id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.585 No Rôle: A. 243889/XIII-10608 Affaire: Arrêt 266585 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 05/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-06 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-18 11:20 Fiche Arrêt no 266.585 du 5 mai 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.585 no lien 289126 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 266.585 du 5 mai 2026 A. 243.889/XIII-10.608 En cause : 1. la société à responsabilité limitée STORM 63, 2. la société anonyme ASPIRAVI, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Olivier DI GIACOMO et Renaud SMAL, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 6 janvier 2025, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le ministre de l’Environnement refuse de leur octroyer un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de deux éoliennes d’une puissance unitaire maximale de 6,6 MW, la construction d’une cabine de tête et d’un transformateur, la pose de câblages électriques souterrains, la création de chemins d’accès et d’aires de montage et l’aménagement temporaire de chemins ainsi qu’une sortie temporaire au niveau de l’aire des Nutons dans un établissement situé Fontenaille, le long de la E25, à Houffalize (Mont). II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIII - 10.608 - 1/20 Mme Lucie Vercheval, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril 2026. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Olivier Di Giacomo, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Lucie Vercheval, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 13 octobre 2023, la société anonyme (SA) Aspiravi et la société à responsabilité limitée (SRL) Storm 63 introduisent une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de deux éoliennes d’une hauteur totale (rotor compris) de 230 mètres et d’une puissance unitaire maximale de 6,6 MW sur la commune d’Houffalize (entre les villages de Dinez, Fontenaille et Sommerain), la construction d’une cabine de tête et d’un transformateur, la pose de câblages électriques souterrains reliant les éoliennes au réseau électrique, la création de chemins d’accès et d’aires de montage et l’aménagement temporaire de chemins ainsi qu’une sortie temporaire au niveau de l’aire des Nutons dans un établissement situé Fontenaille, le long de la E25, à Houffalize (Mont). Il est repris en zone agricole et en zone forestière au plan de secteur. Le 28 décembre 2023, l’administration régionale délivre un accusé de réception attestant du caractère complet et recevable de la demande de permis. XIII - 10.608 - 2/20 4. Une enquête publique est organisée du 19 janvier au 19 février 2024 sur le territoire des communes de Gouvy et Houffalize. De nombreuses réclamations sont introduites. 5. Divers avis sont sollicités et émis dans le cadre de la procédure au premier échelon administratif, dont l’avis défavorable du 27 mai 2024 du département de la nature et des forêts (DNF). 6. Le 29 avril 2024, les fonctionnaires technique et délégué décident de proroger leur délai d’envoi de leur décision. Le 14 juin 2024, ils refusent d’octroyer le permis unique sollicité. 7. Le 8 juillet 2024, la SA Aspiravi et la SRL Storm 63 introduisent un recours auprès du Gouvernement wallon contre cette décision. 8. Divers avis sont sollicités et émis, dont l’avis défavorable du 10 octobre 2024 du DNF. 9. Le 17 septembre 2024, les fonctionnaires technique et délégué, compétents en degré de recours, décident de proroger le délai d’envoi de leur rapport de synthèse. Le 17 octobre 2024, ils transmettent leur rapport de synthèse. 10. Le 4 novembre 2024, le ministre de l’Environnement refuse de délivrer le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.1. Thèse des parties requérantes A. La requête en annulation 11. Le moyen unique est pris de la violation de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive Habitats), de l’article 3, § 2, du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, de l’article 5 de XIII - 10.608 - 3/20 la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, du principe de l’indépendance et de l’autonomie des polices administratives et du principe de motivation interne, ainsi que de l’erreur dans les motifs et de l’excès de pouvoir. 12. Les parties requérantes observent que l’auteur de l’acte attaqué a refusé de délivrer le permis unique sollicité au motif que le projet compromet le maintien, dans un état de conservation favorable, de l’espèce protégée le Grand Murin dans son aire de répartition naturelle. Elles considèrent qu’une telle motivation est inadmissible en droit dès lors que ce refus repose sur des considérations propres à la police spéciale de la protection de la nature qui relève de la compétence exclusive de l’inspecteur général du DNF en vertu des dispositions de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et non de l’autorité délivrant le permis unique. Elles soutiennent que l’inspecteur général du DNF est seul habilité à évaluer, dans le cadre d’une demande de dérogation fondée sur l’article 5 de la loi du 12 juillet 1973 précitée, si les conditions requises pour lever les interdictions prévues par l’article 2bis de cette loi, parmi lesquelles celle de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle, sont remplies. Elles font valoir que cette évaluation nécessite une demande formelle contenant des informations précises définies par l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 relatif à l’octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales, à l’exception des oiseaux, notamment sur l’impact du projet sur les espèces protégées non seulement au niveau du site du projet mais aussi de son aire de répartition naturelle, les mesures de compensation envisagées et l’absence d’alternative satisfaisante. Elles exposent que ces informations ont pour objectif de permettre à l’inspecteur général du DNF de déterminer si une dérogation à l’interdiction visée à l’article 2bis de la loi du 12 juillet 1973 précitée est possible. Elles ajoutent que, dans le cadre d’une telle demande de dérogation, les porteurs de projet peuvent utilement se référer, du reste, aux récents textes européens, tels que le règlement (UE) 2022/2577 précité, qui facilitent l’octroi de dérogations à la protection des espèces, et ce en vue de promouvoir le déploiement des énergies renouvelables qui est considéré comme un objectif prioritaire de l’Union européenne. Elles expliquent qu’en l’espèce, l’autorité décidante n’a pas été saisie d’une