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Arrêt 266522 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.522 No Rôle: A. 247467/VIII-13326 Affaire: Arrêt 266522 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-29 Consultations: 40 - dernière vue 2026-06-18 06:06 Fiche Arrêt no 266.522 du 28 avril 2026 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.522 du 28 avril 2026 A. 247.467/VIII-13.326 En cause : B. A., ayant élu domicile chez Me Nathan MOURAUX, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur - Police fédérale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 février 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la sanction lourde de la démission d’office du 10 février 2026 qui a été prononcée à son encontre par le Directeur général a.i. de la DGR » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 26 février 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2 des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Le rapport a été notifié aux parties. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIII -13.326 - 1/8 Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte Flamend, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. En 1999, le requérant intègre la police judiciaire de Bruxelles et, en 2001, il rejoint la police fédérale en tant que membre du cadre administratif et logistique de niveau D. Le 1er octobre 2002, il fait mobilité au sein de l’actuelle direction de la Logistique (ci-après « DRL ») dépendant de la direction générale de la Gestion des Ressources et de l’Information de la police fédérale (ci-après « DGR »).
  5. Le 1er avril 2025, des membres de la police judiciaire fédérale (ci-après : « PJF ») interceptent une conversation téléphonique entre un membre de l’accueil du bâtiment de la police fédérale situé rue Royale à Bruxelles et un tiers.
  6. Selon le dossier administratif, la directrice f.f. de la DRL, autorité disciplinaire ordinaire du requérant, en prend connaissance le 7 avril
  7. Le 18 avril 2025, elle en informe le directeur général a.i. de la DGR, autorité disciplinaire supérieure du requérant.
  8. Le 24 avril 2025, un commissaire de la PJF de Bruxelles adresse un rapport administratif sur ces faits à une membre du service de surveillance du fonctionnement interne et qualité de la police fédérale (ci-après « TIWK »).
  9. Le 13 mai 2025, le TIWK transmet ledit rapport administratif au directeur général a.i. de la DGR.
  10. Le 28 août 2025, des enquêteurs préalables sont désignés aux fins de réaliser une enquête sur les faits susvisés. VIII -13.326 - 2/8
  11. Le 8 septembre 2025, le rapport d’enquête préalable est établi.
  12. Selon la partie adverse, le 9 septembre 2025, le directeur général a.i. de la DGR adopte un rapport introductif au terme duquel il envisage d’infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office au requérant. Toujours selon la partie adverse, il lui est notifié le lendemain.
  13. Le 12 septembre 2025, le requérant est informé que dans l’hypothèse où il souhaite être entendu, son audition aura lieu le 13 octobre
  14. Le 10 octobre 2025, le conseil du requérant dépose un mémoire en défense.
  15. Le 13 octobre 2025, un membre du TIWK entend le requérant, accompagné de son conseil. Un procès-verbal d’audition est dressé, lequel sera signé par ce dernier et son client.
  16. Selon le dossier administratif, le 17 octobre 2025, le directeur général a.i. de la DGR adopte une proposition de démission d’office à l’encontre du requérant.
  17. Le 20 octobre 2025, le conseil de ce dernier introduit un recours en reconsidération contre cette proposition devant le conseil de discipline.
  18. Le 20 novembre 2025, l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale dépose son rapport d’expertise dans lequel il suggère des devoirs complémentaires mais considère que la sanction proposée n’est manifestement pas disproportionnée.
  19. Le 25 novembre 2025, le conseil du requérant dépose un mémoire en défense.
  20. Le 26 novembre 2025, la partie adverse transmet les informations sollicitées par l’Inspection générale.
  21. Le 28 novembre 2025, l’audience a lieu devant le conseil de discipline. Le requérant y est entendu, en présence de conseil. Du procès-verbal de cette audience, il ressort que le représentant de l’Inspecteur général expose les raisons pour lesquelles ce dernier considère que la sanction de la rétrogradation dans l’échelle de traitement serait la plus adéquate. VIII -13.326 - 3/8
  22. Le 19 décembre 2025, le conseil de discipline émet son avis au terme duquel il considère que : « - les faits reprochés sont établis à la charge du requérant et lui sont en outre imputables ; - la transgression disciplinaire afférente à ces faits peut être qualifiée comme suit : “En qualité d’ouvrier qualifié, membre de la Police Fédérale, avoir mis en péril la dignité de sa fonction et manqué à ses obligations professionnelles pour avoir, au service accueil le 1er avril 2025 entre 19h26 et 19h30 lors d’une communication téléphonique avec un membre de la famille d'une personne arrêtée, tenu des propos dénigrants pour la police et ses membres laissant entendre que des enquêteurs refusent volontairement d’octroyer l'accès aux meilleurs avocats aux suspects, des patrouilles lourdement armées sont envoyées ‘pour des gens qui font la prière’, certaines interventions ne sont que du ‘show’ ou encore que des domiciles sont ‘défoncés’ par erreur” ; - la dite transgression est de nature à valoir à l'intéressé le prononcé de la rétrogradation dans l’échelle de traitement au sens des articles 5 et 13 de la loi du 13 mai 1999 ».
  23. Selon le dossier administratif, le 19 janvier 2026, le directeur général a.i. de la DGR décide de s’écarter de cet avis et de maintenir la sanction de démission d’office.
