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Arrêt 266578 - Marchés publics - 04/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.578 No Rôle: A. 247815/VI-23782 Affaire: Arrêt 266578 - Marchés publics - 04/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-04 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-18 11:20 Fiche Arrêt no 266.578 du 4 mai 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.578 no lien 289120 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.578 du 4 mai 2026 A. 247.815/VI-23.782 En cause : la société anonyme COMET BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Thomas CAMBIER, avocat, avenue Léopold Wiener 127 1170 Bruxelles, contre : la société coopérative ORES ASSETS, ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS et Manon de THIER, avocats, chaussée de La Hulpe 185 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets de la requête Par une requête introduite le 3 avril 2026, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision de la partie adverse de ne pas la sélectionner pour [l’] “Accord-cadre ayant pour objet la fourniture de véhicule[s] utilitaire[s] équipé[s] d’une plate- forme élévatrice mobile de personnel, incluant la maintenance de l’ensemble”, notifiée le 20 mars 2026 ; - la décision de sélectionner trois autres candidats pour cet accord-cadre et de les inviter à remettre une offre ; - la décision d’approuver le cahier spécial des charges ; - la décision éventuelle d’attribuer cet accord-cadre à un autre candidat ». Par une requête introduite le 27 avril 2026, elle demande l’annulation de : « - la décision de la partie adverse de ne pas la sélectionner pour [l’] “Accord-cadre ayant pour objet la fourniture de véhicule[s] utilitaire[s] équipé[s] d’une plate- forme élévatrice mobile de personnel, incluant la maintenance de l’ensemble”, notifiée le 20 mars 2026 ; - la décision de sélectionner trois autres candidats pour cet accord-cadre et de les inviter à remettre une offre ; VIexturg - 23.782 - 1/23 - la décision éventuelle d’attribuer cet accord-cadre à un autre candidat ». II. Procédure Par une ordonnance du 7 avril 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril

  1. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Thomas Cambier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Christophe Dubois et Manon de Thier avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen de la demande Selon la relation qu’en donne la partie adverse, les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit : «
  3. La présente procédure concerne un marché public relatif à la fourniture de véhicules utilitaires équipés d’une plate-forme élévatrice mobile de personnel (PEMP), ainsi que de services de maintenance de l’ensemble de cette fourniture. […] Dans l’activité journalière, ces élévateurs permettent une accession en hauteur indispensable pour effectuer la maintenance des lignes électriques, des transformateurs, des poteaux, mais également les interventions en cas de pannes ou d’urgences, l’installation de nouveaux équipements, l’inspection, la réparation et le remplacement des équipements électriques y compris dans certaines zones difficiles, voire très difficiles d’accès. VIexturg - 23.782 - 2/23 Ores dispose actuellement d’une centaine d’élévateurs. Par le présent marché, la partie adverse envisage le renouvellement intégral de sa flotte, notamment dans une optique de verdissement de celle-ci.
  4. Le 19 décembre 2025, la partie adverse a publié un avis de marché ayant trait à la phase de sélection d’un accord-cadre, ayant pour objet, ‟la fourniture de véhicule utilitaire équipé d’une plate-forme élévatrice mobile de personnel, incluant la maintenance de l’ensemble”. Il s’agit d’un marché au format ‟All in”, la partie adverse souhaite acquérir tant le véhicule utilitaire et la PEMP d’une part que la maintenance de l’ensemble d’autre part […].
  5. L’avis de marché précise que : ‟ Ce dossier d’achat a pour objet la fourniture de véhicules utilitaires équipés d’une PEMP, incluant la maintenance de l’ensemble. Dans le cadre du présent dossier, il faut entendre par : - PEMP : plate-forme élévatrice mobile de personnel : machine mobile destinée à déplacer des personnes vers une position permettant d’exécuter un travail depuis la plate-forme, la position d’accès et de sortie de la plate-forme étant située uniquement au sol ou sur le châssis, constituée au minimum par une plate-forme de travail avec organes de services, une structure extensible et un châssis ; - VUT : Véhicule Utilitaire, le véhicule porteur sur lequel la PEMP est installée ; - Véhicule : ensemble du VUT et de la PEMP incluant les équipements. Pour répondre aux besoins de l’entreprise, il sera demandé une motorisation électrique pour les PEMP et les VUT demandés bénéficieront d’une motorisation thermique (Diesel)”.
  6. La procédure retenue est la procédure négociée avec mise en concurrence préalable. Le présent marché relève des secteurs spéciaux. Pour rappel, la règlementation dite des secteurs spéciaux se caractérise par une plus grande souplesse que celle applicable aux entités actives dans les secteurs classiques. Cette procédure, connue au sein d’ORES sous la référence ACFELVWA35, se déroule en deux phases. Elle débute par la publication d’un avis de marché ; seuls les candidats sélectionnés sont ensuite invités à poursuivre la procédure et à déposer une offre.
