id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.655 No Rôle: A. 244293/VIII-12882 Affaire: Arrêt 266655 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 12/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-13 Consultations: 37 - dernière vue 2026-06-18 11:29 Fiche Arrêt no 266.655 du 12 mai 2026 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.655 no lien 289279 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 266.655 du 12 mai 2026 A. 244.293/VIII-12.882 En cause : B. F., ayant élu domicile chez Mes Elisabeth KIEHL et Aurore DEWULF, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : Wallonie Bruxelles-Enseignement, en abrégé « WBE », ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 février 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 6 janvier 2025 qui décide “[qu’elle] [...] est suspendue de ses fonctions pour une nouvelle période de 3 mois, et ce, conformément à l’article 157bis de l’Arrêté royal du 22 mars 1969 précité” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 12.882 - 1/14 Par une ordonnance du 19 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 mai 2026 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aurore Dewulf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emma Dupont, loco Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 265.308 du 24 décembre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.308), n° 266.653 (ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.653) et n° 266.654 (ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.654) prononcés ce jour entre les mêmes parties. IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante IV.1.
- La requête en annulation Le moyen est « pris de la violation de l’article 157bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, du défaut de fondement et de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, du défaut de motivation formelle et de l’erreur manifeste d’appréciation ». VIII - 12.882 - 2/14 Le résumé du moyen formulé conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement général de procédure), est libellé comme suit : « L’acte attaqué ordonne la prolongation de la mesure de suspension visant la partie requérante. Cette première mesure étant irrégulière et devant être annulée, l’acte attaqué est privé de fondement régulier au sens des dispositions visées au moyen ». IV.1.
- Le mémoire en réplique La requérante « renvoie aux répliques relatives à son second moyen ». IV.1.
- Le dernier mémoire La requérante n’ajoute pas d’argumentation dans son courrier valant dernier mémoire. IV.
- Appréciation L’arrêt n° 266.653 prononcé ce jour a rejeté sur le fond la requête en annulation introduite à l’encontre de la mesure de suspension préventive initiale du 11 juillet
- Le premier moyen, exclusivement basé sur l’irrégularité de cette première suspension préventive et l’absence subséquente de fondement régulier de l’acte attaqué n’est, partant, pas fondé. V. Second moyen V.
- Thèse de la partie requérante V.1.
- La requête en annulation Le moyen « est pris de la violation de l’article 157bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ ; de la violation des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs ; du principe général de droit de proportionnalité ; du défaut de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.655 VIII - 12.882 - 3/14 motivation formelle ; de l’erreur dans les motifs ; du défaut de défaut de motifs adéquats, pertinents, suffisants et légalement admissibles et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Conformément à la disposition précitée du règlement général de procédure, la requérante résume son moyen comme suit : « L’acte attaqué repose sur des motifs illégaux et une motivation formelle et interne non conforme aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il est la conséquence d’une décision antérieure illégale, qu’il vise explicitement dans ses motifs et dont il s’approprie les motifs. La partie adverse n’ayant pu légalement décider que les conditions d’une suspension préventive dans l’intérêt du service étaient remplies au regard des conditions prévues par l’article 157bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 visé au moyen, il en va de même de la décision de confirmation de suspension. Son raisonnement repose, en effet, sur une ou plusieurs erreurs manifestes, qui doivent conduire à l’annulation de l’acte attaqué. La partie adverse ne répond par ailleurs pas ou pas adéquatement aux objections formulées par la requérante quant à l’intérêt du service, en particulier en raison d’une généralisation abusive des reproches et de l’absence de prise en compte de leur caractère limité à la préparation d’un examen d’histoire ». V.1.
