id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.551 No Rôle: A. 230233/XV-4368 Affaire: Arrêt 266551 - Aéronautique - 29/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-08 Consultations: 44 - dernière vue 2026-06-18 06:54 Fiche Arrêt no 266.551 du 29 avril 2026 Economie - Aéronautique Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.551 no lien 289097 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 266.551 du 29 avril 2026 A. 230.é/XV-4368 En cause : la société de droit de l’État de New York ATLAS AIR, Inc., ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65/11 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 14 février 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du collège d’Environnement du 16 décembre 2019 de confirmer la décision de Bruxelles Environnement du 17 juillet 2019 de lui infliger une amende administrative du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises de mai 2018 à août 2018 et de fixer le montant de cette amende administrative à 10.000 euros ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4368 - 1/11 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février
- Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Tamara Leidgens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes François Tulkens et Zoé Lejeune, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La partie requérante est une compagnie aérienne exploitant une ligne aérienne au départ et à destination de l’aéroport de Bruxelles-National.
- Les 28 juin, 20 août, 18 septembre et 4 octobre 2018, des agents de Bruxelles Environnement dressent des procès-verbaux à charge de la partie requérante pour méconnaissance des articles 2, 31 et 42 du Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale pour non-respect des valeurs limites fixées pour le bruit des avions en application de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain et de l’article 2 de l'arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien.
- Entre le 2 juillet et le 9 octobre 2018, les procès-verbaux et les rapports de mesures sont transmis à la partie requérante et au Parquet de Bruxelles.
- Le procureur du Roi décide de ne pas poursuivre les infractions en cause. XV - 4368 - 2/11
- Par un courrier signé le 17 mai et daté du 20 mai 2019, Bruxelles Environnement précise à la partie requérante qu’il est en droit de lui infliger une amende administrative alternative. Il l’invite à présenter ses moyens de défense par écrit ou oralement.
- Le 23 mai 2019, en réponse à un courriel du 21 mai 2019, Bruxelles Environnement adresse à la partie requérante la copie des données de Brussels Airport Company et Skeyes « brutes » pour la période de mai à août 2018 ainsi que la copie des procès-verbaux relatifs aux infractions concernées. Pour le surplus, il lui indique qu’elle dispose de toutes les données dont la règlementation impose la communication (procès-verbaux avec en annexe les rapports de mesures) et qu’un tableau de synthèse par mois des infractions constatées concernant le bruit généré par le trafic aérien est disponible sur le site internet de Bruxelles Environnement. Les autres informations relatives aux vols pendant la période concernée ne sont pas communiquées dès lors que ces informations ne sont pas « disponibles », au sens de l’article 3, 2°, de l’ordonnance du 18 mars 2004 sur l’accès à l’information environnementale. Bruxelles Environnement refuse par ailleurs d’accéder à la demande de consultation, en ses locaux, des données sonométriques brutes et des données radars chiffrées.
- Le 21 juin 2019, la partie requérante adresse un mémoire en défense à Bruxelles Environnement.
- Le 17 juillet 2019, le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement inflige à la partie requérante une amende administrative de 10.000 euros.
- Le 17 septembre 2019, la partie requérante introduit auprès du collège d’Environnement un recours en réformation contre la décision de Bruxelles Environnement.
- Le 16 décembre 2019, le collège d’Environnement confirme la décision du fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement infligeant à la partie requérante une amende administrative de 10.000 euros. Il s’agit de l’acte attaqué. XV - 4368 - 3/11 IV. Demande de mise en œuvre de l’article 51 du règlement général de procédure IV.
- Thèses des parties
- Le 8 février 2026, la partie requérante a déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État une requête intitulée « Demande de mise en œuvre de l’article 51 du règlement général de procédure » dans laquelle elle l’invite, à titre principal, à surseoir à statuer pour les motifs suivants : « I. Le dépôt de pièces attestant de l’inscription en faux civil dirigée contre les pièces 1 à 4 du dossier administratif
- La requérante s’est inscrite en faux civil contre les pièces 1 à 4 du dossier administratif. Il s’agit des procès-verbaux ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative, à savoir : - du procès-verbal de constat d’infractions du 28 juin 2018 (prétendues infractions du mois de mai 2018) ; - du procès-verbal de constat d’infractions du 20 août 2018 (prétendues infractions du mois de juin 2018) ; - du procès-verbal de constat d’infractions du 18 septembre 2018 (prétendues infractions du mois de juillet 2018) ; et - du procès-verbal de constat d’infractions du 4 octobre 2018 (prétendues infractions du mois d’août 2018). Ces procès-verbaux ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative.
