id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.644 No Rôle: A. 241176/XV-5757 Affaire: Arrêt 266644 - Règlements (économie) - 12/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-13 Consultations: 38 - dernière vue 2026-06-18 11:27 Fiche Arrêt no 266.644 du 12 mai 2026 Economie - Règlements (économie) Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Intervention non accueillie Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.644 no lien 289270 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 266.644 du 12 mai 2026 A. 241.176/XV-5757 En cause : l’association sans but lucratif FEDERGON, ayant élu domicile chez Mes Nathalie FORTEMPS et Matthieu DE MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock, 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel, 2-4 1050 Bruxelles. Parties requérantes en intervention :
(2004)», qu’« elle l’a accompagné à l’âge des maladies de jeunesse, et [que] maintenant que le marché est arrivé à maturité, elle est toujours le porte-parole du secteur ». Elle annonce qu’elle « réfléchit donc en permanence à la meilleure manière de poursuivre la professionnalisation du système, d’assurer sa continuité et de préserver sa rentabilité. Pour ce faire, elle affirme « [être] en contact au quotidien avec toute une série d’organismes publics, commissions consultatives et d’agrément, organes de concertation paritaires, ministères et administrations, fédérations patronales et décideurs politiques, … pour faire valoir les intérêts du secteur ». Le recours en annulation, qui critique un cadre réglementaire considéré comme contraire aux intérêts des entreprises actives dans le secteur des titres-services, s’inscrit dans le cadre de la représentation des entreprises affiliées « qui exercent des activités de services en rapport avec le capital humain », que la partie requérante poursuit de manière durable. L’exception d’irrecevabilité est rejetée. XV - 5757 - 10/15 VI. Recevabilité ratione materiae VI.1. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse observe, sous un titre « recevabilité », que l’arrêté attaqué est composé de huit articles et qu’« il ressort de la lecture de la requête que la partie requérante conteste plus particulièrement deux points précis de la réforme : la suppression des frais supplémentaires et le remboursement des frais de transport, lesquels ne sont visés que par le seul article 1er, alinéa 1er, 3°, de l’acte attaqué ». Elle reproduit cette disposition. Dans son mémoire en réplique, sous un titre relatif à « l’objet du recours en annulation », la partie requérante « confirme que les moyens d’annulation formulés dans sa requête ne mettent en cause que l’article 1er, alinéa 1er, 3°, [de l’acte attaqué], en ce qu’il ajoute un 22° (interdiction de la facturation complémentaire) et un 24° (frais de déplacement) à l’article 2quater, § 4, de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 ». Elle conclut que « si [le] Conseil constate le caractère divisible et séparable des dispositions de l’acte réglementaire litigieux – caractère que ni la partie adverse ni les parties intervenantes ne paraissent contester, l’arrêt à intervenir pourra prononcer une annulation partielle et ne porter que sur les quelques dispositions précisément mises en cause par les moyens d’annulation soulevés ». Dans son dernier mémoire, la partie adverse reproduit l’article 1er, alinéa 1er, 3° de l’acte attaqué, en ce qu’il complète l’article 2quater, § 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, par les 22° et 24°. Elle fait valoir que, « sauf erreur, le recours tel que développé par la requérante est [...] limité à cette seule partie de disposition et doit donc être déclaré irrecevable en ce qui concerne les autres dispositions de l’arrêté attaqué, à l’égard desquelles aucune critique quelconque n’est formulée par la requérante ». Dans le dernier mémoire commun qu’elles ont déposé dans la présente affaire et dans les affaires enrôlées sous les numéros A. 241.177/XV-5758 et A. 241.179/XV-5759, les parties requérantes dans ces trois affaires renvoient à leur mémoire en réplique. VI.2. Appréciation Le recours vise « l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2023 modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, et visant à réformer le financement des entreprises de titres-services et à encadrer le coût des ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.644 XV - 5757 - 11/15 titres-services pour les utilisateurs ». Toutefois, les moyens sont exclusivement dirigés contre l’alinéa 1er, 3°, de cette disposition, qui complète l’article 2quater, § 4, alinéa 1er, de l’arrêté du 12 décembre 2001, par des 22° et 24°, rédigés comme suit : - « 22° l’entreprise agréée perçoit uniquement le titre-service comme rétribution de l’utilisateur pour l’accomplissement de l’aide à domicile de nature ménagère, sans préjudice, le cas échéant, des frais visés à l’article XIX.4 du Code de droit économique dus par l’utilisateur » ; - « 24° sans préjudice de disposition plus favorable au travailleur, pour le travailleur occupé dans une unité d’établissement située en Région wallonne dans le cadre d’un contrat de travail titre-service, l’entreprise agréée intervient dans les frais de déplacement domicile-travail à hauteur, selon le cas, de : ▪
