id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.685 No Rôle: A. 242257/VI-22868 Affaire: Arrêt 266685 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 13/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-18 Consultations: 38 - dernière vue 2026-06-18 11:43 Fiche Arrêt no 266.685 du 13 mai 2026 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.685 no lien 289307 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 266.685 du 13 mai 2026 A. 242.257/VI-22.868 En cause : N.J., ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Félicien DENIS, avocats, rue Gustave Biot 22 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 juin 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté royal du 14 avril 2024 fixant les critères pour porter le titre d’infirmier de pratique avancée (M.B., 25 avril 2024) ou à tout le moins de son article 1er ». II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Dieu-Hanh Nguyen, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VI - 22.868 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 10 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier
- M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Félicien Denis, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Dieu-Hanh Nguyen, auditeur adjoint, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles
- Le requérant est gestionnaire de projet « Données infirmières/Résumé Hospitalier Minimum/Dossier Patient Informatisé » dans un CHR. Le 22 juin 2016, il obtient un bachelier en soins infirmiers à l’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Liège.
- Une loi du 22 avril 2019 portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé insère un article 46/1 dans cette loi, libellé comme suit : « § 1er. Nul ne peut porter le titre d’infirmier de pratique avancée s’il n’est porteur d’un diplôme ou d’un titre d’infirmier ou d’infirmière tel que visé à l’article 45 et s’il ne répond pas aux dispositions du présent article. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de l’art infirmier, les critères pour obtenir le titre d’infirmier de pratique avancée. Ces critères prévoient au minimum un diplôme de master en sciences infirmières. §
- En plus de l’exercice de l’art infirmier tel que visé dans l’article 46, l’infirmier de pratique avancée pratique, dans le cadre des soins infirmiers complexes, des actes médicaux en vue du maintien, de l’amélioration et du rétablissement de la santé du patient. Les soins visés dans le premier alinéa sont pratiqués par rapport à un groupe cible de patients bien défini et sont posés en étroite coordination avec le médecin et les éventuels autres professionnels de soins de santé. VI - 22.868 - 2/12 Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission technique de l’art infirmier et du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, les activités que l’infirmier de pratique avancée peut pratiquer. Il peut également, après avis de la Commission technique de l’art infirmier et du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, fixer les conditions dans lesquelles l’infirmier de pratique avancée peut accomplir ces activités. §
- Les prestations infirmières de pratique avancée, telles que visées dans le paragraphe 2, sont consignées dans un dossier infirmier ». La loi du 22 avril 2019 précitée est publiée au Moniteur belge le 14 mai 2019 et entre en vigueur le 24 mai
- Au terme de l’année académique 2019-2020, le requérant obtient le diplôme de « Master en sciences de la santé publique, à finalité spécialisée (pratiques avancées en sciences infirmières) » de l’Université de Liège.
- Le 30 mars 2023, le Conseil fédéral de l’art infirmier et la Commission technique de l’art infirmier donnent leur avis consolidé sur l’échelle de fonctions d’infirmier de pratique avancée.
- Une loi du 28 juin 2023 modifie la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, « en vue d’y préciser l’intitulé actuel du titre d’infirmier conformément à la directive 2005/36/CE et d’y insérer les fonctions d’assistant en soins infirmiers et d’infirmier chercheur clinicien ». L’article 4 de cette loi dispose que : « À l’article 46/1, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 avril 2019, les mots “porteur d’un diplôme ou d’un titre d’infirmier ou d’infirmière tel que visé à l’article 45” sont remplacés par les mots “porteur d’un diplôme ou d’un titre d’infirmier ou d’infirmière responsable de soins généraux tel que visé à l’article 45, § 1er” ». Cette loi est publiée au Moniteur belge le 14 juillet 2023 et entre en vigueur le 24 juillet
- Par courriel du 22 février 2024, le SPF Santé publique lance « l’examen de proportionnalité préalable à l’adoption ou la modification d’une réglementation de profession dans le secteur de la santé » prévu dans le cadre de la loi du 23 mars
- Ce courriel renvoie au projet d’arrêté royal fixant les activités cliniques et les actes médicaux que l’infirmier de pratique avancée peut exercer et les conditions selon lesquelles l’infirmier de pratique avancée peut les exercer et au projet d’arrêté royal fixant les critères pour porter le titre d’infirmier de pratique avancée. VI - 22.868 - 3/12 Cet examen de proportionnalité a donné lieu à de nombreuses réactions qui ont été synthétisées dans un document produit au dossier administratif.
