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Arrêt 266627 - Armes – licences d’exportation - 11/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.627 No Rôle: A. 244156/XV-6182 Affaire: Arrêt 266627 - Armes – licences d’exportation - 11/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-12 Consultations: 35 - dernière vue 2026-06-18 11:23 Fiche Arrêt no 266.627 du 11 mai 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes – licences d'exportation Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.627 no lien 289254 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 266.627 du 11 mai 2026 A. 244.156/XV-6.182 En cause : J. D., ayant élu domicile chez Me Julien LAURENT, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles, ayant également comme conseil Me Frédéric MESPOUILLE, avocat, avenue de la déportation 10 5500 Dinant, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 13 février 2025, le requérant demande l’annulation de la décision du ministre de la Justice du 19 décembre 2024 qui, sur recours, lui retire le droit de détenir des armes. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 6182- 1/11 Le rapport, concluant à l’annulation de l’acte attaqué, a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 mars 2026 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le 7 novembre 2023, la zone de police (ZP) Condroz-Famenne, appelée pour des faits de violence intra-familiale au domicile du requérant, constate la présence de 21 armes, lesquelles sont saisies administrativement. Après vérifications, il est constaté que dix-neuf armes sont détenues légalement par le requérant tandis que deux armes sont « non déclarée[s] au registre central des armes sous un quelconque titre de détention ». Il s’agit d’une arme longue à canon lisse de marque Holland & Holland, à bascule, juxtaposée, calibre 12, n° de série 15364 et d’une arme longue à canon lisse de marque inconnue, à bascule, juxtaposé, calibre 16, n° de série
  3. Un procès-verbal [...] est dressé en date du 30 janvier 2024, tandis qu’un rapport est adressé au Gouverneur de la Province de Namur. La saisie des dix-neuf armes détenues légalement est levée le 21 février 2024 et les armes sont remises au requérant.
  4. Invité par les services du gouverneur de la province […] à donner son avis sur les faits, le Procureur du Roi de Namur indique, le 16 mai 2024, que l’enquête de moralité réalisée par les services de police est négative et que « le maintien de l’intéressé en possession des armes soumises à autorisation peut (…) compromettre l’ordre public et la sécurité des tiers ». Il émet un avis favorable au retrait immédiat du droit de détention d’armes en considérant que le requérant « s’est fait récemment ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.627 XV - 6182- 2/11 connaître pour des faits de violence récurrents au sein de son couple, dont notamment des faits de coups et blessures volontaires en lien avec une consommation excessive d’alcool, ce qui ressort à suffisance des enquêtes de la police locale » et qu’il ressort « également de l’enquête de police que l’intéressé ne respecte pas la loi sur les armes et ce à divers égards ». Il estime que « tous ces faits sont incompatibles avec la détention d’armes » et « que l’ordre public et la sécurité des tiers pourraient être compromis ».
  5. Le 24 juin 2024, le gouverneur de la province […] décide de suspendre pour une durée d’un an le droit du requérant de détenir des armes, soit jusqu’au 25 juin 2025, dès lors que « le contexte de violence décrit par les services de [police] est incompatible avec la détention d’une arme à feu » et « qu’il convient de suspendre le droit de détenir des armes [du requérant] dans l’attente des suites judiciaires réservées aux différents procès-verbaux rédigés à sa charge ». Il considère « que la protection de l’ordre public est un principe supérieur de droit et que le respect de celui-ci doit primer et l’emporter sur la possibilité qu’a un citoyen de détenir des armes ».
  6. Le 2 juillet 2024, le ministre de la Justice accuse réception d’un recours introduit par le requérant à l’encontre de la décision du gouverneur du 24 juin 2024 précitée.
