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Arrêt 266607 - Discipline scolaire - 07/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.607 No Rôle: A. 247664/XI-25535 Affaire: Arrêt 266607 - Discipline scolaire - 07/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-07 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-18 11:22 Fiche Arrêt no 266.607 du 7 mai 2026 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.607 no lien 289145 identiques PSEUDO FE REFERE REJET CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.607 du 7 mai 2026 A. 247.664/XI-25.535 En cause : K.H., ayant élu domicile chez Me Anouk BAUDOUX, avocat, avenue Général Dossin de Saint-Georges 52/3 1050 Bruxelles, contre : asbl Haute École Économique et Technique (EPHEC-Galilée), ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Marie BOTMAN, avocats, rue Gustave Biot 22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 mars 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution « de la décision disciplinaire et académique prononcée par la Direction du département Comptabilité de la Haute École EPHEC en date du 5 janvier 2026, aux termes de laquelle : - un avertissement disciplinaire lui a été infligé, consigné dans son dossier disciplinaire ; - une sanction académique consistant en l'attribution de la note de zéro pour le travail Power BI réalisé dans le cadre de l'unité d'enseignement C315 “Tableaux de bord, Reporting financier et extra financier” lui a été imposée » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 7 avril 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai

  1. XIr - 25.535 - 1/5 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Hélène Rouvroy, loco Me Anouk Baudoux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie Botman, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Exposé des faits de la cause La partie requérante étudie au sein de l’EPHEC. Le 5 janvier 2006, la partie adverse a décidé de lui infliger un avertissement en tant que sanction disciplinaire ainsi qu’une sanction académique pour le travail Power BI pour lequel une note de zéro lui a été attribuée. Il s’agit des actes attaqués. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.607 XIr - 25.535 - 2/5 l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. V. L’urgence à statuer A. La requête La partie requérante soutient que « (…) la note de zéro attribuée au travail Power BI affecte immédiatement et de manière définitive les résultats académiques du requérant pour l'année 2025-
  4. Elle emporte des conséquences concrètes sur l'acquisition des crédits de l'unité d'enseignement C315 et, partant, sur la progression de son parcours académique. Ce préjudice, qui se consolide à chaque délibération de jury, est grave et difficilement réparable dans le cadre de la seule procédure en annulation menée à son terme ordinaire. L'avertissement inscrit au dossier disciplinaire expose en outre le requérant à une sanction aggravée en cas de tout incident futur, même mineur. Le traitement de la présente affaire dans le cadre de la seule procédure en annulation est incompatible avec la nécessité de préserver les droits du requérant dans les délais académiques. ». B. La note d’observations La partie adverse fait valoir que « (…) le requérant ne démontre pas que la condition de l’urgence est remplie en l’espèce. En effet, pour justifier l’urgence, en ce qui concerne la sanction académique, le requérant se contente d’affirmer que la note de zéro “emporte des conséquences concrètes sur l’acquisition des crédits de l’unité d’enseignement C315 et, partant, sur la progression de son parcours académique” et que ce préjudice “est grave et difficilement réparable dans le cadre de la seule procédure en annulation menée à son terme ordinaire”. Concernant la sanction disciplinaire, le requérant affirme simplement que l’avertissement disciplinaire “expose en outre le requérant à une sanction aggravée en cas de tout incident futur, même mineur”. Cet exposé, formulé de manière générale et très sommaire, ne permet nullement d’identifier : le risque concret que l’exécution immédiate des décisions litigieuses ferait peser sur le requérant ; les raisons pour lesquelles un arrêt d’annulation ne serait pas de nature à réparer adéquatement le préjudice invoqué. Or, selon une jurisprudence constante de votre Conseil, ces éléments doivent être établis et précisés afin de conclure à l’existence d’une urgence justifiant une mesure de suspension. Par ailleurs, s’agissant de la sanction académique, le requérant n’explique pas en quoi l’attribution d’un zéro à un travail représentant 30 % de la note finale d’une unité d’enseignement présenterait, en soi, un degré de gravité tel qu’il justifierait le ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.607 XIr - 25.535 - 3/5 recours à la procédure exceptionnelle de suspension. De même, en ce qui concerne la sanction disciplinaire, le requérant n’expose pas en quoi le simple fait d’être susceptible de subir une sanction plus sévère en cas d’incident ultérieur, hypothèse purement éventuelle, revêtirait une gravité suffisante pour caractériser l’urgence. (…) En l’espèce, les affirmations du requérant visant à établir l’urgence, selon lesquelles la note de zéro porterait atteinte de manière définitive à ses résultats académiques de l’année 2025-2026, ne sont étayées par aucune pièce. Au contraire, il ressort de la fiche de cours (pièce 10) que le requérant dispose de la possibilité de présenter un examen en seconde session pour l’unité d’enseignement C315, examen qui lui permettrait d’obtenir l’intégralité des crédits qui y sont attachés. Il ne démontre donc ni un préjudice concret, ni l’impossibilité pour un éventuel arrêt d’annulation de réparer adéquatement les effets de la décision contestée. ». C. Appréciation La condition relative à l’urgence à statuer requiert que l’exécution immédiate de l’acte attaqué implique une atteinte suffisamment grave aux intérêts de la partie requérante à laquelle il est nécessaire d’obvier dans l’attente de l'issue de la procédure au fond. La partie requérante doit établir concrètement l’existence d’une telle atteinte ainsi que son immédiateté et sa gravité. En l’espèce, la partie requérante se borne à soutenir que « la note de zéro attribuée au travail Power BI affecte immédiatement et de manière définitive les résultats académiques du requérant pour l'année 2025-2026 » et qu’elle « emporte des conséquences concrètes sur l'acquisition des crédits de l'unité d'enseignement C315 et, partant, sur la progression de son parcours académique ». De la sorte, la partie requérante n’établit nullement que l’exécution immédiate des décisions attaquées risque de porter gravement atteinte à ses intérêts. Elle n’explique pas concrètement pourquoi les conséquences de ces sanctions présenteraient un caractère de gravité. La seule circonstance qu’elles affecteraient les résultats de la partie requérante ou qu’elles auraient des conséquences pour l’acquisition des crédits relatif à l’unité d'enseignement concernée, n’implique pas en soi que ces inconvénients seraient d’une gravité suffisante et qu’il serait nécessaire de les prévenir dans l’attente de l'issue de la procédure au fond. XIr - 25.535 - 4/5 S’agissant de l’allégation selon laquelle « l’avertissement inscrit au dossier disciplinaire expose en outre le requérant à une sanction aggravée en cas de tout incident futur, même mineur », la survenance d’une telle sanction aggravée, outre son caractère éventuel, ne résulterait pas de l’exécution immédiate des actes attaqués. La condition relative à l’urgence à statuer n’est donc pas remplie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 mai 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIr - 25.535 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.607 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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