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Arrêt 266527 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.527 No Rôle: A. 246465/XI-25384 Affaire: Arrêt 266527 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-21 Consultations: 42 - dernière vue 2026-06-18 06:53 Fiche Arrêt no 266.527 du 28 avril 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 266.527 du 28 avril 2026 A. 246.465/XI-25.384 En cause : D. M., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’Université de Mons, ayant élu domicile chez Me Pierre FAVART, avocat, rue de la Réunion, 8, 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 novembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de la Commission de recours contre les refus d’inscription de l’Université de Mons du 29 octobre 2025 et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 265.020 du 28 novembre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.020) a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé à statuer sur les dépens. L’arrêt a été notifié à la partie adverse par la voie électronique le 28 novembre 2025 et à la partie requérante par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 décembre 2025, envoyé le 4 décembre 2025 et réceptionné le 8 décembre

  1. XI -25.384 - 1/6 Le 28 janvier 2026, M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 4 février 2026, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Elle en a pris connaissance le 10 février
  2. Par une lettre recommandée datée du 19 février 2026 et envoyée le 20 février 2026, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 20 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril
  3. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante elle-même et Me Pierre Favart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. L’article 11/3 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, dispose comme suit : XI -25.384 - 2/6 « § 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant rejeté une demande de suspension d'un acte ou d'un règlement, la partie requérante n'introduit pas une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l'article 17, § 10, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue. Elle joint une justification écrite à sa demande d'être entendue. Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance. Si la partie requérante demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d'instance. Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président. Au cas où plusieurs requérants ont déposé une demande de suspension et une requête en annulation qui leur sont communes et où une demande de poursuite de la procédure n'est introduite que par certains d'entre eux, les autres sont présumés se désister de l'instance et l'arrêt rendu sur la demande en annulation statue également sur le désistement de ceux qui omettent d'introduire une demande de poursuite de la procédure. §
  5. Lorsqu'il notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d'instance à moins que cette partie ne demande à être entendue, le greffier en chef fait mention de l'article 17, § 10, des lois coordonnées ainsi que du § 1er du présent article. ». Lors des travaux préparatoires de la loi du 4 août 1996 modifiant les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui a inséré dans l’article 17 desdites lois, un paragraphe 4ter, comportant la présomption de désistement d’instance en l’absence d’introduction par la partie requérante d’une demande de poursuite de la procédure à la suite d’un arrêt rejetant une demande de suspension, il a été précisé qu’en cas de « présomption de désistement d’instance », le pouvoir d’appréciation du Conseil d’État est limité au « cas de force majeure ou d’erreur invincible » (Doc. Parl., Sénat, 1995-1996, n° 321/1, p. 7). En l’espèce, l’arrêt n° 265.020 du 28 novembre 2025, précité, qui rejette la demande de suspension a été notifié à la partie requérante par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 décembre 2025 et dont elle a pris connaissance le 8 décembre
  6. Ce courrier du greffe mentionnait notamment ce qui suit : « J’ai l’honneur de vous notifier l’arrêt rendu en l’affaire visée en marge. Si vous avez l’intention d’introduire une demande de poursuite de la procédure, il vous est loisible de le faire dans un délai de trente jours à dater de la notification de l’arrêt. […] XI -25.384 - 3/6 D’autre part, j’attire votre attention sur la réglementation aujourd’hui contenue dans l’article 17, § 10, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et l’article 11/3, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État (voir texte au verso). ». Les extraits des dispositions précitées étaient reproduits au verso de ce courrier. La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Le membre de l’auditorat désigné a demandé la mise en œuvre de la procédure abrégée décrite par les dispositions précitées. Par un courrier du 4 février 2026, le greffe du Conseil d’État a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance, à moins qu’elle ne demande à être entendue. Le 20 février 2025, la partie requérante a demandé à être entendue. À l’audience du 20 avril 2026, elle a fait valoir qu’elle a été confrontée, d’une part, à une situation de force majeure en raison de l’hospitalisation de son époux et, d’autre part, à une situation d’erreur invincible car elle ne savait pas qu’elle devait demander la poursuite de la procédure. Quant à l’état de santé de son époux, elle précise qu’il s’agit d’une situation très difficile à vivre qui, ajoutée aux charges du ménage et aux travaux en cours à leur maison, l’empêche de gérer quoi que ce soit de plus. La partie adverse a répondu que lors de l’audience du 28 novembre 2025, la partie requérante s’était déjà prévalue de l’hospitalisation de son époux, qu’elle ne dépose aucune preuve de cette hospitalisation et que celle-ci ne constitue, en tout cas, pas une circonstance insurmontable empêchant absolument la partie requérante de demander la poursuite de la procédure. Elle en veut pour preuve que le 20 février 2026, la partie requérante a envoyé un courrier recommandé pour demander à être entendue. La partie requérante ne conteste pas ne pas avoir demandé la poursuite de la procédure dans le délai qui lui était imparti. Elle ne peut pas se prévaloir d’une erreur invincible puisque le courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle a reçu le 8 décembre 2025 l’informe XI -25.384 - 4/6 pleinement de son obligation de demander la poursuite de la procédure dans un délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt rejetant sa demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. La force majeure est une circonstance étrangère à la partie requérante, imprévisible par elle et qui rend impossible pour elle de remplir l’obligation qui lui incombe. En l’espèce, le Conseil d’État comprend que les circonstances décrites par elle puissent être particulièrement pénibles à vivre mais elles ne constituent pas un cas de force majeure justifiant l’absence de demande de poursuite de la procédure. En effet, en réponse à la question posée à l’audience, la partie requérante n’a pas été en mesure de préciser la période précise d’hospitalisation de son époux. Elle ne fournit aucune preuve à l’appui de ses déclarations en sorte que le Conseil d’État n’est pas en mesure de vérifier ni la période d’hospitalisation de son époux ni le fait que pendant cette période elle était dans l’impossibilité absolue de demander la poursuite de la procédure. En conséquence, rien ne permet de s’écarter des dispositions légales et réglementaires précitées et il y a lieu de décréter le désistement d’instance de la partie requérante. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse demande de mettre les dépens à charge de la partie requérante et sollicite une indemnité de procédure de 770,00 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Ces circonstances justifient également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XI -25.384 - 5/6 Article
  7. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 avril 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz XI -25.384 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.527 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.020 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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