id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.511 No Rôle: A. 247723/VI-23772 Affaire: Arrêt 266511 - Marchés publics - 28/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-28 Consultations: 42 - dernière vue 2026-06-18 06:53 Fiche Arrêt no 266.511 du 28 avril 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.511 no lien 289066 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.511 du 28 avril 2026 A. 247.723/VI-23.772 En cause : la société à responsabilité limitée LUXPRO, ayant élu domicile chez Me Pierre-Yves BALLEZ, avocat, rue de Villers 78 7350 Hensies, contre : l’Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME), ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Nicolas CARIAT et Marie VAN DER ELST, avocats, Central Plaza rue de Loxum, n°25 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société à responsabilité limitée CUISIMAT, ayant élu domicile chez Mes Alexandre PIRSON et Maxime de BROGNIEZ, avocats, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 mars 2026, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision prise le 9 mars 2026 par l’IFAPME d’attribuer, à la SRL Cuisimat, le lot 1 du marché public intitulé « Acquisition, livraison et installation d’équipements “Métiers de bouche” pour le nouveau Centre IFAPME de Belgrade ». VIexturg -23.772- 1/13 II. Procédure Par une ordonnance du 25 mars 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 avril
- La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Alexandra Druitte, loco Me Pierre-Yves Ballez, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Nicolas Cariat et Marie Van Der Elst, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Maxime de Brogniez, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la demande Selon la relation qu’en donne la partie requérante, les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit : « En date du 12 décembre 2025, l’IFAPME a lancé un marché de fournitures intitulé ‟acquisition, livraison et installation d’équipements ‘métiers de bouche’ ” pour le nouveau centre IFAPME de Belgrade, dans le cadre d’une procédure ouverte avec publicité européenne. Le marché est divisé en 5 lots : Lot 1 : équipements spécifiques restauration – local cuisine Lot 2 : équipements pour la réserve sèche, la légumerie et la laverie – locaux annexes Lot 3 : équipements spécifiques pour l’atelier froid Lot 4 : équipements spécifiques pour la boulangerie / pâtisserie / chocolaterie Lot 5 : équipements spécifiques pour l’atelier mobile – local polyvalent ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.511 VIexturg -23.772- 2/13 En l’espèce, la partie requérante a soumissionné dans le cadre du lot n°
- Le cahier des charges, en page 13, précise que le marché sera attribué au regard du meilleur rapport qualité-prix sur la base de deux critères : le montant total de l’offre, calculé sur la base de l’inventaire des prix, sur 60 points, et le délai de garantie supplémentaire, exprimé en mois, proposé pour les équipements suivants, sur 40 points, se répartissant comme suit : Poste 5 – meubles avec intérieurs et dessus chauffant (6 points) Poste 6 – étagère allogène (6 points) Poste 10 – meuble réfrigéré mural (6 points) Poste 12 – bloc de cuisson : taque à induction (6 points) Poste 13 – four mixte électrique avec chaudière (6 points) Poste 14 – destructeur d’insectes mural (4 points) Poste 16 – cellule de refroidissement et de congélation rapide (6 points) Poste 18 – Salamandre ultra-rapide électrique mural (6 points) Poste 19 – four à micro-ondes professionnel (6 points) Le cahier spécial des charges précise que le délai de garantie imposé par le Pouvoir adjudicateur est de deux ans (24 mois à compter de la réception technique). Le soumissionnaire qui propose un délai de garantie supplémentaire pour cet équipement obtient des points pour chaque sous-critère. Le soumissionnaire qui ne proposera aucune garantie supplémentaire obtiendra zéro pour le sous-critère. La partie requérante a donc déposé son offre dans le cadre de ce marché et a pris connaissance, par la décision du 09 mars 2026, que l’IFAPME avait décidé d’attribuer le lot n°1 à CUISIMAT. Cette décision a été notifiée à la requérante par courrier daté du 10 mars
- Il s’agit de la décision attaquée ». IV. Intervention Par une requête introduite le 7 avril 2026, la SRL Cuisimat demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaire du lot 1 du marché litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 4, 36, 81, 83 et 84, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en VIexturg -23.772- 3/13 matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires et de non-discrimination, de l’erreur manifeste d’appréciation, des dispositions du cahier spécial des charges relatives aux critères d’attribution pour le lot 1 du marché ». Le moyen unique fait l’objet de développements qui n’ont toutefois pas été résumés conformément à ce que prévoit l’article 2, § 1er, alinéas 3 et 4, du règlement général de procédure, rendu applicable à la procédure en référé d’extrême urgence par l’article 8, § 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, lequel renvoie à l’article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal. En substance, dans une première branche, la requérante reproche à la partie adverse d’avoir modifié, lors de l’analyse des offres, la pondération du deuxième critère d’attribution. Dans une deuxième branche, elle soutient que ce critère est imprécis et qu’il a été interprété différemment par les soumissionnaires, ce qui a eu une incidence sur le classement des offres. V.