demande de dérogation et ne disposait donc pas des informations requises pour statuer en toute connaissance de cause. Elles considèrent que l’autorité ne pouvait pas refuser le permis sollicité pour le motif retenu, qui ne relevait pas de la police spéciale de l’urbanisme, mais de celle de la protection de la nature. Elles lui reprochent en outre de ne pas avoir non plus tenu compte des « mesures “facilitatrices” » prévues par le règlement (UE) 2022/2577 précité dans le cadre de son appréciation. XIII - 10.608 - 4/20 Elles soutiennent que la circonstance qu’elles n’avaient pas introduit une demande de dérogation au moment de l’adoption de l’acte attaqué n’altère pas leur analyse, dès lors qu’elles n’étaient pas tenues de déposer une telle demande sur la base des avis émis par le DNF, au vu des conclusions de l’étude d’incidences sur l’environnement, et qu’en tout état de cause, l’analyse de l’autorité décidante sur ce point empiète sur les compétences exclusives de l’inspecteur général du DNF. B. Le mémoire en réplique 13. Elles contestent que leur position vide de sens la consultation des instances spécialisées en matière environnementale, faisant valoir que l’avis du DNF ne se limite pas à la protection des espèces et que, dans le cadre d’une demande de dérogation, l’inspecteur général du DNF statue, quant à lui, sur la base d’un dossier complet et précis, contenant des éléments d’information cruciaux sur la question de savoir si le projet nuit ou non au maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce concernée dans son aire de répartition naturelle, ce qui lui permet de prendre une décision en toute connaissance de cause. Elles font valoir que leur thèse ne revient pas à reconnaître l’illégalité du projet du fait de l’absence d’obtention d’une dérogation en application de l’article 2bis de la loi du 12 juillet 1973 précitée. Elles contestent critiquer l’avis scientifique du DNF mais précisent remettre en cause l’appréciation opérée par l’autorité décidante en ce qu’elle a empiété sur la compétence exclusive de l’inspecteur général du DNF. C. Le dernier mémoire 14. Après avoir analysé les arrêts Namur-Est Environnement du 24 février 2022 (C-463/20) et Hellfire Massy Residents Association du 6 juillet 2023 (C-166/22) de la Cour de justice de l’Union européenne et certains arrêts du Conseil d’État, elles font valoir qu’il n’est pas requis qu’une décision d’octroi d’une dérogation aux mesures de protection des espèces soit préalable à la délivrance du permis unique. Elles estiment que, si le concours entre les polices des permis uniques et de la protection de la nature procède de l’indépendance des polices administratives et est admissible, cette situation de concours n’exclut pas qu’elles poursuivent des objectifs concordants. Elles précisent que le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement vise notamment à préserver la biodiversité, tandis que la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature tend à sauvegarder le caractère, la diversité et l’intégrité de l’environnement naturel par des mesures de protection de la XIII - 10.608 - 5/20 flore et de la faune. Elles considèrent que cette concordance d’objectifs ne permet cependant pas à l’autorité à qui est conférée la police des permis uniques de se substituer à l’autorité en charge de la police de la conservation de nature, sachant qu’à défaut, le système de répartition des compétences voulu par le législateur serait vidé de sa substance. Elles ajoutent que l’article D.62 du livre Ier du Code de l’environnement n’y change rien. Elles contestent que cette concordance d’objectifs entre les deux polices et le système d’évaluation des incidences sur l’environnement emportent une « certaine perméabilité » permettant à l’autorité décidante de se substituer à l’autorité chargée de la police de la conservation de la nature, faisant valoir qu’une telle interprétation viole l’indépendance des polices et crée une insécurité juridique préjudiciable à l’ensemble du système. Elles insistent sur le fait que les interdictions visées dans la loi du 12 juillet 1973 précitée ne sont pas conçues pour s’appliquer aux permis uniques, soutenant que ceux-ci peuvent être délivrés pour un projet perturbant intentionnellement les spécimens d’une espèce protégée car une telle perturbation n’empêche pas l’exploitation d’un projet éolien si celui-ci a obtenu une dérogation de la part de l’inspecteur général du DNF en vertu de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1973. Elles font valoir que la mise en balance des intérêts juridiques en cause en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2577 précité concerne spécifiquement le régime des dérogations en vertu de la directive Habitats, comme le confirme la référence explicite à l’article 16, § 1er, point c), de cette directive. Elles en infèrent que l’inspecteur général du DNF est la seule autorité compétente, et non l’autorité décidante, pour procéder à cette mise en balance des intérêts dans le cadre de l’examen d’une demande de dérogation. IV.2. Examen IV.2.1. Recevabilité 15. Une directive qui a été transposée dans l’ordre juridique interne ne peut plus être invoquée directement, de sorte que le moyen pris de sa violation est en principe irrecevable, sauf à démontrer que la transposition est incorrecte en elle-même ou dans une interprétation déterminée. En l’espèce, le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 16 de la directive Habitats dès lors que les parties requérantes ne soutiennent pas que cette directive n’a pas été correctement transposée en droit interne ni qu’elle l’a été de manière incomplète ou erronée. XIII - 10.608 - 6/20 16. Le grief exposé dans la requête selon lequel l’autorité n’a pas tenu compte des « mesures “facilitatrices” » prévues par le règlement (UE) 2022/2577 afin d’apprécier la demande est imprécis et, partant, irrecevable. 17. Pour le surplus, le moyen unique est recevable. IV.2.2. Fond 16.1. L’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature dispose comme suit : « La présente loi tend à sauvegarder le caractère, la diversité et l’intégrité de l’environnement naturel par des mesures de protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et de leurs habitats, ainsi que du sol, du sous-sol, des eaux et de l’air ». L’article 12 de la directive Habitats prévoit un régime d’interdiction de certaines mesures dans le cadre du système de protection stricte des espèces animales d’intérêt communautaire, comme il suit : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : [...]
