id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.625 No Rôle: A. 247592/VIII-13339 Affaire: Arrêt 266625 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 11/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-12 Consultations: 34 - dernière vue 2026-06-18 11:23 Fiche Arrêt no 266.625 du 11 mai 2026 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.625 du 11 mai 2026 A. 247.592/VIII-13.339 En cause : B.L., ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Manon MARTIN, avocats, avenue Léopold Wiener 127/11 1170 Bruxelles, contre : le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel, 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 mars 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision datée du 7 janvier 2026 par laquelle le Parlement bruxellois met fin anticipativement à sa période de stage et décide donc implicitement de ne pas la nommer et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 11 mars 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 mai
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- VIIIr – 13.339 - 1/8 Le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. Me Benoît Cambier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 264.805 du 12 novembre 2025, qui annule la décision de la partie adverse du 9 juillet 2025 mettant fin anticipativement à la période de stage du requérant et décidant implicitement de ne pas le nommer. Il convient de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants.
- Le requérant reprend ses fonctions le 20 novembre
- Le 2 décembre 2025, le greffier de la partie adverse l’invite à participer à une session individuelle dans le cadre de la mise en place d’un coaching spécialisé.
- Le lendemain, le secrétaire général, se référant à l’arrêt précité, l’invite à être entendu par le Bureau de la partie adverse le 10 décembre suivant pour que celui-ci « se prononce à nouveau sur [sa] situation administrative sur la base du dossier concernant [son] stage, et notamment sur la proposition de décision du conseil de direction du 2 juillet 2025 ».
- Le 10 décembre 2025, le Bureau entend le requérant assisté de ses conseils.
- Le 7 janvier 2026, il décide « de ne pas procéder, à la fin de la période de stage, à [sa] nomination à titre définitif [...], de mettre fin, par conséquent, à sa désignation au sein [de ses] services le 8 janvier 2026 au soir », et de lui accorder indemnité de préavis de trois mois à partir du 9 janvier
- VIIIr – 13.339 - 2/8 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
- La requête Le requérant cite deux arrêts prononcés en cas de fin de stage et précise qu’il « ne partage pas cette approche dans la mesure où ce n’est pas parce qu’il existe un risque que le dommage se produise que ledit dommage n’est pas grave et que la personne qui le subit n’a pas le droit qu’il soit remédié à l’illégalité qui le crée dans les meilleurs délais ». Il ajoute qu’en tout état de cause, des circonstances particulières justifient en l’espèce le recours en suspension, « même si le licenciement intervient dans le cadre d’un stage », dans la mesure où il a fait l’objet de quatre rapports favorables, où « un ou plusieurs évènements se sont produits postérieurement à l’expiration des douze mois de stage, mais ils n’ont donné lieu à aucune procédure disciplinaire » et où s’il « a fait l’objet d’un rapport complémentaire défavorable (cinquième rapport), l’ultime rapport le concernant s’avérait une nouvelle fois favorable (sixième rapport) ». Il en conclut qu’il « n’a pas été mis fin anticipativement [à son] stage de à la suite d’un rapport défavorable » et que « cela s’avère, au demeurant, tout à fait contraire à l’article 13, § 1er, du Statut [...] qui dispose clairement que : “[l]e stagiaire est nommé à titre définitif par le Bureau, compte tenu des appréciations trimestrielles sur proposition du conseil de direction et sur avis des supérieurs hiérarchiques et du greffier, pour autant qu’il soit reconnu médicalement apte à la fonction visée par le service extérieur compétent désigné par le Bureau”». Il estime qu’« à l’issue de sa période de douze mois de stage et après son quatrième - et a priori dernier - rapport favorable, [il] ne se trouvait plus dans une situation professionnelle où le risque de fin anticipée du stage était inhérent. Au contraire, il pouvait légitimement croire que son stage allait aboutir à une nomination à titre définitif. C’est d’ailleurs ce qu’a proposé le conseil de direction du Parlement bruxellois au Bureau, le 15 janvier
- A tout le moins, [il] pouvait légitimement croire à une nomination à titre définitif compte tenu de l’absence de procédure VIIIr – 13.339 - 3/8 disciplinaire faisant suite à l’évènement du 21 janvier 2025, de la nomination de sa collègue et plus encore de l’ultime rapport favorable le concernant qui a suivi. Ce qui précède vaut encore davantage au regard du fait qu’après l’arrêt d’annulation [...], la partie adverse [l’] a réintégré au sein de son service de sécurité et lui a permis de suivre une séance de coaching personnel ». Il fait valoir que la fin anticipée de son stage « s’avère donc tout à fait imprévisible ». Il ajoute que la fin de son stage doit, en toute hypothèse, être considérée comme une atteinte grave et irréversible à ses intérêts justifiant le recours en suspension, le dommage occasionné justifiant également, à lui seul, l’urgence. Il expose, pièces