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Arrêt 266673 - Police - 12/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.673 No Rôle: A. 248021/XV-6540 Affaire: Arrêt 266673 - Police - 12/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-12 Consultations: 35 - dernière vue 2026-06-18 11:33 Fiche Arrêt no 266.673 du 12 mai 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.673 no lien 289297 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.673 du 12 mai 2026 A. 248.021/XV-6540 En cause : l’association sans but lucratif FEBIAC, ayant élu domicile chez Mes Laurens de BRUCKER, Marie BAZIER et Basile PITTIE, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre :

  1. la bourgmestre de la ville de Bouillon,
  2. le collège communal de la ville de Bouillon,
  3. la ville de Bouillon, représentée par son collège communal, ayant tous élu domicile chez Me Alexandre PIRSON, avocat, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 1er mai 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « l’ordonnance de police du 24 avril 2026 adopté[e] par la bourgmestre de la ville de Bouillon ou son collège communal relative à l’interdiction de circulation des motocyclistes du 1er mai 2026 au 30 septembre 2026 sur la N865 entre Dohan – Mortehan » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 4 mai 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mai
  4. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XVexturg - 6540 - 1/8 M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marie Bazier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alexandre Pirson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits
  6. La N865 est une voirie publique régionale d’environ sept kilomètres reliant Dohan, sur le territoire de la ville de Bouillon, à Mortehan, sur le territoire de la commune de Bertrix.
  7. À partir du mois de janvier 2025, le bourgmestre de la ville de Bouillon échange des courriels avec un riverain qui se plaint de la vitesse excessive et des nuisances sonores causées par la circulation des motocyclistes sur le tronçon de la N865 reliant Dohan à Mortehan.
  8. Le 24 juin 2025, le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures (ci-après, le SPW Mobilité et Infrastructures) expose à la zone de police locale Semois et Lesse les options de limitation de la circulation des motocyclistes sur le tronçon, en rappelant les contraintes liées à la signalisation routière et la nécessité d’assurer un itinéraire alternatif.
  9. Le 25 août 2025, le directeur des Ponts et Chaussées du SPW Mobilité et Infrastructures communique à la zone de police un premier avis officieux et un complément d’analyse sur la même problématique.
  10. Le 22 mars 2026, le bourgmestre de la ville de Bouillon reçoit, sur sa messagerie privée, un message signalant des intentions, dans la population, d’organiser des actions à l’encontre des motocyclistes circulant sur le tronçon.
  11. Le 1er avril 2026, une réunion se tient au siège de la zone de police Semois et Lesse, à laquelle participent notamment la bourgmestre de la ville de Bouillon, le bourgmestre de la commune de Bertrix et le chef de corps de la zone de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.673 XVexturg - 6540 - 2/8 police, en vue d’examiner la problématique de la circulation des motocyclistes sur la N865 entre Dohan et Mortehan. La fermeture du tronçon aux motocycles, à l’exception de la circulation locale, du 1er mai au 30 septembre 2026, y est évoquée.
  12. Le 24 avril 2026, la bourgmestre de la ville de Bouillon adopte une ordonnance de police interdisant la circulation des motocyclistes sur la N865 reliant Dohan à Mortehan, du 1er mai au 30 septembre
  13. Cette ordonnance est rédigée comme suit : « Le Collège Communal, Vu les articles 119 ; 134 et 135 § 2 de la Nouvelle Loi Communale ; Vu l’article 130bis de la Nouvelle Loi Communale, autorisant le Collège communal à prendre des ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière ; Vu les articles 1133-1 et 1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; Vu l’arrêté royal du 16 mars 1968 relatif à la police de la circulation routière ; Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ; Vu le Code de l’Environnement, notamment en ce qui concerne la lutte contre les nuisances sonores ; Vu le Règlement du 05.03.2026 portant Ordonnances Générales de Police Communale ; Considérant la circulation accrue des motocyclistes sur cette voirie en dehors des périodes hivernales ; Considérant que le tronçon de la N865 entre Dohan et Mortehan présente une configuration sinueuse et un revêtement récemment rénové favorisant des comportements de conduite à vitesse excessive ; Considérant que de nombreux motocyclistes utilisent le tronçon comme parcours de loisir assimilable à un pseudo-circuit, notamment durant la période de mai à octobre ; Considérant que plusieurs comportements consistant à couper les virages ont été constatés ; Considérant que cette situation compromet la sécurité des piétons et des autres usagers de la voirie ; Considérant que les contrôles de police et radars déjà mis en place n’ont pas permis de mettre fin à ces comportements ; Considérant que la topographie en cuvette du site accentue fortement les nuisances sonores pour les riverains ; Considérant la nécessité de préserver la quiétude du voisinage ; XVexturg - 6540 - 3/8 Considérant qu’il y a lieu, dans l’intérêt général, de limiter temporairement la circulation des motocyclistes ; Considérant qu’à cette occasion, il y a lieu de prendre des mesures de sécurité et de réglementer la circulation ; Considérant qu’une déviation est mise en place par la N816 ; N83 et rue des Routis afin de proposer un itinéraire alternatif aux motocyclistes. ARRETE : Article 1 : la circulation des motocyclistes est strictement interdite sur la N865 reliant Dohan à Mortehan (BK 7.2 jusqu’à BK 14.5) du 01 mai 2026 au 30 septembre 2026 excepté la circulation locale. Article 2 : la signalisation sera mise en place par le service travaux de la Ville de Bouillon et sera sous son entière responsabilité. Article 3 : les infractions à la présente seront punies des peines de police ou des peines prévues par l’A.R. du 16.03.
