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Arrêt 266533 - Marchés publics - 28/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.533 No Rôle: A. 247104/VI-23671 Affaire: Arrêt 266533 - Marchés publics - 28/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-28 Consultations: 41 - dernière vue 2026-06-18 06:53 Fiche Arrêt no 266.533 du 28 avril 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.533 du 28 avril 2026 A. 247.104/VI-23.671 En cause : la société à responsabilité limitée D.E.I., ayant élu domicile chez Me Sébastien FIEVEZ, avocat, chaussée d’Antoing 55 7500 Tournai, contre : la ville de Mouscron, représentée par son collège communal, assistée et représentée par Mes Valentine de FRANCQUEN et Marina SHANNON, avocates, chaussée de La Hulpe 185 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 janvier 2026, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise en séance du 22 décembre 2025 par le Collège communal de Mouscron de ne pas retenir son offre et d’attribuer le lot 3 (Electricité) du marché “Rénovation énergétique et extension de la crèche l’Ile aux enfants (PIV 10)” à la société THERSA ». II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Par une ordonnance du 23 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février

  1. VIexturg - 23.671 - 1/3 Par une délibération du 2 février 2026, la partie adverse a retiré la décision attaquée. Par des courriels du 5 février 2026, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 14 avril 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril
  2. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Mickaël Dheur, loco Me Sébastien Fievez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marina Shannon, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’objet La décision du 22 décembre 2025 attribuant le lot 3 (Electricité) du marché « Rénovation énergétique et extension de la crèche l’Ile aux enfants (PIV 10) » à la société THERSA et décidant implicitement de ne pas retenir l’offre de la requérante, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 2 février
  4. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriels et des courriers recommandés du 4 février
  5. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit à l’encontre de cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 770 euros. VIexturg - 23.671 - 2/3 En raison du retrait de l’acte attaqué, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante, à laquelle ne s’oppose d’ailleurs pas la partie adverse, et de lui accorder l’indemnité de procédure qu’elle sollicité. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 avril 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Aurélien Vandeburie VIexturg - 23.671 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.533 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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