id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.656 No Rôle: A. 236502/XI-24001 Affaire: Arrêt 266656 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-06-01 Consultations: 39 - dernière vue 2026-06-18 11:31 Fiche Arrêt no 266.656 du 12 mai 2026 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 266.656 du 12 mai 2026 A. 236.502/XI-24.001 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Gérald GASPART, avocat, rue Berckmans 89 1060 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 mai 2022, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 271.591 du 21 avril 2022 (dans l’affaire n° 263.367/V) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers. II. Procédure devant le Conseil d’État L'ordonnance n° 14.967 du 8 juillet 2022 a déclaré le recours en cassation admissible (ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.967). En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié à la partie requérante. XI - 24.001 - 1/9 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 30 mars 2026, a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 4 mai
- Le rapport a été notifié à la partie adverse. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Floriane Delplancke, loco Me Gérald Gaspart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 9 juin 2021, la partie adverse a rejeté la demande de protection internationale de la partie requérante. Celle-ci a formé un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers le 13 juillet
- Le 21 avril 2022, le premier juge a rejeté ce recours par l’arrêt attaqué. IV. Les moyens IV.
- Premier moyen IV.1.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation : - du principe de l’égalité des armes ; - du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ; - de l’article 13 combiné aux articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « dont découle le principe de l’égalité des armes, le principe du contradictoire et le principe du respect des droits de la défense» ; XI - 24.001 - 2/9 - des articles 4 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; - de l’article 39/69, § 1er, lu en combinaison avec les articles 39/60 et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ; - du principe de la foi due aux actes découlant des articles 8.15, 8.17, 8.18, 8.23 et 8.26 du Code civil. A. Première branche Le requérant expose avoir sollicité de la partie adverse l’obtention d’une copie du dossier administratif le concernant afin de pouvoir rédiger son recours sans recevoir de réponse à sa demande de sorte qu’il n’a pas pu prendre connaissance du dossier. Il reproche au juge de n’y voir aucune difficulté malgré les griefs soulevés dans son recours de sorte qu’il a violé les droits de la défense, les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, 39/60, 39/69, § 1er, et 39/76 de même que le principe du contradictoire, entachant ainsi également l’effectivité du recours. Il soutient que, pendant le délai de recours, il n’a pu consulter le dossier administratif en vue de la rédaction de son recours contre la décision de la partie adverse de sorte qu’il lui était impossible de se conformer à l’exigence, prévue à peine de nullité, selon laquelle la requête doit contenir un exposé de tous les faits et motifs invoqués à l’appui du recours. Il reproche au juge d’estimer que le fait qu’il n’ait pas eu accès au dossier administratif ne pose pas de problème et de considérer qu’il se serait abstenu, en termes de recours, de pointer quels étaient les « éléments essentiels dont l’absence l’aurait empêché d’invoquer dans sa requête tous ses moyens de fait et de droit » en contrariété avec les principes du contradictoire et de l’égalité des armes, éléments fondamentaux du droit à un procès équitable. Il invoque ainsi la violation de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en combinaison avec son article
- Il reproche au Conseil du contentieux des étrangers de considérer qu’il « n’a, à l’audience, exposé aucun élément qui reposerait sur sa consultation du dossier administratif après l’introduction de son recours ». Il soutient qu’il ressort de la lecture combinée des articles 39/60, 39/69, § 1er, et 39/76, § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 que l’impossibilité de consulter le dossier administratif, avant l’expiration de son délai de recours, est constitutif d’une irrégularité substantielle, l’atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ne pouvant être régularisée dans le courant de la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers puisqu’il n’a plus la possibilité de formuler de nouveaux moyens. Selon lui, XI - 24.001 - 3/9 le juge devait annuler la décision entreprise conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre
- Il conclut qu’en ne sanctionnant pas cette irrégularité substantielle, le Conseil du contentieux des étrangers a violé les droits de la défense, les articles 39/60, 39/69 et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 combinés, les principes du contradictoire et de l’égalité des armes, entachant ainsi également l’effectivité du recours au sens de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lu en combinaison avec son article
- B. Seconde branche Le requérant reproche au juge administratif de faire sienne l’argumentation de la partie adverse et de relever qu’il « ne fait toutefois pas mention d’une quelconque démarche qu’il aurait entreprise afin d’aller consulter ledit dossier au Commissariat général, comme le prévoient les article 4 et 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration ». Selon lui, en concluant ainsi, le juge « prétend que la requête ne contiendrait aucune mention d’une démarche effectuée par le requérant afin de consulter son dossier » au siège de la partie adverse. Il soutient que, ce faisant, l’arrêt fait mentir sa requête et le courrier électronique envoyé le 7 juillet 2021 à la partie adverse dans lequel il sollicite l’envoi d’une copie du dossier administratif en vue de consultation. IV.1.
