id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.688 No Rôle: A. 247870/VI-23789 Affaire: Arrêt 266688 - Marchés publics - 18/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-18 Consultations: 16 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.688 du 18 mai 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.688 no lien 289359 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.688 du 18 mai 2026 A. 247.870/VI-23.789 En cause : la société à responsabilité limitée AM EXPERT CONSTRUCT, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles, contre : Radio télévision belge de la Communauté française (en abrégé RTBF), ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Guillaume POULAIN, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 avril 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision […] du 24 mars 2026, communiquée à la partie requérante par envoi recommandé et email, datés du 26 mars 2026, par laquelle la partie adverse décide d’attribuer le marché public ayant pour objet des travaux de second œuvre des cuisines du bâtiment Média Square de la RTBF (réf. PNSPP2026.010) à la société Sotrelco (BCE 0423.234.655) » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 14 avril 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai
- La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIexturg - 23.789 - 1/20 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Mes Gauthier Ervyn et Guillaume Ergo, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Guillaume Poulain, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la demande Selon la relation qu’en donne la partie adverse, les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit : «
- En sa séance du 17 juillet 2025, le Comité permanent de la partie adverse, la Radio-Télévision belge de la Communauté Française (en abrégé “RTBF”), a autorisé le lancement d’un marché de travaux portant sur l’exécution du second œuvre technique nécessaire à la mise en exploitation de deux cuisines professionnelles dans le bâtiment Media Square. Le conseil d’administration a ensuite approuvé, le 17 octobre 2025, la décision motivée d’attribution des cinq lots de ce marché. La société Space Design – Aménagement Construction Immobilier Group s’est vu attribuer les lots 1 à 4, attribution qui lui a été officiellement notifiée le 5 novembre
- Malgré de nouveaux contrôles réalisés en 2025 par la RTBF sur la situation financière de cette société, Space Design a informé la RTBF, par courrier du 24 février 2026, avoir introduit une déclaration de faillite auprès du tribunal de l’entreprise, être dans l’attente de la désignation d’un curateur et ne plus être en mesure de prendre des décisions opérationnelles. Selon la note soumise ultérieurement au Comité permanent, cette faillite a entraîné un arrêt immédiat ainsi qu’un retard indéterminé dans l’exécution des lots 1 à 4, lesquels conditionnaient l’ouverture des restaurants du nouveau siège social de la RTBF. Il a en outre été relevé que ce retard impactait également d’autres intervenants, à savoir l’adjudicataire du lot 5, le fournisseur des équipements de cuisine ainsi que le prestataire de catering. VIexturg - 23.789 - 2/20
- Dans ce contexte, la RTBF a décidé de résilier les lots 1 à 4 du marché de référence PO2025.047 et de relancer un nouveau marché sous la référence PNSPP2026.010 par procédure négociée sans publication préalable, en invoquant l’urgence impérieuse. Le nouveau marché porte sur les travaux de second œuvre nécessaires à la mise en exploitation des deux cuisines professionnelles du bâtiment Media Square et comprend les parachèvements intérieurs ainsi que les installations électriques, de plomberie sanitaire et de techniques spéciales. Afin de simplifier et d’accélérer la procédure, la notion de lots a été supprimée afin de permettre une coordination générale unique.
- En date du vendredi 27 février 2026 la RTBF a adressé, via la plateforme e-Tendering, une invitation à remettre offre à six entreprises, à savoir : AM Expert Construct (partie requérante), Balcaen Entreprises Générales, Entreprise E. Devillers, Entreprises Simonis, Sotrelco (adjudicataire) et TST BAT. La date initiale de remise des offres avait été fixée au 11 mars
- Le forum de questions-réponses sur la plateforme e-Procurement a été ouvert le jour même. Dès le lundi 2 mars 2026, un soumissionnaire a sollicité un report du délai de dépôt des offres, demande que la RTBF a refusée. Le lendemain, un soumissionnaire s’est plaint du caractère trop restreint du délai de remise des offres, ce qui a conduit la RTBF à en débattre avec les soumissionnaires intéressés lors de la visite obligatoire du chantier fixée au 4 mars 2026, soit trois jours ouvrables seulement après l’envoi de l’invitation à remettre offre. VIexturg - 23.789 - 3/20 En date du 4 mars 2026, à la suite de cette visite, deux soumissionnaires ont interrogé la RTBF sur la nouvelle date de remise des offres :
- Au cours des échanges sur le forum, la RTBF a fourni plusieurs précisions quant à l’objet des prestations à chiffrer. Elle a notamment précisé que des travaux relatifs au local CO₂, à certaines portes, à des pictogrammes, aux finitions de flocage, ainsi qu’à des éléments de carrelage, devaient être intégrés dans l’offre, le cas échéant par le biais d’une feuille d’“omissions”.