- b)la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration; [...]
- d)la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos. [...] 4. Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l’annexe IV point a). Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question ». L’article 16 de la même directive prévoit un mécanisme de dérogation au régime d’interdiction visé à l’article 12 précité, comme suit : « 1. À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points
- a)et
- b):
- a)dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels; XIII - 10.608 - 7/20
- b)pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété;
- c)dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement;
- d)à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;
- e)pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV [...] ». Conformément à l’article 12 de la directive Habitats, les États membres doivent notamment prendre les mesures nécessaires pour instaurer un régime de protection des oiseaux et de certaines espèces animales, comportant notamment des interdictions de toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelles de ces espèces, et de toute perturbation intentionnelle de celles-ci durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration. Les mécanismes de protection et de dérogation prévus par la directive Habitats sont transposés dans la loi du 12 juillet 1973 précitée comme il suit : - Article 2bis : « § 1er. Sont intégralement protégées toutes les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés : 1° strictement protégées en vertu de l’annexe IV, point a., de la directive 92/43/C.E.E. et de l’annexe II de la Convention de Berne, dont la liste est reprise en annexe II, point a.; 2° menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe II, point b. § 2. Cette protection implique l’interdiction : [...] 2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration; [...] 4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique; [...] ». - Article 2quater : XIII - 10.608 - 8/20 « Toute personne responsable de la capture accidentelle ou de la mise à mort accidentelle de spécimens d’une des espèces strictement protégées en vertu de l’article 2bis est tenue de le déclarer au service de l’administration régionale désigné par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête, le cas échéant, les modalités de la déclaration ». - Article 5 : « § 1er. Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales. Sauf décision contraire du Gouvernement, la dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible. [...] § 3. Pour les mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés sauvages, ainsi que pour les espèces végétales sauvages, la dérogation ne peut être accordée qu’à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans ce cas, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants : 1° dans l’intérêt de la protection des espèces animales et végétales sauvages et de la conservation des habitats naturels; 2° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à d’autres formes de propriétés; 3° dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement; 4° à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes; 5° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par le Gouvernement de certains spécimens des espèces reprises en annexe II, point a ». En exécution de la loi du 12 juillet 1973 précitée, l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 relatif à l’octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales, à l’exception des oiseaux indique que « toute demande ponctuelle de dérogation à une des mesures de protection des espèces animales et végétales doit être introduite auprès de l’inspecteur général de la Division de la nature et des forêts de la Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement, ci-après dénommé l’inspecteur général, au moyen du formulaire dont le modèle est repris en annexe Ire ». XIII - 10.608 - 9/20 16.2. L’article 2, alinéas 1er à 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, alors applicable, dispose comme suit : « Dans une optique d’approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution et de garantie des standards en matière de bien-être animal, le présent décret vise à assurer la protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l’exploitation, et à assurer le bien- être des animaux lorsqu’ils font l’objet des installations et activités de l’établissement visé. Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l’eau, de l’air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l’environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l’eau, du sol, du sous-sol, de l’énergie et des déchets. La construction et l’exploitation d’installations d’énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l’intérêt public majeur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans les cas individuels aux fins des articles 6, § 4, et 16, § 1er, c), de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de l’article 4, § 7, de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et de l’article 9, § 1er, a), de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ». Il se déduit notamment de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 précité que l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis unique portant sur des projets éoliens doit apprécier celles-ci au regard des objectifs énoncés aux alinéas 1er et 2 de cet article, parmi lesquels la protection de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients résultant de tels projets et le bien-être des animaux impactés par ceux-ci, ainsi que la préservation de la biodiversité. 