  7. Le marché prend la forme d’un accord-cadre. Il est estimé comme suit : La valeur maximale de celui-ci est fixée à 75 millions d’euros. La décision de lancement du marché et l’approbation de l’avis de marché, des spécifications techniques ainsi que du formulaire de demande de participation ont fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration de la partie adverse du 17 décembre
  8. VIexturg - 23.782 - 3/23
  9. Le marché concerne la fourniture de cinq catégories de véhicules, comme cela ressort de la ‟Fiche Stratégie Achats ” ainsi que du formulaire de participation qui devait être rempli par chaque opérateur économique souhaitant participer à la procédure :
  10. La durée de l’accord-cadre est fixée à maximum 8 années, pour une quantité présumée de 120 véhicules, selon la répartition suivante, issue toujours du formulaire de demande de participation :
  11. Le formulaire de demande de participation précise également la répartition des commandes sur la durée du marché, comme suit : Ce tableau est, par ailleurs, complété d’une ligne, dans le document intitulé ‟Fiche stratégie”, document interne faisant partie du dossier administratif. Cette ligne estime le montant annuel de commande :
  12. L’avis de marché précise, par ailleurs, clairement que trois candidats au maximum seront invités à déposer offre : VIexturg - 23.782 - 4/23
  13. Le formulaire de demande de participation, annexe à l’avis de marché, prévoit trois critères de sélection. Il y a lieu de rappeler les deux premiers dans le cadre de la présente procédure.
  14. Le premier concerne des références relatives à la fourniture de véhicules bénéficiant d’une PEMP à motorisation électrique. Il est, à ce titre, exigé que le soumissionnaire ait vendu, lors des quatre dernières années civiles (2022-2023- 2024-2025), minimum 6 véhicules/an au minimum pendant trois ans, avec une motorisation électrique pour la PEMP et une motorisation thermique pour le véhicule utilitaire. Il se lit comme suit :
  15. Le deuxième critère de sélection concerne des références relatives au contrat de maintenance des véhicules. Il est, à ce titre, exigé trois références portant chacune sur un contrat de vente de véhicules utilitaires équipés d’une PEMP et comprenant la maintenance de l’ensemble, chaque référence devant porter sur un montant minimum de 4 millions d’euros HTVA et le total des références devant atteindre au minimum 15 millions d’euros HTVA. VIexturg - 23.782 - 5/23 Il se lit comme suit :
  16. Les documents de mise en concurrence précisent que la partie adverse limitera le nombre maximum de candidats invités à remettre offre à trois. La méthodologie de classement et la pondération qu’elle introduit afin de départager d’éventuels candidats surnuméraires sont expressément annoncées et se définissent par rapport aux références apportées par les candidats en réponse aux critères de sélection 1 et
  17. Il est prévu que le candidat ayant proposé - au regard du critère de sélection n°1, le plus grand nombre total de vente sur les années mentionnées obtient le maximum des points pour le critère, soit 30 points ; Les autres candidats seront notés par rapport à la candidature dont le nombre total de ventes est le plus grand au moyen de la formule suivante : - au regard du critère de sélection n°2, le plus grand nombre de références (contrat) sur les années mentionnées obtient le maximum des points pour le critère, soit 70 points. VIexturg - 23.782 - 6/23 Les autres candidats seront notés par rapport à leur candidature dont le nombre de contrats est le plus élevé au moyen de la formule suivante :
  18. Le tableau suivant, toujours issu, du formulaire de demande de participation, résume cette méthodologie :
  19. Les critères de sélection et la méthode de classement n’ont fait l’objet d’aucune question/réponse via le Forum qui était ouvert dans le cadre de la procédure électronique.
  20. Le 20 janvier 2026, la partie requérante a déposé un dossier de candidature. Au total, à la date ultime de réception des demandes de candidature, 5 opérateurs économiques ont déposé une candidature pour le présent marché, à savoir : - SA COMET ; - FRANCE ELEVATOR BENELUX ; - HDW BELUX ; - MONDIA KLUBB GROUP ; - RENAULT TRUCKS BELUX
  21. Les services de la partie adverse ont examiné les candidatures réceptionnées. Ce travail d’analyse est matérialisé par la pièce intitulée ‟Analyse administrative”, à savoir un tableau Excell.
  22. Les Services de la partie adverse ont rédigé une fiche de sélection, contenant une proposition de sélection des candidats (‟Fiche de sélection”). Il ressort de la proposition de sélection que la partie requérante répondait donc aux exigences posées au titre de la sélection qualitative ; elle a cependant été classée 4ème ex aequo avec Renault Trucks Belux : VIexturg - 23.782 - 7/23
  23. Le 18 mars 2026, le conseil d’administration de la partie adverse décide faire sienne la proposition de sélection contenue dans la Fiche de sélection pour les motifs suivants : Il s’agit de l’acte attaqué. VIexturg - 23.782 - 8/23
  24. Cette décision a été portée à la connaissance de la partie requérante, par mail et par courrier recommandé, en date du 20 mars 2026 ». IV. Recevabilité de la demande VI.