- Le mémoire en réplique La requérante indique qu’elle ne minimise pas les faits et souligne que le premier grief ne porte que sur une période révolue et l’annulation de l’examen de certains élèves de sorte qu’il ne peut sérieusement justifier une crainte relative à l’enseignement en général ou aux nouveaux élèves à venir. Elle estime que le mémoire en réponse interprète les témoignages des élèves et que la majorité des témoignages permet, même au stade des apparences, de considérer que le grief relatif au manque de clarté en vue de la préparation des examens est dépourvu de toute pertinence. Elle ajoute, en ce qui concerne les témoignages des autres professeurs, que tout employeur normalement prudent et diligent sait que si des professeurs s’abstiennent de témoigner, c’est qu’ils craignent certaines représailles de l’autorité procédant aux auditions. Selon elle, un nombre important d’abstentions doit donc attirer l’attention de l’employeur. Le premier grief n’étant, à son estime, pas établi et la partie adverse n’identifiant pas quels seraient les motifs déterminants ayant conduit à l’adoption de l’acte attaqué, cela suffit à entraîner l’illégalité de la décision. En outre, selon elle, la partie adverse n’apporte aucune justification pertinente quant à la nécessité de l’écarter de l’établissement le temps de mener les devoirs d’enquête, au vu de la période de vacances scolaires. Finalement, elle constate que la partie adverse soutient encore que le rapport d’inspection étant un rapport d’information, elle n’avait aucune obligation de le communiquer au membre du personnel concerné. Elle soutient que ceci n’enlève rien à l’argument selon lequel ce rapport ne lui ayant pas été VIII - 12.882 - 4/14 communiqué au préalable, elle n’a jamais pu faire valoir ses observations à son sujet in tempore non suspecto ni en tirer d’éventuels conséquences ou apprentissages. V.1.
- Le dernier mémoire de la partie requérante La requérante n’ajoute pas d’argumentation dans son courrier valant dernier mémoire. V.
- Appréciation L’article 157bis, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, dispose : « § 1er. Lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard d’un membre du personnel définitif : 1° s’il fait l’objet de poursuites pénales ; 2° avant l’exercice de poursuites disciplinaires ou s’il fait l’objet de poursuites disciplinaires ; 3° dès que le ministre lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d’une incompatibilité ; 4° s’il est fait application de l’article 67, § 17, ou de l’article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. §
- La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n’ayant pas le caractère d’une sanction. Elle est prononcée par le ministre et est motivée. Elle a pour effet d’écarter le membre du personnel de ses fonctions. Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l’activité de service. [...] ». L’autorité ne peut, sous peine de vider cette disposition de sa substance et sans exiger qu’elle établisse la matérialité des faits et leur imputabilité à cet agent, se dispenser de faire apparaître qu’il existe un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les griefs qui lui sont adressés ne sont pas dépourvus de toute crédibilité et sont de nature à engendrer une telle perturbation du bon fonctionnement du service ou de l’enseignement. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons VIII - 12.882 - 5/14 juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il s’ensuit notamment que, lorsque l’autorité décide de suspendre préventivement un membre du personnel d’un établissement d’enseignement organisé par la partie adverse, elle doit montrer, dans l’instrumentum de cet acte, que toutes les conditions auxquelles l’article 157bis, § 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 subordonne l’adoption d’une telle mesure se trouvent bien réunies. Si dans ce cadre, l’autorité n’est certes pas tenue de répondre point par point à tous les éléments invoqués par l’agent concerné, elle doit néanmoins procéder à un examen complet et détaillé de l’affaire et faire apparaître dans sa décision les raisons pour lesquelles elle estime que les arguments en cause ne peuvent être pris en considération au regard desdites conditions. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit : « [...] Considérant que, pour rappel, il ressort des éléments du dossier que Madame F. aurait adopté un comportement inapproprié en n’expliquant la matière d’examen que durant les périodes de révisions et en omettant de couvrir certains chapitres essentiels du programme, créant ainsi une confusion et un manque de clarté quant aux attentes de l’examen, et découlant sur l’annulation des examens d’histoire de tous les élèves de l’établissement scolaire dont le cours est dispensé par l’intéressée, causant ainsi une perturbation notable des activités scolaires et un stress significatif aux élèves et à leurs parents – et ; - en ne fournissant qu’un nombre très limité de supports de cours, laissant ainsi les élèves sans documentation adéquate pour suivre et réviser les leçons ; - en imposant aux élèves, lors des cours en salle informatique, de travailler de manière autonome sur des recherches concernant un thème de leur choix, sans offrir d’explications claires ou d’accompagnement pédagogique ; - en se limitant à dicter des textes à retranscrire aux élèves, sans fournir de véritables explications, et sans offrir d’accompagnement pédagogique ; - en ne répondant que rarement aux questions des élèves et en adoptant une attitude réfractaire à certaines demandes de clarification, créant ainsi une ambiance de classe non propice à l’apprentissage ; - en omettant d’organiser des évaluations, et dans les rares cas où celles-ci avaient lieu, en ne restituant jamais aux élèves leurs copies corrigées, les privant ainsi de la possibilité de connaitre leurs résultats et de comprendre leurs erreurs ; - en ne permettant pas aux élèves de terminer les thèmes abordés en classe et en ne leur fournissant pas directement les réponses à noter, compromettant ainsi leur apprentissage actif ; - en utilisant son téléphone portable de manière intempestive pendant les cours qu’elle dispense, au détriment de l’attention nécessaire dans le chef d’un enseignant et de l’encadrement des élèves ; - en abordant régulièrement des sujets de sa vie privée en classe, détournant ainsi l’attention des élèves du contenu pédagogique à enseigner. VIII - 12.882 - 6/14 Considérant pour rappel que Maitre KIEHL, l’avocate de Madame F., a indiqué tant lors de la première audition, que la seconde, que cette dernière contestait la matérialité des griefs formulés, ainsi que l’existence d’un indice sérieux de manquement dans son chef ; Qu’en outre et pour rappel, Maitre DEWULF a indiqué que l’intéressée ne serait pas présente lors de la troisième audition et qu’elles s’en référaient aux arguments déjà développés précédemment ; Considérant que lors de la première audition, Maitre KIEHL a notamment soulevé que : - Madame F. aurait tenté, lors de son entretien du 17 juin 2024 avec Madame L., de lui fournir et lui montrer les documents de révisions utiles ; - Madame L. aurait en fait déjà prévu, avant-même de s’entretenir avec l’intéressée, d’annuler tous les examens d’histoire dispensés par elle ; - Madame F. aurait effectué les révisions nécessaires, en mentionnant aux élèves les questions susceptibles d’être posées et les réponses attendues à celles-ci ; - Madame F. n’aurait, en effet, pas distribué de “document de révision global, qui comportait toute la matière à étudier”, mais qu’il ne s’agissait pas d’une obligation dans son chef ; - Les éléments soulevés ci-dessus ne seraient pas un indice de manquement disciplinaire, mais simplement “une autre méthode de préparation mise en place par Madame F.”; - les élèves de Madame F. auraient en effet appris la critique des documents, la critique de la fiabilité des documents, ainsi que l’identification des sources... ; - sa vision des compétences à aborder ne serait visiblement pas partagée par Madame L. Considérant que deux documents ont par ailleurs été déposés par Maitre KIEHL lors de l’audition, à savoir : - un “dossier de révisions” sur les Gallo-romains pour la 1ère année ; - un “dossier de révisions” sur la seigneurie pour la 2e année. Considérant que lors de la deuxième audition, Maître KIEHL a soulevé que : - les éléments composant les premier et deuxième griefs reprochés sont tout à fait contestés et que sa cliente s’en expliquera lors de son audition disciplinaire, s’il y a lieu ; - que les documents déposés lors de la première audition seraient des “dossiers types” ; - que Madame F. n’aurait, pendant l’année scolaire passée, jamais été interpellée concernant les éléments composant le second grief et qu’elle s’en étonne ; - que les faits concernent une année scolaire précise et que, même à les supposer avérés, ils seraient circonscrits dans le temps ; qu’ainsi, Wallonie-Bruxelles enseignement ne peut pas préjuger de ce que serait l’année scolaire en cours, ni préjuger que les faits vont se reproduire, ni que Madame F. est une mauvaise enseignante ; - qu’enfin, par rapport aux faits tels qu’ils résultent de la convocation, la sanction ne pourrait pas être à ce point importante qu’elle justifierait, dans l’intérêt du service, une mesure de suspension à l’encontre de sa cliente. Considérant, à titre liminaire, qu’il convient de préciser qu’à ce stade, le Pouvoir organisateur n’entend pas se prononcer sur la matérialité des faits reprochés ou la culpabilité de l’intéressée quant aux faits qui pourraient lui être reprochés mais uniquement sur la compatibilité de la présence de Madame F. au sein de l’établissement scolaire avec l’intérêt de l’enseignement et/ou du service, au regard des faits qui pourraient lui être reprochés ; Considérant toutefois qu’il convient d’avoir égard à la potentielle gravité des faits qui pourraient être reprochés à Madame F. ; Considérant, d’une part, que l’attitude de Madame FREROTTE ainsi que son manque de diligence auraient été de nature à laisser les élèves insuffisamment préparés, ce qui aurait dès lors compromis l’équité et la validité des évaluations ; Qu’il ressort du dossier que l’attitude de Madame F., ainsi que l’annulation des examens auraient également causé un stress significatif aux élèves ainsi qu’à leurs parents ; VIII - 12.882 - 7/14 Qu’à cet égard, l’argument développé par Madame F. selon lequel il est normal pour des élèves de ressentir du stress pendant les examens serait, certes, recevable dans un contexte d’évaluation académique ordinaire, mais pourrait être inapplicable à la situation présente ; qu’en effet et dans ce cas précis, le stress généré aurait été considérablement amplifié par des circonstances exceptionnelles et évitables, imputables aux faits susmentionnés qui pourraient être reprochés à l’intéressée; Qu’il ressort des pièces du dossier, en ce compris les lettres de parents adressées à Madame L., que ces éléments auraient généré un stress disproportionné, dépassant ainsi le niveau de tension habituel associé aux examens ; que ce stress découlerait directement de l’absence de cadre pédagogique clair établi par Madame F., notamment durant la période de révisions ; Considérant par ailleurs que, malgré le fait que Madame F. conteste la véracité du premier grief formulé, les éléments suivants constituent un faisceau raisonnable d’indices, permettant de considérer que les faits qui pourraient être reprochés à l’intéressée ne sont pas dénués de toute crédibilité : - l’interpellation de Madame L. et sa décision d’effectivement annuler tous les examens dispensés par Madame F., après avoir pris le soin de s’entretenir avec celle-ci et après avoir analysé et vérifié le contenu du cours d’Histoire dispensé, ainsi que les questions d’examens à venir (annexes 2, 4 et 6) ; - les divers mails de plaintes adressés par des parents d’élèves à Madame L. (annexe 3) ; - le fait que les éléments soulevés dans les courriers susmentionnés semblent converger pour identifier plusieurs comportements problématiques dans le chef de Madame F. (annexe 3) ; - les déclarations de Madame F., qui reconnait n’avoir distribué aucun “document de révision global comportant toute la matière à étudier” (annexe 22) ; - les documents déposés par l’intéressée, qui tendent à corroborer le grief reproché, en ce que ceux-ci ne reprennent pas les matières à étudier en vue des examens à venir (annexe 19) ; - les autres documents annexés au dossier, en ce qu’ils tendraient à démontrer que le comportement potentiellement inapproprié visé par la présente procédure ne serait pas un fait isolé (annexes 7 à 17). Qu’en effet, l’ensemble des éléments repris ci-avant, et spécifiquement l’interpellation de Madame L., ainsi que sa décision d’effectivement annuler les examens d’histoire, malgré les conséquences pour les élèves, permet au Pouvoir organisateur de constater l’existence d’un faisceau raisonnable d’indices permettant de considérer que les faits qui pourraient être reprochés à Madame F. dans le premier grief ne sont pas dépourvus de toute crédibilité, et sont de nature à engendrer une perturbation du bon fonctionnement du service et de l’enseignement ; Considérant, d’autre part, que de graves manquements pédagogiques seraient à déplorer quant au cours d’Histoire dispensé par Madame F. ; Considérant que, malgré le fait que Madame F. conteste