- Le 28 février 2024, une analyse d’impact relative au projet d’arrêté royal « activités cliniques et actes médicaux » est réalisée.
- Le 3 avril 2024, la section de législation du Conseil d’État raye du rôle la demande d’avis portant sur un projet d’arrêté royal ‘fixant les critères pour porter le titre d’infirmier de pratique avancée’.
- Le 14 avril 2024, l’arrêté royal fixant les critères pour porter le titre d’infirmier de pratique avancée est promulgué. Cet arrêté royal est publié au Moniteur belge du 25 avril
- Il s’agit de l’acte attaqué, qui s’énonce comme ceci : « Article 1er. Toute personne désirant être agréée pour porter le titre d’infirmier de pratique avancée : - est porteur d’un diplôme ou d’un titre d’infirmier ou d’infirmière responsable de soins généraux tel que visé à l’article 45, § 1er, et - est porteur d’un diplôme de master en sciences infirmières qui prépare à la fonction d’infirmier de pratique avancée, et - prouve qu’elle a travaillé pendant au moins 3000 heures effectives durant les cinq dernières années précédant la date de l’introduction de la demande d’agrément, en tant qu’infirmier responsable de soins généraux dans les soins infirmiers et dans un contexte de soins ou domaine de spécialisation spécifique. Art.
- L’agrément qui permet de porter le titre d’infirmier de pratique avancé est octroyé pour une durée indéterminée, mais son maintien est soumis aux conditions cumulatives suivantes : 1°) l’infirmier de pratique avancé suit une formation continue en lien avec les connaissances et compétences de l’infirmier de pratique avancée, afin de prodiguer des soins infirmiers conformes à l’évolution de la science infirmière et ainsi d’entretenir et développer ses connaissances et compétences d’infirmier de pratique avancée. Cette formation continue comprend au minimum 80 heures effectives par période de 4 années entières consécutives. 2°) l’infirmier de pratique avancée a presté, au cours des quatre dernières années, un minimum de 1500 heures effectives comme infirmier de pratique avancée. Art.
- La preuve du suivi de la formation continue et des heures effectives de pratique ressort du portfolio que la personne concernée doit conserver dans le cadre de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé. Ces éléments doivent à tout instant pouvoir être communiqués à la demande de l’autorité compétente chargée du contrôle du dossier de l’infirmier de pratique avancée concerné. Art.
- Toute personne désirant recouvrer son agrément l’autorisant à porter le titre d’infirmier de pratique avancée introduit une demande et répond aux conditions cumulatives suivantes : - dans la période de 48 mois précédant la date d’introduction de la demande, elle a suivi la formation continue exigée pour le maintien de l’agrément telle que visée dans l’article 2, 1° ; et VI - 22.868 - 4/12 - dans la même période, elle a également suivi 20 pourcents d’heures supplémentaires de formation continue ; La formation continue, qui est exigée pour recouvrer l’agrément, est liée avec les connaissances et compétences de l’infirmier de pratique avancée afin de prodiguer des soins infirmiers conformes à l’évolution de la science infirmière et qui permet de maintenir et développer ses connaissances et compétences d’infirmier de pratique avancée. Art.
- § 1er. À titre transitoire, par dérogation à l’article 1er, les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre d’infirmier responsable de soins généraux comme visé à l’article 45, § 1er, de la loi même coordonnée du 10 mai 2015, et également titulaires d’un master dans le domaine des sciences de la santé sont agréées comme infirmier de pratique avancée aux conditions cumulatives suivantes : - elles démontrent qu’elles disposent des compétences relevant du rôle d’infirmier de pratique avancée en accord avec le profil de compétence tel que déterminé par le Conseil fédéral de l’Art. infirmier, et - au moment de la demande, elles prouvent avoir travaillé, durant les cinq dernières années précédant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, pendant au moins 3000 heures effectives dans une fonction mettant en œuvre les compétences visées dans le profil de compétences d’infirmier de pratique avancée dans un contexte de soins ou domaine de spécialisation spécifique. §
- La demande pour bénéficier de la mesure transitoire prévue au paragraphe 1er et être agréé comme infirmier de pratique avancée doit être introduite au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Art.