  14. Article 4 : la présente Ordonnance peut faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 5 : la présente Ordonnance prend cours le vendredi 01.05.2026 et ses mesures seront portées à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée. Article 6 : copie de la présente sera remise à toutes les autorités supérieures et compétentes intéressées. Article 7 : la présente est portée à la connaissance des citoyens sur le site internet de l’Administration. Article 8 : un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au Conseil d’État, dans un délai de 60 jours à partir de sa notification. Fait et publié, au vœu de la Loi, à l’Hôtel de Ville de Bouillon, ce vendredi 24.04.2026, pour être affiché sur place et aux différents accès des voiries concernées ». Il s’agit de l’acte attaqué.
  15. Le 27 avril 2026, le bourgmestre puis le collège communal de la commune de Bertrix adoptent à leur tour une ordonnance de police de teneur identique, applicable à la portion du tronçon située sur le territoire de leur commune.
  16. Le 28 avril 2026, le collège communal de la ville de Bouillon prend acte, par une délibération, de l’ordonnance signée par la bourgmestre le 24 avril
  17. IV. Mise hors de cause des deux premières parties adverses Lorsque le bourgmestre et le collège communal agissent dans l’exercice des compétences qu’ils tiennent de la Nouvelle loi communale, ils le font en qualité ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.673 XVexturg - 6540 - 4/8 d’organes de la commune, laquelle est donc la seule partie adverse dans la présente affaire. Le bourgmestre et le collège communal de la ville de Bouillon doivent, en conséquence, être mis hors de cause. V. Recevabilité V.
  18. Thèses des parties La partie requérante soutient qu’elle dispose de l’intérêt requis pour introduire le recours. Elle se fonde sur l’article 4 de ses statuts, qu’elle reproduit in extenso, dont elle déduit que la promotion du commerce et de l’importation des motocycles ainsi que la défense des intérêts de ses membres auprès des pouvoirs publics figurent au rang de ses buts et de son objet. Elle fait valoir qu’elle représente les importateurs belges de motocycles et qu’une interdiction catégorique de circulation visant les motocycles exerce un effet dissuasif sur leur utilisation et leur acquisition, avec un impact négatif direct sur les ventes, le leasing et l’après-vente du secteur. Elle ajoute que l’ordonnance attaquée prive exclusivement les motocycles de l’accès à une voirie publique régionale, tandis que les autres véhicules motorisés demeurent autorisés. Elle en déduit qu’elle a un intérêt à défendre un accès non discriminatoire au réseau routier pour son secteur. Elle soutient enfin que le recours est recevable ratione temporis, ayant été introduit le 1er mai 2026, soit trois jours après la prise de connaissance de l’acte attaqué et moins de soixante jours après son adoption. La partie adverse soulève trois exceptions d’irrecevabilité, qu’elle résume comme suit : « L’acte attaqué est un acte préparatoire qui ne fait pas grief à la requérante. Aussi bien le libellé de la requête que le dossier électronique constitué par la requérante ne font aucun doute : l’instrumentum et le negotium qu’elle conteste est l’acte du 24 avril 2026 adopté par la première partie adverse. Or conformément à l’article 130bis de la NLC qui fonde ici la mesure qui fait grief, c’est la décision du 28 avril 2026 prise par [le collège communal] qui est le seul acte administratif susceptible de faire grief. Par ailleurs, la requérante n’a aucun intérêt concret à la suspension ou à l’annulation de l’acte attaqué, dès lors qu’en cas de levée de l’interdiction qui fait grief, les usagers de moto ne pourraient en tout état de cause pas davantage traverser le tronçon de voirie reliant Dohan à Mortehan sur le territoire de la commune de Bertrix. XVexturg - 6540 - 5/8 Enfin, la requérante n’a pas d’intérêt à l’annulation de l’acte attaqué en raison de l’absence d’intérêt direct au regard de son objet social. Tant l’objet social que la qualité de membres de l’A.S.B.L. requérante sont liés uniquement à l’industrie et au commerce automobile et motocycle, mais non à la pratique de la moto sur la voie publique ». V.
