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Arrêt 266576 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 04/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.576 No Rôle: A. 242896/XI-24901 Affaire: Arrêt 266576 - Aides aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels - 04/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-07 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-18 11:20 Fiche Arrêt no 266.576 du 4 mai 2026 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 266.576 du 4 mai 2026 A.242.896 /XI-24.901 En cause : S. T., ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, également assisté et représenté par Me Cédric BERNES, avocat, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 septembre 2024, la partie requérante sollicite la cassation de la décision rendue le 1er août 2024 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (affaire M23-2-0588). II. Procédure devant le Conseil d’État L'ordonnance n° 16.049 du 9 octobre 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.049) a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a XI – 24.901 -1/8 déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Une ordonnance du 24 février 2026, a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 13 avril 2026 et a renvoyé l’examen de l’affaire à une chambre composée d’un membre en application de l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. Le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Emmanuel Gourdin, loco Me Michel Kaiser et Cédric Bernes, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 6 juin 2023, la partie requérante a introduit une requête auprès de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels en sollicitant une indemnité à de 30.200 euros en principal et de 2.439,90 euros, à titre d’intérêts. Le 1er août 2024, la Commission a déclaré la demande recevable ainsi que partiellement fondée et a accordé à la partie requérante une aide principale de 7500 euros. Il s’agit de la décision attaquée. XI – 24.901 -2/8 IV. Premier moyen IV.
  3. Thèse des parties La partie requérante prend un premier moyen de « la violation de l'article 149 de la Constitution et de l’obligation de motivation des actes juridictionnels, du défaut de motivation suffisante de la décision entreprise, de la violation de l'article 34ter alinéa 1er de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, ainsi que de la violation de l’article 32, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels ». A. La requête La partie requérante soutient que « la décision entreprise s’appuie sur une motivation limitée et stéréotypée, se réduisant à reproduire le rapport du Secrétaire pour réduire, en définitive, de plus de 75 % le montant sollicité par la requérante et ne répond à aucun des arguments produits par la requérante dans sa note du 17 avril 2024 en réponse au rapport du Secrétaire et à l’avis du délégué du ministre, ni même ne paraît en prendre connaissance. L’obligation de motivation qui s'impose à la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels implique non seulement d’indiquer clairement et sans équivoque les raisons qui l'ont déterminé à statuer comme elle l'a fait mais également qu’elle rencontre les moyens et arguments invoqués par la partie requérante. (…) La décision entreprise reprend, en bonne partie, sans aucune autre considération nouvelle, le rapport du Secrétaire. Il relève pourtant (…) que la requérante a, en date du 19 avril 2024, transmis à la Commission une note circonstanciée (pièces 8 et 11) et un dossier de pièces (pièces 9 et 11), répondant à nombre d’allégations contestées du rapport et de l’avis du délégué du Ministre. La décision entreprise n’a aucun égard pour ces arguments et sa lecture laisse même penser que la Commission n’a pas voulu en prendre connaissance. Ainsi, la motivation de la décision entreprise n’évoque pas : les déclarations inexactes et incomplètes du sieur (…) sur sa situation générale et financière et l’organisation de son insolvabilité rendant inexécutable la récupération de la créance civile de la requérante ainsi que allégations erronées du rapport, selon laquelle les versements (faits par une dame inconnue au nom du sieur (…)) seraient réguliers; le fait que la requérante valorise un dommage personnel et non un dommage dont elle hériterait et qui serait propre à la victime principale et qu’elle n’a donc commis aucune faute, ni adopté aucun comportement qui serait de nature à considérer qu’elle soit en lien de contribution avec la réalisation de son dommage et singulièrement du fait infractionnel reproché et plus généralement les éléments relatifs XI – 24.901 -3/8 à la qualité particulière de "victime" de la requérante distincte du rôle de son défunt compagnon ; subsidiairement l’absence de toute proportionnalité ou lien avec le fait que la victime ait été présente au conflit et le sort que lui a réservé son meurtrier ; l’écartement par la Cour d’Assises de tous éléments de provocation ou de légitime défense dans le cadre de l’arrêt se penchant sur la culpabilité du sieur (…) ; le fait que la requérante a bien effectué les démarches