- Par requête contradictoire du 23 avril 2024 adressée au Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, la requérante s’est inscrite en faux civil contre tous les procès-verbaux de constat d’infractions dressés à sa charge par Bruxelles Environnement, en ce compris donc les quatre procès-verbaux de constat d’infractions susvisés (pièce complémentaire 1, pp. 17, 18 et 26 et pièce complémentaire 12). En l’occurrence, dans le dispositif de sa requête contradictoire du 23 avril 2024, la requérante demande au Tribunal de déclarer la fausseté des procès-verbaux de constat d’infractions qui ont justifié la mise en œuvre des procédures ayant abouti à lui infliger les amendes administratives dont la Région poursuit le recouvrement par les contraintes portant les références suivantes : - BE01AAAV00714835 - BE01AAAV001782003 - BE01AAAV001858708 - BE01AAAV001907398 - BE01AAAV001930826 - BE01AAAV001998535 - BE01AAAV02106578 - BE01AAAV002350079 - BE01AAAV
- La contrainte BE01AAAV001907398 vise le recouvrement de l’amende administrative de 10.000 EUR confirmée par l’acte querellé en l’espèce sur la base des quatre procès-verbaux de constat d’infractions susvisés (pièce complémentaire 1).
- L’affaire introduite devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles est enrôlée sous le numéro de rôle 24/1974/A (pièce complémentaire 12). Pour votre complète information, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2024 de la 9ème chambre du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Lors de cette audience, les parties ont soulevé un incident de répartition (conformément à ce que prévoit l’article 88, § 2, du Code judiciaire). Vu l’incident en faux civil soulevé par la requérante, par ordonnance du 12 juillet 2024, le Président du Tribunal a redistribué l’affaire à la 4ème chambre du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui connaît aussi des demandes ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.551 XV - 4368 - 4/11 d’inscription en faux civil introduites par d’autres compagnies aériennes (pièce complémentaire 12). II. La demande de mise en œuvre de l’article 51 du règlement général de procédure
- La requérante s’étant inscrite en faux civil contre les pièces 1 à 4 du dossier administratif, elle sollicite la mise en œuvre de l’article 51 du Règlement général de procédure précité.
- Il convient donc d’inviter la partie adverse à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de se servir de ces pièces.
- Si la partie adverse déclare vouloir se servir de ces pièces arguées de faux, il y aura lieu de constater qu’elles sont essentielles pour la solution du litige et, partant, de surseoir à statuer jusqu’après le jugement de faux par la juridiction compétente. III. Les pièces arguées de faux sont essentielles pour la solution du litige, ce qui justifie de surseoir à statuer
- Par ses arrêts n° 262.999 à 263.007 et 263.009 du 16 avril 2025, Votre Conseil a déjà jugé que les procès-verbaux de constat d’infractions qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger une amende administrative sont des “pièces essentielles pour la solution du litige”, de sorte qu’il s’impose de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces. À titre d’exemple, aux termes de votre arrêt Atlas Air n° 263.000 du 16 avril 2025: “À ce stade de la procédure, les procès-verbaux de constat d’infraction, qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative, constituent des pièces essentielles dans le cadre du présent litige. Il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur la recevabilité, le fondement ou les conséquences de la demande en inscription de faux de ces pièces introduites devant le juge judiciaire par la partie requérante. Au regard de l’article 51 du règlement général de procédure, il s’impose au Conseil d’État de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces”.
