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Arrêt 266498 - Maisons de repos - 24/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.498 No Rôle: A. 242192/VI-22864 Affaire: Arrêt 266498 - Maisons de repos - 24/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-29 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-18 06:49 Fiche Arrêt no 266.498 du 24 avril 2026 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE no 266.498 du 24 avril 2026 A. 242.192/VI-22.864 En cause : l’association sans but lucratif ASSOCIATION CHRETIENNE DES INSTITUTIONS SOCIALES ET DE SANTE, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre :

  1. l’organisme d’intérêt public IRISCARE,
  2. la Commission communautaire commune, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER, Pierre BELLEMANS et Félicien DENIS, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 juin 2024, la partie requérante demande l’annulation de : « - la décision d’expiration de l’agrément de deux places inoccupées datée du 19 avril 2024 que la partie adverse a prise à l’encontre de sa maison de repos “MALIBRAN” sise Rue Maria Malibran, 39 à 1050 Ixelles ; - la décision, notifiée par un courriel du 22 mai 2024, par laquelle la partie adverse refuse de faire droit au recours interne que la partie requérante a introduit ». II. Procédure La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VI - 22.864 - 1/4 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par un courrier du 25 janvier 2026, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Par une ordonnance du 3 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 avril
  3. M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ronald Fonteyn, loco Mes Benoît Cambier et Fabien Hans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Bellemans, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Mise hors cause de la seconde partie adverse IRISCARE est un organisme d’intérêt public, doté de la personnalité juridique, créé par l’article 2 de l’ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales. Il ressort des actes attaqués et du dossier administratif que cet organisme est le seul à avoir participé à l’élaboration des actes attaqués, dont il est par ailleurs l’unique auteur. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors cause la Commission communautaire commune, comme elle le demande. VI - 22.864 - 2/4 IV. Désistement Par un courrier du 25 janvier 2026, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’oppose à ce désistement. V. Indemnité de procédure La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Commission communautaire commune est mise hors de cause. Article
  5. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article
  6. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la première partie adverse. VI - 22.864 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 avril 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Xavier Close, conseiller d’Etat, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Xavier Close VI - 22.864 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.498 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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