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Arrêt 266658 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.658 No Rôle: A. 237423/XI-24138 Affaire: Arrêt 266658 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-21 Consultations: 35 - dernière vue 2026-06-18 11:31 Fiche Arrêt no 266.658 du 12 mai 2026 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.658 no lien 289282 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 266.658 du 12 mai 2026 A. 237.423/XI-24.138 En cause : l’État belge, représenté par la ministre de l’Asile et de la Migration, ayant élu domicile chez Mes Sophie MATRAYet Stamatina ARKOULIS, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me Shirley FRANCK, avocat, rue Ernest de Bavière 9 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 octobre 2022, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 277.049 du 6 septembre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 270.633/III. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n° 15.094 du 16 novembre 2022 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 24.140 - 1/8 Une ordonnance du 27 août 2025 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 13 octobre

  1. Le rapport a été notifié aux parties. Le 3 octobre 2025, l’affaire a été remise sine die. Une ordonnance du 30 mars 2026 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 4 mai
  2. Le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Marta Pytel, loco Mes Sophie Matray et Stamatina Arkoulis, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Il ressort de l’arrêt attaqué que, le 30 juin 2021, la partie adverse a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de conjoint de Belge, et que, le 16 décembre 2021, la partie requérante a adopté une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire. Par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé la décision du 16 décembre
  4. IV. Première branche du moyen unique IV.
  5. Thèses de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation des articles 40ter, § 2, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet XI - 24.140 - 2/8 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 9, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et des articles 10 et 11 de la Constitution. Elle dirige sa critique contre les motifs 2.2.3.1 à 2.3.2 de l’arrêt attaqué. Dans la première branche, elle relève que, dans l’arrêt attaqué, le juge administratif se prononce sur la question des ressources dont doit disposer le regroupant et plus particulièrement quant à leur provenance, dans le cadre d’un regroupement familial avec un Belge fondé sur l’article 40ter de la loi du 15 décembre
  6. Elle indique que l’article 40ter prévoit que, pour pouvoir bénéficier d’un regroupement familial, le Belge doit apporter la preuve qu’il « dispose de moyens de subsistances stables, suffisants et réguliers » ; que cette disposition a été modifiée par la loi du 4 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière d’asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers ; qu’il ressort des travaux préparatoires de l’article 18 de cette loi du 4 mai 2016, modifiant l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, que « Le présent projet de loi vise à réparer les erreurs techniques, légistiques et linguistiques relevées par le Sénat (“Evaluation de la législation”) dans la loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial » ; et que l’ancienne version de l’article 40ter de la loi, tel que remplacé par l’article 9 de la loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial, indiquait, en son alinéa 2, que : « En ce qui concerne les membres de la famille visés à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, le ressortissant belge doit démontrer : - qu’il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l’article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. L’évaluation de ces moyens de subsistance : 1° tient compte de leur nature et de leur régularité ; 2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d’assistance complémentaires, à savoir le revenu d’intégration et le supplément d’allocations familiales, ni de l’aide sociale financière et des allocations familiales ; 3° ne tient pas compte des allocations d’attente ni de l’allocation de transition et tient uniquement compte de l’allocation de chômage pour autant que le XI - 24.140 - 3/8 conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver qu’il cherche activement du travail. ». Elle considère qu’il ressort aussi bien de l’ancienne version de l’article 40ter que de la version actuelle que c’est le regroupant belge qui doit disposer, à titre personnel, de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers ; et que les termes de cette disposition sont clairs. Elle note que le Conseil d’État a jugé, dans plusieurs arrêts, que l’article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit bien que le regroupant belge doit disposer, à titre personnel, des moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers et que « Disposer d’un bien suppose de l’avoir à sa disposition, de le posséder, de pouvoir en faire ce que l’on veut », tel n’étant pas le cas, dans le chef du regroupant, des revenus générés par le membre de sa famille ; que les arrêts du Conseil d’État cités dans l’arrêt attaqué n’ont pas été rendus par rapport à cette même question ; et qu’il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d’État que l’article 40ter de la loi impose que le Belge dispose, à titre personnel, desdits moyens de subsistance. Elle avance que cela ressort également de l’arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013 de la Cour Constitutionnelle, dans lequel la Cour a constaté que les conditions de revenus sont « imposées au regroupant belge » (considérant B.52.3), que « les moyens de subsistance stables et suffisants » sont ceux « du regroupant » (considérant B.55.2), que « les revenus » visés sont ceux « du regroupant » (considérants B.55.2 et B.55.3) et qu’il s’agit de « ses ressources » (considérant B.55.4) ; que cela ressort également de l’arrêt n° 149/2019 de la Cour Constitutionnelle rendu le 24 octobre 2019, qui énonce que « la condition de disposer de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers qui est imposée au regroupant belge […] » (considérant B.4.6.) et que « la condition selon laquelle le regroupant belge doit disposer de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers […] » (considérant B.4.7) ; et que l’argumentation du Conseil du contentieux des étrangers quant à cet arrêt, selon laquelle « la Cour Constitutionnelle se prononçait sur des questions préjudicielles posées par le Conseil et le Conseil d’État au sujet des articles 40ter, alinéa 2 (ancien) et 40ter, §2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, dans l’interprétation selon laquelle ils imposent au regroupant belge n’ayant pas exercé sa liberté de circulation de disposer “à titre personnel” de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers (voir notamment le considérant B.6.2.) » n’est pas pertinente car, si les juridictions de renvoi étaient parties d’une interprétation erronée de la loi, la Cour Constitutionnelle l’aurait constaté et aurait considéré que la question préjudicielle n’appelle pas de réponse. XI - 24.140 - 4/8 Elle estime qu’il ressort clairement de l’article 40ter de la loi que c’est le regroupant belge qui doit disposer, à titre personnel, de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers ; et qu’à l’inverse, lorsque la loi du 15 décembre 1980 impose la prise en considération d’autres ressources que celles du regroupant, elle le mentionne expressément, en indiquant, dans son article 10bis, § 1er, que « l’étudiant ou le membre de sa famille en question apporte la preuve […] qu’il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, conformément à l’article 10, § 5, […] » ou, dans son article 10bis, §§ 3 et 4, que « la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel sera également prise en compte ». Elle relève que, dans l’arrêt attaqué, afin d’interpréter la condition de disposer de moyens de subsistances stables, suffisants et réguliers, le juge opère un parallélisme entre les conditions prévues dans le cadre du regroupement familial avec un Belge – fondé sur l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 – et avec un ressortissant de pays tiers – fondé sur l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 ; que, selon le juge administratif, ce parallélisme entre ces deux catégories distinctes ressort des travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 2011 ayant modifié la loi du 15 décembre 1980, selon lesquels la volonté du législateur était de soumettre les Belges souhaitant bénéficier d’un regroupement familial à un régime identique à celui des ressortissants de pays tiers autorisés au séjour dans le Royaume. Elle soutient qu’il ressort, toutefois, des termes clairs de la loi du 15 décembre 1980 que l’article 40ter requiert, pour la reconnaissance du droit de séjour, que le regroupant belge dispose, à titre personnel, de moyens d’existence stables, suffisants et réguliers ; que, conformément à la jurisprudence et à la doctrine constante, un texte clair ne s’interprète pas, et ce même s’il ne paraît pas correspondre à la volonté de son auteur ; et que les remarques et/ou observations figurant dans les travaux préparatoires ne peuvent primer sur le texte clair de la loi. Elle en conclut qu’en considérant que « la provenance des ressources du regroupant ne constitue pas un critère décisif » et que l’article 40ter de la loi « ne permet pas, dans cette interprétation, d’exclure des ressources dans le chef du regroupant pour, le motif déterminant selon lequel ces ressources émaneraient d’une autre personne que le regroupant », le juge administratif se méprend sur la portée de cette disposition, qu’il persiste à interpréter, nonobstant ses termes clairs, et viole l’article 40ter de la loi. Elle réplique que la partie adverse fait une lecture erronée de l’arrêt attaqué ; qu’il ne ressort pas de la motivation de l’arrêt attaqué que, selon le Conseil du contentieux des étrangers, il ressort de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 XI - 24.140 - 5/8 que les ressources qui émanent d’une autre personne que le regroupant « dont ce dernier dispose en vertu des articles 221 et 1401 du Code civil » doivent être prises en considération dans l’examen des moyens de subsistance ; et que la partie adverse reste d’ailleurs en défaut de préciser à quel motif de l’arrêt attaqué elle fait référence. Elle ajoute qu’« Aux termes de l’arrêt querellé, le Conseil du contentieux des étrangers résume la position de la partie adverse en ces termes “la partie requérante soutient notamment que l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 n’exclut nullement les ressources de la personne rejointe qui émaneraient de la partie requérante elle-même.”. Ensuite, après d’un long développement relatif à la prise en compte des ressources émanant d’une autre personne que le regroupant, le premier juge conclut qu’il résulte de la volonté du Législateur et des enseignements de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 40ter ne permet pas “d’exclure des ressources dans le chef du regroupant pour le motif déterminant selon lequel ces ressources émaneraient d’une tierce personne” » ; et que « Ce faisant, le Conseil du contentieux des étrangers considère bien que toutes les ressources émanant d’une autre personne que le regroupant doivent être prises en considération, ce qui comprend, par voie de conséquence, les ressources qui émanent d’une autre personne que le regroupant dont ce dernier dispose en vertu des articles 221 et 1401 du Code civil ». Lors de l’audience, elle indique s’en référer aux écrits de la procédure. IV.