- Le ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté ».
- Le même jour, l’arrêté royal fixant les activités cliniques et les actes médicaux que l’infirmier de pratique avancée peut exercer et les conditions selon lesquelles l’infirmier de pratique avancée peut les exercer est promulgué (M.B., 26 avril 2024). La date d’entrée en vigueur de cet arrêté est fixée au 1er janvier 2025 à l’exception de l’article 1er, § 1er, troisième et quatrième tirets, qui entrent en vigueur le 1er janvier
- Une loi du 18 mai 2024 modifie la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, ‘afin d’y insérer la réforme de l’art infirmier et d’y supprimer les Commissions techniques de l’art infirmier et des professions paramédicales et d’y adapter les missions des Conseils fédéraux de l’art infirmier et des professions paramédicales’. L’article 46/1 de la loi précitée du 10 mai 2015 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Nul ne peut porter le titre d’infirmier de pratique avancée s’il n’est titulaire d’un agrément et s’il ne répond pas aux dispositions du présent article. Cet agrément ne peut être accordé qu’au porteur d’un diplôme ou d’un titre d’infirmier ou d’infirmière responsable de soins généraux tel que visé à l’article 45, § 1er. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de l’art infirmier, les critères pour porter le titre d’infirmier de pratique avancée. Ces critères prévoient au minimum un diplôme de master en sciences infirmières qui prépare à la fonction d’infirmier de pratique avancée. Par dérogation, le porteur d’un des masters dans le domaine des sciences de la santé peut également, à titre transitoire, être autorisé à porter le titre ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.685 VI - 22.868 - 5/12 d’infirmier de pratique avancée aux conditions fixées par le Roi. §
- En plus de l’exercice de l’art infirmier tel que visé dans l’article 46, l’infirmier de pratique avancée a, un rôle d’expertise en art infirmier. En vertu de son rôle d’expertise en art infirmier, il permet ou initie l’actualisation continue et le renouvellement de l’art infirmier et initie l’art infirmier fondé sur des données probantes afin de promouvoir la qualité et la sécurité des soins infirmiers. En outre, l’infirmier de pratique avancée pratique, dans le cadre des soins infirmiers complexes, des actes médicaux en vue du constat, du maintien, de l’amélioration et du rétablissement de la santé du patient. Les soins visés dans le premier alinéa sont effectués par rapport à un groupe cible de patients bien défini et ont lieu en étroite coordination avec le médecin et les éventuels autres professionnels des soins de santé. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil fédéral de l’art infirmier et, pour ce qui concerne les actes médicaux, du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, les activités cliniques que l’infirmier de pratique avancée peut pratiquer. Il peut également, après avis du Conseil fédéral de l’art infirmier et, pour ce qui concerne les actes médicaux, du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, fixer les conditions dans lesquelles l’infirmier de pratique avancée peut accomplir ces activités. §
- Les prestations infirmières de pratique avancée, telles que visées dans le paragraphe 2, sont consignées dans le dossier de patient. » Cette loi est publiée au Moniteur belge du 30 mai
- Elle entre en vigueur le 9 juin
- Interrogé par l’auditeur-rapporteur, le requérant a, le 22 mai 2025, indiqué, par la voix de ses conseils, qu’il n’a pas introduit de demande d’agrément pour porter le titre d’infirmier de pratique avancée sur base du régime transitoire, prévu à l’article 5 de l’arrêté royal du 14 avril
- Il invoque les raisons suivantes : «
- Au moment de l’introduction de la requête, il était matériellement impossible d’introduire une telle demande d’agrément, étant donné que l’arrêté royal du 14 avril 2024 n’est entré en vigueur qu’au 1er janvier 2025 (art. 6 de l’arrêté royal susvisé) ;
- La seconde raison tient au fait que, à ce jour, l’introduction d’une telle demande demeure entachée d’ambiguïtés et prête à confusion. Depuis le 1er janvier 2025, il est en théorie possible d’introduire une demande d’agrément sur base du régime transitoire, mais le demandeur doit être en mesure de démontrer une expérience professionnelle d’au moins 3000 heures, dans une fonction relative à une fonction qui n’existe, légalement, que depuis le 1er janvier
- La prestation des 3000 heures minimales doit, en outre, avoir été réalisé entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre
- L’article 5 de l’arrêté royal susvisé précise, en effet, les conditions cumulatives qui doivent être réunies pour pouvoir bénéficier de ce régime transitoire et qui sont les suivantes : - le demandeur de l’agrément doit pouvoir démontrer qu’il dispose des compétences relevant du rôle d’infirmier de pratique avancée en accord avec le profil de compétence ; et - le demandeur de l’agrément doit, au moment de la demande, pouvoir prouver qu’il a travaillé pendant au moins 3000 heures effectives dans une fonction mettant en œuvre les compétences visées dans le profil de compétences d’infirmier de pratique avancée dans un contexte de soins ou domaine de VI - 22.868 - 6/12 spécialisation spécifique, durant les cinq dernières années précédant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté, à savoir du 1er janvier 2020 au 31 décembre
- [sic]
- À titre d’exemple, notre client ne sait pas à combien de pourcentage du profil de compétence il devrait prétendre pour les heures prestées jusqu’à présent. Comme la fonction susmentionnée n’existait pas à l’époque, il ne peut pas se fonder sur une définition claire dans un profil de fonction pour pouvoir rattacher cette fonction aux compétences visées dans le profil de compétences d’infirmier de pratique avancée. […] ». IV. Recevabilité du recours IV.
