id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.487 No Rôle: A. 245604/VI-23436 Affaire: Arrêt 266487 - Marchés publics - 24/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-27 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-18 06:49 Fiche Arrêt no 266.487 du 24 avril 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE no 266.487 du 24 avril 2026 A. 245.604/VI-23.436 En cause : la société à responsabilité limitée LUX GREEN, ayant élu domicile chez Mes Christian BOULANGE et Pierre-Jean PICARD, avocats, boulevard Frère Orban 15-16/11 4000 Liège, contre : LA SOCIÉTÉ WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES (en abrégé : SOFICO), ayant élu domicile chez Mes Véronique CHRISTIAENS, Brice ANSELME et Mathieu DEKLEERMAKER, avocats, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 août 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse datée du 25.07.2025 attribuant à la SA SOTRALIEGE le marché de services (accord-cadre) “Bail autoroutier de propreté - District autoroutier Nord-Luxembourg (D2I)”, après avoir considéré comme irrégulière - du chef de prix prétendument anormaux - sa propre offre ». II. Procédure L’arrêt n° 264.421 du 3 octobre 2025 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de la décision attaquée, a ordonné l’exécution immédiate de l’arrêt, a tenu pour confidentielles les pièces 5, 6, 8, 10, 14, 15 et 16 du dossier de la requérante, ainsi que les pièces B.1., B.2., C.
- à C.
- et D.
- à D.
- du dossier administratif et a réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.421). Il a été notifié aux parties. VI -23.436 - 1/3 M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 14 novembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 17 novembre 2025, dont la partie requérante a pris connaissance le jour même, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure fixée à son montant de base majoré de 20 %, en raison de l’introduction d’une procédure en suspension, soit 924 euros, à la charge de la requérante. La partie adverse ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y a lieu de faire droit à sa demande. Toutefois, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due s’il est fait application de l’article 11/3 de ce même règlement, comme c’est le cas en l’espèce. Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure limitée au montant de base majoré, soit 770 euros. VI -23.436 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 avril 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VI -23.436 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.487 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.421 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div