id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.514 No Rôle: A. 236002/XV-5019 Affaire: Arrêt 266514 - Règlements fédéraux (fiscalité) - 28/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-30 Consultations: 43 - dernière vue 2026-06-18 06:53 Fiche Arrêt no 266.514 du 28 avril 2026 Fiscalité - Règlements fédéraux (fiscalité) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.514 no lien 289069 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 266.514 du 28 avril 2026 A. 236.002/XV-5019 En cause : P. S., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’État belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 31 mars 2022, le requérant demande l’annulation « des décisions implicites de rejet, sans qu’aucune raison d’exception n’ait été soulevée, du Service Public Fédéral Finances, Administration générale de la Fiscalité, décision[s] dont la date extrême de communication par la partie adverse, sauf erreur, aurait [dû] être le 4 février 2022, les demandes, d’(avis) à la CADA Fédérale et en reconsidération à la partie adverse ayant été postées le lundi 20 décembre 2021 et réceptionnées par les destinataires le [lendemain] ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint du Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure concluant à l’annulation. Le rapport a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 13 novembre 2025 et la partie adverse en a pris connaissance le même jour. XV - 5019 - 1/7 M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, a rédigé une note le 5 janvier 2026 demandant la mise en œuvre de la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 12 janvier 2026, dont la partie adverse a pris connaissance le même jour, le greffe a notifié à celle-ci que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018 (ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249), il revient dès lors d’apprécier si le premier moyen, qui a été considéré comme partiellement fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XV - 5019 - 2/7 IV. Faits utiles L’auditeur rapporteur résume les faits comme suit (les notes de bas de pages sont omises) : «
- [P.S.] est seul associé commandité, en tant que personne physique, depuis 2002, ainsi que gérant, depuis sa création en 1992, de la société en nom collectif [S.] & Co. Il affirme que, suivant le régime juridique propre à ce type de société, il est solidairement responsable sur son patrimoine personnel des engagements de la personne morale.
- Un litige fiscal oppose la personne morale à la partie adverse depuis l’année 2000, litige, qui a abouti, au dépôt par la personne morale, d’un recours contre une décision de l’administration rejetant sa réclamation introduite le 18 juin
- Cette requête a été introduite auprès du Tribunal de première instance de Mons le 29 septembre
- Dans le contexte de ce litige fiscal, la partie adverse a fait appel à la caution personnelle du requérant concrétisée par une prise d’hypothèque sur l’immeuble familial.
- Le 28 octobre 2021, la SNC [S.], représentée par le requérant, demande aux services de la partie adverse l’accès à différents documents administratifs.
- Le même jour, le requérant, personne physique, a sollicité auprès de la partie adverse l’accès aux mêmes documents administratifs.
- Le 19 novembre 2021, les services de la partie adverse répondent à la SNC Schiettecatte que la demande de production de pièces devant la juridiction saisie doit se faire par voie de conclusions et indiquent qu’à défaut de réponse à leur demande de conclusions du 28 juillet 2021, ils sollicitent une mise en état judiciaire.
- Le 10 décembre 2021, la SNC [S.] introduit une demande de reconsidération de la décision du 19 novembre
- Le 20 décembre 20216, le requérant adresse aux services de la partie adverse une demande de reconsidération ainsi qu’une demande d’avis à la CADA.
- Aucun avis de la CADA n’a été émis.
- Le 17 février 2022, le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, fixe le calendrier de procédure.
- Le 20 mars 2025, le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, déboute la SNC [S.] & Co de sa contestation fiscale et confirme la cotisation litigieuse. XV - 5019 - 3/7
- Le 2 septembre 20253, l’auditeur rapporteur interroge le requérant sur son intérêt au recours, le tribunal considérant “en effet que (son) argumentation à propos de la dissimulation frauduleuse de documents n’est pas pertinente, l’administration n’ayant pas l’obligation "de communiquer au contribuable des documents qui lui sont internes, qui n’ont par ailleurs aucune valeur légale"”.
- Le 23 septembre 2025, le requérant répond que ses intérêts sont toujours certains et actuels pour se défendre complètement ainsi que défendre sa famille et son patrimoine, que l’accès aux documents administratifs est un droit fondamental reconnu au citoyen qui ne saurait être illégitime et qu’il est débiteur solidaire de la dette fiscale, intérêt que le Conseil d’État a reconnu dans l’arrêt n°126.678 du 19 décembre 2003 [...].
