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Arrêt 266680 - Marchés publics - 13/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.680 No Rôle: A. 245491/VI-23421 Affaire: Arrêt 266680 - Marchés publics - 13/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-20 Consultations: 39 - dernière vue 2026-06-18 11:40 Fiche Arrêt no 266.680 du 13 mai 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.680 no lien 289302 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 266.680 du 13 mai 2026 A. 245.491/VI-23.421 En cause : la société à responsabilité limitée SOPHIA GROUP, ayant élu domicile chez Me Yves SCHNEIDER, avocat, chemin de la Maison du Roi 34c 1380 Lasne, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Gauthier DRESSE, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme LOMBARDI BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Thomas CAMBIER et Alexandre PATERNOSTRE, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 septembre 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 15 juillet 2025, approuvée le 18 juillet 2025, par laquelle la partie adverse a attribué le marché public portant sur l’“Exploitation 24/7 du dispatching radio de Bruxelles Mobilité” à la S.A. Lombardi Belgium pour un montant de 2.013.950,18 € TVA comprise ». II. Procédure Un arrêt n° 264.175 du 16 septembre 2025 a accueilli la requête en intervention de la SA Lombardi Belgium, a ordonné, selon la procédure d’extrême ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.680 VI - 23.421 - 1/4 urgence, la suspension de l’exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.175). La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Le 10 février 2026, la partie adverse a communiqué au Conseil d’Etat la décision de retrait de l’acte attaqué. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 12 mars 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril

  1. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Simon Arnould, loco Mes Véronique Vanden Acker, François Viseur et Gauthier Dresse, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet La décision du 15 juillet 2025, approuvée le 18 juillet 2025, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 14 novembre
  3. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriels et courriers recommandés du 18 novembre
  4. Ces actes de notification mentionnaient les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à VI - 23.421 - 2/4 respecter. Aucun soumissionnaire n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure indexée de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens, à l’exception de ceux liés à l’intervention, soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, les contributions de 52 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VI - 23.421 - 3/4 La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 mai 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba Aurélien Vandeburie VI - 23.421 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.680 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.175 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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