requises pour recouvrer sa créance, s’étant adressée à de multiples reprises au conseil du sieur (…) ainsi qu’à la Maison de Justice. (…) A aucun moment, il n’est possible de comprendre pourquoi, tenant compte de ces éléments essentiels non rencontrés, la décision entreprise a décidé de limiter très fortement l’indemnité postulée par la requérante. Il résulte de ces éléments que la décision entreprise est insuffisamment motivée et que le premier moyen est fondé. ». B. Le mémoire en réponse La partie adverse répond que « (…) L’examen du dossier administratif permet de constater que, bien au contraire de ce que soutient la requérante, la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels a exposé à suffisance la ou les raison(s) pour laquelle (lesquelles) elle a décidé de ne lui accorder qu’une aide financière réduite à 7.500 EUR. (…) En l’espèce, la Commission justifie sa décision en rappelant le principe de subsidiarité de l’aide accordée par la Commission : elle a constaté que la requérante n’avait pas fait les démarches requises "pour le respect de ladite condition". Elle souligne également qu’elle doit tenir compte de l’attitude de la victime au moment des faits, laquelle a joué un rôle certain dans la rixe survenue entre lui et Monsieur (…). Elle a rappelé que l’indemnisation qu’elle accorde se fait en équité et ne doit pas correspondre à la réparation intégrale du préjudice subi. Ce faisant, la Commission a motivé adéquatement l’acte attaqué. Votre Conseil rappelle également que lorsque la partie adverse indique pour quelles raisons légales elle refuse l’aide sollicitée, "exiger de la Commission davantage de précisions reviendrait à l’obliger à fournir les motifs des motifs qu’elle a retenus pour justifier sa décision, ce que ne requiert pas l’article 34ter, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985 précitée". Cette jurisprudence vaut également lorsque la Commission n’octroie qu’une aide partielle à une victime. C’est à tort que le moyen soutient que la Commission n’aurait pas répondu aux observations et pièces transmises par la lettre datée du 17 avril 2024, mais adressée le 19 avril 2024, par le conseil de la requérante. Si comme expliqué dans le rappel des faits, la lettre datée du 17 avril 2024 n’a pas été versée dans le dossier de procédure, il n’en demeure pas moins que la motivation de l’acte attaqué peut être considérée comme répondant à suffisance aux observations émises par la partie requérante. Ledit courrier faisait part à la Commission des observations suivantes : la requérante soulignait que "les mesures d’exécution ont été largement tentées, tandis que Monsieur (…) est déclaré en faillite" XI – 24.901 -4/8 et produisait divers documents, dont essentiellement les pièces justifiant de la faillite prononcée à charge du débiteur le 12 janvier 2023 et un courrier de l’étude des huissiers (…) du 13 février
  4. Le Conseil d’Etat observera toutefois que la requérante n’a pas entrepris d’exécution forcée à l’encontre de son débiteur postérieurement au prononcé de sa faillite, aucun élément ne venant démontrer, au moment du dépôt de la requête en indemnisation, que des récupérations à charge du débiteur s’avéreraient impossibles. Monsieur (…) a d’ailleurs entrepris des paiements comme le reconnaît la requérante dans les observations qu’elle adresse à la Commission (…). En jugeant "qu’il n’apparaît pas que la partie requérante ait effectué les démarches requises pour le respect de ladite condition", la Commission a répondu aux observations de la requérante. La requérante faisait valoir également qu’elle n’avait pas commis de faute et qu’elle avait perdu dramatiquement son compagnon. Plus loin elle souligne que la victime est "celle qui sollicite l’aide financière" et qu’elle "n’est pas Monsieur (…)". En rappelant que "l’article 33 §1 prévoit que le montant de l’aide est fixé en équité. La Commission peut notamment prendre en considération : "le comportement du requérant ou de la victime lorsque ce comportement a contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage ou à son aggravation ; la relation entre le requérant ou la victime et l’auteur", la Commission a répondu aux observations émises par la requérante, soulignant par là qu’elle pouvait tenir compte en l’espèce, non du comportement de la requérante, qui n’a jamais été mis en cause, mais de la "victime", soit en l’espèce, le compagnon de la requérante. Le moyen est non fondé. ». C. Le mémoire en réplique La partie requérante réplique que « (…) il est vain de prétendre, dans le chef de la partie adverse, que la motivation de la décision entreprise répondrait à suffisance aux observations émises par la partie requérante dans la note transmise par son conseil. Non seulement, tel n’est pas le cas d’un point de vue substantiel. Mais en outre, une telle argumentation est purement fictive et construite, puisque la partie adverse elle-même reconnait qu’elle n’a pas versé au dossier de procédure la note d’observations rédigée par la requérante suite à l’envoi du rapport et de l’avis du délégué du Ministre. Par ailleurs, et votre Conseil appréciera s’il y a lieu de considérer