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Arrêt 266481 - Aides économiques (subventions, subsides, primes) - 23/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.481 No Rôle: A. 247218/VI-23691 Affaire: Arrêt 266481 - Aides économiques (subventions, subsides, primes) - 23/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-28 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-18 06:49 Fiche Arrêt no 266.481 du 23 avril 2026 Economie - Aides économiques (subventions, subsides, primes) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.481 no lien 288822 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 266.481 du 23 avril 2026 A. 247.218/VI-23.691 En cause : P.W., ayant élu domicile chez Me Nicolas GILLET, avocat, place Albert Leemans 20 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 février 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision ministérielle du 15 septembre 2025 de mettre fin à l’aide SESAM [qui lui est] octroyée et [de lui] imposer le remboursement d’un montant de 19.080,62 euros » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Par une ordonnance du 13 février 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril

  1. VIr - 23.691 - 1/9 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. Le rapport a été notifié aux parties. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Lionel-Albert Baum, loco Me Nicolas Gillet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Exposé des faits utiles à l’examen de la demande
  4. Le requérant exploite un établissement de restauration. Il s’est vu octroyer deux subventions SESAM dans les dossiers SAM- 30287/01/A et SAM-30287/02/A, par deux arrêtés ministériels du 18 août 2022 notifiés le même jour.
  5. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le ministre wallon de l’Emploi décide de mettre fin aux subventions SAM-30287/A octroyées au requérant. Il impose également à celui-ci de rembourser un montant de 19.080,62 euros. Il s’agit de l’acte attaqué. Cet arrêté ministériel est notifié au requérant par un courrier du 6 octobre 2025 envoyé le 8 octobre 2025 par la voie d’un recommandé avec accusé de réception. Au courrier de notification sont annexés l’arrêté ministériel, le rapport circonstancié VIr - 23.691 - 2/9 de l’administration et ses annexes ainsi qu’un document indiquant l’existence des recours et les formes et délais à respecter. Il ressort d’un extrait de l’application Track&Trace du site internet de bpost produit par la partie adverse que : - le pli recommandé a été envoyé par la partie adverse et remis aux services de bpost le 8 octobre 2025 ; - le pli a été présenté – une deuxième fois – à l’adresse du destinataire le 10 octobre 2025 ; - le pli était disponible au point d’enlèvement du 11 au 26 octobre 2025, ce dont le destinataire a été informé ; - à défaut pour le destinataire d’avoir été chercher le pli, le courrier a été renvoyé et remis à l’expéditeur le 28 octobre
  6. Ces informations sont corroborées par les mentions visibles sur la photo du pli du 8 octobre 2025 sur lequel figure l’étiquette relative à l’avis de passage, ainsi que par le cachet du 28 octobre 2025 apposé par les services de la partie adverse lors du retour de l’envoi dans les bureaux de la direction de la promotion de l’Emploi.
  7. Le 28 octobre 2025, à la suite du retour du pli notifiant l’acte attaqué, non réclamé par le requérant, les services de la partie adverse adressent, par courriel, au requérant, une copie du courrier de notification et de l’acte attaqué.
  8. Le 4 décembre 2025, le requérant envoie un courriel à la partie adverse, sollicitant la transmission officielle de la décision prise le 15 septembre
  9. Les services de la partie adverse lui répondent, le jour même, en lui indiquant que la décision lui a été notifiée le 6 octobre 2025 par un courrier recommandé, retourné le 28 octobre 2025, parce qu’il n’avait pas été réclamé, et qu’un courriel lui a ensuite été envoyé contenant une copie du courrier de notification et de ses annexes. Un lien est ensuite mis à la disposition du requérant pour lui permettre de prendre connaissance de toutes ces pièces (courrier de notification du 6 octobre 2025 et ses annexes, pièces relatives au suivi du recommandé, copie du courriel du 28 octobre 2025). Par courriel du 5 décembre 2025, le requérant indique qu’il ne parvient pas à ouvrir le lien permettant d’accéder aux pièces précitées. Les services de la partie VIr - 23.691 - 3/9 adverse lui répondent qu’une version papier de ces documents lui « sera envoyée par recommandé courant de la semaine prochaine ». IV. Irrecevabilité de la demande de suspension IV.
  10. Thèses des parties
  11. Requête Le requérant souligne que l’acte attaqué est daté du 15 septembre 2025 et a fait l’objet d’une première « tentative de notification » par un courrier recommandé daté du 6 octobre 2025, mais qu’il n’a pas été retirer ce pli, car il n’a pas reçu l’avis de passage de bpost l’invitant à en prendre possession. Il considère que, dans une telle hypothèse, le délai de soixante jours ne commence à courir qu’à compter de la prise de connaissance effective de la décision, et non de l’envoi du pli recommandé non réclamé. Il ajoute que ce n’est qu’à la suite d’un contact qu’il a eu avec le Forem qu’il a appris l’existence de la décision litigieuse et a alors envoyé un courriel à la partie adverse le 4 décembre
  12. Selon lui, c’est à la suite de ces échanges qu’il a pris connaissance de la décision contestée et que le délai de recours a commencé à courir. Il en déduit que le recours est recevable ratione temporis.