  7. Le 3 septembre 2024, le procureur du Roi fait part de son avis en ces termes : « […] Faisant suite à votre courriel du 12/07/2024, j'ai l'honneur de vous informer que mon Office émet un avis conforme à la décision de retrait du droit de détention d'armes concernant [le requérant]. • L'intéressé possède un casier judiciaire vierge. • L'intéressé est connu du registre des notices, dont les suivantes révèlent un risque pour la sécurité des tiers ou compromission de l'ordre public (mon Office renvoie expressément au résumé figurant dans l'enquête de moralité réalisée par la zone de police Condroz-Famenne : o Le dossier DI36.L6.449/2024 est à l'information. o Le dossier DI36.16.4968/2023 est à l'information. o Le dossier D143.16.5113/2023 est à l'information. o Le dossier DI43.L6.4953/2023 est à l'information. • L'enquête de moralité réalisée par les services de police est négative. Mon avis est conforme à la décision de retrait du droit de détention d'armes dans le chef du [requérant]. [Ce dernier] s'est fait récemment connaître pour des faits de violences récurrents au sein de son couple, dont notamment des faits de coups et blessures volontaires en lien avec une consommation excessive d'alcool, ce qui ressort à suffisance des enquêtes de la police locale. En outre, il ressort également de l'enquête de police que l'intéressé ne respecte pas la Loi sur les armes et ce à divers égards. XV - 6182- 3/11 Tous ces faits sont incompatibles avec la détention d'armes. Étant donné la nature des notices à l'information, mon Office estime dès lors que le maintien de l'intéressé en possession des armes soumises à autorisation peut compromettre l'ordre public et la sécurité des tiers […] ».
  8. Le 30 octobre 2024, la zone de police Condroz-Famenne transmet son avis, libellé notamment comme suit : « Point 3 : Avis de notre Zone de police et les motifs quant à la détention d'armes à feu du requérant ? [Le requérant] est retraité et était honorablement connu avant les faits qui ont amené à l'arrêté de retrait de détention d'armes pour une durée d'un an à dater du 24/06/
  9. L'intéressé était directeur de sociétés […]. La chasse est un hobby pour [le requérant] et son souhait le plus cher est de récupérer ses armes. L'intéressé ne s'est jamais servi d'armes à feu pour menacer qui que ce soit, s'est montré tout à fait correct avec nos services dans le suivi de son dossier. Depuis les faits du 07/11/2023, on ne peut rien reprocher au [requérant] qui met tout en œuvre pour trouver des solutions adaptées à la situation. Le 15/10/2024, nos services ont ressenti des fragilités, ressenties sous forme de craintes d'être en contact avec [le requérant], par les personnes de son entourage et ceci en vue de trouver des solutions adaptées à la sortie d'une crise familiale. En conclusion, la décision de Monsieur le Gouverneur de suspendre la détention d’armes à feu pour une durée d'un an à dater du 24/06/2024 nous paraît cohérente au vu de l'information toujours en cours ».
  10. En date du 8 novembre 2024, la partie adverse transmet au requérant les deux avis précités de la police locale et du procureur du Roi, l’informant que, sur la base de ceux-ci, « sous réserve des arguments ou éléments [qu’il pourrait] encore apporter », elle envisage « de prononcer le retrait de toutes les autorisations de détention dont [il] est titulaire et du droit de détenir des armes ».
  11. Le 10 décembre 2024, le requérant est entendu, à sa demande. Lors de cette audition, il confirme les éléments repris dans son recours du 28 juin 2024 et indique qu’il pensait pouvoir détenir les deux armes détenues sans autorisation dans un but de collection.
  12. Le 19 décembre 2024, le ministre de la Justice prend une décision dans laquelle il rejette le recours et lui retire le droit de détenir des armes. Il s’agit de l’acte attaqué. XV - 6182- 4/11 Cette décision est notifiée au requérant par un courrier daté du même jour. IV. Troisième moyen IV.
  13. Thèses des parties IV.1.
  14. La requête Le requérant prend un troisième moyen « de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 11, 23 et 30 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités individuelles et économiques avec des armes, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 18 de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, du principe de proportionnalité, du devoir de minutie, du principe de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation, de la contradiction, de l’erreur dans les motifs de fait et de droit, de l’absence d’examen sérieux du dossier, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». Il le résume comme suit : « La sanction qu’impose l’acte attaqué à la partie requérante n’est pas proportionnée aux faits. L’acte attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’une motivation déficiente ». Il le développe dans les termes suivants : « Votre Conseil a déjà jugé que “le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet, que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d'un quelconque arbitraire” (comp. C.E., n° 253.554, du 22 avril 2022, [...]). En l’espèce, le principe de proportionnalité est violé et l’auteur de l’acte attaqué commet une erreur manifeste d’appréciation : - les éléments développés sous le n°3.3.
