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Arrêt 266513 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 28/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.513 No Rôle: A. 247935/XV-6534 Affaire: Arrêt 266513 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 28/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-28 Consultations: 40 - dernière vue 2026-06-18 06:53 Fiche Arrêt no 266.513 du 28 avril 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.513 du 28 avril 2026 A. 247.935/XV-6534 En cause : J. B., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’État belge, représenté par la Chambre des représentants, sous l’autorité de laquelle ressortit le Comité permanent de contrôle des services de Police (Comité permanent P), ayant élu domicile chez Me Renaud van MELSEN, avocat, avenue Louise, 250 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 20 avril 2026, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 19 février confirmée par celle du 7 avril 2026 d’arrêter deux enquêtes relatives à des [dysfonctionnements] des services de Police à Ottignies & Gembloux (base légale : loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de Police) ». II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le même jour, la partie requérante a demandé, d’une part, la suspension de l’exécution de cette même décision et, d’autre part, l’annulation de celle-ci. Par une ordonnance du 21 avril 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril

  1. XVexturg - 6534 - 1/6 La note d’observations a été déposée dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Le requérant et Mes Laura Grauer et Laurine Gillot, loco Me Renaud van Melsen, avocates, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Compétence du Conseil d’État III.
  3. Thèses des parties Dans sa note d’observations, la partie adverse soulève une exception relative à l’absence de juridiction du Conseil d’État qu’elle expose comme il suit : «
  4. Aux termes de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, “[i]l est créé, d’une part, un Comité permanent de contrôle des services de police et, d’autre part, un Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité”. En vertu de l’article 4, alinéa 1er, de ladite loi, “[l]e Comité permanent de contrôle des services de police, ci-après dénommé "le Comité permanent P", se compose de cinq membres effectifs, dont un président et un vice-président. Un suppléant est nommé pour chacun d’eux. Tous sont nommés par la Chambre des représentants, qui peut les révoquer s’ils exercent une des fonctions ou activités ou un des emplois ou mandats visés à l’alinéa 4, ou pour motifs graves” (souligné ajouté). Il découle de ces dispositions que le Comité P relève du pouvoir législatif, ainsi que la Cour constitutionnelle – alors d’arbitrage – l’a indiqué dans son arrêt n° 6/2001 du 31 janvier 2001 (B.4.3). La mission de contrôle dont est investi cet organe s’inscrit dans le droit d’enquête parlementaire consacré par les articles 56, alinéa 1er, et 101, alinéa 1er, de la Constitution, ainsi qu’il résulte des travaux parlementaires. La partie adverse tient également à rappeler que le Comité P est dénué de personnalité juridique, ce qui importe quant à sa désignation. XVexturg - 6534 - 2/6
  5. L’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après “LCCE”), dispose que “[s]i le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : […] 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu’au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire”. Les actes du Comité P, auxiliaire de la Chambre des représentants, assemblée législative, ne peuvent dès lors faire l’objet d’un recours devant Votre Conseil que dans la mesure où ils se rapportent aux membres de son personnel ou à l’attribution de marchés publics. Tel n’est pas le cas de l’acte attaqué en l’occurrence, la requête étant selon son propre libellé (voy. p. 1, sous I) dirigée contre une “décision [...] d’arrêter deux enquêtes relatives à des disfonctionnements des services de Police”. Il s’ensuit que Votre Conseil est sans juridiction pour en connaître et que le recours formé est par suite irrecevable (voy. également C.E., 14 novembre 2001, n° 100.858, Vantieghem, a contrario).
  6. En outre, la requête tend également (pp. 1 et 2, sous II) à censurer “la non- intervention du Parquet de Nivelles” et “[l]’absence de diligence du Parquet” et ainsi à connaître, fût-ce indirectement, d’un acte des organes du pouvoir judiciaire hors les hypothèses visées ci-dessus. À ce titre également, la requête est soustraite à la juridiction de Votre Conseil et partant irrecevable. Ainsi qu’il a récemment encore été rappelé, “[l]es actes par lesquels les membres du ministère public prêtent leur collaboration à l’exercice du pouvoir judiciaire ne peuvent pas être considérés comme des actes d’une autorité administrative” (C.E., 25 juin 2025, n° 263.757, s.r.l. Kugoo Kirin Belgium, IV.2). Votre Conseil ne peut dès lors statuer à leur égard, même par voie incidente.