  13. Note d’observations La partie adverse fait valoir que l’acte attaqué a été notifié au requérant par un courrier du 6 octobre 2025, envoyé par recommandé le 8 octobre 2025, que celui-ci a été présenté au domicile du requérant le 10 octobre 2025 et que celui-ci en a été informé par le dépôt d’un avis de passage. Elle ajoute que le requérant ne s’est pas, dans le délai de quinze jours lui imparti pour ce faire, présenté au point poste indiqué et que le courrier a, dès lors, été renvoyé à l’expéditeur. Elle indique qu’à la suite de la réception du pli non réclamé par le requérant, la décision a été renvoyée à ce dernier par courriel du 28 octobre
  14. Elle considère que, même à prendre en considération la notification réalisée par voie électronique, le présent recours est introduit tardivement. Elle souligne que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière autre que l’affirmation péremptoire du défaut de réception de l’avis de passage et fait totalement fi de la notification par voie électronique réalisée le 28 octobre
  15. IV.
  16. Appréciation du Conseil d’État Le référé administratif vise à préserver les effets utiles de l’annulation éventuelle, en permettant d’obtenir la suspension de l’exécution d’une décision dans ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.481 VIr - 23.691 - 4/9 l’attente d’un arrêt statuant sur le fond de l’affaire. La décision rendue en référé est nécessairement provisoire. Lorsqu’elle est ordonnée, la suspension doit être confirmée – ou infirmée – à l’issue de la procédure en annulation. La demande de suspension est, par conséquent, l’accessoire de la requête en annulation. Le caractère accessoire de la demande de suspension est exprimé à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui prévoit que la suspension ne peut être ordonnée que pour autant que la décision prise est susceptible d’être annulée. À défaut d’être rattachée à un recours en annulation valablement introduit, la demande de suspension est irrecevable. L’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : « règlement général de procédure ») dispose qu’un recours en annulation est prescrit soixante jours après que la décision incriminée a été publiée ou notifiée. Il précise que, lorsque cette décision ne doit être ni publiée ni notifiée, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance. Conformément à l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le délai de prescription du recours précité ne prend cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ce recours ainsi que les formes et délais à respecter. À défaut, il prend cours quatre mois après que l’intéressé s’est vu notifier l’acte ou la décision à portée individuelle. La preuve de l’exception de tardiveté du recours en annulation incombe à celui qui s’en prévaut. L’acte attaqué est adopté sur la base de l’article 15 du décret du 14 février 2019 ‘relatif aux subventions visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés auprès de certaines entreprises’ et de l’article 14 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 portant exécution du décret du 14 février 2019 précité. Cette dernière disposition prévoit, en son alinéa 6, que l’administration notifie « par toute voie conférant date certaine à l’envoi » la décision ministérielle qui impose une des sanctions visées à l’article 15 du décret du 14 février
  17. Conformément l’article 14, alinéa 6, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 précité, l’arrêté ministériel attaqué a été notifié au requérant par une « voie conférant date certaine à l’envoi », à savoir un envoi par pli recommandé avec accusé de réception. Il n’est pas contesté que ce courrier contient la mention de la possibilité d’introduire un recours en annulation au Conseil d’État ainsi que des ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.481 VIr - 23.691 - 5/9 formes et délais à respecter. Le recours en annulation du requérant était donc prescrit soixante jours après que l’acte attaqué lui a été notifié. L’article 4, § 2, du règlement général de procédure dispose comme suit : « Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé avec accusé de réception, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est celui qui suit le jour de la réception du pli et il est compris dans le délai. Si le destinataire refuse le pli, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est celui qui suit le jour du refus du pli et il est compris dans le délai. Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé simple, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et ce jour est compris dans le délai. La date de la poste fait foi tant pour l’envoi que pour la réception ou pour le refus ». La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres, CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, req. n° 5475/06, § 44 - (ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506)), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, req. n° 32610/07, § 43 – (ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007)) abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, req. n° 18880/15, § 46 – (ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015)) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, req. n° 40160/12, § 88 – (ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012)). L’article 4, § 2, précité, ne prévoit pas expressément l’hypothèse où le destinataire n’a pas retiré auprès de la poste, dans le délai imparti à cet effet, le pli recommandé avec accusé de réception après qu’un avis l’informant de l’arrivée de ce pli a été déposé dans sa boîte aux lettres. Sous