- Thèse des parties A. Requête Le requérant indique disposer d’un intérêt au recours en ce qu’il entre dans le champ d’application de l’article 5 de l’acte attaqué (régime transitoire) et surtout en tant qu’il est exclu, à tort, selon lui, du régime établi à l’article 1er dudit acte. B. Mémoire en réponse La partie adverse fait, tout d’abord, valoir que le Conseil d’État n’est plus compétent pour connaitre de la contestation du requérant. Elle relève que ce dernier critique une seule des conditions fixées en vue de pouvoir obtenir l’agrément en qualité d’infirmier de pratique avancée, à savoir celle relative au fait d’être porteur d’un diplôme de master en sciences infirmières qui prépare à la fonction d’infirmier de pratique avancée. Elle affirme que l’acte attaqué se limite à cet égard à rappeler le prescrit de l’article 46/1 de la loi relative à l’exercice des professions de soins de santé, qui disposait, au jour de l’adoption de l’acte attaqué, que ces critères prévoient au minimum un diplôme de master en sciences infirmières. Elle relève que la loi du 18 mai 2024 a modifié cette disposition et que celle-ci a donné un fondement légal au deuxième tiret de l’article 1er de l’acte attaqué. Selon elle, ce dernier ne fera, in fine, au jour de son entrée en vigueur, qu’énoncer ce que la loi dispose. Elle rappelle que selon la jurisprudence du Conseil d’État, ce dernier n’est pas compétent pour annuler des dispositions qui ont acquis un caractère de nature législative. Elle estime que le Conseil d’État ne peut annuler une disposition de nature réglementaire qui ne fait que rappeler le contenu d’une disposition légale. Elle fait valoir que cette disposition réglementaire ne fait en l’espèce pas grief par elle-même. Elle relève encore qu’à la suite d’une validation législative d’une norme à caractère réglementaire, le Conseil VI - 22.868 - 7/12 d’État n’est plus compétent pour connaitre du recours en annulation qui critique la portée d’une disposition législative. La partie adverse soutient également que dès lors que le requérant déclare entrer dans les conditions fixées par l’article 5 de l’acte attaqué pour pouvoir disposer du titre d’infirmier de pratique avancée, l’acte querellé n’est pas de nature à lui causer grief. Selon elle, si le requérant peut bénéficier de la mesure transitoire prévue à l’article 5 de l’acte attaqué pour obtenir le titre d’infirmier de pratique avancée, il doit être constaté que l’article 1er ne lui cause pas de préjudice direct et ne lèse pas de manière certaine ses intérêts. Elle soutient que dans ces circonstances, le requérant ne démontre pas que l’annulation de l’article 1er de l’acte attaqué serait de nature à lui conférer un avantage concret. Elle en déduit que le recours est irrecevable. C. Mémoire en réplique Le requérant conteste l’analyse de la partie adverse. Selon lui, l’article 46/1 de la loi, dans sa dernière version, impose certes que le master en sciences infirmières qui prépare à la fonction d’infirmier de pratique avancée figure parmi les critères fixés par le Roi, pour porter le titre d’infirmier de pratique avancée, mais cela ne signifie nullement que d’autres diplômes ne puissent permettre de porter le titre susmentionné. Il estime qu’il est erroné de prétendre que l’article 1er de l’arrêté royal attaqué se contente d’énoncer ce qui se retrouve dans la loi, puisque celle-ci précise justement que c’est au Roi que revient la compétence de fixer les critères requis afin de porter le titre d’infirmier de pratique avancée. Or, à son estime, la partie adverse, a manifestement oublié de prendre en considération une certaine catégorie d’étudiants qui, pourtant, a obtenu un diplôme dont la formation avait pour objectif précisément de préparer à la profession d’infirmier de pratique avancée. Le requérant explique, ensuite, que la loi se contente uniquement de définir les critères « minimaux » requis pour pouvoir bénéficier du titre d’infirmier de pratique avancée et que c’est au Roi que revenait le pouvoir d’étendre ces critères aux études pour lesquelles l’octroi de ce titre, selon le régime « de croisière », était également pertinent. Il soutient que, dans le cas d’un diplôme qui avait pour objet même de préparer à la profession d’infirmier de pratique avancée, comme c’est le cas en l’espèce, avec le « master en sciences de la santé