- Appréciation du Conseil d’État Le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 36, 83 et 84, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, à défaut d’indiquer en quoi ces dispositions auraient été violées. Il est également irrecevable en tant qu’il vise, à titre de règle violée, « la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions », sans identifier les dispositions de cette loi qui auraient été méconnues. Quant à la première branche Le cahier spécial des charges définit, pour le lot 1 du marché, les critères d’attribution, leur pondération et la méthode d’évaluation des offres en ces termes : VIexturg -23.772- 4/13 […] La décision motivée d’attribution contient, quant à elle, les éléments et motifs suivants : VIexturg -23.772- 5/13 VIexturg -23.772- 6/13 Le grief soulevé par la requérante dans la première branche de son moyen unique se limite à reprocher à la partie adverse d’avoir, lors de l’analyse des offres, « apprécié [le deuxième critère d’attribution] non plus sur 40, mais sur 52 points » comme annoncé dans les documents du marché. Elle soutient que « cette modification » porte atteinte aux principes de transparence et d’égalité « puisqu’elle prive les soumissionnaires de préparer leur offre en pleine connaissance de cause et rend possibles des manipulations des critères afin de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.511 VIexturg -23.772- 7/13 favoriser l’un ou l’autre soumissionnaire » et qu’elle aboutit à une décision « qui n’est pas adéquatement motivée et peu compréhensible puisque le soumissionnaire qui se voit attribuer le marché obtient une note de 106,68/100 ». Il y a lieu de relever que les documents du marché prévoyaient déjà, pour ce qui concerne le deuxième critère d’attribution du lot 1 du marché, une ventilation par poste pour un total de 52 points, tout en mentionnant un maximum de 40 points pour ce critère et un maximum de 60 points pour le premier critère du prix. Lors de l’analyse des offres, la partie adverse a respecté la ventilation sur 52 points pour le deuxième critère d’attribution ; elle indique un maximum de 52 points pour ce critère et un maximum de 60 points pour le critère du prix, tout en mentionnant un total de 100 points pour les deux critères d’attribution. Dans sa note d’observations, la partie adverse explique que le cahier spécial des charges et la décision motivée d’attribution du lot 1 du marché contiennent tous deux une erreur de plume en tant qu’ils indiquent respectivement que le deuxième critère d’attribution est coté sur « 40 points » et que le total des points est de « 100 points ». Dans les limites de ce que permet un examen en extrême urgence, cette explication paraît pouvoir être suivie. Pour ce qui concerne tous les autres lots du marché, la note maximale attribuée pour le deuxième critère d’attribution (40 points) est, à chaque fois, la somme des points pouvant être accordés pour les différents postes pris en considération pour la notation de ce critère. Dans la même logique, pour ce qui concerne le lot 1, la somme des points pouvant être attribués pour les postes concernés est de 52 points, en sorte que le deuxième critère d’attribution devrait être noté sur 52 points, et non sur 40 points, et que le total des points à attribuer pour ce lot 1 devrait être de 112 points, et non de 100 points. Il ne peut, dès lors, être soutenu que la partie adverse aurait, lors de l’analyse des offres, « modifié » la pondération du deuxième critère d’attribution (52 points) par rapport au premier critère d’attribution (60 points). Prima facie, le grief soulevé dans la première branche du moyen repose tout entier sur un postulat qui est inexact en fait. Par ailleurs, la décision motivée d’attribution paraît adéquatement motivée, malgré l’erreur de plume qu’elle contient. Pareille erreur n’a pas pu léser la requérante en la privant de la possibilité d’apprécier en connaissance