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Arrêt 266516 - Registre de la population - 28/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.516 No Rôle: A. 247054/XV-6444 Affaire: Arrêt 266516 - Registre de la population - 28/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-08 Consultations: 45 - dernière vue 2026-06-18 06:52 Fiche Arrêt no 266.516 du 28 avril 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIIIe CHAMBRE no 266.516 du 28 avril 2026 A. 247.054/XV-6444 En cause : V. M., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur K. M., ayant élu domicile chez Me Olivier TENDAYI WA KALOMBO, rue de la Vanne, 37 1000 Bruxelles, contre : la commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 19 janvier 2026, le requérant sollicite l’annulation de la décision prise le 9 octobre 2025 par le collège des bourgmestres et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, refusant l’inscription de son fils au registre de la population pour la période comprise entre le 8 août 2023 et le 19 mars

  1. II. Procédure M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 2 mars 2026, sollicitant la mise en œuvre de la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 4 mars 2026, dont le requérant a pris connaissance le lendemain, le greffe a notifié à celui-ci que la chambre allait statuer en réputant non accomplie sa requête en annulation à moins qu’il ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendu. XV - 6444- 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, les requêtes introductives d’un recours en annulation donnent lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, le greffier en chef, à la demande du membre de l’auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique le 20 janvier 2026, dont le requérant est réputé avoir pris connaissance le 27 janvier, celui-ci a été invité à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité. Le requérant n’a pas procédé au paiement des droits requis et n’a, par ailleurs, pas demandé à être entendu. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et l’affaire biffée du rôle du Conseil d’État. XV - 6444- 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire A. 247.054/XV-6444 est biffée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 28 avril 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 6444- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.516 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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