id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.471 No Rôle: A. 243834/XV-6157 Affaire: Arrêt 266471 - Police - 23/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-24 Consultations: 107 - dernière vue 2026-06-18 06:49 Fiche Arrêt no 266.471 du 23 avril 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.471 no lien 288819 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 266.471 du 23 avril 2026 A. 243.834/XV-6157 En cause : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Timothy BAETE, Charles-Henri DE LA VALLÉE POUSSIN, Victor GHAZOUANI et Josué NGARUKIYINKA, avocats, chaussée de Charleroi 112 1060 Bruxelles, contre : la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Catherine JIMENEZ, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 28 décembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de « l’arrêté de police du bourgmestre de la commune d’Uccle du 4 décembre 2024 (notifié à la requérante le jour même), ordonnant “le placement de bacs à fleurs sur les 5 mètres qui précèdent le feu de signalisation situé à l’intersection de la Chaussée de Waterloo, de la drève des Renards et de la vieille rue du Moulin et donc à hauteur des numéros 1346 et 1351 de la Chaussée de Waterloo et ce, endéans les 24h de l’entrée en vigueur du présent arrêté” » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ce même acte. II. Procédure Un avis, prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, a été publié au Moniteur belge du 16 janvier
- XV -6157 - 1/6 Un arrêt n° 262.932 du 8 avril 2025 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.262.932). Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril
- Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Alain Lebrun, loco Me Michel Kaiser et Catherine Jimenez, avocat, comparaissant pour la partie adverse a été entendu en ses observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles sont exposés dans l’arrêt n° 262.932 du 8 avril 2025 précité auquel il y a lieu de se référer. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties IV.1.
- La partie adverse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours tenant au défaut d’un intérêt actuel de la partie requérante. Elle indique que par une ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.471 XV -6157 - 2/6 ordonnance du 10 janvier 2025, le président du Tribunal de première instance de Bruxelles a privé l'acte attaqué de ses effets en prononçant son écartement sur la base de l'article 159 de la Constitution. Elle ajoute qu’elle a officiellement acquiescé à cette ordonnance et que les aménagements litigieux ont été rétablis, de sorte que l'acte attaqué ne produit plus aucun effet. Elle n'aperçoit dès lors pas quel avantage la partie requérante pourrait retirer d'une annulation de l'acte attaqué. Dans son dernier mémoire, elle estime que l’arrêt n° 88/95 du 21 décembre 1995 de la Cour constitutionnelle, auquel se réfère la partie requérante, n’est pas transposable dès lors qu’il concerne la question de l’intérêt à solliciter l’annulation d’une disposition légale compte tenu du fait que cette disposition abroge une série d’arrêtés illégaux probablement amenés à être écartés par les juges en application de l’article 159 de la Constitution alors qu’en l’espèce, il est question d’un recours en annulation à l’encontre d’un acte administratif ayant déjà été privé de ses effets. Elle ajoute que si la mise en œuvre de l’article 159 de la Constitution ne porte pas atteinte à l’existence de l’acte dans l’ordonnancement juridique, il n’en demeure pas moins que l’acte ne produit plus aucun effet dans les faits puisque les aménagements litigieux ont été rétablis. Elle en déduit que la partie requérante ne subit et ne pourrait plus subir aucun grief découlant de l’acte attaqué. Elle relève que la partie requérante n’évoque pas de conséquences préjudiciables qu’aurait l’acte attaqué sur sa situation. IV.1.
- La partie requérante Dans son mémoire en réplique, la partie requérante se réfère à un arrêt du Conseil d’État n° 195.105 du 6 juillet 2009,dont l’enseignement lui paraît pouvoir être transposé en l’espèce et dans lequel il a été jugé que « tant que l'arrêté attaqué n'a pas été retiré par son auteur, celui-ci demeure en vigueur et peut être à tout moment mis à exécution, ceci sous réserve de l'autorité qui s'attache au jugement rendu par le juge de paix en ce qui concerne l'apposition de scellés », que « [l]e retrait, opérant avec effet rétroactif, aurait par contre pour conséquence de rendre le recours sans objet » et que, « [d]ès lors qu'un tel retrait n'est pas intervenu à ce jour, le recours est, partant, recevable ». Dans son dernier mémoire, elle souligne que l’acte attaqué demeure dans l’ordonnancement juridique. Elle fait valoir que la question relative aux conséquences de l’autorité de chose jugée d’une décision judiciaire constatant l’illégalité d’un acte réglementaire de portée générale a été tranchée par la Cour constitutionnelle dans un arrêt n° 88/95 du 21 décembre 1995, laquelle a jugé que cette décision judiciaire ne ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.471 XV -6157 - 3/6 peut lier d’autres juges, lesquels pourraient, le cas échéant, ne pas parvenir à la même conclusion quant à l’illégalité de l’arrêté. Elle en déduit qu’une telle décision judiciaire ne fait pas perdre son intérêt à une partie qui demande l’annulation de l’acte en question. Elle rappelle également l’arrêt n° 195.105 du 6 juillet
- IV.
- Appréciation Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Il doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105) Cour eur. D. H., Vermeulen c. Belgique, 17 juillet 2018, § 54, ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506). La partie requérante n’a pas l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer celui-ci. Si elle s’exécute en ce sens, elle circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Pour être considéré comme suffisant, l’intérêt doit être notamment direct et procurer à la partie requérante un avantage en lien, suffisamment direct, avec la finalité d’une annulation, à savoir la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique. En l’espèce, le 10 janvier 2025, le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé a prononcé une ordonnance dans laquelle, notamment, elle « constate que l’arrêté de police du 4 décembre 2024 du bourgmestre d’Uccle est illégal et, conformément à l’article 159 de la Constitution, dit qu’il est dépourvu d’effet vis-à-vis de la Région », « ordonne à la commune de remettre dans ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.471 XV -6157 - 4/6 leur état initial les “Aménagements” réalisés au plus tard en octobre 2024 par la Région à hauteur des numéros 1210 (un peu avant le 1222), 1346-1348 et 1349-1351 de la chaussée de Waterloo » sous peine d’astreinte et « fait interdiction à la commune » de détruire, désinstaller ou remplacer tout « aménagement » ou infrastructure installés par la Région sur la chaussée de Waterloo. La partie adverse a acquiescé à cette ordonnance et a rétabli les aménagements visés. Toutefois, elle s’est abstenue de retirer l’arrêté de police attaqué de sorte que celui-ci subsiste dans l’ordonnancement juridique même s’il ne produit plus d’effet dans les faits. La partie requérante conserve un intérêt à l'annulation de l’acte attaqué qui, si elle est prononcée, le fera disparaître rétroactivement et définitivement de l'ordonnancement juridique, dans un souci de sécurité juridique. L’exception n’est pas accueillie. Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l’auditeur de poursuivre l’instruction du recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’examen du recours. Article
- Les dépens sont réservés. XV -6157 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 avril 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV -6157 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.471 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.932 citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div