de cause ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.511 VIexturg -23.772- 8/13 l’opportunité d’introduire et d’organiser un recours. Elle ne l’a pas non plus privée de la garantie contre l’arbitraire administratif que constitue l’obligation de motivation formelle des actes administratifs. La requérante semble suggérer que les points attribués pour les postes pris en considération pour la notation du deuxième critère d’attribution, dont elle ne conteste pas qu’ils portent sur un maximum de 52 points, devaient, pour être conformes au cahier spécial des charges, être « ramenés » sur un maximum de 40 points. À suivre cette thèse, la partie adverse aurait effectivement « modifié », lors de l’analyse des offres, la pondération du deuxième critère d’attribution par rapport au premier critère, en accordant un poids plus important à ce deuxième critère : 52 points pour le deuxième critère versus 60 points pour le premier critère alors que le cahier prévoirait 40 points pour le deuxième critère versus 60 points pour le premier critère. Cette interprétation paraît toutefois s’éloigner de la logique du cahier spécial des charges qui, comme il vient d’être exposé, prévoit, de manière systématique, pour les autres lots du marché, que le score maximum qui peut être attribué pour le deuxième critère d’attribution est la somme des points pouvant être accordés pour les différents postes concernés. Si l’auteur du cahier avait décidé de procéder autrement pour le lot 1 du marché – en prévoyant de ramener les notes obtenues sur 52 points à des notes sur 40 points –, il l’aurait précisé et aurait indiqué la méthode à appliquer pour procéder à une telle réduction de points. Par ailleurs et à défaut de la moindre indication à ce sujet dans le cahier spécial des charges, la seule méthode admissible eût été d’appliquer une règle de trois pour respecter la ventilation prévue pour les différents postes pris en considération pour la notation du deuxième critère d’attribution. Or, comme le relèvent les parties adverse et intervenante, la réduction proportionnelle des notes sur 52 points à des notes sur 40 points n’est pas favorable à la requérante, puisqu’à la suite d’une telle opération, son offre perd une place au classement final des offres. La partie adverse produit, dans sa note d’observations, la démonstration suivante qui montre que l’offre de la requérante passe de la deuxième à la troisième place dans le classement des offres : VIexturg -23.772- 9/13 Dès lors, même à suivre la lecture que fait la requérante du cahier spécial des charges, la « modification » qu’elle dénonce, qui se limite à ne pas avoir « ramené » les notes sur 52 points à des notes sur 40 points, n’a pas pu la léser, en sorte qu’elle n’a pas intérêt au grief qu’elle soulève. D’une part, cette modification n’a, comme il vient d’être indiqué, pas entraîné de bouleversement du classement en sa défaveur, puisqu’au contraire, elle fait gagner une place à son offre. Dans le même sens, cette modification n’a pas rendu possibles « des manipulations de critères » à son désavantage, puisqu’elle en a bénéficié. D’autre part, la requérante n’indique pas concrètement en quoi elle aurait préparé son offre différemment si elle avait su que la partie adverse pondérerait le deuxième critère sur 52 points/112 points au lieu de 40 points/100 points. Elle n’apporte aucun élément concret permettant de vérifier si la requérante aurait bel et bien préparé son offre de manière différente. Ainsi, elle ne prétend pas qu’elle aurait été en mesure de proposer, pour les différents postes concernés, des délais de garantie supplémentaires plus étendus que ceux qu’elle a présentés dans son offre ; au contraire, dans la deuxième branche de son moyen unique, elle met en doute le délai supplémentaire de 36 mois proposé par la partie intervenante, en indiquant que des délais supplémentaires de 12 ou 13 mois, comme ceux