peine, toutefois, de rendre inutile toute distinction que cette disposition opère pourtant entre les deux types d’envois recommandés, il y a lieu de considérer que l’expéditeur qui choisit de recourir à la formalité de l’envoi recommandé avec accusé de réception, plutôt qu’à celle de l’envoi recommandé simple, montre par là son intention de s’assurer que le destinataire, par la signature de l’accusé de réception, a bien reçu en mains propres ou par personne interposée le pli recommandé, soit lors de la présentation du pli, soit lors de son retrait auprès du bureau de poste ou au point poste concerné. VIr - 23.691 - 6/9 En conséquence, et à défaut de dispositions expresses en sens contraire, il est logique de considérer, compte tenu de la méthode de notification qui a été choisie, que la date à laquelle le pli recommandé avec accusé de réception a été reçu est, en règle, la date à laquelle le destinataire du pli a effectivement signé l’accusé de réception, lequel est par ailleurs retourné à l’expéditeur qui peut ainsi avec certitude déterminer la date à laquelle le pli a été « reçu ». C’est du reste ce que prévoit expressément l’article 4, § 2, alinéa 1er, précité, à savoir que le premier jour du délai est « celui qui suit le jour de la réception du pli » (et non le jour où le pli a été présenté sans succès à l’adresse du destinataire). Il est, de même, tout aussi logique de considérer que, dans l’hypothèse où le destinataire n’a pas retiré le pli recommandé dans le délai imparti à cet effet, la date à prendre en considération est, cette fois, la date à laquelle l’avis de présentation a été déposé dans la boîte aux lettres. Dans ce cas, en effet, le pli recommandé est retourné à l’expéditeur, accompagné de l’accusé de réception non signé, et l’expéditeur est dûment informé de ce que le pli recommandé a bien été présenté, sans succès, à une date précise et de ce que le pli n’a par ailleurs pas été retiré dans le délai imparti à cet effet. En conséquence, le calcul d’un éventuel délai peut, à défaut d’une disposition expresse en sens contraire, aisément s’effectuer en prenant comme point de départ l’une des deux dates suivantes : soit la date à laquelle l’accusé de réception a été dûment signé, soit la date à laquelle le pli recommandé avec accusé de réception a été présenté sans succès. En l’espèce, le courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2025, notifiant au requérant l’acte attaqué, a été remis par la partie adverse aux services de bpost le 8 octobre
  18. Le requérant ne conteste pas l’exactitude de l’adresse dactylographiée sur ce courrier – qui est celle du siège social de son unité d’exploitation, également indiqué sur sa requête unique –. Il ne conteste pas non plus qu’il n’a pas retiré le pli au point poste renseigné dans le délai de quinze jours qui lui était laissé pour ce faire. Il affirme seulement qu’il n’a pas reçu d’avis de passage l’informant de la présentation de ce pli. L’extrait de l’application Track&Trace du site internet de bpost – produit par la partie adverse – fait pourtant état de ce que le requérant a été informé, le 10 octobre 2025, de la présentation, sans succès, du pli, après une première tentative déjà effectuée la veille. Par ailleurs, sur l’enveloppe du pli en cause figure l’étiquette propre à l’avis de passage, qui précise que le pli sera disponible au point poste ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.481 VIr - 23.691 - 7/9 renseigné, jusqu’au 26 octobre
  19. Il n’y a pas lieu de mettre en doute les renseignements ainsi produits, concrets et sérieux, qui constituent la preuve de la présentation du pli et du dépôt de l’avis de passage concerné. La simple allégation du requérant selon laquelle il n’aurait pas reçu d’avis de passage ne permet pas de renverser la foi due à ces renseignements postaux. Le requérant ne prétend pas, non plus, avoir entrepris de démarches auprès de bpost pour vérifier si une difficulté dans la présentation du pli ou dans le dépôt de l’avis de passage serait survenue. Il n’apporte pas le moindre commencement de preuve de ce qu’il avance. Il n’évoque pas non plus le courriel envoyé le 28 octobre 2025 par un membre de l’administration avec lequel il avait pourtant échangé préalablement de nombreux courriels. Le contenu de ce courriel et de ses annexes lui aurait pourtant permis de prendre connaissance de l’acte attaqué et d’introduire un recours en annulation dans le délai imparti. Il découle de ce qui précède qu’en application de l’article 4, § 2, du règlement général de procédure, le délai de recours de soixante jours a commencé à courir, le 10 octobre 2025, date de la présentation, sans succès, du pli recommandé avec accusé de réception, contenant l’acte attaqué, et du dépôt de l’avis de passage. Ce délai a expiré soixante jours plus tard, soit le 9 décembre
  20. La requête unique – contenant le recours en annulation – introduite le 2 février 2026 est prima facie irrecevable ratione temporis. La présente demande de suspension – qui est l’accessoire du recours en annulation – est, dès lors, elle-même irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  21. Les dépens sont réservés. VIr - 23.691 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 avril 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VIr - 23.691 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.481 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015 ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007 ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012 ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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