  19. Appréciation La condition de l’intérêt au recours ne doit pas être confondue avec celles de l’urgence, d’une part, qui est une condition de fond de la suspension, et de l’extrême urgence, d’autre part, qui est une condition de recevabilité propre à la procédure d’extrême urgence. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Les associations peuvent agir devant le Conseil d’État dans les mêmes conditions exigées de toutes les personnes physiques ou morales. En particulier, le recours en annulation formé par une association est recevable lorsqu’elle se prévaut, pour agir, d’une atteinte portée par l’acte attaqué aux intérêts collectifs spécifiques, distincts de l’intérêt général et des intérêts individuels de ses membres, qu’elle poursuit de manière durable en raison de son objet social. En l’espèce, selon l’article 6 de ses statuts, les membres effectifs de la partie requérante sont des personnes physiques et morales qui, soit exercent une « fonction de construction, d’assemblage et/ou importation d’une ou de plusieurs marques déterminées de véhicules automobiles, de motocycles et de cycles », soit fabriquent « des éléments, composants, pièces et accessoires destinés à la construction et/ou l’assemblage de véhicules automobiles, de motocycles et de cycles », soit importent « des éléments, composants, pièces et accessoires pour motocycles et cycles », soit proposent « des produits ou services liés à la mobilité individuelle ou collective de personnes ou de biens ou à la comodalité ». Par ailleurs, l’article 4 de ces statuts précise ce qui suit : « L’association a pour buts, tant en Belgique qu’au Grand-Duché de Luxembourg : a) De promouvoir le commerce et l’importation de véhicules automobiles, de motocycles et de cycles et de pièces, accessoires et composants pour véhicules automobiles, motocycles et cycles. XVexturg - 6540 - 6/8 b) De promouvoir la construction et l’assemblage de véhicules automobiles, de motocycles, de cycles et des industries connexes. c) De promouvoir la fabrication de pièces, accessoires et composants pour véhicules automobiles, motocycles et cycles. d) D’intensifier la collaboration entre l’industrie de la construction et de l’assemblage de véhicules et les industries connexes. L’association a pour objet, tant en Belgique qu’au Grand-Duché de Luxembourg : a) De protéger et de représenter dans tous les pays, les intérêts des membres auprès des pouvoirs publics, des organisations professionnelles, internationales et autres, et auprès de l’opinion publique. b) De rédiger et d’éditer des études, brochures et livres scientifiques et informatifs concernant les secteurs de l’automobile, du motocycle et du cycle et les secteurs connexes. c) D’organiser le Salon de l’Automobile de Bruxelles selon délégation de l’Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (O.I.C.A.), et tout autre événement ou exposition en Belgique ou à l’étranger ayant vocation de promouvoir : l’image de l’industrie et du commerce de véhicules automobiles et/ou de motocycles et/ou de cycles ; l’achat et l’usage de ceux-ci ; l’adoption de solutions de mobilité individuelle innovantes. d) De procéder à l’organisation de manifestations, conférences, expositions et actions de promotion de tout genre, en faveur de l’industrie automobile, du motocycle et du cycle et des secteurs connexes, en général et en particulier. e) De réaliser toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux buts ci-avant. f) Prendre des participations dans des sociétés ou associations qui détiennent et/ou gèrent des biens immobiliers ou acquérir et/ou gérer des biens immobiliers en son nom propre ». Par conséquent, il n’apparaît pas que l’objet social de la partie requérante concerne directement la défense des motocyclistes, qui ne font pas partie d’une des catégories de personnes pouvant devenir membre effectif de cette association, la promotion de la sécurité routière ou la protection de l’environnement. À supposer qu’une interdiction temporaire d’une durée de cinq mois portant sur un tronçon de sept kilomètres en zone rurale, avec un itinéraire alternatif, puisse avoir le moindre impact négatif sur les ventes, le leasing ou le service après- vente du secteur belgo-luxembourgeois du motocycle, ce qui reste à démontrer, cet effet ne pourrait être qu’indirect et insuffisant pour qu’un intérêt direct et personnel soit reconnu à la partie requérante. Il en va de même pour la discrimination alléguée entre les usagers de la voie publique puisque l’objet social de la partie requérante concerne les intérêts XVexturg - 6540 - 7/8 collectifs des professionnels du secteur du motocycle et non ceux des utilisateurs de ces véhicules. L’exception soulevée par la partie adverse quant à l’absence d’intérêt direct au recours est prima facie fondée et suffit à rejeter la demande de suspension d’extrême urgence sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux autres exceptions à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre et le collège communal de la ville de Bouillon sont mis hors de cause. Article
  20. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  21. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 mai 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XVexturg - 6540 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.673 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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