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Arrêt 266495 - Divers (enseignement et culture) - 24/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.495 No Rôle: A. 244844/VI-23353 Affaire: Arrêt 266495 - Divers (enseignement et culture) - 24/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-06 Consultations: 106 - dernière vue 2026-06-18 06:49 Fiche Arrêt no 266.495 du 24 avril 2026 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE no 266.495 du 24 avril 2026 A. 244.844/VI-23.353 En cause : XXXX ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue Jacques Jordaens 9b 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 12 mai 2025, la partie requérante demande l’annulation de : « - la décision de la partie adverse datée du 4 novembre 2024 [..] et notifiée le 14 novembre 2024 […] décidant de l’arrêt de la formation de pédiatrie [de la partie requérante] ». II. Procédure La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VI - 23.353 - 1/4 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. En date du 29 janvier 2026, la partie requérante a communiqué au Conseil d’État une décision de date inconnue retirant l’acte attaqué. Par une ordonnance du 3 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril

  1. M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victorine Nagels, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Gil Renard, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet En date du 29 janvier 2026, la partie requérante a communiqué au Conseil d’État un arrêté ministériel adopté à une date inconnue et notifié par un courrier du 27 janvier 2026 qui décide qu’il convient « de retirer la décision du 11 novembre 2024 mettant fin à la formation en pédiatrie [de la partie requérante] ». Cet arrêté a également été transmis par la partie adverse au Conseil d’État le 20 mars
  3. Il y a lieu de considérer que la mention de la date du 11 novembre 2024 figurant dans la décision de retrait précitée résulte d’une erreur matérielle et que la partie adverse a en réalité procédé au retrait de l’arrêté attaqué du 4 novembre 2024 mettant fin à la formation en pédiatrie de la partie requérante. La partie adverse a expressément confirmé cette interprétation à l’audience du 1er avril
  4. À supposer même que le délai de recours contre cette décision de retrait ne soit pas expiré, la partie requérante ne dispose pas d’un intérêt à la contester. Par ailleurs, celle-ci a indiqué à l’audience qu’il n’entrait pas dans ses intentions d’introduire un recours contre ce retrait. VI - 23.353 - 2/4 Dans ces circonstances, le retrait de l’acte attaqué peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. En raison du retrait de l’acte attaqué, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VI - 23.353 - 3/4 Article
  5. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 avril 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Xavier Close, conseiller d’Etat, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Xavier Close VI - 23.353 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.495 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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