la véracité du second grief formulé, les éléments suivants constituent un faisceau raisonnable d’indices, permettant de considérer que les faits qui pourraient être reprochés à l’intéressée ne sont pas dénués de toute crédibilité : - les témoignages des 41 personnes (élèves et membres du personnel) auditionnées dans le cadre de l’enquête en cours ; - le rapport d’inspection du 20 février 2024, faisant suite à la mission d’investigation et de contrôle spécifique confiée à Madame P. G., ainsi que toutes les pièces annexées au rapport ; - les lettres de plaintes rédigées par certains parents d’élèves dont le cours d’Histoire était dispensé par Madame F. Qu’en effet, l’ensemble des éléments repris ci-avant, et spécifiquement les procès- verbaux d’auditions des 41 personnes auditionnées dans le cadre de l’enquête, ainsi que la conclusion du rapport d’inspection, permet au Pouvoir organisateur de constater l’existence d’un faisceau raisonnable d’indices permettant de considérer que les faits qui pourraient être reprochés à Madame F. dans le second grief ne sont VIII - 12.882 - 8/14 pas non plus dépourvus de toute crédibilité, et sont de nature à engendrer une perturbation du bon fonctionnement du service et de l’enseignement ; Que la conclusion du rapport d’inspection est, pour rappel, formulée comme suit : “Tous ces constats soulignent une déconnexion profonde entre les attentes éducatives établies par le système éducatif et la pratique pédagogique et les aptitudes professionnelles de l’enseignante en question” ; Qu’en outre, les faits reprochés seraient d’une gravité telle qu’ils ne pourraient, à ce stade, être considérés comme de simples événements isolés ; Que leur caractère sérieux et potentiellement récurrent pourrait laisser craindre au Pouvoir organisateur un risque réel de réitération, d’autant plus qu’il semblerait que les comportements visés dans le second grief ne soient pas circonscrits à une seule période, mais pourraient refléter une attitude généralisée depuis plusieurs années ; Que cela ressortirait de plusieurs auditions, notamment : - “Ils disent ‘On ne sait pas d’où viennent nos points, on n’a pas d’interros’. Mais je ne discute pas de mes collègues avec mes élèves, mais ils le disent spontanément. Ça revient tous les ans dans toutes les classes. On a des collègues qu’ils l’ont eu comme prof et même elles le disent. Ça a toujours été comme ça” (annexe 61) ; - “Il y a un consensus dans l’école, tout le monde le dira : chez Madame F. il n’y a pas de cours” (annexe 62) ; - “J’insiste sur le fait que c’est dommage qu’on la couvre. Sinon, on serait tranquille depuis des années. Si on avait mis fin à ça dès le début, ce ne serait pas arrivé et on ne serait pas dans cette situation” (annexe 58) ; - “C’est connu. La Cheffe d’établissement d’il y a 14 ans lui faisait déjà des remarques. Cela fait des années, et ça continue de dysfonctionner alors qu’on est intervenu une multitude de fois…” (annexe 65). Qu’en outre, cela ressortirait également du rapport d’inspection et des nombreuses pièces qui y sont annexées ; Considérant qu’au vu des conséquences potentiellement dommageables que les comportements visés pourraient engendrer, le Pouvoir organisateur considère qu’il est dans l’intérêt de l’enseignement que Madame F. soit suspendue préventivement de ses fonctions pour une nouvelle période de 3 mois ; [...] ». Cette motivation est suffisante et adéquate eu égard à la nature de la décision attaquée qui n’impose pas de démontrer la matérialité des faits litigieux mais uniquement qu’ils ne sont pas dépourvus de toute crédibilité. En effet, l’autorité explique expressément les raisons pour lesquelles elle considère qu’il existe un faisceau raisonnable d’indices permettant de considérer que les faits qui pourraient être reprochés à la requérante ne sont pas dénués de toute crédibilité. La requérante estime que les 41 témoignages d’élèves sont contradictoires. L’examen de ces derniers démontre certes l’existence de nuances quant à la préparation des examens d’Histoire. Cependant, force est de constater qu’ils mettent tous en lumière des problèmes dans la manière dont la requérante dispense ses cours et le fait que les témoignages des membres du personnel soient peu nombreux n’empêche pas l’autorité d’y avoir égard, la requérante ne produisant pas de témoignages en sa faveur. En outre, l’argument selon lequel « si des professeurs s’abstiennent de témoigner, c’est qu’ils craignent des représailles