- Par arrêts n° 264.829 à 264.837 du 14 novembre 2025, Votre Conseil a confirmé que les procès-verbaux d’infractions qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative constituent des pièces essentielles dans le cadre du présent litige, de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces. À titre d’exemple, aux termes de votre arrêt Atlas Air n° 264.833 du 14 novembre 2025 : “Il se déduit de l’argumentation de la partie adverse qu’elle ne renonce pas à se prévaloir des procès-verbaux de constat d’infraction. À ce stade de la procédure, ces pièces, qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative, constituent des pièces essentielles dans le cadre du présent litige. Il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur la recevabilité, le fondement ou les conséquences de la demande en inscription de faux de ces pièces introduites devant le juge judiciaire par la partie requérante. Au regard de l’article 51 du règlement général de procédure, il s’impose au Conseil d’État de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces”.
- Il en est de même en l’espèce, où les pièces contre lesquelles la requérante s’est inscrite en faux civil ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative. Il y a donc lieu de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces. IV. L’étendue du sursis à statuer
- Dans ses arrêts n° 262.999 à 263.007 et 263.009 du 16 avril 2025, Votre Conseil Votre Conseil a considéré qu’il devait surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.551 XV - 4368 - 5/11 relative aux procès-verbaux en cause mais il a estimé que “cette procédure ne concerne pas le … moyen relatif à la composition du collège d’Environnement qui a pris la décision attaquée et partant, la compétence de l’auteur de l’acte, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de l’examiner”. Ainsi, aux termes de votre arrêt Atlas Air n° 263.000 du 16 avril 2025 : “Au regard de l’article 51 du règlement général de procédure, il s’impose au Conseil d’État de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces. Toutefois, cette procédure ne concerne pas le … moyen relatif à la composition du collège d’Environnement qui a pris la décision attaquée et partant, la compétence de l’auteur de l’acte, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de l’examine”.
- Dans ses arrêts n° 264.829 à 264.837 du 14 novembre 2025, prononcés dans des affaires où le moyen relatif à la composition du Collège d’environnement qui a pris la décision attaquée n’était pas soulevé, Votre Conseil a considéré que : “Au regard de l’article 51 du règlement général de procédure, il s’impose au Conseil d’État de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative à ces pièces. Une telle décision est de nature à influer sur l’examen de chacun des moyens développés par la partie requérante à l’appui de son recours en annulation dès lors que ceux-ci partent du postulat que la décision attaquée et la procédure qui y a conduit se basent sur la prise en compte des procès-verbaux de constat d’infraction précités. Lorsque les autorités judiciaires auront tranché la question de l’inscription en faux, il appartiendra aux parties d’en informer le Conseil d’État et à l’auditeur rapporteur d’examiner les suites à réserver au présent recours”.
- À suivre la jurisprudence du Conseil d’État, en l’espèce, il s’impose de surseoir à statuer sur l’ensemble des moyens soulevés par la requérante, sauf sur le moyen relatif à la composition du Collège d’environnement qui a pris la décision attaquée et partant, la compétence de l’auteur de l’acte.
- En effet, chacun des autres moyens d’annulation soulevés par la requérante se base sur le postulat qu’il pourrait être tenu compte des procès-verbaux de constat d’infractions qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative. Or, il ressort de l’article 51 du règlement général de procédure que le sursis à statuer vise précisément à éviter qu'il soit tenu compte des pièces arguées de faux. C’est pourquoi cette disposition prévoit que le Conseil d’État passe outre la pièce arguée de faux s’il l’estime sans influence pour sa décision définitive, mais sursoit à statuer s’il estime que la pièce arguée de faux est essentielle pour la solution du litige. Le sursis à statuer permet de ne pas tenir compte d’une pièce qui, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, devrait être écartée des débats si elle était déclarée fausse. Ainsi : - Par un arrêt R.A.C.E. n° 39.950 du 1er juillet 1992, le Conseil d’État a considéré que la