16.3. Conformément à l’indépendance des polices administratives spéciales, la légalité d’un acte administratif, tel celui intervenu dans le cadre de la police des permis uniques, doit en principe s’apprécier par rapport à cette dernière et non en fonction de considérations relevant d’une autre police administrative. La police administrative spéciale des mesures de protection des espèces protégées prévue par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et celle des permis uniques en matière de projets éoliens prévue par le livre Ier du Code de l’environnement et du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement sont en concours entre elles. Relevant de deux polices administratives distinctes, organisées par des législations différentes, celles-ci doivent, le cas échéant, être respectées et appliquées de manière cumulative dès lors que le législateur n’en a pas décidé autrement, afin de permettre la prise en charge de tous les aspects de l’ordre public que le législateur décrétal a voulu assurer. XIII - 10.608 - 10/20 La circonstance que ces deux polices administratives soient distinctes n’empêche pas que les objectifs qu’elles poursuivent se recoupent partiellement. Il s’ensuit que l’autorité compétente dans chacune de ces polices doit apprécier, pour ce qui la concerne, la demande lui étant soumise au regard notamment de ces objectifs partiellement communs, sans que cette appréciation ne lie en opportunité l’autre autorité. 17. En l’espèce, l’acte attaqué intervient dans le cadre de la police administrative spéciale des permis uniques. Par son avis défavorable du 27 mai 2024, émis au premier échelon administratif, le DNF expose ce qui suit : « L’étude d’incidence identifie un impact fort pour la Noctule de Leisler, un impact moyen par collision pour la Noctule commune, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius, un impact moyen par effarouchement pour le Grand murin et un impact modéré par effarouchement toujours pour les oreillards et le Murin à moustaches. L’EIE a mis en évidence la présence de 17 espèces de chauves-souris sur le site ce qui démontre une richesse chiroptérologique importante. L’étude d’incidence prévoit la mise en place pour les chauves-souris d’un système d’arrêt sur toutes les éoliennes et paramétré comme suit : En période de migration, du 1er avril au 31 mai et du 1er août au 31 octobre, dans les conditions cumulatives suivantes : • Du coucher du soleil jusque 9 h 00 après ; • Lorsque la vitesse du vent est inférieure à 8 m/s ; • Lorsque la température de l’air est supérieure à 4 °C ; • Lorsqu’il ne pleut pas ; Hors période de migration, du 1er juin au 31 juillet, dans les conditions cumulatives suivantes : • Entre l’heure de coucher de soleil et 8 heures après le coucher ; • Lorsque la vitesse du vent est inférieure à 8 m/s ; • Lorsque la température de l’air est supérieure à 8 °C ; • Lorsqu’il ne pleut pas ; Ce bridage ‘‘chauves-souris’’ proposé est plus contraignant que les valeurs recommandées par défaut dans un protocole de bridage standard. En plus du bridage, l’étude propose des mesures d’atténuation pour chauves-souris qui sont reprises dans la partie sur les oiseaux. Ces mesures sont des mesures d’accompagnement favorables à la biodiversité en général mais ne constituent pas des mesures d’atténuation ou de compensation spécifiques aux chauves-souris. Concernant la Pipistrelle de Nathusius. Il s’agit d’une espèce migratrice particulièrement sensible à la mortalité par collision ou barotraumatisme dans la mesure où cette espèce vole en haute altitude et même par grand vent (hors valeur de bridage donc). L’EIE ne permet pas de conclure à une absence d’impact significatif sur cette espèce. XIII - 10.608 - 11/20 Concernant le Grand Murin. Sa présence est considérée comme significative. Les impacts moyens sur cette espèce dans l’EIE ne tiennent compte que des effets d’effarouchement car il n’y a eu aucun contact enregistré de cette espèce en haut du mat de mesure alors que 126 contacts ont été notés en bas de celui-ci. Avec ces 126 contacts, l’EIE démontre cependant qu’on est bien ici dans une zone de forte activité pour cette espèce (ce que nous savions par ailleurs grâce notamment aux suivis radio-télémétriques réalisés dans cette zone par ECOFIRST en 2022). Le Grand Murin étant une espèce d’intérêt communautaire, la Wallonie, en vertu de la Directive européenne 92/43 Faune-Flore-Habitat, se doit de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir ses populations. Impact des éoliennes sur le Grand Murin, par effarouchement : Le comportement de chasse de cette espèce (glanage de proies au sol) requiert une quiétude importante car cette chauve-souris détecte ses proies de façon passive par le bruit que celles-ci produisent lors de leurs déplacements au sol. Le bruit généré par le fonctionnement nocturne des éoliennes est dès lors susceptible de diminuer la qualité des terrains de chasse qu’il exploite en forêt. En annexe de l’EIE, une étude spécifique sur l’effet des émissions sonores et ultrasonores des éoliennes sur le Grand Murin semble vouloir démontrer que le bruit des éoliennes ne perturberait pas les facultés d’écholocalisation du Grand Murin. En conséquence de quoi, les éoliennes n’auraient donc pas d’impact d’effarouchement et que le bridage comme seule mesure d’atténuation serait donc efficace et suffisante pour éviter un impact significatif sur les populations de celui- ci. Cela n’est pas soutenu par la littérature qui décrit bien un effet d’effarouchement mesuré sur les espèces glaneuses et le Grand Murin en particulier. Si ce point précis mérite certainement une étude approfondie, la démonstration faite dans l’EIE est pour le moins insuffisante. Nous considérons donc que les éoliennes ont bien un effet d’effarouchement sur des espèces de chauves-souris comme le Grand Murin, malgré le bridage. Impact des éoliennes sur le Grand Murin, par collision : Outre l’effarouchement par le bruit, les éoliennes peuvent impacter l’espèce par collision directe ou barotraumatisme. Bien que les 126 contacts l’aient été au bas des mats de mesure laissant penser que le risque de collision est nul, les déplacements entre sites de nourrissage et sites de repos sont plus aléatoires que les vols bas sur les sites de chasse. Le