de la Direction » apparaît comme purement hypothétique. Rien ne permet en effet d’accréditer cette affirmation de la requérante. Il convient encore de constater que la requérante ne conteste pas les plaintes de parents d’élèves qui font également partie des éléments que le pouvoir organisateur a pris en considération pour constater VIII - 12.882 - 9/14 l’existence d’un faisceau raisonnable d’indices permettant de considérer que les faits qui pourraient être reprochés ne sont pas dépourvus de toute crédibilité. Parmi ces éléments figure aussi le rapport de l’inspection dont la requérante critique le fait de n’en avoir pas eu connaissance avant les procédures d’adoption et de prolongation de la suspension préventive sans cependant en critiquer le contenu. L’acte attaqué indique encore que le premier grief suivant pourrait être reproché à la requérante : « A la fin de l’année scolaire 2023-2024, avoir adopté un comportement inapproprié en n’expliquant la matière d’examen que durant les périodes de révisions et en omettant de couvrir certains chapitres essentiels du programme, créant ainsi une confusion et un manque de clarté quant aux attentes de l’examen, et entraînant n’annulation des examens d’histoire de tous les élèves de l’établissement scolaire dont le cours est dispensé par vous, causant ainsi une perturbation notable des activités scolaires et un stress significatif aux élèves et à leurs parents ». Certes, ce grief a trait au problème des révisions des examens d’Histoire de juin
- L’autorité explique cependant aussi dans l’acte attaqué « qu’outre cet incident du 17 juin 2024, d’autres faits et dysfonctionnements potentiels ont été portés à la connaissance de Wallonie-Bruxelles Enseignement durant l’année scolaire 2023- 2024 ; Que dès lors l’incident du 17 juin 2024 ne constituerait pas, en soi, un fait isolé. (…) ». Ces autres faits et dysfonctionnements font l’objet du second grief reproché à la requérante, à savoir : « Avoir adopté un comportement inapproprié, lors des cours d’Histoire dispensé [...] : - en ne fournissant qu’un nombre très limité de support de cours, laissant ainsi les élèves sans documentation adéquate pour suivre et réviser les leçons, - en imposant aux élèves, lors des cours en salle informatique, de travailler de manière autonome sur des recherches concernant un thème de votre choix, sans offrir d’explications claires ou d’accompagnement pédagogique, - en vous limitant à dicter des textes à retranscrire aux élèves, sans fournir de véritables explications, et sans offrir d’accompagnement pédagogique, - en ne répondant que rarement aux questions des élèves et en adoptant une attitude réfractaire à certaines demandes de clarification, créant ainsi une ambiance de classe non propice à l’apprentissage, - en omettant d’organiser des évaluations, et dans les rares cas où celles-ci avaient lieu, en ne restituant jamais aux élèves leurs copies corrigées, les privant ainsi de la possibilité de connaitre leurs résultats et de comprendre leurs erreurs, - en attribuant de manière aléatoire des points dans le bulletin des élèves, - en ne permettant pas aux élèves de terminer les thèmes abordés en classe et en ne leur fournissant directement les réponses à noter, compromettant ainsi leur apprentissage actif, - en utilisant votre téléphone portable de manière intempestive pendant les cours que vous dispensez, au détriment de l’attention nécessaire dans le chef d’un enseignant et de l’encadrement des élèves, - en abordant régulièrement des sujets de sa vie privée en classe, détournant ainsi l’attention des élèves du contenu pédagogique à enseigner ; - en ne respectant pas les contraintes administratives et pédagogiques relatives à la circulaire 2540 reprises dans la note de service de rentrée ; » VIII - 12.882 - 10/14 Vu la répercussion de ces faits sur l’enseignement des cours d’Histoire, sur les élèves, sur les parents et sur l’organisation des études, la partie adverse a raisonnablement pu estimer que, s’ils étaient avérés, ils seraient d’une certaine gravité. L’acte attaqué met en outre expressément l’accent sur le caractère répétitif des attitudes litigieuses comme suit : « Considérant que, selon les éléments du dossier, il se pourrait que les comportements visés (que ce soit le fait de ne pas avoir préparé correctement les élèves pour la période d’examen, ou les faits visés dans le second grief) ne soient pas circonscrits à l’unique période de l’année scolaire 2023-2024, mais