id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.574 No Rôle: A. 247555/XI-25523 Affaire: Arrêt 266574 - Examens (enseignement) - 04/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-07 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-18 11:20 Fiche Arrêt no 266.574 du 4 mai 2026 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.574 no lien 289118 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.574 du 4 mai 2026 A. 247.555/XI-25.523 En cause : O.K., ayant élu domicile en Belgique, contre :
- l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES), ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
- la Communauté française. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 février 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES) relative aux résultats du concours d’entrée en médecine 2023, notifiée le 25 septembre 2023, fixant la note et le classement du requérant » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 10 mars 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 avril
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIr - 25.523 - 1/5 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. La partie requérante, et Me Patricia Minsier, loco Mes Anne Feyt et Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le 25 août 2023, la partie requérante a participé au concours d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires. Le 1er septembre 2023, le jury lui a attribué une note de 56,01/
- Il s’agit de l’acte attaqué qui a été notifié à la partie requérante le 2 septembre
- IV. Mise hors cause de l’ARES et mise à la cause de la Communauté française A. Position de l’ARES L’ARES fait valoir que « (elle) n’est pas l’auteur de la décision attaquée. En application de l’article 4, § 2, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, l’ARES “prend en charge la gestion et l’organisation matérielle et administrative du concours d’entrée”. L’auteur de la décision attaquée est la Communauté française. C’est “son” jury qui assume la responsabilité académique XIr - 25.523 - 2/5 du concours en application de l’article 4, § 2, du même décret. En conséquence, l’ARES doit être mise hors cause. ». B. Appréciation Contrairement à ce que la partie requérante a mentionné dans l’objet de son recours, l’acte attaqué n’a pas été adopté par l’ARES mais par « le jury du concours d’entrée et d’accès et suite à la délibération qui s’est déroulée le 1 septembre 2023 ». Ce jury qui a été créé par l’article 2, § 1er, du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires est un organe de la Communauté française et non de l’ARES. Celle-ci n’assure que le secrétariat du jury du concours d’entrée et d’accès ainsi que la prise en charge de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative du concours d’entrée, conformément à l’article 2, § 3, alinéa 1er, et à l’article 4, § 1er, du même décret. L’ARES n’étant pas l’auteur de l’acte attaqué et n’ayant pas participé à son adoption, elle doit être mise hors cause. La Communauté française ayant pris la décision entreprise, il y a lieu de la mettre à la cause. V. Recevabilité ratione temporis de la demande de suspension A. Audience du 20 avril 2026 À l’audience, la partie requérante a soutenu en substance que son recours a été introduit le 6 novembre 2023, qu’elle a été invitée à régulariser ce recours par le greffe, qu’elle l’a régularisé et que ce recours a donc été formé à la date précitée de telle sorte qu’il n’est pas tardif. B. Appréciation Le 1er novembre 2023, la partie requérante a déposé un document sur la plateforme électronique du Conseil d’État (Pré-GAD 57420). Le 6 novembre 2023, le greffe a adressé à la partie requérante le message suivant : XIr - 25.523 - 3/5 « J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 1er novembre
- Les termes de cette lettre ne répondent pas entièrement aux conditions imposées par les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 et par l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Si vous avez l’intention de saisir le Conseil d’État d’un recours en annulation d’une décision émanant d’une autorité administrative en vous basant sur l’article 14 des lois précitées, il conviendrait de le faire conformément au règlement de procédure dont je vous envoie sous ce pli un extrait. J’y joins une copie dudit article
- Il vous appartient éventuellement de vous faire éclairer par un avocat au sujet de la protection de vos intérêts et de vos droits ou de vous adresser à la maison de justice de votre arrondissement judiciaire. (…) ». Le 1er novembre 2023, la partie requérante n’a donc pas introduit une requête mais a seulement déposé une lettre. Le greffe l’a informée en substance du fait que cette lettre ne répondait pas aux conditions requises relatives à l’introduction d’une requête, que si elle entendait former un tel recours, elle devait le faire conformément aux exigences légales et réglementaires et qu’elle pouvait se faire assister éventuellement par un avocat. Le greffe n’a donc pas constaté qu’une requête avait été introduite le er 1 novembre 2023 et n’a pas invité à régulariser une telle requête. La seule requête que la partie requérante a formée, est le présent recours qu’elle a introduit le 25 février
- Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le recours en annulation doit être introduit au plus tard soixante jours après que l’acte attaqué a été notifié à la partie requérante. La demande de suspension, constituant l’accessoire de la demande d’annulation, elle ne peut être recevable ratione temporis si le recours en annulation auquel elle se rattache, est introduit après l’expiration du délai précité. Il ressort du dossier déposé par l’ARES que la décision attaquée a été mise à la disposition de la partie requérante sur son compte personnel le 2 septembre 2023 (pièce 3), que la partie requérante l’a consultée à cette date (pièce 6) et que cet acte indiquait à la partie requérante les voies de recours (pièce 3). Le délai de recours a donc débuté le 2 septembre
- La demande de suspension, ainsi que le recours en annulation dont elle est l’accessoire, ayant été introduits plus de soixante jours après la prise de connaissance ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.574 XIr - 25.523 - 4/5 de l’acte attaqué, le requête en suspension est irrecevable rationae temporis. En conséquence, elle doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES) est mise hors cause. Article
- La Communauté française est mise à la cause. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 mai 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIr - 25.523 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.574 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div