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Arrêt 266483 - Police - 24/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.483 No Rôle: A. 247898/XV-6531 Affaire: Arrêt 266483 - Police - 24/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-24 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-18 06:49 Fiche Arrêt no 266.483 du 24 avril 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.483 no lien 288824 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.483 du 24 avril 2026 A. 247.898/XV-6531 En cause :

  1. A.E.,
  2. A.T.,
  3. la société à responsabilité limitée ASSURIMMOGROUP, ayant tous élu domicile chez Me Jean ACOLTY, avocat, rue des Bannes 45 4690 BASSENGE, contre : la ville de Seraing, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Audrey ZIANS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 14 avril 2026, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de : « la décision du 23 février 2026 prise par la ville de Seraing qui : - interdit la pose d’une borne sur le domaine public ainsi qu’un câble électrique avec une goulotte sur le trottoir devant le domicile/siège social des requérants ou la pose d’un bras articulé pour recharger leurs véhicules électriques ; - leur enjoindre de retirer le dispositif en place (câble sou[s] goulotte amovible) ; - de remettre le trottoir dans son pristin état endéans le mois à dater de la réception de la présente les informant que “à l’heure actuelle, les possibilités à votre disposition pour recharger votre véhicule sont les suivantes : - dans une propriété privée ou personnelle (garage, allée, carport, etc.) ; - au sein d’une entreprise privée (employeur) ; - dans un parking accessible au public durant les heures prévues (commerces, parking de recharge, etc.)” » ; et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XVexturg -6531 - 1/9 II. Procédure Par une ordonnance du 14 avril 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril
  4. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Jean Acolty, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes Nathalie Van Damme, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits utiles Les requérants exposent avoir « fait installer à leur domicile/siège social des panneaux photovoltaïques ainsi qu’une borne de recharge [pour leurs voitures] sur la façade avant » et précisent que « la borne a été installée et enregistrée auprès de RESA en tant que borne privée le 17 août 2023 ». Par un courrier recommandé du 23 février 2026, envoyé aux deux premiers requérants, la partie adverse leur adresse une mise en demeure, qui se lit comme il suit : « [...] Il appert que vous avez installé une borne électrique surplombant le domaine public et un câble électrique avec goulotte sur le trottoir de votre domicile. Comme indiqué dans l'e-mail de Mme la Bourgmestre en date du 22 mai 2024, dont vous trouverez copie en annexe, il vous est interdit de poser ce type de dispositif sur le domaine public. À l'heure actuelle, les possibilités à votre disposition pour recharger votre véhicule sont les suivantes : XVexturg -6531 - 2/9 - dans une propriété privée personnelle (garage, allée, car port, etc.) ; - au sein d'une entreprise privée (employeur) ; - dans un parking accessible au public pendant les heures prévues (commerce, parking de recharge etc.). Nous vous enjoignons donc de retirer le dispositif et de remettre le trottoir dans son état pristin, endéans le mois à dater de la réception de la présente. La présente mise en demeure est fondée sur base du règlement communal général de police arrêté par le conseil communal en séance du 10 novembre 2014 et plus particulièrement sur les articles non exhaustifs suivants : - l'article 5 stipulant notamment que toute utilisation privative du domaine public est subordonnée à une autorisation domaniale... sanction fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale : sans préjudice des mesures d'office, une amende administrative d'un montant minimum de 50 € et maximum 10.000 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article ; - l’article 622 relatif aux : mesures d'office, stipulant qu'en cas d'infraction au règlement communal général de police et lorsque le moindre retard pourrait occasionner un danger ou un autre inconvénient grave, l'autorité communale compétente procédera d'office, aux frais du contrevenant, à l'exécution des mesures nécessaires pour mettre fin à l'infraction, pour parer au danger ou pour remettre les lieux en état. [...] » Il s’agit de l’acte attaqué, dont les requérants indiquent avoir pris connaissance le 24 février
  6. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. V. L’extrême urgence V.