- La date limite de dépôt des offres a finalement été fixée au 17 mars 2026 à 10h30, et l’ouverture des offres est intervenue le même jour à 10h
- Trois offres ont été remises dans le délai, à savoir celles de AM Expert Construct, d’Entreprises Simonis et de Sotrelco.
- Le cahier spécial des charges (ci-après “CSC”) prévoit que le marché public en cause serait attribué à l’offre régulière économiquement la plus avantageuse, sur la base de deux critères : VIexturg - 23.789 - 4/20
- En date du 19 mars 2026, la RTBF a demandé à l’ensemble des soumissionnaires de remettre une offre améliorée portant sur le prix et le planning, avec réponse attendue pour le 23 mars
- En date du 20 mars 2026, la RTBF a adressé un courriel à la société AM Expert Construct l’invitant à prendre en considération la partie intitulée “omissions”, laquelle, comme exposé ci-avant, faisait notamment référence au local CO₂, mais également à la société SABEMAF.
- En date du 24 mars 2026, la RTBF attire expressément l’attention de la société AM Expert Construct sur certains éléments de son planning : VIexturg - 23.789 - 5/20 Le même jour la société AM Expert Construct indique que : “ Bonjour Mme Ruelle, En ce qui concerne les travaux complémentaires, y compris ceux relatifs au local CO₂, nous estimons qu’une révision du planning général est nécessaire. À ce stade, nous ne sommes pas en mesure d’intégrer de manière ferme dans notre planning les interventions des autres intervenants du chantier (tels que Sabemaf, Foreica ou toute autre entreprise), celles-ci étant organisées et coordonnées séparément. Notre planning a été établi sur la base des estimations discutées ensemble lors de la visite de chantier, à savoir la finalisation des travaux par Foreica à la mi-mai et par Sabemaf à la mi-juin. Ces éléments constituent une base essentielle pour l’organisation et le respect de nos délais d’exécution. Par conséquent, tout décalage ou modification des interventions des autres intervenants est susceptible d’avoir un impact direct sur notre propre planning d’exécution, sans que ces éventuels ajustements puissent être imputés à notre société. Nous vous remercions pour votre compréhension et pour la bonne collaboration.” Il y a lieu de relever que la partie requérante indique elle-même que des informations relatives à l’intervention d’autres sociétés ont été communiquées lors de la visite du chantier, à laquelle étaient également présents l’adjudicataire et le deuxième classé, et que ces informations étaient de nature à avoir un impact sur le planning à remettre.
- Au terme de l’analyse des offres, la requérante est classée troisième. Par une note du 24 mars 2026, l’Administrateur général a demandé au Comité permanent d’approuver l’analyse des offres et de l’autoriser à attribuer le marché public en cause à la société Sotrelco. À cet effet, il communique la décision motivée d’attribution laquelle reprend l’analyse des critères d’attribution : VIexturg - 23.789 - 6/20 VIexturg - 23.789 - 7/20 […] Il s’agit de l’acte attaqué. VIexturg - 23.789 - 8/20
- Par un procès-verbal daté du 26 mars 2026, le Comité permanent autorise l’Administrateur général à attribuer le marché public en cause à la société Sotrelco.