à l’appui, que l’acte attaqué le prive d’une rémunération mensuelle nette de 3.895,12 euros, que dès le 9 avril 2026, il ne disposera plus d’aucune rentrée d’argent, qu’il « a intensivement cherché un nouvel emploi, en vain », que les allocations de chômage qu’il pourra percevoir seront d’environ 2.200 euros durant 3 mois puis de 1.800 à 1.690 euros les mois suivants, qu’il ne dispose d’aucune économie, que son épouse ne travaille qu’à mi-temps médical (invalide à plus de 66 %) avec une rémunération nette d’environ 1.143,53 euros à laquelle s’ajoute une indemnité brute de la mutuelle d’en moyenne 650 euros, que ses trois enfants - dont un à l’université - sont à charge du ménage, et que « de rentrées mensuelles s’élevant au montant de 6.200 euros, le ménage passe à un montant d’environ 4.500 euros qui s’amoindrira rapidement à celui de 4.000 euros. Qui plus est, il n’est pas garanti que l’état de santé de [son] épouse lui permettra de travailler à mi-temps à long terme donc le montant pourrait encore être amoindri ». Il ajoute qu’il fait face aux frais alimentaires, vestimentaires et médicaux du ménage qui s’élèvent à environ 2.000 euros, que certains de ces frais médicaux résultent de la récente dégradation de son état de santé (dépression, anxiété, troubles du sommeil, ulcères à l’estomac, etc) et à des charges mensuelles qu’il énumère, que « le montant total incompressible dont le ménage a besoin s’élève donc à 5.082,58 euros » et que « la perte de rémunération en raison de la fin anticipée du stage, alors que les charges demeurent, [le] placera, [ainsi que] son épouse et leurs trois enfants dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, dans l’attente de l’issue d’une procédure en annulation ». Il expose qu’il « se trouve donc dans une situation très précaire et se verra dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Dès lors, des inconvénients d’une gravité manifeste se produiront dans l’attente de l’issue de la procédure au fond, ce qui justifie l’urgence à statuer ». Il ajoute qu’au-delà de l’aspect pécuniaire, il « a besoin de reprendre une activité professionnelle dans les meilleurs délais afin de bénéficier de l’épanouissement lié à l’exercice d’une vie professionnelle et sociale de toute personne de son âge. Cela lui tient d’autant plus à cœur en ce qu’il considère ses collègues comme des membres de sa famille, comme il l’a répété à maintes reprises VIIIr – 13.339 - 4/8 lors de son audition du 18 février 2025, en présence de Monsieur T. D’ailleurs, ainsi qu’en atteste [son] état de santé actuel, son récent licenciement, à l’âge de 48 ans, affecte son moral de manière non-négligeable et l’angoisse au plus haut point. De surcroît, il est évident que [son] âge est de nature à rendre difficile sa réinsertion professionnelle ». Il conclut que « l’incohérence et l’imprévisibilité de la fin anticipée [de son] stage, qui se conjuguent à sa situation pécuniaire, sa situation familiale, son état de santé et son âge établissent l’urgence incompatible avec le traitement de l’affaire uniquement en annulation ». V.
- Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois coordonnées, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il lui appartient d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour la partie requérante. Il s’ensuit que l’inconvénient suffisamment grave invoqué au titre de l’urgence doit être certain et directement causé par l’exécution de l’acte attaqué, et que l’urgence constitue une condition spécifique du référé administratif distincte de celle relative à l’exposé d’au moins un moyen sérieux. Il convient encore de préciser que la réforme opérée par la loi du 11 juillet 2023 ‘modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’, confirme que le but du référé administratif est d’éviter la réalisation d’un « dommage grave » (Doc. parl., Chambre, session 2022-2023, commentaire des articles, n° 55- 3220/001, p. 17) et qu’elle « consiste notamment, pour tous les dossiers, à ramener à 18 mois, en principe, le délai de traitement d’un recours en annulation ordinaire, sans incident de procédure » (ibid., pp. 19 et 14-15). Enfin, selon la volonté claire du VIIIr – 13.339 - 5/8 législateur, cette réforme n’a pas pour objet « de modifier la notion de l’urgence telle qu’elle est aujourd’hui définie par la jurisprudence du Conseil d’État » (ibid, p. 11, in fine). Or il est de jurisprudence constante que, comme le rappelle celle respectivement citée par les parties, la perte d’un emploi par un agent qui n’est pas encore nommé dans la fonction dont il est privé par l’acte attaqué ne peut être assimilée à celle d’un agent nommé à titre définitif qui serait démis ou révoqué, le risque pour un stagiaire d’être licencié à la suite d’une évaluation défavorable étant inhérent à toute période de stage et ne pouvant être comparé à une révocation ou une démission d’office d’un agent définitivement nommé. En effet, dans le cadre d’une période d’essai, le stagiaire ne bénéficie d’aucune stabilité d’emploi liée à une nomination à titre définitif et il ne peut ignorer qu’un essai n’aboutit pas automatiquement et nécessairement à une telle désignation. Aucune urgence ne peut par conséquent être déduite de cette situation, le risque de fin anticipée étant inhérent à tout essai. Cette perte d’emploi ne peut donc en principe pas être considérée comme une atteinte grave et irréversible