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Arrêt 266679 - Marchés publics - 13/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.679 No Rôle: A. 243994/VI-23251 Affaire: Arrêt 266679 - Marchés publics - 13/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-18 Consultations: 35 - dernière vue 2026-06-18 11:41 Fiche Arrêt no 266.679 du 13 mai 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.679 no lien 289301 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 266.679 du 13 mai 2026 A. 243.994/VI-23.251 En cause : la société à responsabilité limitée INFORIUS, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri DE LA VALLEE POUSSIN et Josué NGARUKIYINKA HABAYO, avocats, chaussée de Charleroi 112 1060 Bruxelles, contre : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jérôme DENAYER, avocat, chaussée de Tubize, 481 1420 Braine-l’Alleud. Partie intervenante : la société anonyme INTOUCH SOLUTION, ayant élu domicile chez Mes Stijn VERBIST et Gaël BEDERT, avocats, Torenvenstraat, 16 2560 Kessel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 mars 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision adoptée le 10 décembre 2024 par laquelle la partie adverse a, notamment, décidé d’attribuer à la société InTouch Solutions, le marché public de services ayant pour objet la “location d’une solution informatique pour la gestion des sanctions administratives communales (SAC), la location de terminaux de type PDA compatibles, inclus l’externalisation du courrier et l’affranchissement y afférent” ». VI - 23.251 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 262.445 du 20 février 2025 a accueilli la requête en intervention de la société anonyme Intouch Solution, ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision attaquée et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.445). La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le 22 août 2025, la partie adverse a communiqué au Conseil d’État la décision de retrait de l’acte attaqué. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 12 mars 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril

  1. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Claire Sponar, loco Mes Charles-Henri de la Vallée Poussin et Josué Ngarukiyinka Habayo, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lancelot Jacob, loco Me Jérôme Denayer, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet La décision du 10 décembre 2024, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 15 juillet
  3. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriels et courriers recommandés du 8 août
  4. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun soumissionnaire n’a ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.679 VI - 23.251 - 2/4 demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet, ce sur quoi les parties se sont accordées lors de l’audience. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure indexée de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens, à l’exception de ceux liés à l’intervention, soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 50 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. VI - 23.251 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 mai 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba Aurélien Vandeburie VI - 23.251 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.679 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.445 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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