  7. Il en va de même de l’allégation de “carence fautive persistante” dans le chef de l’auteur de l’acte attaqué vantée dans la requête (p. 1, sous 1). Aux termes de l’article 14, § 3, LCCE, la carence pouvant être portée devant Votre Conseil doit émaner d’une “autorité administrative”, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Au surplus, l’application de cette disposition est subordonnée à des conditions de mise en demeure et de délai qui font défaut en l’espèce. La requête n’évoque du reste pas ladite disposition ni ne s’attache à établir la réunion de ses exigences.
  8. L’objet du recours ne ressortit, en aucune manière, à la juridiction de Votre Conseil et la demande formée doit dès lors être déclarée irrecevable de ce chef. L’exception est patente et se prête à une appréciation et application en extrême urgence. ». XVexturg - 6534 - 3/6 À l’audience, le requérant rappelle ce qu’il a indiqué dans sa requête, à savoir qu’aucune autre instance que le Conseil d’État ne peut être interpellée, le Parlement n’exerçant qu’un « contrôle politique annuel global sans étude de cas individuels ». Il ajoute qu’aucune voie de recours n’est indiquée dans les décisions du « Comité P » qu’il attaque et considère, en substance, qu’il n’est pas imaginable qu’aucun recours ne soit possible dans un État de droit. Il insiste sur le fait qu’il ne demande en rien au Conseil d’État de prendre position sur l’attitude du Parquet ou de porter une appréciation pénale sur les faits en cause et rappelle que sa requête critique uniquement la légalité de « la décision administrative par laquelle le Comité P s’est abstenu ou dessaisi de l’exercice de sa compétence propre ». III.
  9. Appréciation L’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit : « § 1er. Si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives ; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu’au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire. ». Il ressort des dispositions de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, et spécialement de ses articles 4 à 15, que le Comité permanent de contrôle des services de police (« Comité permanent P ») ne constitue pas une autorité administrative mais un organe de la Chambre des représentants. Dès lors, conformément au 2° de la disposition précitée, ses décisions ne peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant la section du contentieux administratif que si elles ont trait aux marchés publics, aux membres de son personnel, ainsi qu’au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou à des mesures ayant un caractère disciplinaire. En l’espèce, le recours vise, d’une part, une décision prise par le Comité permanent P en réunion plénière à la suite d’une plainte déposée par le requérant le 13 février 2026 et notifiée à ce dernier par un courrier du 19 février. Ce courrier indique, en substance, que le Comité permanent P a décidé de clôturer le dossier à son XVexturg - 6534 - 4/6 niveau et de transmettre la plainte au Parquet du procureur du Roi du Brabant wallon – division Nivelles, tant pour les faits pénaux que pour information dans le cadre du dossier judiciaire en cours. Il y est également précisé que le Comité permanent P réexaminera le dossier sous l’angle du fonctionnement policier si des manquements venaient à être révélés à l’issue d’une éventuelle enquête pénale. Le recours porte, d’autre part, sur un courrier de la présidente du Comité permanent P du 7 avril 2026 rappelant au requérant la teneur du courrier précité du 19 février
  10. La décision prise par le Comité permanent P de clôturer le dossier du requérant n’entre dans aucune des catégories d’actes visés à 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, puisqu’elle ressortit à l’exercice des missions légales du Comité permanent P en tant qu’organe de contrôle externe sur les services de police, parmi lesquelles figure le traitement des plaintes à l’encontre de ces services de police. Elle n’est dès lors pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État, et la circonstance que le requérant critique la nature du contrôle exercé par la Chambre des représentants sur le fonctionnement du Comité permanent P ne pourrait avoir pour effet de conférer au Conseil d'État une compétence qui ne lui est pas formellement attribuée par la loi ni de remettre en cause la conclusion selon laquelle le Conseil d’État est incompétent pour connaître du présent recours. Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande de suspension d’extrême urgence. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  11. Les dépens sont réservés. XVexturg - 6534 - 5/6 Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 28 avril 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Joëlle Sautois XVexturg - 6534 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.513 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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