sanction d’une déclaration de faux – dont le requérant avait précisément omis de faire usage en l’espèce – est l’écartement de la pièce des débats : “Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant déclare s'inscrire en faux contre le document de travail précité ; que, toutefois, à défaut de l'avoir fait auprès de l'autorité judiciaire compétente, le requérant ne peut faire écarter cette pièce des débats”. - Par un arrêt David n° 192.005 du 30 mars 2009, le Conseil d’État s’est prononcé dans le même sens, considérant “qu'a fortiori, à défaut de procédure en inscription de faux, lesdits documents ne peuvent être purement et simplement écartés des débats”. - Par un arrêt Ducoffre n° 117.592 du 26 mars 2003, le Conseil d’État a jugé que “la requérante a utilisé de fausses attestations ; qu'à défaut de pouvoir se prévaloir de ces attestations, la requérante ne justifie pas des trois ans d'expérience utile requis”. - Par un arrêt Wylock n° 108.590 du 28 juin 2002, le Conseil d’État a été plus loin en considérant que “que l'acte par lequel la requérante a obtenu la reconnaissance de son expérience utile ne peut être pris en considération, puisqu'il résulte d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée qu'une des ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.551 XV - 4368 - 6/11 attestations produites pour obtenir cette valorisation constitue un faux”. Dans cette affaire, c’est la pièce obtenue sur la base d’un faux que le Conseil d’État a refusé de prendre en considération. Partant, si les procès-verbaux de constat d’infractions qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la requérante une amende administrative étaient déclarés faux, il faudrait les écarter des débats, ce qui aurait une influence sur l’examen de l’ensemble des moyens d’annulation de la requérante à l’exception de celui relatif à la composition du collège d’Environnement qui a pris la décision attaquée. À titre d’exemples : - En l’absence de procès-verbal d’infractions dont il peut être fait usage, la question de la sanction à réserver à la méconnaissance de la condition de mesure visée par l’article 3, al. 2, de l’arrêté du 27 mai 1999 ne se poserait plus puisqu’il ne pourrait plus être fait usage du procès-verbal déclaré faux et des mesures de bruit dont il fait état ; - Le moyen pris de la violation de la présomption d’innocence devrait être repensé. Il y aurait en réalité lieu de développer de nouveaux moyens et de repenser une partie des moyens déjà soulevés à la lumière d’un élément nouveau et absolument fondamental, à savoir l’absence de procès-verbal dont il peut être fait usage.
- La déclaration de fausseté de ces procès-verbaux constituerait par ailleurs un élément nouveau qui justifierait : - D’une part, que de nouveaux moyens d’annulation soient soulevés, par exemple l’absence de fondement de la procédure qui a abouti à infliger l’amende administrative confirmée par la décision querellée ; - D’autre part, que les moyens d’annulation initialement soulevés soient reconsidérés dans la mesure où ils sont tous fondés sur le postulat inexact qu’il peut être tenu compte des procès-verbaux de constat d’infractions qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative. À titre d’exemples : - S’il ne peut être tenu compte des procès-verbaux ayant justifié la procédure qui a abouti à infliger l’amende administrative confirmée par la décision querellée, les questions de l’illégalité de l’arrêté de l’arrêté du 27 mai 1999, de l’absence de double degré de juridiction, etc. ne seraient pas pertinentes ; - Les procès-verbaux de constat d’infractions étant les seules pièces sur lesquels se fonde l’acte attaqué pour établir la matérialité des infractions, leur déclaration de fausseté emporterait que la matérialité des infractions ne serait pas établie. La présomption de négligence instaurée par l’article 31 du Code de l’inspection ne jouerait donc plus ; - La question de la sanction à réserver à la méconnaissance de la condition de mesure prévue par l’article 3, al. 2, de l’arrêté du 27 mai 1999 ne se poserait plus, puisqu’il ne pourrait plus être fait usage des procès-verbaux et des mesures de bruit dont ils font état ; etc. De ce point de vue également, la déclaration de fausseté des procès-verbaux de constat d’infractions qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure aurait une influence sur l’examen de l’ensemble des moyens d’annulation de la requérante à l’exception de celui relatif à la composition du collège d’Environnement qui a pris la décision attaquée.
