id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.479 No Rôle: A. 244735/VI-23339 Affaire: Arrêt 266479 - Marchés publics - 23/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-24 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-18 06:49 Fiche Arrêt no 266.479 du 23 avril 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 266.479 du 23 avril 2026 A. 244.735/VI-23.339 En cause : la société à responsabilité limitée DDP MESSAGERIE, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo, contre : la société coopérative HUMANI, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT, Charline SERVAIS et Simon NOPPE, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la société à responsabilité limitée POSTALIA BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Rika HEIJSE, avocate, Dorpstraat 1 9052 Gent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 avril 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la société coopérative HUMANI du 7 avril 2025 d’attribuer le marché public de services ayant pour objet la distribution du courrier médical et le transport de colis (2024-2026) à la SRL POSTALIA BELGIUM ». II. Procédure Un arrêt n° 263.429 du 26 mai 2025 a accueilli la requête en intervention et a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.429). VI – 23.339 - 1/3 Les parties adverse et intervenante ont demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation. Par une ordonnance du 12 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril
- M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Laureen Perrot, loco Me Cyrille Dony, avocate, comparaissant pour la partie requérante, Me Charline Servais, avocate, comparaissant pour la partie adverse, et Me Thea Ergen, loco Me Rika Heijse, avocate, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet La décision du 7 avril 2025, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 2 septembre
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriels et courriers recommandés du 15 septembre
- Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet, ce qu’aucune des parties n’a contesté à l’audience. VI – 23.339 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de la décision attaquée justifie par ailleurs que les autres dépens, à l’exception de ceux liés à l’intervention, soient également mis à la charge de la partie adverse. Aucune indemnité de procédure n’est due à la partie intervenante qui s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État à l’audience. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 52 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 avril 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba Aurélien Vandeburie VI – 23.339 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.479 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.429 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div