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Arrêt 266558 - Discipline scolaire - 29/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.558 No Rôle: A. 244772/XI-25127 Affaire: Arrêt 266558 - Discipline scolaire - 29/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-01 Consultations: 43 - dernière vue 2026-06-18 06:54 Fiche Arrêt no 266.558 du 29 avril 2026 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 266.558 du 29 avril 2026 A. 244.772/XI-25.127 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Baptiste APPAERTS, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Commune d’Etterbeek, représentée par son collège des Bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Alexandre PATERNOSTRE, avocat, avenue Léopold Wiener 127/11 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mai 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 16 avril 2025 par le Collège des Bourgmestre et Échevins d’exclure définitivement le requérant de l’Institut Supérieur de Formation Continue d’Etterbeek […] » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par une requête introduite le 19 mai 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise le 16 avril 2025 par le Collège des Bourgmestre et Échevins d’exclure définitivement le requérant de l’Institut Supérieur de Formation Continue d’Etterbeek » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XI - 25.127 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 263.280 du 13 mai 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.280) a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 263.621 du 17 juin 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.621) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 28 juillet 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 29 juillet 2025, dont elle a pris connaissance le jour même, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. XI - 25.127 - 2/4 IV. Dépersonnalisation Lors de l’audience du 12 mai 2025, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation des arrêts à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les deux droits de rôle de 200 euros. XI - 25.127 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 avril 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XI - 25.127 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.558 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.280 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.621 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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