- Dans un courrier du 23 septembre 2025, la SNC [S.] indique avoir introduit une requête en relevé de forclusion du délai d’appel. ». V. Examen du premier moyen Le moyen est résumé comme suit dans le rapport de l’auditorat : « L’auditeur rapporteur pense pouvoir résumer ce moyen comme suit : - à titre principal, les dispositions violées sont l’article 32 de la Constitution, la loi du 11 mars 1994 relative à la publicité de l’administration, les articles 1er, 6, 8, 10, 14, 17 et 18 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole n° 12 à cette convention, à lire conjointement avec l’article 10 de la Constitution ; - dans le développement du moyen, il ajoute les articles 41, 1 et 2 b), ainsi que 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - à titre subsidiaire, il invoque le non–respect par la partie adverse de diverses obligations professionnelles déontologiques, étant plusieurs règles édictées et attendues par la circulaire n° 573 du 17 août 2007 relative au cadre déontologique des agents de la fonction publique administrative fédérale, par la charte pour une autorité publique conviviale du SPF Finances et du guide déontologique du même SPF ; - il indique notamment n’ayant pas obtenu de réponse à ses demandes d’accès et de reconsidération en telle sorte qu’il ne lui est possible de comprendre la position de l’autorité administrative ; - il ajoute que l’échéance du délai de réponse ou d’une possible réaction prévue par la loi du 11 avril 1994, à sa demande d’accès du requérant, était le 6 décembre 2021 et qu’il n’a reçu aucun courrier ou courriel, aucune réaction de la partie adverse ; - il en déduit que sa demande d’accès ne tombait pas sur les exceptions prévues à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994, exceptions, également admises, tant par l’article 32 de la Constitution, que par l’article 10 de la C.E.D.H., ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.514 XV - 5019 - 4/7 - il considère qu’il est en droit de supposer, que, dans l’esprit de l’article 5 de la loi du 11 avril 1994, la partie adverse aurait dû lui opposer directement la ou les exceptions d’accès, réelles et existantes dont elle pourrait éventuellement disposer, si, celles–ci étaient présentes dans sa demande. ». Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est partiellement fondé dans les termes suivants : « Examen
(1)Recevabilité Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 1er, 6, 8, 10, 14, 17 et 18 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole n° 12 à cette convention, à lire conjointement avec l’article 10 de la Constitution, à défaut pour le requérant d’exposer concrètement en quoi ces dispositions seraient violées par l’acte attaqué. Par ailleurs, la violation des articles 41, 1 et 2 b), ainsi que 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne impose que le requérant expose quelle règle de droit de l’Union européenne a été mise en œuvre par l’acte attaqué. Enfin, le non-respect par la partie adverse de diverses obligations professionnelles déontologiques ne constitue pas un moyen de droit, ces “règles” inscrites dans des circulaires ne pouvant avoir de valeur normative. Le moyen est partiellement irrecevable.
(2)Au fond Une lecture bienveillante du moyen permet de comprendre que le requérant dénonce l’absence de motivation interne de l’acte attaqué. Comme l’a décidé le Conseil d’État, “quand une autorité administrative peut légalement s’abstenir de statuer et laisser par l’écoulement du temps se former une décision implicite de rejet, elle doit néanmoins produire un dossier permettant de comprendre les raisons de son abstention voire d’identifier les motifs du refus d’accès au document concerné et le souci de l’autorité d’établir un équilibre entre le principe de l’accès à l’information et les intérêts qui peuvent justifier la confidentialité. Lorsque le dossier produit au Conseil d’État ne contient trace d’aucune pièce ou note démontrant que la partie adverse aurait examiné la nouvelle demande de reconsidération formulée par le conseil des requérants, ni a fortiori ne révèle aucun élément interne justifiant le silence gardé par la partie adverse à l’égard de cette demande, la décision implicite attaquée n’est pas fondée sur une motivation interne légalement admissible et les moyens pris de la violation de l’obligation dans le chef de l’administration de motiver ses actes et de l’erreur ou de l’absence de motivation sont fondés. La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne s’applique pas à des abstentions ou à des refus implicites déduits du silence de l’autorité administrative. Néanmoins, à l’instar de tout acte administratif, une décision implicite de rejet doit reposer sur des motifs susceptibles de la justifier, à peine d’empêcher tout contrôle juridictionnel sur une telle décision. Ces motifs doivent être exacts, pertinents et admissibles et ressortir ou pouvoir être déduits du dossier dans lequel la demande de consultation a été rangée”. (C.E., 22 octobre 2009, Malisse et Vlieghe, n° 197.197 ; C.E., 15 décembre 2015, Aoussar, n° é.244). XV - 5019 - 5/7 Dès lors que la partie adverse n’invoque aucun motif pour fonder la décision implicite de refus d’accès, cette décision ne repose sur aucun motif exact, pertinent et admissible. Le moyen est partiellement fondé. ». La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Le premier moyen est partiellement fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le refus implicite du Service Public Fédéral Finances, Administration générale de la Fiscalité, de faire droit à la demande de reconsidération que le requérant lui a adressée par courriers électroniques et par courriers recommandés le 20 décembre 2021 est annulé. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. XV - 5019 - 6/7 Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 28 avril 2026, par la XVe chambre, composée de : Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 5019 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.514 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div