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Arrêt 266623 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 11/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.623 No Rôle: A. 247608/VIII-13341 Affaire: Arrêt 266623 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 11/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-12 Consultations: 34 - dernière vue 2026-06-18 11:22 Fiche Arrêt no 266.623 du 11 mai 2026 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.623 du 11 mai 2026 A. 247.608/VIII-13.341 En cause : M.B., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 mars 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision administrative prise par le SPF Finances, [qui lui a été notifiée] par courrier électronique du 6 janvier 2026, lui indiquant [qu’elle] « ne répond pas aux exigences en matière d’expérience » et [qu’elle] n’est, pour ce motif, pas admis[e] à la suite de la procédure de promotion A3-2510-049 et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Au titre de mesures provisoires, le requérant demande également « au Conseil d’État : - d’ordonner à la partie adverse de surseoir à la poursuite définitive de la procédure de promotion A3-2510-049 en tant qu’elle concerne l’emploi litigieux, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur la présente demande de suspension ; - à tout le moins, d’ordonner qu’aucune décision irréversible de désignation, de nomination ou d’affectation relative à cet emploi ne soit adoptée ou exécutée tant qu’il n’a pas été statué sur la présente demande ; - à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner à la partie adverse de réserver les droits du requérant dans la procédure litigieuse jusqu’à ce qu’il soit statué sur le présent recours ». II. Procédure Par une ordonnance du 12 mars 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 mai

  1. VIIIr - 13.341 - 1/8 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. La partie requérante comparaissant en personne et Mme Fabienne Roland, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le requérant est agent statutaire au sein du SPF Finances et exerce ses fonctions en qualité d’attaché A2 auprès de l’Administration générale de la Trésorerie.
  5. Le Moniteur belge du 1er octobre 2025 publie une mise en compétition, par voie de promotion à la classe supérieure, d’emplois dans la classe A
  6. Parmi ceux- ci figure « 1 emploi auquel est attachée la fonction de Conseiller A3 - Conseiller Expertise EOS (coordination internationale) (classification de fonction : EG_005) auprès des services centraux de l’Administration générale de la Trésorerie (Expertise Opérationnelle et Support) », sous le numéro P&O : A3-2510-049, qui reprend notamment les exigences spécifiques suivantes en matière d’expérience : « Vous disposez d’une expérience professionnelle pertinente de minimum 6 années dans le domaine des relations économiques et financières internationales, domaines dans lesquels vous avez une expérience pertinente dans la réalisation de au moins 3 des tâches suivantes : • Préparer et coordonner la position belge dans les enceintes financières européennes et internationales (ex. : Ecofin, Eurogroup, GAFI, FMI, Banque mondiale, banques de développement) VIIIr - 13.341 - 2/8 • Rédiger des notes stratégiques, des briefings et des rapports à destination des autorités politiques • Contribuer à la formulation de la politique belge en matière de développement, de stabilité financière ou de régulation internationale • Participer à la négociation ou au suivi d’accords internationaux ou de partenariats multilatéraux • Collaborer avec les institutions européennes (Commission, Conseil, Parlement) et les organisations internationales ». En ce qui concerne les « exigences en matière d’expérience », il est demandé de « compléter la section “CV/expérience professionnelle” de votre candidature et/ou joindre les diplômes, certificats et attestations nécessaires avant la date limite d’inscription. Si vous ne le faites pas, vous serez exclu de la procédure de promotion [...] ». Quant au « délai de soumission », il est précisé : « Vous pouvez postuler en ligne ou par courrier à l’aide d’un formulaire d’inscription pendant la période allant du jour de la publication de cet appel à candidatures au Moniteur belge jusqu’à, y compris, le 10e jour ouvrable suivant la publication. Votre candidature n’est opposable qu’à condition que vous disposiez d’un accusé de réception confirmant la soumission de votre dossier ».
  7. Le requérant introduit sa candidature en ligne le 9 octobre
  8. Par un courriel du 17 novembre 2025, il est informé de la recevabilité de sa candidature au regard des conditions de participation standard et que l’examen des exigences spécifiques en matière d’expérience est en cours.
  9. Selon la note d’observations, l’expérience des candidats est examinée au regard des exigences spécifiques à la fonction le 18 décembre 2025 et « le requérant correspond au numéro d’anonymisation 584 (afin d’éviter tout risque de partialité, les membres du jury ignorent l’identité de l’agent dont ils examinent la candidature) ».
  10. Par un courriel du 6 janvier 2026, le requérant est informé qu’il « ne répon[d] pas aux exigences en matière d’expérience » et qu’il est donc exclu de la suite de la procédure. Il s’agit de l’acte attaqué.
  11. Le même jour, le requérant sollicite des informations complémentaires quant à cette exclusion, qu’il complète par des courriels des 11 et 21 janvier suivant.