cet élément comme une nouvelle branche du moyen ou comme un développement complémentaire au moyen en l’espèce, le dépôt de la pièce complémentaire que constitue la décision prise, par rapport aux mêmes faits, concernant Madame (…), mère de feu le compagnon assassiné de la requérante (pièce 12), confirme le caractère fondé du moyen et la violation des dispositions qui sont prises à l’appui de celui-ci. L’on constatera que pour une demande quasiment équivalente, Madame (…), sans qu’il y ait de motif d’opérer une distinction avec la situation de la requérante, a obtenu XI – 24.901 -5/8 une somme presque trois fois plus élevée (20.000,00 EUR). Cette décision s’appuie notamment sur la réponse écrite à la note d’observations du conseil de Madame (…), ce qui démontre, bien entendu, la faculté pour la Commission de revoir et de motiver différemment sa position en prenant connaissance effective des arguments avancés. La contradiction manifeste entre les deux décisions rendues sur une situation parfaitement comparable (celle de la mère et celle de la compagne de la victime victimes des mêmes faits), outre leur contrariété aux principes d’égalité et de non-discrimination, confirme les insuffisances manifestes de la décision entreprise par rapport aux dispositions visées à l’appui du moyen et notamment sa motivation insuffisante, non rationnelle et contradictoire. Il résulte de l’ensemble de ces motifs que le moyen est fondé. ». IV.
  5. Appréciation L’obligation de motivation, prescrite à la Commission par l'article 149 de la Constitution et par l'article 34ter, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, requiert qu’elle réponde de manière suffisante à l’argumentation des parties et qu’elle leur permette de comprendre pourquoi elle statué de la sorte. Le 3 avril 2024, la partie adverse a communiqué à la partie requérante le rapport du secrétaire de la Commission et l’avis du délégué du Ministre. Par un courrier du 17 avril 2024, envoyé par un courriel le 19 avril 2024 à la Commission, la partie requérante a fait part de ses observations. Les pièces du dossier de la requérante établissent l’envoi de ce courriel à la Commission même s’il ne figure pas dans le dossier administratif. Les observations de la partie requérante portaient en substance sur l’inexactitude des déclarations de (…) et son insolvabilité organisée ; la nature propre du préjudice de la partie requérante ; l’absence de comportement fautif de sa part et l’écartement de toute provocation ou légitime défense par la Cour d’Assises ; et enfin sur les démarches concrètes opérées pour le recouvrement de la créance dans le chef de Monsieur (…). Dans ce courrier, la partie requérante a demandé expressément à être entendue. La Commission n’a pas répondu aux arguments précités, développés par la partie requérante, dans son courrier du 17 avril
  6. XI – 24.901 -6/8 Ainsi, elle ne se prononce pas sur l’argument relatif à l’insolvabilité organisée de Monsieur (…) qu’a fait valoir la partie requérante. À cet égard, celle-ci a exposé les démarches qu’elle a entreprises afin de recouvrer les sommes dues, sans que la motivation ne les mentionne. Seuls les termes du rapport du secrétaire sont reproduits à l’identique, ce qui démontre une absence de prise en compte et de réponse aux arguments de la partie requérante. En outre, si la Commission aborde, dans la motivation de la décision attaquée, la question du comportement de la « victime », c’est uniquement pour reprendre les termes du rapport du secrétaire. La Commission n’a pas égard, ni ne répond à l’argument relatif à la différence que met en exergue la partie requérante entre la victime du meurtre et elle-même, victime requérante devant la Commission qui fait valoir un dommage propre et son comportement dénué de faute. Il découle de ce qui précède qu’il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que la Commission ait pris en considération la note du 17 avril 2024 et y ait répondu. Cette motivation ne permet donc pas à la partie requérante de comprendre pourquoi la Commission a statué de la sorte. La décision litigieuse n’est ainsi pas légalement motivée. Le premier moyen est fondé en tant qu’il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et de l'article 34ter, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le second moyen. V. Indemnité de procédure Il y a lieu d’accorder à la partie requérante qui a obtenu gain de cause l’indemnité de procédure d’un montant de 770 euros qu’elle sollicite, à charge de la partie adverse. Celle-ci doit également supporter les autres dépens. XI – 24.901 -7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision rendue le 1er août 2024 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (affaire M23-2-0588), est cassée. Article
  7. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  8. L’affaire est renvoyée devant la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 mai 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 24.901 -8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.576 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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