- Par courrier recommandé et courriel du même jour, la RTBF a informé les soumissionnaires ayant remis une offre de l’attribution du marché. Compte tenu de l’absence de délai de standstill applicable et de l’urgence de démarrer les travaux, la RTBF a précisé à la société Sotrelco qu’une commande interviendrait dans les plus brefs délais, de sorte que les travaux sont en cours d’exécution par cette société ». IV. Recevabilité de la demande IV.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse soutient que les conditions de recevabilité ratione personae de la présente demande, prévues aux articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, ne sont pas satisfaites, dès lors que la requérante ne démontre pas concrètement que les violations qu’elle allègue à l’appui des trois moyens de la requête l’ont « effectivement lésée » ou ont pu la léser « avec une vraisemblance suffisante ». IV.
- Appréciation du Conseil d’État L’article 15 de loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions dispose que l’instance de recours peut ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises par les autorités adjudicatrices dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14 de la même loi, c’est-à-dire pour autant, d’une part, que le recours soit introduit par une personne qui a, ou a eu, un intérêt à obtenir le marché et, d’autre part, que les violations alléguées aient lésé, ou risqué de léser, la partie requérante. En l’espèce, la requérante a, ou a eu, un intérêt à obtenir le marché puisqu’elle a déposé offre pour celui-ci. Par ailleurs, dans son premier moyen, elle fait notamment valoir qu’à sa connaissance, il n’existe pas de décision de lancement du marché adoptée par un auteur compétent. Comme le relève la requérante, il est impossible de préjuger de ce qu’aurait décidé l’organe compétent pour prendre cette décision, ce qui suffit, en VIexturg - 23.789 - 9/20 principe, à établir, avec une vraisemblance suffisante, un « risque de lésion » causé par la violation qu’elle invoque. La partie adverse soutient que les circonstances particulières de l’espèce permettent d’affirmer que le vice de compétence allégué n’a, en l’occurrence, eu aucune incidence sur la situation de la requérante. Elle expose, en substance, que « le comité permanent [qui est l’organe en principe compétent pour adopter la décision de lancer un marché d’un montant égal ou supérieur à 400.000 EUR HTVA], dûment informé par l’administrateur général et après avoir pris connaissance de l’aval du commissaire du gouvernement, a expressément validé l’intégralité du déroulement de la procédure de marché public, y compris les décisions prises en amont, lors d’une réunion extraordinaire tenue par voie électronique entre le[s] 24 et […] 26 mars 2026 », que « cette approbation couvre l’ensemble des actes posés » et qu’une approbation intervenue plus tôt « n’aurait strictement rien modifié au déroulement de la procédure [ou] aux conditions dans lesquelles la partie requérante a concouru : la procédure aurait été identique, les soumissionnaires consultés les mêmes, les offres analysées selon les mêmes critères et la partie requérante se serait retrouvée dans une situation rigoureusement identique ». Les arguments avancés par la partie adverse ne convainquent pas dès lors qu’ils reviennent – précisément – à préjuger de ce que le comité permanent aurait décidé s’il avait été saisi en temps utile de la question du lancement d’un nouveau marché : la partie adverse présume que le comité permanent aurait pris la même décision que celle qu’il a été invité à « accepter » après le lancement effectif du marché. Les pièces du dossier révèlent ainsi que le marché a été « lancé » le 27 février
- Tous les éléments invoqués par la partie adverse (note d’information du 2 mars 2026 à l’attention du comité permanent, courriel du 4 mars 2026 du commissaire du gouvernement, note du 24 mars 2026 au comité permanent, procès-verbal n° 425 du « comité permanent » duquel il ressort que le marché aurait été « accepté ») sont postérieurs au 27 février 2026, à l’établissement du nouveau cahier des charges et à sa communication aux opérateurs économiques invités à déposer offre. Rien ne permet d’affirmer que si le comité permanent avait été saisi avant le lancement du nouveau marché, il aurait fait les mêmes choix que ceux qui ont été portés à sa connaissance après que ceux-ci ont été mis en œuvre et produit leurs effets. C’est la raison pour laquelle, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, le vice de compétence ne peut, en règle, être couvert a posteriori par une ratification. Pour les mêmes raisons, le fait que la requérante a pu participer à la procédure de passation, qu’elle a pu préparer son offre dans les mêmes conditions que les autres soumissionnaires et que son offre a été évaluée dans le respect des critères VIexturg - 23.789 - 10/20 annoncés ne permet pas d’exclure un risque de lésion causé par le vice de compétence allégué. Dès lors que la requérante soulève au moins un moyen fondé sur une violation qui a « risqué de la léser », son intérêt aux autres moyens de la requête ne doit pas être examiné à ce stade. L’exception d’irrecevabilité de la présente demande, soulevée par la partie adverse, ne peut être retenue. V. Premier moyen V.