  12. Le 21 janvier 2026, la partie adverse lui répond en ce termes : « Vous trouverez ci-dessous la motivation générale concernant votre échec à la partie “expérience” de la phase
  13. VIIIr - 13.341 - 3/8 “pas suffisamment d'expérience dans le domaine des relations économiques et financières internationales” Si vous souhaitez une motivation plus détaillée, vous pouvez demander un moment de consultation. Cette consultation a lieu dans le bâtiment WTC III, où vous pourrez consulter le dossier sur place. Nous vous prions de répondre à cet email si vous souhaitez en bénéficier. Dans le cadre de la vérification des exigences d’expérience, il est absolument nécessaire d’ajouter vos expériences professionnelles dans le formulaire d’inscription. Les candidats devaient compléter leurs expériences professionnelles de manière correcte et complète. Si cela n’était pas fait, cela pouvait entraîner l’exclusion de la procédure. Le formulaire de candidature devait être rempli correctement et intégralement par le candidat lui-même. Toutes les informations demandées devaient être renseignées dans les champs prévus à cet effet, en respectant strictement les instructions. Il était obligatoire de compléter la section “CV/Expérience professionnelle” de la candidature et, le cas échéant, d’ajouter les diplômes, certificats et formations nécessaires avant la date limite d’inscription. Les candidatures qui ne fournissaient pas ces informations de manière complète et dans les délais étaient exclues de la procédure de promotion. Après la clôture de la période d’inscription, aucun nouvel élément ne peut être ajouté au dossier ».
  14. Par un courriel du 7 février 2026, le requérant confirme sa présence le 11 février suivant « afin de consulter le test concerné et notamment la décision de [l]’exclure de la procédure de sélection A3-2510-049 ». Il demande également d’être informé des « possibles procédure internes au SPF de réclamation quant à la décision prise » et si « une procédure interne est prévue et quelle est la procédure interne à suivre ».
  15. Le 11 février 2026, le requérant consulte le dossier et adresse à la partie adverse un courriel lui indiquant qu’il a « consigné [s]es observations dans un document Word destiné, selon les informations reçues, au jury/aux assesseurs chargés de l’évaluation des candidatures, en sollicitant un réexamen de [s]on dossier et de la décision de rejet, [qu’il] estime fondée sur une appréciation erronée de [s]on expérience pertinente ».
  16. Deux jours plus tard, le requérant reçoit le courriel suivant : « À la suite de votre consultation du 11/02/2026, relative au résultat de la phase 1 de la procédure A3-2510-049, vous avez transmis plusieurs remarques. Celles-ci ont été examinées par les assesseurs chargés du screening des CV, dont la conclusion est la suivante : sur la base des informations que vous aviez indiquées, il n’a pas été possible d’établir que vous disposiez de six années d’expérience dans le domaine. En effet [...] ».
  17. Le 5 mars 2026, il reçoit une copie de son dossier, soit les remarques formulées lors de la consultation, le formulaire de candidature, le PV final et le « rapport d’expérience ». VIIIr - 13.341 - 4/8 IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
  18. Thèse de la partie requérante Le requérant fait valoir que l’exécution de l’acte attaqué « lui cause un grief immédiat et personnel, dès lors qu’elle a pour effet de l’écarter d’une procédure de promotion à une fonction à laquelle [il] peut légalement accéder ». Il ajoute qu’il invoque « une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation risquant de lui causer un préjudice difficilement réparable. L’exclusion de sa candidature à cette procédure de promotion affecte en effet directement sa carrière administrative et pécuniaire, en [le] privant durablement de la possibilité d’accéder à une fonction de la classe supérieure correspondant à son profil et à son domaine d’expertise spécifiques à savoir celui d’expert en questions financières internationales au sein du Service Expertise Opérationnelle et Soutien/Support (EOS) de l’Administration générale de la Trésorerie ». Il expose qu’il y a lieu de considérer que les ouvertures de procédures de promotion correspondant à une fonction de la classe A3 dans le domaine des relations financières internationales « ne devraient plus intervenir avant la fin de la législature en cours, compte tenu du contexte et des orientations budgétaires actuellement appliquées au sein de la fonction publique fédérale. En effet, les contraintes budgétaires majeures annoncées dans l’accord de gouvernement rendent probable une limitation des possibilités de promotion dans la fonction publique fédérale, ce qui accentue le risque que la prochaine procédure de promotion intervienne dans un délai particulièrement long ». Il en conclut que dans ces conditions, son exclusion de la procédure actuellement en cours est de nature à le priver, « pour une période prolongée et indéterminée, de toute possibilité effective d’accéder à une telle promotion ». Il ajoute : « De plus, les orientations politiques actuelles du Gouvernement fédéral, décrites dans l’accord de gouvernement fédéral ou dans l’exposé d’orientation politique des différents ministres, indiquent une volonté de poursuivre une évolution du statut du fonctionnaire en harmonisant les statuts et de faire du recrutement contractuel la règle dans la fonction publique fédérale, ce qui est susceptible de réduire progressivement les opportunités de carrière statutaire, notamment les promotions internes, ce qui réduit la prévisibilité et la fréquence des procédures de promotion statutaire et rend incertaine l’organisation de futures procédures de promotion. VIIIr - 13.341 - 5/8 Plus grave encore, il existe une probabilité sérieuse qu’en cas d’annulation ultérieure de la décision rejetant sa candidature et, le cas échéant, de l’acte de nomination d’un candidat concurrent, l’administration décide de ne pas organiser une nouvelle procédure de sélection. En effet, la procédure litigieuse s’inscrit dans le cadre d’une vague de promotions organisée à l’échelle de l’ensemble du SPF Finances et non dans celui d’une procédure spécifique ouverte pour la fonction concernée au sein de l’AG Trésorerie ». Il en conclut que l’exécution de l’acte attaqué est susceptible d’entraîner des conséquences qui ne pourraient être pleinement réparées par une éventuelle annulation ultérieure, « ce qui justifie l’intervention du juge des référés afin de préserver l’effectivité du recours au fond ». Il fait encore valoir que « les moyens invoqués dans la présente requête apparaissent, à tout le moins prima facie, sérieux [...]. Dans ces conditions, la suspension de l’exécution de la décision attaquée apparaît nécessaire afin de préserver l’effectivité du contrôle juridictionnel et d’éviter qu’avant même l’arrêt au fond, le requérant ne subisse un préjudice grave dans le déroulement de sa carrière administrative ». Il sollicite, enfin, les mesures provisoires décrites en pages 3/11 de sa requête. V.