  25. Thèses des parties La partie adverse conteste la recevabilité de la demande en tant qu’elle est dirigée contre « la décision d’approuver le cahier spécial des charges ». Elle soutient que la requérante n’a pas intérêt à critiquer cette décision et qu’elle ne soulève, par ailleurs, aucun grief à l’encontre de celle-ci. Elle estime que la demande est également irrecevable en tant qu’elle vise « la décision éventuelle d’attribuer l’accord-cadre » puisqu’une telle décision n’a pas encore été adoptée et n’existe pas dans l’ordonnancement juridique. Elle ajoute que la demande est irrecevable pour le surplus, à défaut pour la requérante de soulever au moins un moyen fondé sur une violation l’ayant lésée ou risquant de la léser. La requérante n’aborde la question de la recevabilité de la demande ni dans sa requête ni à l’audience. IV.
  26. Appréciation du Conseil d’État Quant à la décision éventuelle d’attribuer l’accord-cadre à un autre candidat La partie adverse expose qu’aucune décision d’attribution de l’accord- cadre n’a été adoptée à ce stade. La demande de suspension dirigée contre un acte inexistant est irrecevable. Quant à la décision d’approuver le cahier spécial des charges L’article 15 de loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions dispose que l’instance de recours peut ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises par les autorités adjudicatrices dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14 de la même loi, c’est-à-dire pour autant, d’une part, que le recours soit introduit par une personne qui a, ou a eu, un intérêt à obtenir le marché et, d’autre part, que les violations alléguées aient lésé, ou risqué de léser, la partie requérante. VIexturg - 23.782 - 9/23 La requérante n’invoque, à l’encontre de la décision d’approuver le cahier spécial des charges, aucune violation qui l’aurait lésée ou aurait pu la léser. La demande de suspension est, dès lors, irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre cette décision. Quant à la décision de ne pas sélectionner la requérante et de sélectionner trois autres candidats Contrairement à ce que soutient la partie adverse, la requérante satisfait aux conditions visées aux articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 précitée. Elle a, ou a eu, un intérêt à obtenir le marché puisqu’elle a déposé une demande de participation en vue d’être sélectionnée, de pouvoir déposer offre et, le cas échéant, de remporter le marché. Par ailleurs, elle soulève au moins un moyen fondé sur une violation l’ayant lésée ou risquant de la léser. Ainsi, dans le premier moyen de la requête, elle critique la légalité de la décision de sélectionner, dans un système de limitation du nombre de candidats admis à participer à la procédure, ceux qui ont été sélectionnés à sa place. À les supposer avérées, les violations que la requérante invoque à cet endroit ont pu l’empêcher de participer à la procédure de passation et ont dès lors risqué de la léser. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse ne peut être accueillie. V. Premier moyen V.
  27. Thèses des parties A. Requête La requérante prend un premier moyen « de l’erreur manifeste d’appréciation, de la contrariété entre les causes et les motifs et de la violation de la Constitution, notamment de ses articles 10 et 11 (égalité et non-discrimination) et 33 (motivation matérielle), la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et, plus spécifiquement, de ses articles 4 (principes d’égalité et de mise en concurrence et principe de proportionnalité), 69 (causes d’exclusion facultative), 71 (sélection qualitative et proportionnalité), 73 (DUME), 78 (recours à la capacité d’un tiers), 147 et 149 (sélection qualitative et critères de sélection – secteurs spéciaux), 150 (recours à la capacité de tiers – secteurs spéciaux) et 151 (fixation des critères et causes d’exclusion en secteurs spéciaux – dépôt du DUME), 147 et 66 (faculté de compléter la candidature), 137 (pouvoir discrétionnaire de diviser le marché en lots), l’arrêté ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.578 VIexturg - 23.782 - 10/23 royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, notamment de ses articles 69 (application des causes d’exclusion aux tiers), 70 (sélection qualitative et dispositions applicables de l’arrêté royal du 18 avril 2017), 72 (capacité d’un tiers et causes d’exclusion), l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, notamment de ses articles 65 (proportionnalité et niveau de concurrence) et 68 (sélection qualitative et capacité technique et professionnelle – moyens de preuve et niveau d’exigence), la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, notamment de ses articles 4 et 5 (motivation de la décision), la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3 [et] les principes de bonne administration dont les principes d’égalité et de transparence, le principe de proportionnalité, les devoirs de prudence et de minutie et le principe patere legem quam ipse fecisti ». Elle résume le premier moyen en ces termes : « La décision attaquée est illégale dès lors que : - Le soumissionnaire Mondia Wallonie est identifié à la fois comme Mondia Wallonie et Mondia Klubb Wallonie. On ignore qui est le candidat. Il est sélectionné en partie grâce à des références d’un tiers (Klubb Group) qui fait l’objet d’une procédure en réorganisation judiciaire et qui est donc visé par