risque de collision ne peut donc être exclu et cet impact ne peut être éludé. Analyses des mesures proposées : Les modules de bridage sont généralement paramétrés pour épargner 90 à 95 % de tous les contacts de chauves-souris en fonction des températures et vitesses de vent. Cela permet de limiter la mortalité des espèces de haut vol qui représentent la grande majorité des contacts acoustiques récoltés en altitude. Le paramétrage de ce module d’arrêt est donc calculé sur base des contacts des chauves-souris les plus fréquentes (comme les noctules en altitude). Ce sont donc des chiffres moyens qui ne tiennent pas compte de la présence spécifique d’espèces plus rares, comme le Grand Murin, ayant des comportements spécifiques : notamment ses déplacements entre les sites de repos et les zones de nourrissage sont a priori aléatoires dans l’espace et dans le temps et n’obéissent pas uniquement à des valeurs de température et de vitesse de vent. Le bridage comme mesure d’évitement ou d’atténuation des impacts n’est donc pas suffisamment efficace pour cette espèce. De plus, la perte d’habitat par effarouchement de cette espèce en état de conservation défavorable, n’est pas compensable dès la mise en service des éoliennes ; aucune mesure de compensation ne peut être opérationnelle, ni quantitativement suffisante à court terme pour garantir le maintien des effectifs de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.585 XIII - 10.608 - 12/20 cette espèce. L’EIE n’apporte aucun élément pour garantir l’efficience des mesures de compensation dès l’installation des éoliennes, ni leur plus-value. Il importe également de noter que cette espèce ne produit qu’un jeune par femelle et par an et peut endurer des mortalités importantes de juvéniles lors de printemps pluvieux (Roer 1962 & 1973, Schliephake 1971, Zahnn 1999), ce qui réduit l’aptitude de cette espèce à restaurer ses effectifs. Pour cette raison supplémentaire, la conservation de ce mammifère implique qu’aucune nouvelle source à la fois de perte d’habitat ou de mortalité par collision ne vienne s’adjoindre à celles déjà existantes. L’impact des éoliennes sur cette espèce est donc principalement lié à un phénomène d’effarouchement des individus, avec perte consécutive significative de terrains de chasse et donc d’habitat même si les éoliennes génèrent aussi une augmentation de la mortalité par collision, lors de leurs déplacements en altitude vers les zones de nourrissages par exemple. Et cet impact des éoliennes n’est pas atténué, ni compensé de manière satisfaisante ». Par son avis du 10 octobre 2024, envoyé hors délai dans le cadre de la procédure sur recours administratif, le DNF expose ce qui suit : « Notre avis de première instance, daté du 27 mai 2024, était défavorable en raison, notamment, de l’incompatibilité du projet avec les enjeux locaux et régionaux en matière de conservation des chauves-souris, en particulier du Grand Murin (Myotis myotis). […] Les critiques du DNF portant principalement sur l’impact du projet sur le Grand Murin, il est pertinent de s’attarder sur cette espèce. Le Grand Murin a été contacté à 10 reprises lors des relevés par points d’écoute au sol (EIE, p. 215) et à 126 reprises lors du suivi chiroptérologique en continu, systématiquement au niveau du sol (EIE, p. 223). Il convient ici de mentionner que le Grand Murin est une espèce qui est souvent assez peu contactée lors des relevés par points d’écoute, notamment en raison de son comportement lucifuge qui l’incite à fuir les observateurs. Dès lors, 10 contacts ne constituent pas un nombre négligeable et peuvent traduire une fréquentation significative du périmètre du projet par cette espèce. Il apparaît donc, au vu du nombre important de contacts de cette espèce au niveau du sol, ainsi que de la régularité de ces contacts pendant toute la saison d’activité chiroptérologique, que le site est régulièrement fréquenté par le Grand Murin. Considérant que le projet se situe dans l’aire de répartition de l’espèce et que des suivis radio-télémétriques réalisés en 2022 ont montré une fréquentation importante du secteur du projet par cette espèce, cette conclusion n’est pas surprenante. Or, le Grand Murin fait partie des trois espèces de chauves-souris d’intérêt communautaire dont la présence régulière ou sein du périmètre d’un projet éolien est susceptibles de motiver à elle seule un avis défavorable du DNF à l’encontre de ce projet. Cette position est justifiée par l’état de conservation préoccupant de cette espèce, jugé comme “Vulnérable”, sa sensibilité clairement établie au développement éolien et ses caractéristiques démographiques, à savoir un unique jeune par femelle et par an, ce qui réduit l’aptitude de cette espèce à restaurer ses effectifs. Cette capacité est d’autant plus réduite que cette espèce peut subir une mortalité de juvéniles particulièrement importante lors de printemps pluvieux (Roer, 1962 & 1973 ; Schliephoke, 1971; Zahn, 1999). Toute cause de mortalité XIII - 10.608 - 13/20 ou de perturbation significative supplémentaire doit donc être évitée, en ce compris celles liées au développement éolien. Il convient en outre de souligner que les recommandations scientifiques les plus récentes recommandant d’éviter d’installer des éoliennes à moins de 500 m des habitats de chasse des chauves-souris (Voigt et al., 2024). S’il est difficile de quantifier l’intérêt que représente le périmètre du projet pour la chasse des chauves- souris, notamment du Grand Murin, cette recommandation appelle donc à la prudence et à l’évitement de l’installation d’éoliennes dans les zones pouvant être utilisées comme zones de chasse pour les espèces de chauves-souris présentant les enjeux de conservation les plus importants. Ensuite, il convient de rappeler que le principe d’un système de bridage chiroptérologique est d’arrêter les pales de l’éolienne lorsque les conditions météorologiques (vent, température) sont les plus favorables au vol des chauves- souris. Il