id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.624 No Rôle: A. 247547/VIII-13334 Affaire: Arrêt 266624 - Discipline (fonction publique) - 11/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-13 Consultations: 33 - dernière vue 2026-06-18 11:23 Fiche Arrêt no 266.624 du 11 mai 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.624 du 11 mai 2026 A. 247.547/VIII-13.334 En cause : O.L., ayant élu domicile chez Me Emmanuel DE WAGTER, avocat, chaussée de Waterloo 1268 1180 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mars 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’Arrêté du Président du Comité de direction du SPF Justice siégeant en matière disciplinaire du 23 décembre 2025 actant la peine de démission d’office à son égard » et, d’autre part, l’annulation de ce même acte. II. Procédure Par une ordonnance du 13 mars 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 mai
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 et sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VIIIr - 13.334 - 1/5 Le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. Me Ysaline Henry de Hassonville, loco Me Emmanuel De Wagter, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est expert technique pénitentiaire infirmier stagiaire au sein de la prison de Jamioulx.
- Le 14 mai 2025, il est convoqué à une audition disciplinaire devant son supérieur hiérarchique pour répondre des reproches décrits comme suit : « - Vous exercez une deuxième activité professionnelle, à savoir que vous avez ouvert à Auvelais un centre de thérapie “Les Chrysalides” au sein duquel vous exercez en tant que thérapeute sans avoir introduit une demande de cumul. Cette activité est exercée alors que vous êtes absent pour cause de maladie depuis le 02/07/2024 ; - Vous n’avez pas introduit de certificat médical auprès de Medex après la prolongation de votre congé de maladie pour la période du 01/12/2024 au 28/02/2025 ».
- Le 4 juin 2025, il est auditionné par son supérieur hiérarchique.
- Le 18 juin 2025, celui-ci transmet un dossier disciplinaire au comité de direction en indiquant notamment que le requérant, d’une part, « exerce une deuxième activité professionnelle, à savoir qu’il a ouvert à [...] un centre de thérapie [...] au sein duquel il exerce en tant que thérapeute sans avoir introduit une demande de cumul. Cette activité est exercée alors qu’il est absent pour cause de maladie depuis le 02/07/2024 [...] » et, d’autre part, « n’a pas introduit de certificat médical auprès de Medex après la prolongation de son congé de maladie pour la période du 01/12/2024 au 28/02/2025 ». VIIIr - 13.334 - 2/5
- 19 juin 2025, le requérant est invité à une audience disciplinaire devant le comité de direction le 10 juillet suivant.
- Le 8 juillet 2025, le requérant est incarcéré pour des faits étrangers à la procédure disciplinaire de sorte que l’audition prévue le 10 juillet 2025 est remise au 4 septembre 2025 et ensuite au 18 septembre
- Le requérant refusant d’être extrait de la prison pour assister à l’audition du 18 septembre 2025, il est représenté par son conseil.
- Le 24 septembre 2025, le comité de direction « accepte à l’unanimité la proposition de peine disciplinaire de démission d’office ».
- Le 14 octobre 2025, le requérant saisit la chambre de recours contre cette proposition.
- Le 18 décembre 2025, celle-ci rend un avis selon lequel le grief relatif à l’absence de communication du certificat médical en temps utile n’est pas établi, le grief relatif à l’absence de demande de cumul d’activité est établi, et la sanction proposée est justifiée.
- Le 23 décembre 2025, la partie adverse inflige au requérant la sanction disciplinaire de la démission d’office. Il s’agit de l’acte attaqué, notifié par un courriel du même jour et par un envoie recommandé avec accusé de réception dont le cachet de la poste indique le 24 décembre 2025 et qui indique les voies de recours. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le recours notamment dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis qu’il est irrecevable ratione temporis. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties Le requérant indique que l’acte attaqué lui a été notifié le 28 décembre 2025 et en déduit que le recours est recevable ratione temporis. VIIIr - 13.334 - 3/5 La partie adverse observe que la requête est datée du 2 mars 2026 et que le requérant s’est vu notifier l’acte attaqué, avec l’indication des voies de recours, par un courriel du 23 décembre 2025 et un courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, selon elle. Elle doute que le requérant ait reçu notification de l’acte attaqué le 28 décembre « dès lors qu’il a reçu notification de l’acte attaqué par courriel le 23 décembre 2025 » et ajoute que « même s’il s’était vu notifier l’acte attaqué le 28 décembre 2025, il lui revenait d’introduire son recours le 26 février 2026 au plus tard ». Elle en conclut que la requête est tardive. À l’audience, la partie requérante déclare s’en référer aux écrits de procédure. V.
- Appréciation En vertu de l’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement général de procédure), « les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3, des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés » et lorsque la notification est faite par recommandé avec accusé de réception, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est celui qui suit le jour de la réception du pli et il est compris dans le délai (art. 4, § 2, alinéa 1er), étant entendu que lorsque le destinataire refuse le pli, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est celui qui suit le jour du refus du pli et il est compris dans le délai (art. 4, § 2, alinéa 2) et que « la date de la poste fait foi tant pour l’envoi que pour la réception ou pour le refus » (art. 4, § 2, dernier alinéa). En l’espèce, il ressort du dossier que l’acte attaqué, qui indique explicitement les voies de recours, est daté du 23 décembre 2025 et qu’il a été notifié par un courriel du même jour à 15 heures
- Il n’est pas ailleurs pas contesté qu’il a également été notifié par un envoi recommandé avec accusé de réception, dont le dossier administratif atteste que le cachet de la poste indique la date du 24 décembre
- Dans sa requête, le requérant affirme que l’acte attaqué lui « a été notifié [...] le 28 décembre 2025 » (req. pp. 3 et 11) de telle manière que, selon ses propres dires, il doit être constaté qu’il en a accusé réception à cette date. Le délai pour saisir le Conseil d’État expirait donc le 26 février
- Le recours introduit le 2 mars 2026 est tardif et, partant, irrecevable ratione temporis. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VIIIr - 13.334 - 4/5 VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 mai 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIIIr - 13.334 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.624 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div