  19. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois coordonnées, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il lui appartient d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour la partie requérante. Il s’ensuit que l’inconvénient suffisamment grave invoqué au titre de l’urgence doit être certain et directement causé à la partie requérante par l’exécution de l’acte attaqué, et que l’urgence constitue une condition spécifique du référé administratif distincte de celle relative à l’exposé d’au moins un moyen sérieux. VIIIr - 13.341 - 6/8 Il convient encore de préciser que la réforme opérée par la loi du 11 juillet 2023 ‘modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’, d’une part, confirme que le but du référé administratif est d’éviter la réalisation d’un « dommage grave » (Doc. parl., Chambre, session 2022-2023, commentaire des articles, n° 55-3220/001, p. 17) et n’a, d’autre part et selon la volonté claire du législateur, pas pour objet « de modifier la notion de l’urgence telle qu’elle est aujourd’hui définie par la jurisprudence du Conseil d’État » (ibid, p. 11, in fine). Par ailleurs et selon la ratio legis, cette réforme de la procédure devant la section du contentieux administratif « consiste notamment, pour tous les dossiers, à ramener à 18 mois, en principe, le délai de traitement d’un recours en annulation ordinaire, sans incident de procédure » (ibid., pp. 19 et 14-15). En l’espèce, s’agissant du préjudice professionnel principalement invoqué à l’appui de la requête, il est de jurisprudence constante que le risque d’échec à une procédure de promotion est inhérent à toute participation à une telle épreuve. L’évolution d’une carrière professionnelle est en effet toujours sujette à l’incertitude et une promotion n’est en principe jamais garantie de telle manière que, sauf circonstances particulières qu’il incombe à la partie requérante de démontrer ab initio dans son recours, il ne s’agit pas d’un élément révélateur en soi de l’urgence requise par la disposition précitée des lois coordonnées. Le requérant reste en défaut d’établir de telles circonstances exceptionnelles dès lors qu’il ne soutient nullement, et a fortiori reste en défaut de démontrer, qu’une éventuelle promotion vers la classe A3 qu’il invoque spécifiquement interviendrait ou serait prévue avant le prononcé d’un arrêt d’annulation dans le délai de traitement susvisé. Cet aspect précis de son préjudice professionnel s’avère donc purement hypothétique au regard de ce qui est exposé dans son recours, lequel n’expose aucun élément concret susceptible d’admettre qu’il ne retrouvera pas, d’ici 18 mois, une chance de participer à une procédure de promotion pour une fonction A3 similaire. Le même constat s’impose à propos du risque allégué lié à l’exécution de l’accord de gouvernement, le requérant ne fournissant aucune indication précise qui permettrait de considérer que des promotions statutaires n’auront plus lieu dans la fonction publique fédérale en raison de celui-ci. Par ailleurs, comme rappelé ci-avant, l’urgence constitue une condition propre du référé administratif, indépendante de celle des moyens sérieux, de sorte que sa démonstration ne peut résulter de ceux-ci comme le conclut pourtant le requérant. Enfin, la fusion de son service avec un autre, nouvellement invoquée à l’audience, outre qu’elle ne figure nullement dans la requête, n’est en tout état de cause pas davantage de nature à établir l’urgence dès lors que les pièces qu’il dépose à ce propos indiquent : « À l’horizon 2034, le SPF Finances évoluera vers une organisation basée sur ses chaînes de valeur. Dans ce contexte, notre administration fusionnera VIIIr - 13.341 - 7/8 avec l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement (AGPR). La forme concrète de cette fusion n’est pas encore définie à ce stade ». Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. Les mesures provisoires sollicitées constituant l’accessoire de la demande de suspension, elles sont également rejetées par voie de conséquence. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les demandes de suspension et de mesures provisoires sont rejetées. Article
  20. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 mai 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIIIr - 13.341 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.623 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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