une cause d’exclusion facultative, ce dont la motivation formelle ne fait pas état. - Il ressort de la décision litigieuse qu’un candidat a complété sa candidature sans qu’on sache sur quoi et la date d’établissement des documents transmis tardivement. - De plus la motivation de la sélection et de la comparaison des candidatures est insuffisante puisque : o Elle ne contient aucune information relative aux références prises en considération, o Elle ne contient aucune information sur les références émanant de tiers. o S’agissant plus spécifiquement des références de tiers, on ignore la part du marché qui leur sera confiée et la motivation ne contient aucune information sur le contenu des lettres d’engagement, ni sur leur signature ». B. Note d’observations La partie adverse résume, en ces termes, les développements de sa réponse au premier moyen : VIexturg - 23.782 - 11/23 « Le document intitulé “Fiche de Sélection”, annexe à l’acte attaqué et en faisant donc partie intégrante, reprend les informations permettant aux candidats de comprendre les raisons ayant amené la partie adverse à adopter la décision attaquée et, en ce qui concerne la partie requérante, les raisons pour lesquelles elle n’a pas été sélectionnée. Ce document reprend l’analyse réalisée par les services de la partie adverse, candidat par candidat et au regard de chaque critère de sélection. L’analyse administrative et détaillée des candidatures, document interne à Ores, est également versée au dossier administratif, qui démontre que l’analyse a été réalisée de manière complète et minutieuse. Le candidat Mondia est clairement identifié tout au long de ce document par son numéro de TVA ; la situation de son sous-traitant est également analysée. Il ressort de ce document que les éléments fournis par le candidat FE Benelux ont trait à sa situation au regard des causes d’exclusion, ont bien été vérifiés par la partie adverse et qu’ils concernent des éléments établis et objectivables avant la date limite de dépôt des candidatures. Enfin, la motivation contenue dans la décision est suffisante ; exiger plus reviendrait à exiger les motifs des motifs, analyse qui se retrouve dans la pièce 6, intitulée “Analyse administrative”, qui fait partie du dossier administratif. Les lettres d’engagement ont été fournies par chaque sous-traitant et permettent de s’assurer de leur engagement et de l’objet de celui-ci. » V.
  28. Appréciation du Conseil d’État À l’appui de son premier moyen, la requérante fait notamment valoir que « la motivation de la sélection et de la comparaison des candidatures est insuffisante » en reprochant à la décision attaquée de ne fournir aucune information sur le contenu des références produites par les candidats et sur les titulaires de ces références. Elle expose qu’une telle motivation ne permet pas de s’assurer que la partie adverse a procédé à une vérification effective des références invoquées, en s’assurant de manière concrète qu’elles respectent bien les exigences des documents du marché et qu’elles peuvent être prises en compte pour la comparaison entre les candidats. Elle ajoute que, lorsque les références émanent de tiers, ce que la décision attaquée ne permet pas de distinguer alors que certains concurrents « gonflent » leurs candidatures en mettant en avant un très grand nombre de références, ces entités doivent valablement signer une lettre d’engagement par laquelle elles indiquent concrètement les ressources professionnelles et techniques qu’elles mettent à la disposition du candidat pour l’exécution du marché, celui-ci devant en outre renseigné la part du marché qu’il entend sous-traiter à ces entités tierces. Elle relève notamment que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de vérifier que ces différentes exigences ont, en l’occurrence, été respectées. L’obligation de motivation formelle prévue par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose d’indiquer, dans l’acte administratif unilatéral de portée individuelle, les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision, cette motivation ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.578 VIexturg - 23.782 - 12/23 devant être adéquate. L’article 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions précise les éléments à énoncer dans la motivation, en prévoyant que la décision motivée de l’autorité adjudicatrice énonce notamment « 6° les noms des candidats ou soumissionnaires non sélectionnés et sélectionnés et les motifs de droit et de fait justifiant leur sélection ou non-sélection ». Le devoir de motivation formelle auquel l’autorité adjudicatrice est tenue doit notamment permettre aux destinataires d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter, vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire et apprécier l’opportunité et, le cas échéant, la manière d’exercer les recours dont ils peuvent disposer. En l’occurrence, la décision de sélectionner les trois candidats France Élévateur Benelux, HDW Belux et « Mondia Klubb Wallonie [sic] » et partant de ne pas sélectionner la requérante et la société Renault Truck Belux est motivée par référence aux « motifs repris dans la fiche de sélection », laquelle fait partie intégrante de cette décision. Cette fiche de sélection contient les passages suivants : « […]
  29. Sélection des candidats La sélection des candidats a été effectuée sur la base des critères énoncés dans l’avis de marché […] 5.