publique, à finalité spécialisée (pratiques avancées en sciences infirmières) », il est injustifié d’exclure ces mêmes études du régime « de croisière » de la procédure d’octroi. Il affirme que la partie adverse dispose donc d’un pouvoir d’appréciation certain conféré en vertu de l’article 46/1 précité mais qu’elle a manifestement oublié les étudiants ayant obtenu le diplôme en sciences de la santé publique à finalité spécialisée (pratiques avancées en sciences infirmières), uniquement proposé par l’Université de Liège. Le requérant considère que cette catégorie d’étudiants se retrouve donc, de manière injustifiée, exclue de la procédure du régime « de VI - 22.868 - 8/12 croisière » (et moins contraignante) pour bénéficier du titre d’infirmer de pratique avancée. Il ajoute que la lecture que la partie adverse propose de faire de l’article 46/1 précité est manifestement contraire à ce qu’elle a elle-même prévu comme régime transitoire puisqu’en effet, selon ce régime transitoire, des titulaires d’un master dans le domaine des sciences de la santé peuvent, s’ils remplissent certaines conditions, porter le titre d’infirmier en pratique avancée, sans disposer du master qui prépare à la fonction d’infirmier en pratique avancée. Par conséquent, soit le régime transitoire découle de l’habilitation prévue par l’article 46/1 précité et la thèse de la partie adverse ne résiste pas, soit elle découle d’une autre base d’habilitation et il appartient à la partie adverse de l’identifier. Enfin, pour autant que de besoin, la partie requérante considère qu’il y aurait lieu de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : « L’article 46/1 de la loi du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé (M.B., 18 juin 2015) interprété en ce sens qu’il n’habiliterait pas le Roi à fixer des critères tels que les personnes qui ne sont pas titulaires d’un master en sciences infirmières qui prépare à la fonction d’infirmier de pratique avancée seraient privées du droit de porter le titre d’infirmier de pratique avancée, viole-t- il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il traite de manière différente les titulaires d’un master en sciences infirmières qui prépare à la fonction d’infirmier de pratique avancée et les titulaires du master en sciences de la santé publique à finalité spécialisée (pratiques avancées en sciences infirmières) ? ». La partie requérante fait également valoir que le régime “de croisière” énoncé à l’article 1er de l’acte attaqué est nettement moins contraignant que le régime transitoire décrit à l’article 5 du même acte, et s’en explique. D. Derniers mémoires Le requérant rappelle qu’il était matériellement impossible de prétendre au titre d’infirmier de pratique avancée avant le 1er janvier
- Il affirme qu’aucune donnée précise n’avait d’ailleurs été renseignée afin de projeter les candidats aspirants dans cette démarche et que, de surcroit, les conditions de reconnaissance restent particulièrement opaques ce qui rend la consolidation d’un dossier déraisonnablement compliquée. Pour le surplus, il renvoie au rapport de l’auditeur-rapporteur et à ses développements antérieurs. La partie adverse maintient que l’article 1er de l’acte attaqué ne cause pas de préjudice direct au requérant et ne lèse pas ses intérêts car ce dernier déclare entrer dans les conditions fixées par l’article 5 de l’acte attaqué. Elle en déduit que le requérant ne démontre pas que l’annulation de l’article 1er de l’acte attaqué serait de nature à lui conférer un avantage concret. Elle fait également valoir que le requérant ne déclare pas et ne démontre pas avoir introduit de demande sur la base du régime transitoire, prévu par l’article 5 de l’arrêté royal du 14 avril 2024, auprès de la VI - 22.868 - 9/12 Communauté française alors qu’une telle demande est possible depuis le 1er janvier
- Elle estime que le requérant n’a pas accompli les démarches nécessaires à la reconnaissance du titre qu’il convoite et qu’il ne dispose pas de l’intérêt requis. Pour le surplus, elle renvoie à son mémoire en réponse. E. Débats à l’audience À l’audience, la partie adverse réitère son exception d’irrecevabilité et invite le Conseil d’État à rejeter le recours ou à surseoir à statuer compte tenu de l’absence, à ce stade, de demande introduite par le requérant sur la base du régime transitoire. IV.