pourraient refléter une attitude généralisée et répétée depuis de nombreuses années ; Que, d’une part, cela ressortirait de certains extraits d’audition, réalisées dans le cadre de l’enquête opérée par le Pouvoir organisateur à partir du mois de juillet 2024, notamment : - “Ils disent ‘On ne sait pas d’où viennent nos points, on n’a pas d’interros’ Mais je ne discute pas de mes collègues avec mes élèves, mais ils le disent spontanément. Ça revient tous les ans dans toutes les classes. On a des collègues qu’ils l’ont eu comme prof et même elles le disent. Ça a toujours été comme ça” (annexe 61) ; - “Il faut savoir que j’ai eu madame F. en histoire quand j’étais élève ici. A l’époque déjà, on n’avait pas forcément de cours. Je me souviens qu’on recevait 3 feuilles de matière, peu de temps avant l’examen et l’examen se limitait à des questions sur ces 3 pages. Je me souviens qu’elle quittait souvent la classe et nous laissait donc seuls. [...] Il y a un consensus dans l’école, tout le monde le dira : chez Madame F. il n’y a pas de cours” (annexe 62) ; - “J’insiste sur le fait que c’est dommage qu’on la couvre. Sinon, on serait tranquille depuis des années. Si on avait mis fin à ça dès le début, ce ne serait pas arrivé et on ne serait pas dans cette situation” (annexe 58) ; - “C’est connu. La Cheffe d’établissement d’il y a 14 ans lui faisait déjà des remarques. Cela fait des années, et ça continue de dysfonctionner alors qu’on est intervenu une multitude de fois...” (annexe 65). - Madame Delphine B. a indiqué dans un courriel à Madame L. : “Je suis au regret de te faire savoir que je ne souhaite pas être auditionnée dans le cadre de l’enquête menée sur B. F. En effet, je ne vois pas très bien en quoi je pourrais éclairer quoi que ce soit, sans preuve. Malgré plus de 20 ans de carrière à l’ARAHF durant lesquels, bien sûr, de nombreuses et récurrentes critiques concernant son travail me sont revenues aux oreilles via des élèves et des parents, je ne dispose d’aucune preuve de quoi que ce soit pouvant l’incriminer. Je pense que les classeurs vides des élèves ainsi que ses non-corrections de travaux devraient suffire à remettre sa fonction en doute. Je désire plus que tout que cette nouvelle action à son encontre porte enfin ses fruits [...]” (annexe 68, p. 10) ; Que, d’autre part, cela ressortirait également du rapport d’inspection et des pièces qui y sont annexées ; [...] Considérant, en conclusion, que de nombreux éléments du dossier tendraient à démontrer que Madame F. présenterait de graves lacunes pédagogiques depuis plusieurs années ; que diverses démarches auraient été entreprises en vue de l’accompagner, informer des insuffisances relevées et lui proposer des solutions concrètes pour y remédier ; Que malgré ces démarches et efforts répétés, il apparaitrait que l’intéressée aurait manifestement persisté dans les attitudes litigieuses décrites ci-dessus, en négligeant, voire en ignorant volontairement, les remarques, observations défavorables et recommandations formulées par de multiples intervenants tiers ; [...] Qu’en outre, les faits reprochés seraient d’une gravité telle qu’ils ne pourraient, à ce stade, être considérés comme de simples événements isolés ; Que leur caractère sérieux et potentiellement récurrent pourrait laisser craindre au pouvoir organisateur un risque réel de réitération, d’autant plus qu’il semblerait VIII - 12.882 - 11/14 que les comportements visés dans le second grief ne soient pas circonscrits à une seule période, mais pourraient refléter une attitude généralisée depuis plusieurs années ; Que cela ressortirait de plusieurs auditions, notamment : - “Ils disent ‘On ne sait pas d’où viennent nos points, on n’a pas d’interros’. Mais je ne discute pas de mes collègues avec mes élèves, mais ils le disent spontanément. Ça revient tous les ans dans toutes les classes. On a des collègues qu’ils l’ont eu comme prof et même elles le disent. Ça a toujours été comme ça” (annexe 61) ; - “Il y a un consensus dans l’école, tout le monde le dira : chez Madame F. il n’y a pas de cours” (annexe 62) ; - “J’insiste sur le fait que c’est dommage qu’on la couvre. Sinon, on serait tranquille depuis des années. Si on avait mis fin à ça dès le début, ce ne serait pas arrivé et on ne serait pas dans cette situation” (annexe 58) ; - “C’est connu. La Cheffe d’établissement d’il y a 14 ans lui faisait déjà des remarques. Cela fait des années, et ça continue de dysfonctionner alors qu’on est