← België

Arrêt 266494 - Divers (enseignement et culture) - 24/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.494 No Rôle: A. 244842/VI-23352 Affaire: Arrêt 266494 - Divers (enseignement et culture) - 24/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-06 Consultations: 105 - dernière vue 2026-06-18 06:07 Fiche Arrêt no 266.494 du 24 avril 2026 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE no 266.494 du 24 avril 2026 A. 244.842/VI-23.352 En cause : XXXX ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 mai 2025, la partie requérante demande l’annulation de : « - la décision de la partie adverse datée du 4 novembre 2024 […] et notifiée le 14 novembre 2024 […] refusant la modification du plan de stage [de la partie requérante] ». II. Procédure La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VI - 23.352 - 1/4 M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 3 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2026 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. En date du 20 mars 2026, la partie adverse a transmis au Conseil d’État une décision de date inconnue retirant l’acte attaqué. M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victorine Nagels, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Gil Renard, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet En date du 20 mars 2026, la partie adverse a transmis au Conseil d’État un arrêté ministériel adopté à une date inconnue et notifié à la partie requérante par un courrier du 27 janvier 2026 décidant « de retirer la décision du 4 novembre 2024 refusant la modification du plan de stage [de la partie requérante] ». À supposer même que le délai de recours contre cette décision de retrait ne soit pas expiré, la partie requérante ne dispose pas d’un intérêt à la contester. Par ailleurs, celle-ci a indiqué à l’audience qu’il n’entrait pas dans ses intentions d’introduire un recours contre ce retrait. VI - 23.352 - 2/4 Dans ces circonstances, le retrait de l’acte attaqué peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. En raison du retrait de l’acte attaqué, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VI - 23.352 - 3/4 Article
  2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 avril 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Xavier Close, conseiller d’Etat, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Xavier Close VI - 23.352 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.494 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.