions le 1er janvier 2024 car il était en congé pour mission n’affecte pas une nomination à titre définitif au 1er janvier 2024 sur la base d’une désignation en qualité de temporaire prioritaire au 28 août 2023 et le maintien des autres conditions fixées par l’article 45, § 2 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ». IV.1.2. Les courriers valant mémoire ampliatif et dernier mémoire Le requérant n’y développe aucune argumentation. IV.2. Appréciation Les articles 1er et 6, § 1er, 3°, du décret du 24 juin 1996 ‘portant règlementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour missions spéciales dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française’, disposent comme suit : « Article 1er. Le présent décret s’applique aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, en activité de service ou en disponibilité par défaut d’emploi, visés par les lois du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l’enseignement de l’Etat, du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement et du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l’enseignement supérieur. Pour l’application du présent décret, les membres du personnel stagiaires ne peuvent être assimiles aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif. VIII -12.702 - 5/8 Pour l’application du présent décret, dans le cadre de la mise en oeuvre du sous- programme sectoriel “Comenius” du Programme d’Education et de formation tout au long de la vie, les membres du personnel nommés ou engagés à titre temporaire sont assimilés aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ». « Article 6. § 1er. Le Gouvernement peut accorder aux membres du personnel visés à l’article 1er un congé pour mission exercée de manière régulière et continue et qui ne s’effectue pas auprès ou dans le cadre des affectations visées à l’article 5, § 1er, 1° à 3° et 5°, pour autant que la mission : […] 3° s’exerce auprès d’un groupe politique reconnu de la Chambre des représentants, du Sénat ou des Conseils ou Assemblées des Communautés ou des Régions, ou […] ». Il en résulte que le congé pour mission accordé au requérant à partir du er 1 septembre 2023 ne pouvait lui être octroyé que dans le cadre de ses fonctions de nomination, comme l’admet du reste la requête (page 7, n° 20). Par ailleurs, du fait de l’exercice de la fonction d’attaché parlementaire dans le cadre dudit congé, le requérant était dans l’impossibilité de poursuivre l’exercice de la fonction « 10244 – CG/DS/PE : Sciences sociales » au-delà du 31 août 2023, comme le constate le CF12 OBL rédigé le 1er septembre 2023 qui figure au dossier administratif. Par conséquent, pour l’année scolaire 2023-2024, le requérant n’a bénéficié d’une désignation en qualité de temporaire prioritaire dans la fonction « 10244 – CG/DS/PE : Sciences sociales » au sein de l’athénée royal Ernest Solvay que du 28 au 31 août 2023 inclus. L’article 45, § 1er, a), de l’arrêté royal du 22 mars 1969 visé au moyen dispose comme suit : « § 1er.
- a)A partir du 1er septembre 2005, le temporaire prioritaire est nommé à titre définitif au 1er janvier qui suit sa désignation en qualité de temporaire prioritaire, si l’emploi qu’il occupe comporte au moins le tiers du nombre minimum d’heures requis pour former une fonction à prestations complètes et si cet emploi est toujours vacant à cette date après que la Commission zonale d’affectation concernée ainsi que la Commission interzonale d’affectation aient procédé aux opérations statutaires mentionnées respectivement aux articles 14ter et 14quater du présent arrêté. Lorsque la notification de la vacance d’emploi prévue à l’article 17bis du présent arrêté intervient après la date du 1er janvier, le temporaire prioritaire est nommé à titre définitif le lendemain du dernier jour de l’année scolaire en cours pour autant qu’il occupe à cette date un emploi vacant comportant au moins le tiers du nombre minimum d’heures requis pour former une fonction à prestations complètes et que la Commission zonale d’affectation concernée et la Commission interzonale d’affectation se soient réunies entre le 1er janvier et le 1er juillet. Dans l’hypothèse où plusieurs temporaires prioritaires sont occupés dans la même fonction au sein d’un même établissement, et qu’un emploi de cette fonction y devient vacant, le temporaire prioritaire le mieux classé est nommé à titre définitif dans cet emploi. Le membre du personnel en congé de maternité, de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est nommé à titre définitif ». Un membre du personnel enseignant désigné à titre de temporaire prioritaire ne peut donc être nommé à titre définitif au 1er janvier qui suit sa VIII -12.702 - 6/8 désignation que si l’emploi occupé compte au moins le tiers du nombre d’heures requis pour former une fonction à prestations complètes et si l’emploi est toujours vacant après la réalisation des opérations statutaires visées aux articles 14ter et 14quater du même arrêté. En l’espèce, comme l’indique l’acte attaqué, le requérant « n’occupait » plus l’emploi convoité le 1er janvier 2024 en qualité de temporaire prioritaire, sa désignation ayant pris fin le 1er septembre 2023 en raison de l’exercice de sa fonction d’attaché parlementaire. La comparaison qu’il effectue avec le congé de maternité n’apparaît pas pertinente, l’absence de l’enseignante étant couverte pas un congé qui, par ailleurs, est accordé aussi bien au membre du personnel temporaire qu’à celui nommé à titre définitif. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne remplissait pas les conditions visées à l’article 45, § 1er, a), précité, pour être nommé à titre définitif dans la fonction convoitée. Le moyen unique n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure dans un écrit de procédure tardif qui, conformément à l’article 21, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit d’office être écarté des débats. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. VIII -12.702 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 avril 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII -12.702 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.465 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div