  7. Thèse de la partie adverse La partie adverse répond, après avoir cité un passage de l’arrêt attaqué, que le premier juge « ne donne nullement une lecture de l’article 40ter de la loi du 15.12.1980 selon laquelle les ressources émanant d’une autre personne que le regroupant devraient être prises en considération dans le cadre de l’examen des ressources stables, régulières et suffisantes mais bien que les ressources qui émanent d’une autre personne que le regroupant mais dont ce dernier dispose en vertu des articles 221 et 1401 du Code civil doivent être prise en considération » ; et qu’« En ce qu’il interprète l’article 40ter de la loi du 15.12.1980 en considérant que les ressources émanant d’une personne autre que le regroupant, mais dont le regroupant dispose en vertu des articles 221 et 1401 du Code civil, doivent être prises en considération par l’Etat Belge lorsqu’il examine les conditions de subsistance de la requérante, le Conseil du Contentieux des Etrangers ne viole pas l’article 40ter de la loi du 15.12.1980 ». XI - 24.140 - 6/8 IV.
  8. Appréciation du Conseil d’État Le passage de l’arrêt attaqué cité par la partie adverse en exergue de son mémoire en réponse consiste dans la reproduction de la thèse qu’elle a défendue dans le cadre du recours introduit devant le premier juge, et non dans un motif de l’arrêt attaqué. Rien ne laisse apparaître que le premier juge aurait fait droit à l’argumentation contenue dans la requête en annulation à propos de la portée qu’il conviendrait de donner aux articles 221 et 1401 de l’ancien Code civil pour l’application de l’article 40ter, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le juge ne se prononçant pas sur celle-ci. L’argument de la partie adverse ne peut donc être retenu. Dans la première branche de son moyen unique, la partie requérante conteste l’interprétation donnée par le premier juge à l’article 40ter, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Selon elle, le Conseil du contentieux des étrangers a erronément considéré qu’il peut être tenu compte de revenus émanant d’une autre personne que le regroupant belge qui n’a pas fait usage de son droit de libre circulation. Dans son rapport, Madame le premier auditeur a conclu que la première branche du premier moyen est fondée et que ce constat suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. Par son arrêt n° 38/2026 du 2 avril 2026, la Cour constitutionnelle a décidé que : « - Les articles 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, et 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 “sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, dans leur version applicable dans les affaires pendantes devant les juridictions a quo, dans l’interprétation selon laquelle les moyens de subsistance dont le regroupant familial belge n’ayant pas exercé son droit à la libre circulation doit disposer afin que son partenaire puisse obtenir un droit de séjour doivent être les moyens de subsistance personnels du seul regroupant, violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. - Les mêmes dispositions, interprétées en ce sens que les moyens de subsistance dont le regroupant familial belge n’ayant pas exercé son droit à la libre circulation doit disposer afin que son partenaire puisse obtenir un droit de séjour ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.658 XI - 24.140 - 7/8 ne doivent pas être les moyens de subsistance personnels du seul regroupant, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. (ECLI :BE :GHCC :2026 :ARR.038) ». Cet arrêt n’a pas pu être examiné par Madame le premier auditeur lors de l’établissement de son rapport. Il convient donc de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint d’examiner l’incidence de cet arrêt sur la première branche du moyen unique et, le cas échéant, d’examiner les autres branches du moyen unique. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  9. Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du recours. Article
  10. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 mai 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 24.140 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.658 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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