  30. DUME Chaque candidat a introduit un DUME pour lui-même ainsi que pour chaque tiers auquel il fait appel à la capacité. 5.
  31. Vérification de l’absence de motifs d’exclusion […] Les candidats France Élévateur Benelux, HDW Belux, Mondia Wallonie [sic] et Renault Trucks Belux ont recourt à la capacité d’un tiers en vue de leur sélection. Il a été vérifié que ces tiers ne se trouvaient pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67, 68 et 69, al.1er, 2°, de la loi du 17 juin
  32. VIexturg - 23.782 - 13/23 Il ressort de cette vérification que les tiers ne se trouvent pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles susmentionnés. En application de l’article 72 de l’AR passation, les candidats ont apporté à l’adjudicateur la preuve qu’ils disposeront effectivement des moyens nécessaires du tiers à la capacité duquel il recourt, pour l’exécution du marché, en produisant tous un engagement de celui-ci. En conclusion, l’ensemble des candidats et des tiers à la capacité duquel il est fait appel ne sont pas concernés par un des motifs d’exclusion. 5.
  33. Vérification des critères de sélection qualitative Pour rappel, les critères de sélection qualitative sont les suivants : “ Capacité technique et professionnelle Critère 1 : Références – fourniture de véhicules bénéficiant d’une PEMP à motorisation électrique L’adjudicateur souhaitant “verduriser” sa flotte de véhicule, il est fixé un critère de sélection visant à s’assurer de l’expertise des candidats quant à la livraison de PEMP équipées d’une motorisation électrique. Pour ce faire, il est demandé à l’opérateur économique de démontrer son niveau d’expérience en prouvant qu’il a vendu minimum six

(6)véhicules/an au minimum pendant trois ans, lors des quatre dernières années civiles (2022, 2023, 2024 et 2025), avec une motorisation électrique pour la PEMP et une motorisation thermique pour le véhicule utilitaire. Ces références doivent répondre aux exigences minimales reprises ci-après. Exigences minimales : - 6 ventes de véhicules par an ; - Une vente porte sur un véhicule, soit une PEMP, équipée d’un moteur électrique, installée sur un véhicule utilitaire thermique ; - Au minimum pendant trois ans, lors des quatre dernières années civiles prises en considération, soit 2022, 2023, 2024 et 2025 ; - Les ventes référencées doivent concerner des PEMP équipées d’une batterie, pouvant supporter au moins 12 cycles de déploiement par jour sans utiliser le moteur du véhicule utilitaire. Par cycle de déploiement, il est entendu : cycle qui débute à la position d’accès, la sortie des stabilisateurs, inclut l’exécution du travail à savoir une montée du bras au maximum, une sortie du télescope au maximum, une rotation de la tourelle de 90°, retour à la position d’accès et rentrée des stabilisateurs. Moyen de preuve : L’opérateur économique décrit chacune de ses références à l’annexe 08 du formulaire de demande de participation. Critère 2 : Références – Véhicules et contrat de maintenance L’adjudicateur souhaite s’assurer de l’expertise de l’opérateur économique dans le cadre de la gestion de contrat d’une ampleur importante et “All-in”, à savoir la vente de véhicule, donc une PEMP montée sur un véhicule utilitaire, et dont la maintenance de l’ensemble est sous sa responsabilité. Pour ce faire, il est demandé à l’opérateur économique de démontrer son niveau d’expérience en fournissant trois
(3)références similaires à l’objet du marché, à savoir la fourniture de véhicules utilitaires équipés d’une PEMP, comprenant la maintenance de l’ensemble. Ces références doivent répondre aux exigences minimales ci-après. Exigences minimales : - 3 références portant chacune sur un contrat de vente de véhicules utilitaires équipés d’une PEMP et comprenant la maintenance de l’ensemble ; VIexturg - 23.782 - 14/23 - Chaque référence doit avoir été réalisée au cours d’une ou des années civiles 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et/ou
  1. - Chaque référence doit porter sur un montant de minimum 4.000.000,00 € HTVA ; le total des trois références porte sur un montant de minimum 15.000.000,00 € HTVA ; Moyen de preuve : L’opérateur économique décrit chacune de ses références à l’annexe 09 du formulaire de demande de participation. Critère 3 : Certification COP Pour démontrer sa capacité technique et professionnelle, l’opérateur économique prouve qu’il dispose d’une certification COP (Certification de Production) permettant de délivrer les COC (Certificats de Conformité) pour l’immatriculation des véhicules. Pour ce faire, il répond aux exigences minimales ci-après. Exigence minimale : - L’opérateur économique doit disposer d'un COP à jour, délivré par l'organisme compétent. Moyen de preuve : - L’opérateur économique fournit la certification COP.” Analyse des demandes de participation : L’adjudicateur a procédé à l’analyse des candidatures. En suite de cette analyse, l’adjudicateur a sollicité auprès de France élévateur BENELUX, par courriel en date du 30 janvier 2026, de préciser les coordonnées des clients référencés en annexe 8 “Critère 1 : Références – fourniture de véhicules bénéficiant d’une PEMP à motorisation électrique”. Par mail en date du 4 février 2026, France élévateur BENELUX a communiqué les précisions demandées dans le délai imparti. L’adjudicateur a ensuite vérifié l’atteinte de critères de sélection qualitative dans le chef de chaque candidat. Il en ressort que les candidats suivants répondent aux critères de sélection qualitative : • COMET Belgium ; • France Élévateur BENELUX ; • HDW BELUX ; • Mondia KLUBB Wallonie ; • Renault Trucks Belux. En conclusion, 5 candidatures répondent aux critères de sélection.