- Thèses des parties A. Requête La requérante prend un premier moyen de la violation de « l’article 169 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; du décret de la Communauté française du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française, en particulier ses articles 10, 16 et 17 ; du règlement d’ordre intérieur de la partie adverse, en particulier ses articles 7 et 13 ; de l’article 4 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ». Elle résume le moyen en ces termes : « Par son premier moyen, la requérante constate, premièrement, qu’il n’existe pas, à sa connaissance, de décision de lancement du marché adoptée par un auteur compétent. Deuxièmement et en tout état de cause, la décision d’attribution du marché a été adoptée par l’administrateur-délégué de la RTBF, alors que le règlement d’ordre intérieur de celle-ci réserve au comité permanent la compétence d’attribution pour les marchés d’un montant égal ou supérieur à 400.000 EUR HTVA. Le montant du marché litigieux excédant ce seuil, l’administrateur-délégué ne pouvait valablement adopter la décision d’attribution qu’à la condition de pouvoir se prévaloir d’une délégation expresse du comité permanent. Or, ni le cahier spécial des charges ni la décision d’attribution ne font état d’une telle délégation ». VIexturg - 23.789 - 11/20 B. Note d’observations La réponse au premier moyen fait l’objet de développements qui n’ont toutefois pas été résumés par la partie adverse. V.
- Appréciation du Conseil d’État Quant à l’intérêt du moyen La partie adverse conteste l’intérêt de la requérante à soulever le premier moyen de la requête en affirmant que, même si elle invoque la violation d’une règle d’ordre public, elle doit « démontrer concrètement que l’illégalité qu’[elle] invoque a eu une incidence défavorable sur la décision attaquée ou, à tout le moins, qu’elle a exercé une influence concrète sur celle-ci à son détriment ». Elle estime que « faute de démonstration d’un préjudice concret, personnel et actuel, le moyen soulevé apparaît […] dénué de toute incidence juridique utile ». S’agissant de vérifier si l’exigence d’un intérêt au moyen est requise et rencontrée, il convient de rappeler que le marché public litigieux relève de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en sorte que la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions s’y applique. Cette loi transpose les directives qui organisent les procédures de recours en matière de passation des marchés publics et des concessions. Il se comprend, à la lecture des préambules et des dispositions des directives concernées, que la volonté de leurs auteurs a été de veiller à ce que chaque État membre organise un système de recours juridictionnels efficaces protégeant les opérateurs économiques à l’encontre des illégalités qui, dans le cours de la procédure de passation d’un marché public, les préjudicieraient, en les lésant ou en risquant de les léser. Il se déduit également de plusieurs modalités d’exercice ou de traitement des recours dont l’organisation est prévue par ces directives qu’a été prise en considération la nécessité de faire en sorte que l’exercice des recours juridictionnels n’ait pas pour effet de compromettre la bonne fin de la passation ou de l’exécution du marché concerné, en particulier au nom de l’intérêt public. Cette préoccupation ressort également des dispositions de la loi du 17 juin 2013 qui s’applique tant aux marchés publics qui atteignent les seuils de publicité européenne qu’à ceux qui n’atteignent pas ces seuils. Ainsi, comme il a déjà été exposé, la recevabilité ratione personae des recours en annulation et des demandes de suspension de l’exécution de décisions prises par les autorités adjudicatrices est ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.688 VIexturg - 23.789 - 12/20 subordonnée à la condition que la violation alléguée ait lésé ou risqué de léser la personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir le marché. Il apparaît de l’article 14 de cette loi du 17 juin 2013 que la démonstration d’une lésion ou d’un risque de lésion doit être apportée, quelle que soit la règle dont la violation est alléguée, qu’il