aux intérêts du stagiaire licencié justifiant le recours au référé, sauf circonstances particulières qu’il appartient à celui-ci d’établir. En l’espèce, il résulte de l’analyse à laquelle il peut être procédé dans le cadre d’une procédure en référé que le requérant ne bénéficie pas d’une nomination définitive au sein des services de la partie adverse et que l’acte attaqué met fin à son stage, de sorte qu’il travaillait toujours à l’essai au moment de son adoption. Comme indiqué ci-avant, il s’impose avant tout de rappeler que l’urgence constitue une condition distincte de l’exigence de moyens sérieux de sorte que la violation alléguée de l’article 13 du statut et la poursuite du stage qui, selon ce que semble insinuer le requérant, aurait été faite en violation de cette disposition, n’est pas de nature à établir l’urgence. Il convient en tout état de cause de constater qu’il ressort du procès-verbal de son audition du 10 décembre 2025 que le requérant « ne demande qu’une chose aujourd’hui : que [...] son stage [soit prolongé] pour qu’il puisse suivre ce coaching comme ses collègues », et que sa volonté de « mettre toutes les chances de son côté [...] inclut une prolongation de stage » de sorte que celle-ci ne paraît pas, prime facie, de nature à lui occasionner un quelconque dommage. Ensuite, au regard de la jurisprudence constante rappelée ci-avant, la seule perte de rémunération consécutive à la fin du stage et ses conséquences matérielles exposées dans la requête ne suffisent pas, en soi, pour justifier l’urgence. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce constat n’est pas dû à une fin imprévisible du stage en raison de l’absence de procédure disciplinaire invoquée en l’espèce, mais relève du caractère par nature précaire de celui-ci et du défaut de stabilité d’emploi qui le caractérise, la période d’essai qu’il cristallise le distinguant VIIIr – 13.339 - 6/8 d’une nomination définitive compte tenu du risque inhérent que cet essai n’aboutisse pas nécessairement à une telle désignation et, partant, que la rémunération subséquente ne soit plus payée. En tout état de cause et à titre surabondant, il ressort de l’arrêt n° 264.805 qu’à la suite de l’incident survenu le 21 janvier 2025, soit après la proposition de nomination invoquée en l’espèce, la note relative à cette dernière a été retirée par le greffier le 29 janvier suivant, que, le 25 avril 2025, un cinquième rapport d’évaluation s’est clôturé par la mention « insuffisant », que, le 14 mai 2025, le stage du requérant a été prolongé de six mois à compter du 9 janvier 2025 et que, le 2 juillet 2025, le conseil de direction a proposé au Bureau de prolonger une nouvelle fois le stage de six mois et de fixer une éventuelle nomination à titre définitif au 1er février
- Au regard de ces éléments, il apparaît que le stage du requérant n’a pas connu un déroulement normal, que son issue défavorable n’était pas exclue et qu’une nomination définitive, qui n’est « pas un dû comme rappelé » par le requérant lors de son audition susvisée, n’était pas nécessairement acquise. Il ne peut par conséquent pas être suivi lorsqu’il soutient que la fin de son stage aurait été imprévisible. Enfin, si une activité professionnelle et sociale peut légitimement constituer une source d’épanouissement, la privation de celle-ci ne suffit pas à justifier la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, comme le rappelle la jurisprudence citée dans le rapport. En l’espèce, il n’est pas établi que la fin du stage du requérant présenterait, eu égard au caractère précaire de celui-ci rappelé ci-avant, des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation, la déception dont il fait état étant inhérente aux risques liés au stage. Aucune des pièces produites n’établit par ailleurs que son âge serait la seule cause de ses tentatives infructueuses de retrouver un emploi étant entendu qu’en tout état de cause, et selon la même jurisprudence, l’âge n’est pas, en soi et à défaut de tout élément concret exposé dans la requête, constitutif de l’impossibilité de trouver du travail avant le prononcé d’un arrêt d’annulation d’ici 18 mois. Tenant compte de la ratio legis et de la jurisprudence précitées, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas de circonstances particulières permettant de considérer qu’il doit être statué avant l’issue d’une procédure au fond. L’arrêt n° 252.732 du 21 janvier 2022, qui a retenu de telles circonstances, n’est pas transposable en l’espèce dès lors que, dans cette affaire, la fin du stage était due à l’absence d’emploi adéquat en raison des évaluations médicales du stagiaire et de son état de santé, et du constat que son épouse était sans travail et présentait également de sérieux problèmes de santé. En l’espèce, outre que le requérant ne soutient pas clairement que c’est l’exécution de l’acte attaqué qui lui occasionnerait un préjudice médical irréversible en lien direct avec l’acte attaqué, force est de constater que les certificats médicaux qu’il dépose sont en tout état de cause antérieurs à celui-ci. VIIIr – 13.339 - 7/8 L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées, pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 mai 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIIIr – 13.339 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.625 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div