- a)l’intégralité des frais de déplacement en transport en commun public ; ▪
- b)l’indemnité kilométrique équivalente à celle que l’autorité fédérale accorde à son personnel pour les déplacements en vélo ; ▪
- c)pour les déplacements par moyens propres, une indemnité kilométrique équivalente au prix de transport en commun public pour le nombre de kilomètres le long du chemin le plus court entre le domicile et le lieu de travail ». Il se déduit de l’ensemble des écrits de procédure que seul l’article 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté attaqué fait grief à la partie requérante et celle-ci ne s’oppose pas à une annulation limitée à cette disposition. Le Conseil d’État n’est pas compétent pour prononcer l’annulation partielle d’un acte administratif lorsque celle-ci équivaudrait à la réformation de l’acte attaqué. Il en va cependant différemment lorsque les dispositions attaquées ne forment pas, avec celles qui ne sont pas attaquées, un ensemble indissociable. Le Conseil d’État ne méconnaît pas le principe de la séparation des fonctions administrative et juridictionnelle en prononçant l’annulation partielle de l’acte déféré à sa censure, lorsque les dispositions annulées peuvent être dissociées du reste de l’acte et que leur annulation ne modifie pas la portée de la partie qui survit. En revanche, si le Conseil d’État devait accueillir une demande d’annulation limitée à un élément du dispositif d’un acte conçu comme indivisible par son auteur, il réformerait l’acte attaqué en lui donnant une portée nouvelle et agirait en opportunité à la place de l’administration active, ce qui ne relève pas de sa compétence. En l’espèce, les parties n’indiquent pas et le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi l’article 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté attaqué ne serait pas divisible de ses autres dispositions, si ce n’est toutefois en ce qui concerne le 4° du même article. En effet, l’article 1er, alinéa 1er, 4°, consacre une dérogation à l’article 2quater, § 4, alinéa 1er, 22°, de l’arrêté du 12 décembre 2001. Les 3° et 4° de l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté attaqué sont donc liées. XV - 5757 - 12/15 En conséquence, il y a lieu d’accueillir partiellement l’exception soulevée par la partie adverse et de déclarer le recours recevable en tant qu’il porte sur les 3° et 4° de l’alinéa 1er, de l’article 1er de l’arrêté attaqué et irrecevable pour le surplus. VII. Perte d’objet Par l’arrêt n° 266.643 (ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.643), du 12 mai 2026, le Conseil d’État a annulé l’article 1er, alinéa 1er, 3° et 4° de l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2023 modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, et visant à réformer le financement des entreprises de titres-services et à encadrer le coût des titres-services pour les utilisateurs. En conséquence, le recours, dans la mesure où il est recevable, n’a plus d’objet. Il n’y a plus lieu à statuer sur le recours. VIII. Dépersonnalisation Dans leur requête en intervention, les deuxième à cinquième, huitième et neuvième requérantes en intervention sollicitent que l’arrêt à intervenir ne contienne pas de données permettant d’identifier les personnes physiques ayant fait intervention dans le cadre de la présente procédure. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à la demande de dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. IX. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 5757 - 13/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREm) est accueillie. La requête en intervention introduite par les six personnes physiques est accueillie. Article 2. La requête en intervention introduite par la Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) et par la Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC) est rejetée. Article 3. Il n’y a plus lieu à statuer. Article 4. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article 5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Les parties intervenantes et requérantes en intervention supportent chacune le droit de 150 euros lié à leur intervention. XV - 5757 - 14/15 Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 12 mai 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 5757 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.644 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.925 ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.643 ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div