  7. Exposé des parties requérantes Au titre de l’« extrême urgence », les requérants exposent ce qui suit : « L’extrême urgence est caractérisée par l’effet immédiat et continu de la décision contestée. Chaque jour qui passe, le dommage subi s’aggrave. L’attente de l’arrêt XVexturg -6531 - 3/9 au fond exposerait les requérants à un préjudice irréversible dans l’exercice de leur activité professionnelle et dans leur sphère privée. Les conséquences financières seront lourdes de conséquences. Ce n’est dès lors pas une désorganisation temporaire et minime de la vie familiale et professionnelle des requérants qui est mise en cause mais une perturbation grave et définitive si la décision n’est pas suspendue. Il existe dès lors une nécessité impérieuse de suspendre immédiatement l’exécution de la décision litigieuse afin de préserver les droits des requérants dans l’attente de l’arrêt au fond. La requête en suspension en extrême urgence est, pour ces motifs, recevable et fondée ». Par ailleurs, dans leur exposé des faits, ils décrivent l’« incidence négative concrète » de l’acte attaqué en ces termes : « [Le premier requérant] est courtier en assurances et exerce son activité par l’intermédiaire de la [troisième requérante] dont les bureaux sont établis Rue Saint- Nicolas 393 à 4420 Saint-Nicolas. Selon Google Maps, le bureau [de la troisième requérante], domicile [du premier requérant], est distant de 7,9 km du bureau selon le trajet le plus court (pièce 2-9). En tant que courtier en assurances, [le premier requérant] est amené à effectuer de nombreux déplacements que ce soit pour prospecter de la clientèle, pour la rencontrer (renouvellement de contrats, souscription de nouvelles polices d’assurance, etc.) ou assister à des expertises dans le cadre de sinistres qui sont survenus. Dans le cadre de la transition écologique voulue par le gouvernement et compte tenu des mesures fiscales favorables que le gouvernement avait mises en place, [le premier requérant], par l’intermédiaire [de la troisième requérante], a acquis un véhicule électrique de marque Volkswagen ID7 Tourer GTX, puissance de 250kw, d’une autonomie théorique de 688km à 100% de charge. La norme étant une charge à 80% recommandée par le constructeur, l’autonomie réelle ne dépasse pas 350- 400 km avec une charge. Ce type de véhicule implique une recharge deux à trois fois par semaine. Les bureaux [de la troisième requérante] situés Rue Saint-Nicolas 393 sont à rue et ne permettent pas la pose d’une borne de recharge sur un parking privatif (pièce 2- 13.2). [Le premier requérant] est obligé de se garer où il trouve une place dans le quartier. C’est donc fort logiquement et dans un souci d’être également autonome en électricité, ce qui correspond à un vœu du Législateur, que les requérants ont fait installer à leur domicile/siège social des panneaux photovoltaïques ainsi qu’une borne de recharge sur la façade avant sans que celle-ci ne soit sur le domaine public (pièce 2-13.4). Il en résultait un montage économique et fiscal avantageux pour les trois requérants. La borne n’a pas été posée dans un espace privatif tel qu’une allée ou un garage dans la mesure où l’arrière de l’immeuble des requérants est accessible par la rue ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.483 XVexturg -6531 - 4/9 du Lapin laquelle est en pente et fermée par les autorités dès qu’il y a des intempéries (neige, verglas) car la ville ne procède pas au passage de l’épandage dans cette rue en cul-de-sac (pièce 2-13.3). Ceci implique donc que lorsque les circonstances climatiques sont défavorables, les requérants ne peuvent rentrer leur véhicule sur leur propriété et sont donc alors tenus de se garer dans le quartier. Ils sont donc privés, dans ces hypothèses, du bénéfice d’une charge à leur domicile, raison pour laquelle il avait été décidé de placer la borne sur la façade de leur maison sans opposition de la ville en 2023 et après consultation de celle-ci quant aux démarches à entreprendre pour la pose de ladite borne. Il n’est dès lors pas concevable pour eux de faire charger leur véhicule à l’arrière de leur propriété ou au sein d’une entreprise privée comme les y invite la commune. Il n’est pas non plus concevable pour les requérants de se rendre sur un parking accessible au public durant les heures prévues à cet effet pour les motifs suivants : Coût : il n’est pas envisageable de faire payer à un citoyen le coût de la recharge d’un véhicule alors qu’il a pu légitimement et légalement mettre en place un système lui permettant de recharger gratuitement son véhicule en supportant les frais des différentes installations (panneaux, borne). Le temps de charge d’un véhicule est relativement long et varie selon le type de borne à disposition de 51 minutes à 6 heures pour une charge à 80% en étant seul sur les bornes (pièce 2-10). Outre le fait qu’il faut pouvoir bénéficier d’un espace de stationnement, il faut tenir compte également du temps d’attente et des déplacements et inconvénients que cela génère. Le premier espace de chargement public est situé sur le parking du LIDL de Seraing, Boulevard Pasteur soit à une distance de 600 mètres (pièce 2-10). Cette borne est placée dans un recoin de parking non éclairé où l’insécurité règne. Y déposer son véhicule le soir et attendre expose le requérant aux agressions physiques et le véhicule aux risques de dégradations et de vandalisme. Cette situation est tout à fait inconfortable et injustifiée en comparaison d’une charge qui a lieu la nuit devant le domicile et siège social des requérants. Une recharge au domicile des requérants en heure pleine coûte 0,201 €/KWh. En heure creuse, il s’élève à 