se base donc sur la corrélation entre variables météorologiques et activité chiroptérologiques, qui est bien établie pour beaucoup d’espèces de chauves- souris. Toutefois, la présence du Grand Murin sur un site est assez indépendante des conditions de température et de vent sur lesquelles se basent les dispositifs de bridage chiroptérologique, qui sont donc moins pertinents pour cette espèce. Les incursions de cette chauve-souris en altitude sont également particulièrement difficiles à prévoir. Pour ces raisons, le bridage chiroptérologique proposé est significativement moins pertinent pour le Grand Murin que pour la plupart des autres espèces de chauves-souris. De plus, le comportement de chasse très particulier du Grand Murin, à savoir le glanage de proies au sol, ne peut se faire que dans une grande quiétude. Cette espèce chassant par audition passive, toute source de bruit est susceptible de réduire significativement l’efficacité de ses prospections et de son vol de chasse (Schaub et al., 2008 ; Siemers et al., 2010). Le bruit généré par le fonctionnement nocturne des éoliennes est donc susceptible de diminuer la qualité des terrains de chasse de Grand Murin. L’EIE analyse de manière plus approfondie cette question et a donc réalisé une étude spécifiquement à l’impact acoustique (EIE, annexe 17). Les conclusions de cette étude indiquent ce qui suit : “ Pour la préservation du Grand Murin et de son habitat, la présente étude a montré que : 1. Il n’y a pas de risque de collision du Grand Murin avec les pales des éoliennes. Sur les 126 contacts au mât de mesure, aucun n’était au-dessus de 60 mètres (bas de pale). Voyez les deux graphiques ci-dessous. 2. Le bruit éolien ne perturbe pas les facultés d’écholocalisation du Grand Murin - dans la mesure où les éoliennes n’émettent pas d’énergie suffisante dans les bandes d’ultrasons concernées, soit entre 20 kHz et 120 kHz. 3. Quant à l’influence sur le spectre de chasse du Grand Murin, qui se situe entre 3 kHz et 30 kHz, l’étude confirme la nécessité du bridage chiroptères tel que repris ci-dessous, de sorte que par l’application de ce bridage, les machines seront à l’arrêt et que dès lors elles ne perturberont pas les facultés de chasse du grand murin ce qui préservera son habitat”. Concernant la première conclusion, l’avis du DNF se base principalement sur le phénomène d’effarouchement induit par les éoliennes sur le Grand Murin, pas sur le risque de collision. Nous rappelons toutefois que les incursions en altitude de cette espèce sont difficiles à prévoir, ce qui empêche d’exclure totalement le risque de collision. Ce risque peut néanmoins, dans le cas qui nous occupe, être considéré comme assez faible pour ne pas motiver en lui-même un avis défavorable du DNF. La seconde conclusion doit être nuancée : comme l’indique l’auteur de l’étude, lorsque le Grand Murin chasse par écoute passive, il capte des sons de fréquence ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.585 XIII - 10.608 - 14/20 comprise entre 3 et 30 kHz, donc notamment des sons de fréquence inférieure à 20 kHz. Il est donc tout à fait possible, même si les éoliennes n’émettent pas d’énergie suffisante dans les bandes d’ultrasons comprises entre 20 kHz et 120 kHz, qu’elles émettent un bruit susceptible d’être capté par le Grand Murin pendant qu’il chasse, et donc de le perturber. Cet élément est d’ailleurs bien repris dons la partie de l’étude consacrée à la partie inférieure du spectre acoustique de chasse du Grand Murin, qui indique que, dans le cas du site et des machines du projet, “le bruit éolien pourrait perturber la partie inférieure du spectre acoustique de chasse du grand murin, dans la gamme entre 3 kHz et 12.5 kHz”. C’est sur cette base que la troisième conclusion est formulée, indiquant donc qu’un bridage arrêtant l’éolienne lorsque le Grand Murin est présent sur le site est d’autant plus pertinent. Il peut d’ailleurs être relevé qu’une publication scientifique récente démontre, similairement à l’étude menée dans le cadre de l’EIE, que le phénomène d’effarouchement induit par les éoliennes sur les murins et les oreillards est bien réel, mois susceptible d’être atténué lorsque les éoliennes sont à l’arrêt (Ellerbrok et al., 2024). Sur la base de ces résultats, la mise en place d’un système de bridage chiroptérologique peut sembler pertinente pour atténuer les phénomènes d’effarouchement et de perte d’habitats subis par ces espèces. Cependant, comme évoqué plus haut, la présence du Grand Murin sur un site est relativement indépendante des conditions de température et de vent sur lesquelles se basent les dispositifs de bridage chiroptérologique. Dès lors, ces systèmes ne sont pas, en première approche, plus adaptés pour atténuer la perte d’habitat et l’effarouchement qu’ils ne le sont pour atténuer la mortalité. En d’autres termes, même si le DNF apprécie l’initiative du bureau d’études, il maintient que les impacts du projet sur cette espèce d’intérêt communautaire ne sont pas susceptibles d’être atténués à un niveau acceptable par un système de bridage chiroptérologique Par ailleurs, les auteurs de la publication précitée en soulignent plusieurs limites, notamment le fait que les vitesses de vent sont mesurées en altitude (plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol), alors que la grande majorité de l’activité des murins et des oreillards a lieu à proximité (quelques mètres) du sol. La vitesse du vent à hauteur du rotor de l’éolienne pouvant être bien plus importante que celle à basse altitude (particulièrement en milieu forestier, où le vent est naturellement ralenti par les arbres), un système de bridage basé sur des vitesses de vent en altitude n’est pas nécessairement représentatif de l’activité des murins et des oreillards. Il est donc possible qu’en altitude, la vitesse de vent soit suffisamment importante pour ne pas déclencher le bridage de l’éolienne, alors qu’au niveau du sol, la vitesse de vent est beaucoup plus faible