intervenu une multitude de fois…” (annexe 65). Qu’en outre, cela ressortirait également du rapport d’inspection et des nombreuses pièces qui y sont annexées ; Considérant qu’au vu des conséquences potentiellement dommageables que les comportements visés pourraient engendrer, le Pouvoir organisateur considère qu’il est dans l’intérêt de l’enseignement que Madame F. soit suspendue préventivement de ses fonctions pour une nouvelle période de 3 mois ; [...] ». Il en ressort que la mesure de suspension doit s’appréhender dans un contexte global de faits touchant à sa manière d’enseigner les cours d’Histoire qui pourraient être reprochés à la requérante, et pas uniquement dans le contexte particulier des examens de juin
- L’autorité a donc pu régulièrement décider, dans l’intérêt du service, de l’établissement scolaire et des élèves, de suspendre préventivement la requérante le temps de faire la lumière sur les faits qui pourraient lui être reprochés et qui touchent de manière générale à la façon dont elle donne le cours d’Histoire. La partie adverse n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de suspendre la requérante afin d’éviter que, le cas échéant, les faits reprochés se reproduisent à l’occasion des cours d’Histoire de l’année 2024-
- La requérante expose qu’elle découvre les griefs soulevés à son encontre par le biais de la procédure de suspension préventive et indique qu’elle n’a donc pas été en mesure d’adapter son comportement avant d’être suspendue. A cet égard, il convient de rappeler que l’article 157bis, § 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 dispose que « lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard d’un membre du personnel définitif : [...] 2° avant l’exercice de poursuites disciplinaires ou s’il fait l’objet de poursuites disciplinaires ; [...] ». Il n’est donc pas légalement requis que l’agent ait eu la possibilité d’adapter son comportement avant de faire l’objet d’une mesure de suspension préventive. Par ailleurs, il ressort de l’acte attaqué que la requérante avait déjà été interpellée, avant la mise en œuvre de la procédure de VIII - 12.882 - 12/14 suspension préventive, sur les problèmes rencontrés pendant ses cours. Ainsi, il fait mention : - de l’existence de fiches de signalement concernant l’utilisation du GSM en classe ainsi que les contraintes administratives et pédagogiques relatives à la circulaire 2540, - d’outils de planification concernant l’évaluation des élèves mis à sa disposition à la suite du passage, en 2016, de la conseillère pédagogique, - de courriels, notes de services, etc.. relatifs aux contraintes administratives et pédagogiques relatives à ladite circulaire, - d’un bulletin de signalement avec mention « insuffisant » dressé par la Cheffe d’établissement le 14 mai 2024, - de la fiche individuelle du 19 octobre 2023, - d’un document d’évaluation du 8 janvier
- La circonstance que le rapport d’inspection du 20 février 2024 n’a pas été transmis à la requérante au moment de sa rédaction, soit plusieurs mois avant la procédure de suspension préventive, est sans pertinence dès lors qu’aucune des dispositions visées au moyen n’impose à la partie adverse de communiquer les résultats de l’inspection aux enseignants. En outre, le faisceau raisonnable d’indices permettant de considérer que les faits qui pourraient être reprochés ne sont pas dépourvus de toute crédibilité ne repose pas uniquement sur ce rapport mais également sur d’autres éléments. Dans sa requête, la requérante ne développe aucun argument à l’encontre du contenu de ce rapport, que l’autorité lui a communiqué dans le cadre de la procédure de suspension préventive de sorte que son attitude ne peut être considérée comme déloyale. Le second moyen n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Comme l’indique la requérante dans son courrier valant dernier mémoire, celle-ci a introduit le présent recours pour préserver ses droits et l’argumentation défendue de part et d’autre est identique. Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse en la réduisant au montant minimum. VIII - 12.882 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 mai 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Frédéric Gosselin VIII - 12.882 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.655 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.308 ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.654 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div