- Appréciation du Conseil d’État Dans son moyen unique, le requérant se limite à contester la légalité du critère suivant lequel, pour porter le titre d’infirmier de pratique avancée, il y a lieu d’être porteur d’un diplôme de master en sciences infirmières qui prépare à la fonction d’infirmier de pratique avancée. Il s’agit de la seule critique qu’il soulève à l’encontre de l’arrêté royal attaqué. À la suite de sa modification par la loi du 18 mai 2024, l’article 46/1 de la loi précitée du 10 mai 2015 prévoit que le Roi fixe les critères pour porter le titre d’infirmier de pratique avancée, étant entendu que, selon cette disposition, ces critères prévoient au minimum un diplôme de master en sciences infirmières qui prépare à la fonction d’infirmier de pratique avancée. Cette disposition confie également au Roi le soin de prévoir les conditions suivant lesquelles le porteur d’un des masters dans le domaine des sciences de la santé peut également, à titre transitoire et dérogatoire, être autorisé à porter le titre d’infirmier de pratique avancée. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de l’article 46/1 de la loi précitée du 10 mai 2015, après sa modification par la loi du 18 mai 2024, que le Roi puisse, en dehors du régime transitoire et dérogatoire, permettre au porteur d’un autre diplôme d’obtenir le titre d’infirmier de pratique avancée. L’exigence du diplôme requis est en effet imposée par le législateur au titre de critère « minimum ». L’interprétation du requérant ne peut dès lors être retenue, sauf à faire perdre à cette notion la portée qui est la sienne. Cette interprétation est confortée par la possibilité d’autoriser, à titre dérogatoire et transitoire, les titulaires d’un diplôme de master dans le domaine des sciences de la santé, à porter le titre d’infirmier de pratique avancée, aux conditions fixées par le Roi. VI - 22.868 - 10/12 La discrimination alléguée par le requérant trouve dès lors sa source dans la loi et le Conseil d’État n’a pas le pouvoir de statuer sur la validité d’un critère fixé, depuis l’adoption de la loi précitée du 18 mai 2024, par le législateur lui-même. La circonstance que l’article 5 de l’acte attaqué organise ce régime dérogatoire n’y change rien, puisque les conditions qu’il fixe ne sont pas identiques à celles fixées par l’article 1er de l’acte attaqué. Le recours est irrecevable dans la mesure où le seul grief développé dans le moyen unique de la requête est dirigé contre une exigence légale, qui échappe au contrôle du Conseil d’État. Il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suggérée par le requérant, celle-ci étant sans lien avec les motifs d’irrecevabilité du présent recours. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VI - 22.868 - 11/12 Ainsi délibéré par la VIe chambre, composée comme suit, et prononcé à Bruxelles le 13 mai 2026 : David De Roy, président de chambre, absent à la signature, légitimement empêché, Florence Piret, conseillère d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Monsieur David De Roy, précité, a participé aux débats et au délibéré mais se trouve dans l’impossibilité de signer le présent arrêt. Il est donc fait application de l’article 55, alinéa 2, du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État du 18 février 2020 tel qu’approuvé par l’arrêté royal du 7 juillet
- Le Greffier, Le Conseiller d’État, La Présidente f.f., Vincent Durieux Aurélien Vandeburie Florence Piret VI - 22.868 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.685 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div