  15. supra démontrent le manque de proportion entre les faits et la sanction adoptée ; - cette disproportion est d’autant plus manifeste lorsque ce sont des faits particulièrement graves qui viennent soutenir la sanction adoptée dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt de Votre Conseil, n°254.942, du 28 octobre 2022, [...], cité par l’auteur de l’acte attaqué ; or, l’acte attaqué contient une sanction identique, ce qui ne peut pas se comprendre et n’est pas motivé ; - la décision de première instance procédait au simple retrait temporaire de détenir des armes ; cette décision de retrait temporaire paraît cohérente aux yeux des inspecteurs de police chargés de remettre un avis dans le cadre de la procédure de recours (DP05 et DP07) ; L’acte attaqué n’expose d’ailleurs pas pour quelle raison il y aurait eu lieu de se départir de la décision de première instance ainsi que de l’avis de la police en adoptant une sanction plus lourde en préférant un retrait définitif du droit de détenir des armes. En conclusion, le troisième moyen est fondé ». XV - 6182- 5/11 IV.1.
  16. Le mémoire en réponse La partie adverse se réfère aux développements de sa réponse au deuxième moyen, qui démontrent selon elle - outre une absence d’erreur manifeste d’appréciation quant à la condition du risque pour l’ordre public ou la sécurité publique - que la décision attaquée n’est pas disproportionnée. En réponse au deuxième moyen lequel est pris d’un défaut d’atteinte à l’ordre public, elle relève que pour justifier le risque d’atteinte à l’ordre public, l’acte attaqué met en exergue des manquements commis par le requérant à la législation encadrant la détention d’armes à feu, à savoir principalement un défaut d’enregistrement de deux armes. Elle rappelle que le Conseil d’État a jugé qu’il peut être déduit de la méconnaissance de la législation sur les armes et ses arrêtés d’exécution, ou du non-respect de ces dispositions, un risque d’atteinte à l’ordre public ou à la sécurité publique. Elle cite plusieurs arrêts pour appuyer son affirmation. Elle souligne aussi la teneur des avis recueillis auprès du procureur du Roi de Namur, qui estime que les faits reprochés au requérant sont incompatibles avec la détention d’armes. Elle insiste sur le fait que le requérant est titulaire d’un permis de chasse, ce qui permet de supposer une bonne connaissance, de sa part, de la loi sur les armes. Elle estime que le requérant devait savoir qu’il lui revenait d’enregistrer les deux armes concernées, ce qu’il n’a pas fait. Elle conclut qu’au vu de la jurisprudence et des éléments propres au cas d’espèce, l’autorité administrative a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et sans violer le principe de proportionnalité, considérer que les éléments repris dans les procès-verbaux dressés à charge du requérant ainsi que dans les rapports et dans les avis des autorités compétentes démontraient un risque sérieux d’atteinte à l’ordre public et justifiaient de rejeter le recours introduit. Dans les développements propres au troisième moyen, elle rappelle que le ministre de la Justice dispose, en cette matière, d’un important pouvoir d’appréciation et que le Conseil d’État ne peut sanctionner qu’une erreur manifeste. Elle ajoute que le Conseil d’État ne peut se prononcer ni sur l’opportunité des mesures adoptées par l’autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Elle ajoute également qu’une mesure de retrait est une mesure préventive destinée à écarter une possibilité de trouble à l’ordre public et que l’autorité peut prendre en considération les éléments pertinents pour prévenir toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique. XV - 6182- 6/11 IV.
  17. Appréciation La détention d'armes à feu est, en principe, interdite aux particuliers sauf autorisation. L'autorisation de détenir une arme à feu peut être retirée ou suspendue si cette détention peut porter atteinte à l'ordre public. Il incombe à l'autorité administrative d'établir que la détention d'armes à feu, par l'intéressé, comporte un risque pour l'ordre public. L'appréciation de ce critère doit être raisonnable. Tant dans l'appréciation des risques pour l'ordre public que dans le choix de la mesure, l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Conseil d'État ne peut se prononcer sur l'opportunité des mesures adoptées par l'autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Il lui revient uniquement de censurer l'erreur manifeste d'appréciation que pourrait avoir commise cette autorité. Dans une matière où l'interdiction est la règle et l'autorisation l'exception, et où la sécurité publique est directement en jeu, l'autorité administrative peut légitimement refuser les autorisations sollicitées et retirer le droit de détenir des armes dès lors que la personnalité de l'intéressé, telle qu'elle se dégage du dossier, peut raisonnablement donner à craindre que la détention d'une arme soit de nature à présenter un risque, même faible, pour la sécurité publique. Il n’est pas requis qu’une condamnation ait été prononcée par une juridiction pour que des autorisations de détention d’armes à feu soient retirées ou refusées. Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit notamment permettre au destinataire d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter et de vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire. Saisie d’un recours organisé lui présentant un certain nombre d’arguments, l’autorité administrative est tenue d’exposer pourquoi elle prend la décision de retrait du droit de détenir des armes. Si la partie adverse n’est pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui du recours introduit par le requérant, elle doit, cependant, veiller à ce que sa décision, pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, précitée, repose sur des motifs adéquats et réponde, au moins succinctement, aux arguments essentiels présentés dans le recours. Par ailleurs, pour être adéquate, la motivation formelle de cette décision doit permettre de comprendre à suffisance pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans XV - 6182- 7/11 l’exercice de son pouvoir d’appréciation, s’écarte des avis et décisions antérieurement intervenus. En l’espèce, la décision attaquée de retirer au requérant le droit de détenir des armes est motivée par « deux faits de détention illégale » constatés par des procès- verbaux, que la partie adverse expose comme suit : « Considérant que, dans le dossier [du requérant], deux faits de détention illégale d'armes à feu sont établis par des procès-verbaux ; Que les faits peuvent être résumés comme suit, d'après les procès-verbaux mentionnés : - PV. subséquent D1.L6.003297/2024 (12/08/2024) : le premier inspecteur [G.G] de la ZP Condroz-Famenne indique qu'un dossier de détention illégale a été initié à l'encontre [du requérant] en 2016 (PV. D1.36.L6.003900/2016, 12/08/2016) en précisant ceci : “[ ... ] au moment de la régularisation des armes à feu, une seule de ses armes parmi une quinzaine n'était pas régularisée sans trop savoir pourquoi” . Il s'agit d'un pistolet FN semi-automatique, cal. 7.65, n° de série 483048 (voy. Le tableau n°1, dernière ligne). [Le requérant] a procédé à la neutralisation du pistolet, auprès du Banc d'épreuve de Liège. Toutefois, [le requérant] n'a pas transmis de modèle 9ter aux autorités provinciales. Ce faisant, [le requérant] a méconnu l'article 25/2, §7 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991, qui prévoit ce qui suit (comme indiqué dans le PV. subséquent D1.L6.001149/2024 du 15/03/2024, rédigé par l'inspecteur L. H.) : [...] ; - PV. subséquent DI.L6.003297/2024 (12/08/2024): l'inspecteur rappelle la chronologie des faits. Le 7 novembre 2023, la police est intervenue au domicile [du requérant] pour des faits de violence intra-familiales. Dans le cadre de cette intervention, les armes [du requérant] ont fait l'objet d'une saisie administrative, en application de l'article 28, § 2 de la loi sur les armes. Lors de la saisie, deux armes détenues sans autorisations ont été découvertes (voy. le tableau n°2). Le procès- verbal Dl.36.L6.000449/2024 a été dressé avec l'intitulé suivant : “détention illégale d'armes à feu soumises à autorisation”. Les deux armes se trouvent actuellement au Greffe du tribunal de première instance de Namur-section Dinant. [Le requérant] a procédé à l'abandon volontaire de l'arme longue à canon lisse Holland&Holland ». La partie adverse estime que ces deux faits de détention illégale d’armes à feu font peser un risque d’atteinte à l’ordre public et motive comme suit la décision attaquée de retirer au requérant le droit de détenir des armes : « Appréciation Considérant qu’il ressort du dossier que deux faits de détention illégale peuvent être reprochés [au requérant] ; Que ces faits sont attestés par des procès-verbaux fondés sur des éléments précis et pertinents ; Que l’ensemble de ces procès-verbaux ont été communiqués au conseil du requérant ; Considérant que le conseil du requérant a transmis un document daté du 11 mars 2024 de l’armurier [B.D.] qui indique ce suit, par rapport à l’arme de marque Purdey (voy. le tableau n°2) : XV - 6182- 8/11 “Je soussigné [B.D.], armurier expert en armes et munitions à [M.], certifie avoir expertisé l’arme suivante : fusil juxtaposé à chien calibre 16 de marque Walker by Purdey, numéro
  18. Fusil juxtaposé à verrou double de très belle qualité d’exécution présentant un caractère d’unicité dans ce genre d’armes. L’arme est éprouvée à la poudre noire d’année de fabrication
  19. L’emploi de cartouches actuelles n’est pas possible par sécurité. Certifié sincère et véritable”. Que, par cette attestation, le conseil cherche à ranger l’arme en question dans la catégorie des “armes en vente libre”, au sens de l’article 1 de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, qui prévoit ceci : “Article