- Compte tenu de ce qui précède, la requérante invite le Conseil d'État à confirmer sa jurisprudence et, partant, à constater qu’il s’impose de surseoir à statuer sur l’ensemble des moyens soulevés par la requérante, sauf sur le moyen relatif à la composition du Collège d’environnement qui a pris la décision attaquée et partant, la compétence de l’auteur de l’acte. V. À titre surabondant, et pour autant que de besoin
- À titre surabondant, et pour autant que de besoin, il y a lieu de constater que, depuis le 6 mars 2025, le Collège de l’environnement a systématiquement annulé des décisions administratives identiques aux décisions querellées, au motif que les mesures acoustiques sur lesquelles elles reposaient étaient structurellement dépourvues de fiabilité. XV - 4368 - 7/11
- Par une décision du 6 mars 2025 (pièce complémentaire 2), par une décision du 9 avril 2025 (pièce complémentaire 3), par quatre décisions du 14 juillet 2025 (pièces complémentaires 4 à 7), le Collège d’environnement a annulé les amendes administratives soumises à son contrôle au motif que les mesures de bruit réalisées par Bruxelles Environnement (qu’il n’a pas estimé devoir écarter des débats) ne peuvent pas fonder une déclaration de culpabilité. Plus particulièrement, le Collège d’environnement a constaté que : - Bruxelles Environnement reconnaît ne pas procéder à l’étalonnage périodique et au moins hebdomadaire de ses appareils de mesures, requis par l’article 3, al. 2, de l’arrêté du 27 mai 1999 ; - Selon Bruxelles Environnement, la procédure alternative de contrôle qu’il a déclaré avoir mis en place pour remédier à l’absence d’étalonnage au sens strict de l’arrêté du 27 mai 1999 permettrait de garantir à suffisance la fiabilité des mesures de bruit réalisées et, dès lors, les constats faits dans les procès-verbaux par les agents chargés de la surveillance permettraient de fonder la culpabilité de la compagnie aérienne au-delà de tout doute raisonnable ; - Bruxelles Environnement n’apporte toutefois pas la preuve du suivi effectif de la procédure alternative de contrôle des appareils de mesures qu’il a décrite, ce qui implique que les mesures de bruit réalisées par Bruxelles Environnement ne peuvent pas fonder une déclaration de culpabilité.
- Par quatre décisions du 12 septembre 2025 (pièces complémentaires 8 à 11), le Collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale a examiné les nouvelles pièces déposées par Bruxelles Environnement, à savoir les résultats des tests CIC et les registres “décrivant les opérations de contrôle de bon fonctionnement, de maintenance, de réparation, de mise à l'arrêt et de remise en fonctionnement, suite à la mise à l'arrêt, des appareils de mesures” qu’il a l’obligation légale de tenir à jour (article 14, § 6, du Code de l’inspection). Le Collège d’environnement a constaté que ces pièces ne prouvent toujours pas le suivi effectif de la procédure alternative de contrôle des appareils de mesures que Bruxelles Environnement a déclaré avoir mis en place pour remédier à l’absence d’étalonnage ajustage des sonomètres. En outre, comme les registres transmis au Collège d’environnement par Bruxelles Environnement ne correspondaient pas à ceux communiqués à European Air Transport un an plus tôt, le Collège d’environnement de la Région de Bruxelles Capitale a précisé que les informations mentionnées dans les registres “ne doivent pas être effacées ou remplacées par d’autres informations”, en tous les cas sans faire clairement état des modifications opérées.
- Ces mises à néant reposent, de manière constante, sur le manque de fiabilité des mesures de bruit sur lesquelles s’est fondé le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement pour infliger des amendes administratives vu l’absence de preuve du suivi effectif de la procédure alternative de contrôle des sonomètres et la méconnaissance caractérisée de l’obligation légale de tenue et de mise à jour d’un registre de contrôle.
- La partie adverse a ainsi implicitement mais nécessairement reconnu que les mesures de bruit réalisées par Bruxelles Environnement – qui n’apporte pas la preuve du suivi effectif de la procédure alternative de contrôle de ses sonomètres, et ne produit pas le registre décrit par l’article 14, § 6, du Code de l’inspection – ne peuvent fonder une déclaration de culpabilité.
- En l’espèce, le Collège d’environnement a omis de procéder aux mêmes vérifications. Il faut donc constater que la fiabilité des mesures de bruit opposées à la requérante n’a pas été établie à suffisance de droit. La décision querellée a été prise en violation, entre autres, du droit à la présomption d’innocence.
