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Arrêt 266554 - Marchés publics - 29/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.554 No Rôle: A. 245785/VI-23454 Affaire: Arrêt 266554 - Marchés publics - 29/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-30 Consultations: 43 - dernière vue 2026-06-18 06:54 Fiche Arrêt no 266.554 du 29 avril 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE no 266.554 du 29 avril 2026 A. 245.785/VI-23.454 En cause : la société anonyme SYSTEMAT, ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR et Martin ABSIL, avocats, rue de la Régence 58/8 1000 Bruxelles, contre : la province du Brabant wallon, représentée par le collège provincial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 septembre 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 21 août 2025, communiquée à la partie requérante par envoi recommandé et email datés du 26 août 2025, prise par la partie adverse, par laquelle cette dernière décide d’attribuer un marché public ayant pour objet “la location et maintenance de photocopieurs multifonctionnels et d’imprimantes pour les besoins de l’administration, des écoles et institutions de la Province du Brabant wallon” à la société Ricoh Belgium (BCE 0418.856.193) ». II. Procédure L’arrêt n° 264.428 du 3 octobre 2025 a rejeté la demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.428). L’arrêt a été notifié à la partie requérante le 3 octobre

  1. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 20 novembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. VI - 23.454 - 1/3 Par une lettre du 24 novembre 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Par un courriel du 19 septembre 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État qu’elle a retiré la décision attaquée le 18 septembre
  3. Le retrait de la décision attaquée justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure sollicitée, soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. VI - 23.454 - 2/3 Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 avril 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VI - 23.454 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.554 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.428 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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