et propice à l’activité des murins et des oreillards, qui peuvent donc être perturbés par le bruit qu’engendrent les éoliennes. L’ensemble de ces raisons justifie que le Grand Murin fasse partie des trois espèces de chauves-souris dont la présence régulière ou sein du périmètre d’un projet éolien motive à elle seule un avis défavorable du DNF envers ledit projet, et ce malgré la mise en place de mesures d’atténuation et de compensation, lesquelles n’ont pas démontré leur efficacité pour le Grand Murin. Par conséquent, l’impact du projet litigieux sur le Grand Murin justifie un avis défavorable du DNF. […] Tout d’abord, comme indiqué précédemment, en vertu de la séquence “Eviter - Réduire – Compenser”, le fait que des mesures de compensations pertinentes soient mises en place ne rend pas nécessairement les impacts du projet sur la biodiversité acceptables. XIII - 10.608 - 15/20 Par ailleurs, comme développé plus haut, le DNF considère qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques, il n’existe aucune mesure de compensation ayant démontré une efficacité suffisante pour être susceptible de compenser les incidences d’un projet éolien sur le Grand Murin. Dès lors, même si des mesures compensatoires sont mises en place, même à proximité d’aires naturelles protégées, les impacts du projet litigieux sur le Grand Murin restent rédhibitoires et non- compensés ». L’auteur de l’acte attaqué fait siens les avis du DNF, tout en y ajoutant les considérants qui lui sont propres suivants : « Considérant qu’au vu de ces contestations/réfutations, un avis sur recours a été sollicité auprès de la Direction de la Nature et des Espaces verts, instance compétente sur recours du DNF pour les demandes de permis éoliens ; Considérant que l’avis sollicité a été remis hors délai ; […] Considérant, toutefois, que l’art. D.71, § 3, du Code de l’environnement précise que “L’autorité compétente pour délivrer le permis apprécie les incidences du projet en prenant dûment en compte l’étude d’incidences sur l’environnement, les avis recueillis, entre autres sur les incidences transfrontalières du projet, dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu’elle juge utile”; que, de plus, le même article, en son § 2 dispose que “L’autorité compétente veille à disposer d’une expertise suffisante pour examiner l’étude d’incidences ou à avoir accès au besoin à une telle expertise” ; Considérant qu’il est indéniable que le DNF, qui, de plus, consulte en interne le Département de l’étude du milieu naturel et agricole (DEMNA) lors de la remise d’avis, a l’expertise pour se prononcer sur les matières dont question ci-dessus ; Considérant, au vu des réponses apportées par le DNF sur recours, qui sont basées sur chacune des contestations émises par les requérants, que le fonctionnaire technique sur recours partage l’analyse sur recours du DNF et qu’il peut donc, puisqu’il juge ces informations utiles et correctement motivées, les prendre en considération pour rédiger son analyse sur la base d’éléments pertinents […] Considérant que l’avis du DNF se poursuit à propos des chiroptères et en particulier le Grand Murin, qui fait l’objet d’un long développement expliquant en détail que cette espèce, très présente sur le site du projet, est susceptible de motiver à elle seule un avis défavorable du DNF dans la mesure où son état de conservation préoccupant la classe comme “vulnérable” ; Considérant qu’il est utile de noter que le Grand Murin a été contacté à 10 reprises lors des relevés par points d’écoute au sol et à 126 reprises lors du suivi chiroptérologique en continu, systématiquement au niveau du sol ; qu’il faut également rappeler que le Grand Murin est une espèce qui est souvent assez peu contactée lors des relevés par points d’écoute, notamment en raison de son comportement lucifuge qui l’incite à fuir les observateurs ; que, dès lors, 10 contacts ne constituent pas un nombre négligeable et peuvent traduire une fréquentation significative du périmètre du projet par cette espèce ; qu’il apparait donc, au vu du nombre important de contacts de cette espèce au niveau du sol, ainsi que de la régularité de ces contacts pendant toute la saison d’activité chiroptérologique, que le site est régulièrement fréquenté par le Grand Murin ; Considérant que sa sensibilité clairement établie au développement éolien et ses caractéristiques démographiques, à savoir un unique jeune par femelle et par an, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.585 XIII - 10.608 - 16/20 réduit l’aptitude de cette espèce à restaurer ses effectifs ; que cette capacité est d’autant plus réduite qu’elle peut subir une mortalité de juvéniles particulièrement importante lors de printemps pluvieux ; que, dès lors, toute cause de mortalité ou de perturbation significative supplémentaire doit donc être évitée, en ce compris celles liées au développement éolien ; Considérant que l’analyse du DNF comporte également des développements expliquant que les mesures d’atténuation (bridages) prévues par l’auteur de l’EIE et validées par les demandeurs, si elles trouvent à s’appliquer avec une efficacité satisfaisante pour la plupart des espèces de chauves-souris, ne fonctionnent pas pour le Grand Murin eu égard à ses méthodes de chasse et de nourrissage ; Considérant, en effet, que le principe d’un système de bridage chiroptérologique consistant en l’arrêt des pales de l’éolienne lorsque les conditions météorologiques (vent, température) sont les plus favorables au vol des chauves-souris, se base sur la corrélation entre variables météorologiques et activité chiroptérologique, qui est bien établie pour beaucoup d’espèces de chauves-souris ; que, toutefois, la présence du Grand Murin sur un site est assez indépendante des conditions de température et de vent sur lesquelles se basent les dispositifs de bridage chiroptérologique, qui sont donc moins pertinents pour cette espèce ; qu’entre-autres, les incursions de cette chauve-souris en altitude sont