- Appréciation A. Première branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas reproché au requérant de ne pas avoir respecté les exigences de l’article 39/69, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers concernant le contenu de sa requête. Il n’a pas décidé que le requérant pouvait énoncer dans sa requête des critiques au sujet d’éléments dont il n’aurait pu avoir connaissance dès lors qu’il n’avait pas consulté le dossier administratif avant l’introduction de son recours. Le premier juge n’a donc pas violé la portée de l’article 39/69, §1er, de la loi du 15 décembre
- XI - 24.001 - 4/9 Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas non plus reproché au requérant d’avoir invoqué d’autres moyens que ceux exposés dans la requête et n’a pas décidé que le requérant pouvait soulever de tels moyens. Il n’a dès lors pas méconnu la portée de l’article 39/60 de la loi du 15 décembre
- Le premier juge a seulement estimé en substance, comme le faisait valoir la partie adverse, qu’après l’introduction de son recours et après avoir pris connaissance du dossier administratif, le requérant n’a fait état d’aucun élément qu’il aurait souhaité invoquer dans sa requête, s’il avait eu connaissance du dossier administratif avant son recours, de telle sorte que son reproche, relatif au fait qu’il n’a pu consulter ce dossier avant son recours, était dénué de portée concrète. Dans le présent recours en cassation, le requérant se limite à réitérer ce reproche sans expliquer davantage ce qu’il aurait souhaité invoquer dans sa requête initiale, s’il avait eu connaissance du dossier administratif avant d’introduire son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers. Il n’établit pas davantage qu’après avoir pris connaissance du dossier administratif, il a été empêché par le Conseil du contentieux des étrangers de débattre de tout élément essentiel et de faire valoir pleinement ses droits de la défense. La première branche n’est donc pas fondée en tant qu’elle est prise de la violation du principe du contradictoire, des droits de la défense et du droit au recours effectif. Le fait que le requérant n’ait pu consulter le dossier administratif avant l’introduction du recours, concerne la procédure juridictionnelle et non la procédure ayant abouti à la décision initialement attaquée de la partie adverse. L’absence de consultation du dossier administratif, préalablement à la formation du recours juridictionnel, n’a pas pu entacher l’acte initialement entrepris d’une irrégularité substantielle. La première branche n’est donc pas fondée en tant qu’elle est prise de la violation de l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre
- Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 39/76, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre qui a trait à la communication d’éléments nouveaux jusqu’à la clôture des débats, ne prévoit nullement que le fait de ne pas pouvoir consulter le dossier administratif avant l’introduction du recours constitue une irrégularité substantielle. À cet égard, la première branche manque en droit. La première branche n’est pas fondée. XI - 24.001 - 5/9 B. Seconde branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que le requérant n’avait pas demandé à la partie adverse de lui communiquer le contenu du dossier administratif mais qu’il ne faisait pas état de démarches qu’il aurait entreprises pour aller consulter ce dossier dans les bureaux de la partie adverse. Le requérant admet qu’il n’a pas demandé à consulter le dossier administratif au siège de la partie adverse en raison des restrictions sanitaires applicables à l’époque et qu’il a sollicité l’envoi de ce dossier par la partie adverse. Le premier juge n’a donc pas violé la foi due aux actes visés dans le moyen. La seconde branche n’est dès lors pas fondée. IV.