  2. Méthodologie de classement Pour rappel, la méthodologie de classement des candidatures répondant aux critères de sélection est la suivante : “ L’adjudicateur limitera le nombre maximum de candidats invités à remettre offre à trois. La méthodologie de classement sera applicable s’il est reçu plus de 3 candidatures répondant aux critères de sélection. Les 3 candidats ayant obtenu les meilleures cotes seront retenus pour la phase d’attribution et seront invités à présenter une offre. En cas d’égalité, le nombre de candidats sélectionnés pourra être étendu. Pour établir le classement des meilleures candidatures, l’adjudicateur se basera sur les critères de sélection n° 1 et 2, et ce, de la manière suivante : VIexturg - 23.782 - 15/23 Critère 1 : Références – fourniture de véhicules bénéficiant d’une PEMP à motorisation électrique (30 points) Le candidat ayant proposé le plus grand nombre total de ventes sur les années mentionnées obtient le maximum des points pour ce critère. Tous les autres candidats seront notés par rapport à la candidature dont le nombre total de ventes est le plus grand au moyen de la formule suivante : P = [V cand / V+grand] x Z Où : - P = le nombre de points obtenus par la candidature examinée - V+grand = le nombre total de ventes de la candidature proposant le plus grand nombre de ventes - R cand = le nombre total de ventes de la candidature examinée - Z = le nombre de points attribué pour le sous-critère, soit 30 points La candidature présentant le plus grand nombre total de ventes obtient le maximum de points, soit 30 points. Le nombre de points obtenus est arrondi à la deuxième décimale. Critère 2 : Références – Porteur et PEMP (70 points) Le candidat ayant proposé le plus grand nombre de références (contrat), obtient le maximum des points pour ce critère. Tous les autres candidats seront notés par rapport à la candidature dont le nombre de contrats est le plus élevé au moyen de la formule suivante : P = [R cand / R+grand] x Z Où : - P = le nombre de points obtenus par la candidature examinée - R+grand = le nombre de contrats de la candidature proposant le nombre le plus important - R cand = le nombre de contrats de la candidature examinée - Z = le nombre de points attribué pour le sous-critère, soit 70 points La candidature présentant le plus grand nombre de contrats obtient le maximum de points, soit 70 points. Le nombre de points obtenus est arrondi à la deuxième décimale.” La méthodologie de classement est dès lors applicable, puisqu’il a été reçu 5 candidatures répondant aux critères de sélection. L’analyse des candidatures sur base de la méthodologie est la suivante : 1/ Critère 1 : Références – fournitures de véhicules bénéficiant d’une PEMP à motorisation électrique (30 points) 2/ Critère 2 : Références – Porteur et PEMP (70 points) VIexturg - 23.782 - 16/23 En conclusion, le classement des candidatures répondant aux critères de sélection est le suivant : Sur base de la méthodologie de classement définie, les 3 candidats avec les meilleurs scores sont :
  3. Conclusion À la suite des vérifications opérées par l’adjudicateur au regard des motifs d’exclusion, des critères de sélection qualitative et de l’application de la méthodologie de classement, les demandes de participation suivantes : Sont retenues : Sont rejetées : […] ». La partie adverse expose, dans sa note d’observations, que la décision attaquée est suffisamment motivée, dès lors qu’elle permet aux différents candidats de comprendre les raisons de leur sélection ou de leur non-sélection. Elle ajoute que ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.578 VIexturg - 23.782 - 17/23 cette motivation permet d’identifier tant les candidats que les tiers à la capacité desquels il est fait appel (en particulier, la société Klubb Group pour le candidat Mondia Klubb Group), de vérifier la situation administrative de ces tiers (production d’un DUME, absence de motifs d’exclusion et lettre d’engagement) et de connaître le nombre de références produites par chaque candidat au regard des deux critères de sélection. Elle rappelle que les critères de classement des candidats reposent sur un système objectif fondé sur le nombre de références fournies et affirme que, dès lors que la vérification de ces références n’a pas posé de difficultés particulières, la motivation de la décision de sélection ne devait pas être plus précise sur ce point. Elle soutient que les motifs de cette décision se vérifient à la lecture des pièces du dossier administratif, en particulier de la pièce 6 intitulée « tableau d’analyse administrative », laquelle montre bien qu’elle a procédé à un examen minutieux et effectif des candidatures ainsi que des références produites, en distinguant clairement celles des candidats et celles des tiers à la capacité desquels les candidats ont eu recours. Comme l’expose la partie adverse, il est effectivement admis que la motivation formelle relative à la sélection des candidats ou des soumissionnaires peut être plus générale et plus succincte lorsque la procédure de sélection ne suscite pas de difficultés particulières. Ceci suppose que