  20. Au sens (de l'article 3, § 2, 2°, de la Loi sur les armes, sont considérées comme armes en vente libre) les armes d'intérêt historique, folklorique ou décoratif : 1° se chargeant par la culasse, par la bouche du canon ou par l'avant du barillet, exclusivement avec de la poudre noire ou avec des cartouches à poudre noire à amorçage séparé (et dont le modèle ou le brevet est antérieur à 1890 et donc la fabrication est antérieure à
  21. 2° utilisant exclusivement des cartouches à poudre noire et à amorçage incorporé, dont le modèle ou le brevet est antérieur à 1890 et dont la fabrication est antérieure à 1945”; Que l’attestation du 11 mars 2024 mentionne l’année de fabrication

(1894), mais pas l’année du modèle ou du brevet ; Que notre service n’est pas en mesure de procéder à la vérification matérielle des informations avancées par le conseil et certifiées par l’armurier [B.D.]; Considérant que, quand bien même cette arme serait qualifiée d’armes en vente libre au vu de ses caractéristiques techniques, il n’en reste pas moins que deux autres cas de détention illégale sont reprochés au requérant ; Que, dans le cas de l’arme Holland&Holland, le requérant indique qu’il détenait cette arme de bonne foi et qu’il pensait que cette arme pouvait être considéré[e] comme un “objet décoratif en vente libre” (contenu de l’audition [du requérant], PV. DI.L6.000778/2024 du 19/02/2024, transmis par le conseil du requérant) ; Qu’il appara[î]t cependant que l’arme en question était entreposée dans le coffre [du requérant], au même titre que ses autres armes, ce qui permet de douter de l’intérêt décoratif de l’objet, aux yeux du requérant ; Qu’en toute hypothèse, il s’agit objectivement d’une détention illégale ; Considérant que, sur base de ce qui précède, il appara[î]t que plusieurs manquements à la législation encadrant la détention d’armes à feu peuvent être reprochés [au requérant] ; Que, pour rappel, “le fait de manquer de précautions dans la détention d’une arme à feu est révélateur d’un tel risque pour l’ordre public, tout comme le fait de détenir illégalement des armes à feu” (C.E., arrêt n° 254.942 du 28 octobre 2022, [...]) ; Que la bonne foi revendiquée, l’absence d’usage direct d’armes pour menacer quelqu’un, le fait que le casier judiciaire du requérant soit vierge et l’attestation médicale ont été prises en compte dans l’appréciation ; Que toutefois, il apparait que les deux faits de détention illégale d’armes à feu décrits ci-dessus font peser un risque à l’ordre public, dans le futur ; XV - 6182- 9/11 Que le Conseil d’État indique que “l'appréciation […] selon laquelle la détention des armes peut être de nature à porter atteinte à l'ordre public, ne doit pas nécessairement se fonder sur des faits ou éléments contemporains de la décision attaquée, reprochables au requérant, mais sur les risques qu'à l'avenir la détention d'armes puisse nuire à l'ordre public” (C.E., arrêt n° 254.942 [précité]) ; Considérant que, par conséquent, le retrait du droit de détenir des armes à feu se justifie ». La décision prise en première instance par le gouverneur le 24 juin 2024 était motivée essentiellement en référence à l’avis émis par le procureur du Roi, lequel avait estimé que les faits de non-respect de la législation sur les armes pouvant être retenus à l’encontre du requérant et le contexte de violence intra-familiale, incompatible avec la détention d’une arme à feu, étaient de nature à compromettre l’ordre public et la sécurité des tiers. Pour ces motifs, cette décision suspendait le droit du requérant de détenir une arme pour une durée d’un an à dater du 24 juin
  1. Par ailleurs, l’avis donné par la zone de police le 30 octobre 2024, dans le cadre de la procédure de recours, conclut notamment que la décision du gouverneur de suspendre la détention d’armes à feu pour une durée d’un an à dater du 24 juin 2024 « paraît cohérente au vu de l’information toujours en cours ». La motivation formelle de l’acte attaqué précitée ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse, qui ne retient que les faits de méconnaissance de la législation sur les armes sans plus avoir égard au contexte intra- familial, s’écarte de la décision de première instance et de l’avis précité quant à la sévérité de la décision, de surcroit, en indiquant prendre en considération « la bonne foi revendiquée, l’absence d’usage direct d’armes pour menacer quelqu’un, le fait que le casier judiciaire du requérant soit vierge et l’attestation médicale ». Dans cette mesure, le troisième moyen est fondé. V. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 6182- 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du ministre de la Justice du 19 décembre 2024 qui, sur recours, retire au requérant le droit de détenir des armes est annulée. Article
  2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 mai 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 6182- 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.627 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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