- Second moyen IV.2.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un second moyen de la violation des articles 39/2, 48/3 et 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. A. Première branche Le requérant expose que l’article 48/6, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit un devoir de collaboration entre le demandeur de protection internationale et les instances chargées de l’examen de ladite demande, surtout lors de l’analyse particulièrement complexe des demandes de protection internationale fondées sur l’orientation sexuelle d’un demandeur. Selon lui, la difficulté de cette analyse réside à la fois dans un manque de cohérence de l’application de la définition du réfugié dans ce domaine et dans le fait que la détermination de l’orientation sexuelle d’un demandeur est essentiellement une question de crédibilité. Il soutient que les instances chargées de l’examen de ces demandes doivent être particulièrement attentives à adapter leurs modalités d’appréciation des déclarations et des éléments de preuves documentaires ou autres, en fonction des caractéristiques propres à ce type de demande de protection internationale et dans le respect des droits garantis par la Charte des droits XI - 24.001 - 6/9 fondamentaux de l’Union européenne, dont le droit à la vie privée et familiale. Il expose que dans sa requête initiale, il reprochait à la partie adverse de s’être contentée de l’interroger sur ses relations entretenues avec d’autres hommes, sans le questionner au sujet des neuf principes directeurs sur la protection internationale élaborés par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés permettant d’asseoir la crédibilité du récit du demandeur de protection internationale. Il reproche essentiellement au Conseil du contentieux des étrangers de considérer que la partie adverse a « pu légitimement conclure, sans devoir interroger davantage le requérant en fonction des thèmes élaborés par le UNHCR, que son homosexualité alléguée et les problèmes qu’il a prétendument rencontrés au Cameroun ne sont aucunement établis ». Selon lui, en jugeant comme il l’a fait, le Conseil du contentieux des étrangers omet le devoir de collaboration existant dans le chef de la partie adverse prescrit par l’article 48/6, § 1er, de la loi du 15 décembre
- Il ajoute qu’en validant l’analyse de la crédibilité de son orientation sexuelle comme il le fait, le Conseil du contentieux des étrangers rejette l’approche holistique préconisée par le Haut- Commissariat aux réfugiés et prescrit par l’article 48/6, § 5, alinéa 2, c), de la loi du 15 décembre
- Il conclut que juger qu’il n’est pas « utile/nécessaire » de procéder à une instruction de sa demande sur la base de l’ensemble des neuf thèmes élaborés par le Haut-Commissariat aux réfugiés revient à faire totalement fi de son statut individuel et de sa situation personnelle, comprenant notamment son passé, son sexe et son âge et à violer tant l’article 48/6, § 1er, que l’article 48/6, § 5, alinéa 2, c), de la loi du 15 décembre
- B. Seconde branche Le requérant expose que, face au refus de la partie adverse fondé sur l’absence de crédibilité de sa relation amoureuse avec [X.] dont découlerait l’absence de crédibilité de son orientation sexuelle, il a déposé, à l’appui de son recours initial, une série de documents relatifs à [X.] et à sa relation avec celui-ci. Il reproche au juge administratif d’avoir écarté ces documents – qu’il affirme être de nature à lever le doute de la partie adverse – sans examen, au motif que : « ils ne disposent pas d’une force probante suffisante pour établir l’homosexualité du requérant ou les problèmes qu’il allègue avoir rencontrés au Cameroun ». Il soutient que l’arrêt attaqué ne se pose pas la seule question importante, celle de savoir si ces documents ont fait l’objet d’investigations. XI - 24.001 - 7/9 Il conclut que l’article « 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, combiné aux articles 48/6, § 1er et § 5, alinéa 2, b) [lire “c)”], de la même loi » auraient donc dû conduire le juge à annuler la décision attaquée devant lui afin permettre à la partie adverse de procéder aux vérifications requises et qu’en s’abstenant de le faire, il n’a pas procédé à un examen attentif et rigoureux des griefs soulevés devant lui, violant ainsi les articles 3 et 13 combinés de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. IV.2.2 Appréciation A. Première branche Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ni pour se prononcer sur l’acte initialement attaqué pris par la partie adverse. Les critiques, contenues dans la présente branche, invitent le Conseil d’État à déterminer à la place du premier juge si, au regard des éléments de la cause, la partie adverse a manqué à son devoir de coopération, et si elle n’a pas analysé la crédibilité du requérant au regard de l’approche qui serait requise, selon lui, en vertu de l’article 48/6, §5, de la loi du 15 décembre
- De telles critiques qui visent à ce que le Conseil d’État se prononce sur la décision initialement entreprise et substitue son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers, sont irrecevables. La première branche est irrecevable. B. Seconde branche La seule circonstance que le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que les documents produits par le requérant ne disposaient pas d’une force probante suffisante, n’implique pas qu’il n’ait pas disposé d’un recours effectif. Contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge n’a pas écarté ces documents. Il les a examinés avec l’attention ainsi que la rigueur requises et a conclu qu’ils ne disposaient pas d’une force probante suffisante. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour substituer son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux XI - 24.001 - 8/9 des étrangers. Les critiques, contenues dans la présente branche, invitent le Conseil d’État à déterminer à la place du premier juge si, au regard des éléments de la cause, il lui manquait des éléments essentiels ne permettant pas de conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision initialement entreprise, sans qu’il soit procédé à des mesures d’instructions complémentaires, et s’il y avait lieu d’annuler cette décision. De telles critiques qui visent à ce que le Conseil d’État se prononce sur la décision initialement entreprise et substitue son appréciation des éléments de la cause à celle du Conseil du contentieux des étrangers, sont irrecevables. La seconde branche est en partie irrecevable et en partie non fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 mai 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 24.001 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.656 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div