s’agisse du « droit de l’Union européenne en matière de marchés publics […] », de « dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires », des principes généraux du droit ou des documents du marché. La préoccupation de ménager un équilibre entre les intérêts respectifs des opérateurs économiques et des autorités adjudicatrices qui sous-tend le système conçu par les directives et la loi du 17 juin 2013, ainsi qu’entre l’efficacité des recours et celle des procédures de passation, est rencontrée par l’exigence d’intérêt au moyen, cet intérêt consistant – en vue de l’équilibre ainsi recherché – dans la lésion qu’a causée ou risqué de causer au requérant l’illégalité alléguée par celui-ci. À l’instar de ce qui vient d’être rappelé à propos des exigences fixées, pour la recevabilité ratione personae du recours, par l’article 14 de la loi du 17 juin 2013, la recherche d’un équilibre entre les intérêts respectifs des opérateurs économiques et des pouvoirs adjudicateurs justifie que la lésion ou le risque de lésion établissant l’intérêt au moyen ne fasse pas l’objet d’appréciations différenciées selon les catégories de règles dont la violation peut être invoquée. Il s’ensuit que, dans la mesure où un examen effectué en extrême urgence permet d’en juger, l’exigence d’une lésion ou d’un risque de lésion – qui permet de garantir cet équilibre – paraît devoir s’imposer, même si la règle violée est d’ordre public. À l’occasion de l’examen de la recevabilité de la demande de suspension, il a déjà été constaté que l’illégalité soulevée dans le premier moyen – tirée de l’incompétence de l’auteur de la décision de lancer le marché litigieux – est susceptible d’avoir lésé la requérante. Ce constat suffit à considérer prima facie que la requérante dispose bien d’un intérêt à invoquer le premier moyen de sa requête. Quant à la tardiveté de la violation alléguée La partie adverse soutient que le grief – tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de lancer le marché – est tardif et dès lors irrecevable. Se référant à deux arrêts et à une ordonnance, rendus par la Cour de justice de l’Union européenne, elle explique que « dans la logique européenne, l’objectif n’est pas de sacrifier l’accès au juge, mais de préserver un équilibre fondamental : un recours effectif, mais exercé au moment où il peut encore corriger utilement les illégalités, sans imposer au pouvoir VIexturg - 23.789 - 13/20 adjudicateur et aux autres soumissionnaires la reprise complète d’une procédure à un stade trop avancé ». Dans un arrêt n° 152.173 du 2 décembre 2005 (ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.173), l’assemblée générale de la section d’administration du Conseil d’État a jugé que la partie requérante peut, dans le cadre d’une opération complexe, soulever un moyen dénonçant l’illégalité d’un acte préparatoire ou interlocutoire à l’appui d’un recours dirigé contre la décision finale d’attribuer le marché. Les deux arrêts et l’ordonnance de la Cour de justice de l’Union européenne – auxquels se réfère la partie adverse – ne viennent pas remettre en cause l’arrêt n° 152.173 du 2 décembre 2005 précité. Dans l’arrêt Grossman du 12 février 2004 (C-230/02) (ECLI:EU:C:2004:93), la réponse apportée, par la Cour de justice, aux questions préjudicielles se comprend en ce sens qu’elle permet – mais n’impose pas – de limiter la recevabilité du moyen pris de l’illégalité des documents du marché, soulevé dans le cadre d’un recours contre la décision finale d’attribution, dans les circonstances précises – et cumulatives – où le requérant n’a pas participé à la procédure d’attribution et n’a pas introduit de recours contre la décision qui, à son estime, l’en excluait. Or, en l’espèce, cette hypothèse précise qui a donné lieu à la jurisprudence Grossman n’est pas rencontrée, puisque la requérante a participé à la procédure de passation du marché litigieux. Il ressort de l’arrêt eVigilo du 12 mars 2015 (C-538/13) (ECLI:EU:C:2015:166) qu’un recours relatif à la légalité des conditions du marché doit rester accessible, après l’expiration du délai de recours prévu par le droit national, à un soumissionnaire raisonnablement informé et normalement