- À titre encore plus surabondant, il faut aussi constater que, si le Collège d’environnement, qui ne peut confirmer une déclaration de culpabilité sans s’assurer de la fiabilité des mesures sur lesquelles elle se fonde, avait procédé aux vérifications susvisées, il aurait dû constater, comme dans les espèces susvisées, que : - Bruxelles environnement n’apporte pas la preuve du suivi effectif de la procédure alternative de contrôle de ses sonomètres : XV - 4368 - 8/11 - Cette preuve ne pourra plus être rapportée puisque, de son propre aveu, devant le Collège d’environnement, Bruxelles Environnement a expressément admis ne pas disposer des tests CIC bruts pour tous les mois précédant l’automne 2022 (pièce complémentaire 13), et donc pour les mois litigieux (les mois d’avril 2018 à août 2018) ; - Bruxelles Environnement ne produit pas le registre décrit par l’article 14, § 6, du Code de l’inspection (le Collège d’environnement a déjà constaté que le registre que Bruxelles Environnement a déjà déposé ne rencontre pas les exigences prévues par l’article 14, § 6, du Code de l’inspection) ; - Bruxelles Environnement ne pourra jamais déposer un registre qui rencontre les exigences prévues par l’article 14, § 6, du Code de l’inspection (le registre dont Bruxelles Environnement dispose a déjà été déposé et ce registre ne rencontre pas les exigences prévues par l’article 14, § 6, du Code de l’inspection ; un registre modifié a posteriori ne serait pas un registre “tenu à jour”, et le registre ne pourrait faire état des tests CIC bruts, Bruxelles Environnement ayant expressément admis ne plus en disposer).
- Il en résulte que le Collège devrait sans délai procéder au retrait de la décision querellée (et toutes les autres), celle-ci étant manifestement illégale. La présente procédure pourrait donc perdre son objet avant que les instances judiciaires compétentes statuent sur l’inscription en faux civil relative aux procès-verbaux de constat d’infractions. À défaut, et même dans l’hypothèse où les procès-verbaux d’infraction ne seraient pas déclarés faux par la juridiction civile compétente, le Conseil d’État ne pourra que prononcer l’annulation des décisions querellées pour les motifs susvisés. Toute autre issue consacrerait une rupture manifeste d’égalité et reviendrait à avaliser une pratique administrative que la partie adverse a désormais elle-même considérée illégale ».
- À l’audience, la partie adverse a indiqué qu’il n’y a pas lieu, selon elle, d’attendre une décision des juridictions judiciaires sur l’inscription en faux civil introduite par la partie requérante pour statuer sur le présent recours en annulation. Elle a affirmé que les sonomètres utilisés par Bruxelles Environnement sont fiables et qu’aucune raison ne justifie la mise en œuvre de l’article 51 du règlement général de procédure. IV.
- Appréciation Il se déduit de l’argumentation de la partie adverse qu’elle ne renonce pas à se prévaloir des procès-verbaux de constats d’infractions. À ce stade de la procédure, ces pièces, qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure qui a abouti à infliger à la partie requérante une amende administrative, constituent des pièces essentielles dans le cadre du présent litige. Il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur la recevabilité, le fondement ou les conséquences de la demande en inscription de faux de ces pièces introduites devant le juge judiciaire par la partie requérante. Au regard de l’article 51 du règlement général de procédure, il s’impose au Conseil d’État de surseoir à statuer en attendant une décision des instances judiciaires compétentes sur l’inscription en faux civil relative XV - 4368 - 9/11 à ces pièces. Une telle décision est de nature à influer sur l’examen de chacun des moyens développés par la partie requérante à l’appui de son recours en annulation dès lors que ceux-ci partent du postulat que la décision attaquée et la procédure qui y a conduit se basent sur la prise en compte des procès-verbaux de constat d’infraction précités. Lorsque les autorités judiciaires auront tranché la question de l’inscription en faux, il appartiendra aux parties d’en informer le Conseil d’État et à l’auditeur rapporteur d’examiner les suites à réserver au présent recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est sursis à statuer dans l’attente de la suite réservée aux procédures d’inscription de faux. Les parties sont invitées à informer le Conseil d’État du suivi de cette procédure judiciaire. L’auditeur rapporteur déposera un rapport complémentaire lorsque la procédure d’inscription en faux aura donné lieu à des décisions des autorités judiciaires compétentes. Article
- Les dépens sont réservés. XV - 4368 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 avril 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4368 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.551 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div