0,164 €/KWh. Un plein à 80 % de la capacité maximale de la batterie comme recommandé coûte donc aux requérants 8,46 € au domicile. Par comparaison, une recharge à une des bornes disponibles dans un périmètre “raisonnable” s’élève à plus de 30,00 € (pièce 2.10). [La deuxième requérante], pour sa part, exerce la profession d’infirmière et a un véhicule plug-in hybride (puis électrique dans 2 ans) de marque KIA CEED, puissance 9kw, d’une autonomie de 60km. [La deuxième requérante] travaille à Beaufays en temps plein 6 jours par semaine (pièce 2-11). Le véhicule doit recharger tous les jours. L’employeur de [la deuxième requérante] n’a pas installé de bornes sur le parking de son lieu de travail et cela n’est pas à l’ordre du jour actuellement. XVexturg -6531 - 5/9 Les inconvénients qui résultent pour elle de la décision de la commune sont identiques à ceux que rencontre [le premier requérant]. Quant à [la troisième requérante], l’inconvénient qui résulte de la décision de la commune est financier puisque le système fiscal mis en place est mis à mal, aucune charge gratuite du véhicule ne pouvant être envisagée ce qui génère des charges supplémentaires ». Enfin, au titre du « préjudice grave », ils font valoir ce qui suit : « L’exécution immédiate de la décision attaquée cause aux requérants un préjudice grave et difficilement réparable. [Le premier requérant] exerce une activité indépendante nécessitant l’usage quotidien d’un véhicule professionnel. L’interdiction d’utiliser la borne de recharge domestique rend matériellement impossible l’organisation normale de ses déplacements professionnels dans des conditions économiquement viables. Les pièces versées au dossier établissent, de manière circonstanciée et chiffrée, l’augmentation substantielle des coûts liés à l’usage exclusif de bornes publiques, ainsi que la perte de temps significative résultant de leur localisation, de leur disponibilité aléatoire et des temps de recharge incompatibles avec l’organisation professionnelle [du premier requérant]. Il ressort des éléments produits que ces contraintes engendrent une désorganisation immédiate de l’activité et une altération mesurable de sa rentabilité. Le préjudice ainsi subi ne se limite pas à un simple désagrément financier temporaire. Il affecte structurellement l’équilibre économique de l’activité [des premier et troisième requérants] et compromet sa continuité. Une éventuelle annulation ultérieure de la décision attaquée ne permettrait pas d’effacer les pertes d’exploitation, les désorganisations contractuelles et les atteintes à la clientèle intervenues dans l’intervalle ». V.
  8. Appréciation Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au paragraphe 5 de l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023 modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 17, § 4, de ces lois coordonnées prévoit qu’en cas de demande de suspension qui ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence et, par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au XVexturg -6531 - 6/9 plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 55-3220/001, p. 10). L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit : « Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption. L’auditeur donne un avis oral à l’audience. L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience. Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ». Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 55-3220/001, pp. 11-12). Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être évidente ou explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux XVexturg -6531 - 7/9 délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier
  9. En l’espèce, l’extrême urgence n’est pas évidente et les requérants n’avancent pas d’éléments précis et concrets de nature à démontrer que, si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients dont ils se prévalent. Ce constat suffit pour conclure qu’une des conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 5, des lois coordonnées précitées, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence, fait défaut. Par ailleurs, les requérants, qui ont introduit leur requête le 14 avril 2026, exposent qu’ils « ont eu connaissance de l’acte attaqué le 24 février 2026 ». En général, un délai de saisine qui dépasse dix jours ne témoigne pas d'une volonté dans le chef d'une partie requérante de faire cesser rapidement le préjudice dont elle se plaint, sauf à démontrer qu'elle a été confrontée à des circonstances dont elle n'est pas responsable et qui l'ont empêchée d'agir plus vite. À l’audience, les requérants ont exposé qu’ils avaient multiplié les tentatives de règlement amiable, avant de saisir le Conseil d’État. Toutefois, le simple fait pour une partie requérante d'avoir entamé des démarches informelles en vue d'obtenir une décision qui lui soit favorable n'est pas constitutive de circonstances dont elle n'est pas responsable et qui l'ont empêchée d'agir plus vite, l'introduction d'un recours gracieux ne suspendant pas le délai de recours et n'empêchant pas l'introduction concomitante d'un recours devant le Conseil d'État. La condition de diligence n’est dès lors pas remplie. Pour ce motif également, la demande de suspension introduite en extrême urgence est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. XVexturg -6531 - 8/9 Article
  10. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 avril 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XVexturg -6531 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.483 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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