  24. Le 23 janvier 2026, le conseil du requérant transmet un mémoire en défense.
  25. Le 10 février 2026, le directeur général a.i. de la DGR inflige la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office au requérant. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VIII -13.326 - 4/8 V. Exposé de l’urgence V.
  26. Thèse de la partie requérante Le requérant déduit de la jurisprudence actuelle du Conseil d’État que l’urgence découle, par principe, d’une mesure ayant pour effet la perte d’emploi et qu’un renversement de la charge de la preuve s’opère si la partie adverse démontre que la perte totale de la rémunération du requérant ne porte pas atteinte à son standard de vie ni n’est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile. Il soutient qu’en l’espèce, une telle preuve ne saurait être rapportée par la partie adverse. Il affirme que l’acte attaqué le place dans une situation pécuniaire insoutenable. Il expose vivre seul et ne plus bénéficier du traitement mensuel de 2.571 euros alors qu’il indique devoir faire face aux dépenses incompressibles suivantes : - un loyer à hauteur de 888,09 euros par mois ; - une facture de gaz et électricité à hauteur de 70,18 euros par mois ; - un remboursement au SPF Finances d’une dette au montant total de 6.193,03 euros par mois, apuré par un paiement de 2.149,99 euros en février 2026 et 450 euros entre mars et juin 2026 ; - Un prêt à la consommation à hauteur de 461,04 euros par mois. Il soutient devoir faire face à ces frais fixes et incompressibles à raison de 3569,29 euros pour le mois de février 2026, de 1869,31 euros pour les mois de mars à juin 2026 et de 1419,19 euros pour les mois ultérieurs. Il estime que ces montants ne comprennent pas certains frais essentiels comme ceux relatifs à la nourriture, aux biens de première nécessité, aux frais de santé ou encore de déplacement. Il en déduit être confronté à un péril imminent, d’autant plus qu’en sa qualité d’agent statutaire il avance qu’il n’aura pas droit aux allocations de chômage. V.
  27. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du VIII -13.326 - 5/8 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. La perte totale de rémunération d’un agent en raison de la démission d’office porte néanmoins, en principe et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de cette mesure de démission d’office. Il n’est pas requis du requérant qu’il fasse la démonstration que cette mesure le met dans une situation d’indigence, ni même qu’il ne bénéficie pas d’allocations de chômage, pour justifier de l’urgence à agir dans le cadre du recours en référé ordinaire. Ce n’est que dans l’hypothèse où il est démontré que le ménage de l’agent démissionné d’office bénéficie par ailleurs de ressources qui lui permettent de faire face aux dépenses ordinaires de son standard de vie que la condition de l’urgence peut être considérée comme n’étant pas satisfaite pour ce motif. Il n’appartient donc pas à la partie requérante, en suspension ordinaire, de démontrer que les dépenses normales de son standard de vie ne pourraient pas être rencontrées compte tenu des revenus financiers du ménage mais il revient, le cas échéant, à la partie adverse d’apporter des éléments tendant à établir que la perte totale de la rémunération de la partie requérante ne porte pas atteinte à son standard de vie et n’est pas de nature à la placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile. En l’espèce, l’acte attaqué entraine une perte totale de rémunération dans le chef du requérant. La partie adverse produit, toutefois, un document de la Banque Carrefour des Entreprises à jour au 18 mars 2026, suivant lequel le requérant est le titulaire du numéro d’entreprise depuis le 26 novembre 2015, lequel est toujours actif, et que ce numéro correspond à une unité d’établissement portant la dénomination « Atlas Worldport », exploitée en personne physique et dont l’adresse correspond, au lieu du domicile du requérant, sans que ce soit contesté par ce dernier. VIII -13.326 - 6/8 L’auditeur rapporteur indique, en outre, qu’il ressort d’un document de la Région de Bruxelles-Capitale que ledit numéro d’entreprise est celui d’un exploitant de service de taxis, au nom et au domicile du requérant, et que la licence de ce dernier court jusqu’au 31 janvier
  28. L’auditeur rapporteur observe que ce même numéro apparaît également sur le site internet des Pages d’Or, sous le nom de « Atlas Worldport », encore une fois établi au domicile du requérant. Il s’en déduit que ce dernier exerce une activité commerciale depuis à tout le moins le 26 novembre 2015 et qu’il n’en a pas fait mention dans sa requête. Or, dès lors qu’il s’agit d’une activité commerciale, que le numéro d’enregistrement auprès de la Banque Carrefour des Entreprises est toujours actif, que rien n’établit que le requérant a renoncé à exercer cette activité à tout le moins depuis la prise d’effet de l’acte attaqué, que par ailleurs la validité de sa licence court jusqu’au 31 janvier 2030 et qu’il peut exercer cette activité désormais à temps plein, il convient de considérer qu’il n’a pas valablement démontré que l’exécution de l’acte attaqué allait le placer dans une situation pécuniaire particulièrement difficile. L’argumentation que le requérant développe dans son courrier du 9 avril 2026 ou à l’audience est tardive et, partant, irrecevable. Elle n’est, au demeurant, pas pertinente puisqu’elle se fonde sur un avertissement-extrait de rôle portant sur l’année de revenus 2024, soit une année où le requérant exerçait à temps plein son activité au sein des services de police. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  29. Les dépens sont réservés. VIII -13.326 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 avril 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII -13.326 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.522 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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