qu’elle a proposés, semblent plus réalistes. Il suit des éléments qui précèdent que le moyen unique, en sa première branche, ne peut être déclaré sérieux. Quant à la deuxième branche Contrairement à ce que soutient la requérante, le deuxième critère d’attribution est énoncé clairement dans le cahier spécial des charges. Il est demandé aux soumissionnaires de proposer un « délai supplémentaire (exprimé en mois) », en précisant ce qui suit : « Le délai de garantie imposé par le pouvoir adjudicateur est de deux ans (24 mois) à compter de la réception technique. Les soumissionnaires qui proposeront un délai de garantie supplémentaire pour ces équipements, obtiendront des points pour chaque sous-critère. Le soumissionnaire qui ne proposera aucune garantie supplémentaire obtiendra zéro pour le sous-critère concerné ». C’est donc le délai de garantie supplémentaire – qui s’ajoute au délai de garantie de 24 mois imposé par le pouvoir adjudicateur – qui est valorisé par ce critère. VIexturg -23.772- 10/13 Le texte clair du critère est confirmé à d’autres endroits du cahier spécial des charges. Ainsi, dans les clauses d’exécution du marché consacrées au « délai de garantie », il est indiqué que « le délai de garantie est de 2 ans (24 mois) + le délai de garantie supplémentaire pour les postes concernés ». Par ailleurs, dans le formulaire d’offre du lot 1 (annexe 1 du cahier), il est demandé de préciser, pour chaque poste, « un délai de garantie supplémentaire (en complément du délai de garantie légale de 24 mois »). Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la requérante, le critère a été compris de la même manière par tous les soumissionnaires et appliqué identiquement à chacun d’entre eux : seuls les délais de garantie supplémentaires exprimés en mois dans les formulaires d’offres ont été pris en considération par la partie adverse. Par ailleurs, le délai de 36 mois proposé par la partie intervenante est bien un délai supplémentaire qui s’ajoute au délai de garantie de 24 mois imposé par le pouvoir adjudicateur. Ceci ressort clairement des termes de son offre, notamment de la mention dans le devis : « garantie 24 + 36 mois ». La requérante n’apporte aucun élément concret qui établirait qu’un délai total de garantie de 52 mois (5 ans) serait irréaliste, alors que la partie intervenante justifie, de son côté, ce délai en invoquant les délais de garantie et la fiabilité de ses fournisseurs, son expérience des produits proposés, la pratique du secteur et l’utilisation encadrée par des professionnels et moins intensive des machines dans un centre de formation (plutôt que dans un restaurant). Elle produit, en outre, en annexe de sa requête en intervention, plusieurs documents de ses fournisseurs attestant de délais de garantie de 5 ans ou plus. Le moyen unique, en sa deuxième branche, n’est pas sérieux. VI. Confidentialité La partie adverse dépose, à titre confidentiel, l’analyse des offres, les offres des différents soumissionnaires ainsi que différents échanges de courriers intervenus entre elle et les soumissionnaires. Il s’agit des pièces confidentielles A à F du dossier administratif. La partie intervenante dépose également son offre à titre confidentiel. Il s’agit de la pièce 2 annexée à sa requête. Ces dépôts n’étant pas contestés, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VIexturg -23.772- 11/13 VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SRL Cuisimat est accueillie. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les pièces confidentielles A à F du dossier administratif et la pièce 2 annexée à la requête en intervention sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VIexturg -23.772- 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 avril 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg -23.772- 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.511 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div