particulièrement difficiles à prévoir ; que, pour ces raisons, le bridage chiroptérologique proposé est significativement moins pertinent pour le Grand Murin que pour la plupart des autres espèces de chauves- souris ; Considérant, de plus, que le comportement de chasse très particulier du Grand Murin, à savoir le glanage de proies au sol, ne peut se faire que dans une grande quiétude ; que, cette espèce chassant par audition passive, toute source de bruit est susceptible de réduire significativement l’efficacité de ses prospections et de son vol de chasse ; que le bruit généré par le fonctionnement nocturne des éoliennes est donc susceptible de diminuer la qualité des terrains de chasse du Grand Murin ; Considérant, au vu de ce qui précède, que le Grand Murin peut être impacté tant en matière de collision que d’effarouchement ; que, dès lors, le système de bridage envisagé n’est que moyennement pertinent pour le Grand Murin, ce qui explique pourquoi le DNF maintient que les impacts du projet sur le Grand Murin sont insuffisamment atténués ; Considérant qu’en matière de compensation, dans l’état actuel des connaissances scientifiques, aucune mesure compensatoire n’a démontré une efficacité suffisante pour compenser un impact sur le Grand Murin ; qu’il convient également de garder à l’esprit que tout impact n’est pas systématiquement compensable et que l’efficacité des mesures de compensation pour les chiroptères reste actuellement assez peu démontrée ; qu’un impact non-compensable n’engendre pas nécessairement un avis défavorable du DNF, mais, si cet impact est considéré comme trop important, ce qui est le cas ici pour l’espèce considérée, le DNF peut bien entendu remettre un avis défavorable sur cette base, indépendamment des mesures de compensation proposées ; qu’il a également lieu de rappeler que, en vertu de la séquence “Eviter - Réduire – Compenser” , le fait que des mesures de compensation pertinentes soient mises en place ne rend pas nécessairement les impacts du projet sur la biodiversité acceptables ; Considérant que le DNF conclut que, dans le cas d’espèce, les impacts du projet sur le Grand Murin sont rédhibitoires et ne sont actuellement pas susceptibles d’être compensées, ce qui justifie un avis défavorable ; Considérant que le fonctionnaire technique sur recours valide les motivations de cet avis et sa conclusion ; XIII - 10.608 - 17/20 Considérant qu’à la fin de son avis, le DNF précise que ‘‘la mise en balance des intérêts de la conservation des espèces protégées et du développement des énergies renouvelables n’est pas du ressort du DNF, dont le but de l’avis est d’éclairer l’autorité compétente quant aux impacts du projet sur la biodiversité. Dès lors, le DNF s’en remet à l’avis de l’autorité compétente sur ce point” ; Considérant qu’il revient donc à l’autorité compétente de se prononcer quant à la balance des intérêts à faire, tel que dictée par les législations applicables, entre autres, en matière d’implantation d’installations de production d’électricité par des énergies renouvelables ». Par les motifs qui précèdent, l’autorité décidante, s’autorisant de l’analyse du DNF, relève que la présence sur le site de 17 espèces de chauves-souris, dont celle du Grand Murin, est considérée comme significative. Elle précise qu’il s’agit d’une espèce d’intérêt communautaire et que la Wallonie doit, en vertu de la directive Habitats, prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir ses populations. Elle explique que les éoliennes créent un effet d’effarouchement sur le Grand Murin puisque le bruit généré par le fonctionnement nocturne des éoliennes est susceptible d’affecter les comportements de chasse de cette espèce et ce, malgré le bridage que les demanderesses de permis proposent de mettre en place. Elle expose que les éoliennes sont également susceptibles d’impacter l’espèce par collision directe ou barotraumatisme. Elle précise que le Grand Murin est une espèce plus rare dont les comportements diffèrent des autres chauves-souris, leurs déplacements entre les sites de repos et les sites de nourrissage étant a priori aléatoires et n’obéissant pas uniquement à des valeurs de température et de vitesse de vent, ce qui a pour conséquence que le bridage chiroptérologique, prévu en cas de conditions météorologiques favorables au vol des chauves-souris, n’est pas efficace. Elle relève que cette espèce ne produit qu’un jeune par femelle et par an et peut endurer des mortalités importantes de juvéniles lors de printemps pluvieux, ce qui réduit sa capacité à restaurer ses effectifs. Elle en infère qu’il est important de ne pas ajouter de nouvelles sources à la fois de perte d’habitat ou de mortalité par collision, en plus de celles existantes. Elle pointe qu’aucune mesure de compensation n’a démontré une efficacité suffisante pour compenser un impact sur le Grand Murin. Elle estime qu’il ne lui appartient pas de procéder à la mise en balance des intérêts invoquée. Par cette motivation, l’autorité décidante ne s’est pas prononcée sur une demande de dérogation au sens de la loi du 12 juillet 1973, ce pour quoi elle est sans compétence, mais a apprécié la demande de permis unique au regard des incidences que le projet peut avoir sur la faune et la flore présentes sur le site, plus particulièrement sur le Grand Murin. Un tel examen relève de ses prérogatives telles qu’elles ressortent du décret du 11 mars 1999 et du livre Ier du Code de l’environnement. Le moyen unique n’est pas fondé. XIII - 10.608 - 18/20 V. Indemnité de procédure 18. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence 385 euros chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence 12 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. XIII - 10.608 - 19/20 Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 mai 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 10.608 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.585 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div