la motivation puisse se vérifier à la lecture des pièces du dossier et que celui-ci ne révèle pas de telles difficultés. Lorsqu’une difficulté apparaît, la motivation formelle de la décision doit en faire état et expliciter les raisons pour lesquelles, selon l’appréciation de l’autorité adjudicatrice, la difficulté est considérée comme levée, le candidat satisfait au critère concerné et il peut être sélectionné. Dans les limites d’un examen mené dans les conditions de l’extrême urgence et contrairement aux affirmations de la partie adverse, les pièces du dossier administratif révèlent prima facie – au moins – deux difficultés qui imposaient une motivation plus circonstanciée. Premièrement, il apparaît, à la lecture du dossier du premier candidat sélectionné Mondia Klubb Group (que la décision attaquée identifie erronément comme étant Mondia Klubb Wallonie), que celui-ci n’indique pas, dans son DUME, recourir à la capacité d’autres entités pour satisfaire aux critères de sélection et qu’il n’a pas, non plus, l’intention de sous-traiter à des tiers une partie du marché. Il fournit toutefois les DUME de deux sociétés françaises, la SASU Klubb France, représentée par B.E., et la SAS Klubb Group, représentée par J.B., ce qui laisse supposer qu’il a bien recours à la capacité de tiers. Par ailleurs, il dépose une présentation de la technologie développée par la SASU Klubb France, ce qui laisse penser qu’il utilisera celle-ci comme sous-traitant lors de l’exécution du marché. De plus et contrairement ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.578 VIexturg - 23.782 - 18/23 à ce qu’indiquent la fiche de sélection et le « tableau d’analyse administrative », les références exigées pour les deux premiers critères de sélection ne sont pas présentées par « Klubb Group pour Mondia », mais par la SASU Klubb France. Ainsi, pour le premier critère de sélection, sur les 475 références retenues par la partie adverse, 471 références sont présentées par la SASU Klubb France et, les quatre restantes, par le candidat Mondia Klubb Group ; pour le deuxième critère de sélection, les 7 références retenues par la partie adverse sont toutes présentées par la SASU Klubb France. Or, cette société – à la capacité de laquelle il est manifestement fait appel pour répondre aux deux premiers critères de sélection – n’a pas fourni de lettre d’engagement (annexe 6) de mettre ses moyens à la disposition du candidat Mondia Klubb Group. Elle n’a pas non plus joint les documents requis qui attestent qu’elle ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67, 68 et 69, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (annexe 05, attestation Kbis, attestation de régularité fiscale, attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales). Ces différents documents ont été déposés au nom de la SAS Klubb Group, pas à celui de la SASU Klubb France. La motivation de la décision attaquée ne permet pas de comprendre les raisons qui ont permis à la partie adverse de considérer que le candidat Mondia Klubb Group faisait appel à la capacité de la SAS Klubb Group, et pas à celle de la SASU Klubb France, que les références produites étaient celles de la SAS Klubb Group, et pas celles de la SASU Klubb France, et que cette dernière pouvait se dispenser de produire les attestations requises pour prouver sa fiabilité ainsi que la lettre d’engagement de mettre ses moyens à la disposition du candidat lors de l’exécution du marché. La confusion que semble opérer la partie adverse entre les deux sociétés françaises paraît, de plus, contraire aux enseignements de la Cour de justice de l’Union européenne qui, dans un arrêt du 22 janvier 2026 (C-812/24), a rappelé le principe selon lequel une filiale, même détenue à 100 % par une société mère, reste « une autre entité » au sens du droit des marchés publics (ECLI:EU:C:2026:38). Il paraît pouvoir se déduire de cet arrêt que l’autorité adjudicatrice doit disposer d’une connaissance exacte et complète de chacune des entités participantes, sans que la fiabilité et la capacité d’une filiale puissent automatiquement être attribuées à la société mère. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier administratif que, pour ce qui concerne le deuxième critère de sélection, la partie adverse a retenu un total 7 références pour le candidat Mondia Klubb Group, classé premier pour ce critère. Or, il apparaît du dossier de candidature déposé par cette société que, pour 5 des 7 références retenues, il est indiqué, à côté de la mention « objet du contrat/marché », « Fourniture + Maintenance Élévateur/hors porteur » alors que pour les 2 références restantes, il est précisé « Fourniture + Maintenance Élévateur + Porteur ». La différence entre les termes « + Porteur » et « hors porteur » pourrait signifier que le ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.578 VIexturg - 23.782 - 19/23 candidat n’a, contrairement à ce qu’indique la fiche de sélection, produit que deux contrats « All in » de minimum 4 millions d’euros (HTVA) portant sur « la vente de véhicules utilitaires équipés d’une PEMP, comprenant la maintenance de l’ensemble », tel que requis par les documents du marché. Comme l’indique la fiche de sélection, le critère 2 vise les « Références – Porteur et PEMP (70 points) ». La difficulté que révèle le dossier est d’autant plus prégnante que dans le « tableau d’analyse administrative », les mentions « hors porteur » indiquées dans le dossier de candidature ont été remplacées par les termes « + porteur », sans donner la moindre explication à cet égard. La même difficulté apparaît pour le candidat France Élévateur Benelux, classé deuxième pour ce critère. Le candidat a fourni 4 références qui sont présentées par la SAS France Élévateur, à la capacité de laquelle le candidat fait appel dans le cadre de la sélection qualitative. Or, il ressort du dossier de candidature que, pour 3 des 4 références produites, il est indiqué, à côté de la mention « objet du contrat/marché », « vente et maintenance de PEMP » et, pour la référence restante, « vente et maintenance » sans autre précision. Dans le « tableau d’analyse administrative », la mention « vente et maintenance » du dossier de candidature a, sans autre explication, été remplacée par les termes « vente et maintenance de PEMP ». Or, à nouveau, il n’apparaît pas, avec évidence, que les mentions « vente et maintenance de PEMP » et « vente et maintenance » qui figurent dans le dossier de candidature concernent des contrats « All in » portant sur « la vente de véhicules utilitaires équipés d’une PEMP, comprenant la maintenance de l’ensemble », tel que requis par les documents du marché. La motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a considéré que les références précitées, telles que décrites dans les dossiers de candidature, répondaient de prime abord au deuxième critère de sélection qui exige des contrats « All in » portant sur la vente de « Porteurs et PEMP », ainsi que la maintenance de l’ensemble. Le premier moyen est sérieux en tant qu’il est pris de la violation de l’obligation de motivation formelle. VI. Balance des intérêts La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages. VIexturg - 23.782 - 20/23 VII. Confidentialité La partie adverse demande que les offres des différents candidats, le complément d’information communiqué par l’un d’entre eux et la convention de transaction conclue entre elle et la requérante soient tenus confidentiels. Il s’agit des pièces confidentielles A à G du dossier administratif. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VIII. Remboursement En date du 27 avril 2026, la partie requérante a introduit une requête qui poursuit l’annulation de trois des décisions dont elle a également sollicité la suspension. Cette requête en annulation a été introduite sous un autre numéro de rôle (G/A 247.975/VI-23.797) que celui de la demande de suspension présentement examinée, de sorte que le greffe du Conseil d’État a invité directement la partie requérante à payer le droit de mise au rôle et la contribution dus pour l’introduction de cette requête alors qu’il aurait dû attendre, pour ce faire, le prononcé de l’arrêt statuant sur la demande de suspension et l’introduction d’une éventuelle demande de poursuite de la procédure. En effet, l’article 70, § 1er, alinéa 2, du règlement général de procédure prévoit que, dans ce cas, « le droit pour la requête en annulation n'est dû que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure visée par l’article 17, § 9 ou § 10, des lois coordonnées et est, selon le cas, taxé en débet ou est acquitté par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 2 ». Il apparaît, à la consultation du compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État, que le droit et la contribution relatifs à l’introduction de la requête en annulation ont été payés en date du 27 avril
  4. Il y a dès lors lieu de rembourser à la partie requérante le montant de 226 euros indûment payé. VIexturg - 23.782 - 21/23 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du conseil d’administration de la SC Ores Assets du 18 mars 2026 de ne pas sélectionner la SA Comet Belgium et de sélectionner trois autres candidats pour l’accord-cadre ayant pour objet « la fourniture de véhicule[s] utilitaire[s] équipé[s] d’une plate-forme élévatrice mobile de personnel, incluant la maintenance de l’ensemble » (dossier : ACFELVWA35) est ordonnée. La demande de suspension est rejetée pour le surplus. Article
  5. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  6. Les pièces confidentielles A à G du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
  7. Le montant de 226 euros versé indûment par la partie requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d’une procédure introduite devant le Conseil d'État. Article
  8. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIexturg - 23.782 - 22/23 Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 mai 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg - 23.782 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.578 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:EU:C:2026:38 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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