diligent qui n’a pu comprendre les conditions de l’appel d’offres qu’au seul moment où le pouvoir adjudicateur, après avoir évalué les offres, a fourni des informations exhaustives sur les motifs de sa décision. Dans cette hypothèse, un tel droit de recours doit pouvoir être exercé jusqu’à l’expiration du délai de recours contre la décision finale d’attribution du marché. Cet arrêt ne peut, en revanche, être compris en ce sens qu’il serait imposé aux juridictions nationales de limiter dans le temps la possibilité de dénoncer – même incidemment – l’illégalité des documents du marché. Dans l’ordonnance du 14 février 2019, prise dans l’affaire Cooperativa Animazione Valdocco (C-54/18) (ECLI:EU:C:2019:118), la Cour de justice de l’Union européenne juge que la réglementation européenne ne s’oppose pas une législation nationale qui prévoit que les recours contre les décisions des pouvoirs ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.688 VIexturg - 23.789 - 14/20 adjudicateurs portant admission ou exclusion de la participation aux procédures de passation des marchés publics doivent être introduits dans un délai déterminé à peine de forclusion, à compter de leur communication aux intéressés « à condition que les décisions ainsi communiquées comportent un exposé des motifs pertinents garantissant que lesdits intéressés ont eu ou ont pu avoir connaissance de la violation du droit de l’Union qu’ils allèguent ». Selon la Cour, si cette condition est satisfaite, rien ne s’oppose à ce que la législation nationale ne permette plus à ceux qui se sont abstenus d’introduire les recours précités d’exciper de l’illégalité desdites décisions dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision finale d’attribution « sous réserve qu’une telle forclusion ne puisse être opposée auxdits intéressés qu’à la condition qu’ils aient eu ou pu avoir connaissance, par ladite communication, de l’illégalité qu’ils allèguent ». Pareille législation nationale est donc permise. Il n’apparaît toutefois pas qu’en l’absence d’un tel dispositif, les juridictions nationales, saisies d’un recours dirigé contre une décision finale d’attribution, seraient tenues de déclarer irrecevable un grief fondé sur l’illégalité d’une décision préalable, ayant lésé ou pu léser les intéressés. Par ailleurs, la Cour indique clairement que la décision en cause doit avoir été communiquée et que les intéressés doivent « avoir eu ou pu avoir connaissance de l’illégalité » en cause. En l’occurrence, la partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que la requérante avait connaissance du vice de compétence qui affectait la décision de lancement ou qu’elle ne pouvait ignorer celui-ci. La requérante pouvait, certes, supposer qu’une décision de lancement du marché avait été prise puisqu’elle avait été invitée à déposer offre dans ce cadre. Mais, d’une part, aucune décision de lancement ne lui a été communiquée ; une telle décision ne figure d’ailleurs pas au dossier administratif qui a été soumis au Conseil d’État. D’autre part, rien n’indique qu’au moment où elle a été invitée à déposer offre, la requérante savait ou devait savoir que la décision de lancement de la procédure était affectée d’un tel vice. La requérante peut être suivie lorsqu’ elle explique, à l’audience, qu’elle n’a suspecté un vice de compétence qu’au moment où la décision finale d’attribution lui a été communiquée, précisément parce que celle-ci ne fait mention, dans ses visas, d’aucune décision de lancement de la procédure. Contrairement à ce que semble soutenir la partie adverse, aucune attitude dilatoire ne paraît pouvoir être reprochée à la requérante. Il convient, par ailleurs, de rappeler le contexte d’une procédure de passation d’un marché public où le soumissionnaire se concentre avant tout sur la préparation de l’offre elle-même. Il ne peut, en principe et sauf le cas de la mauvaise foi, lui être reproché de ne pas passer au crible chaque mesure préparatoire, décision préalable ou prescription du marché en vue d’éventuels litiges juridiques et de ne pas saisir immédiatement un juge. En l’absence de dispositifs du droit interne qui l’imposeraient dans certaines hypothèses déterminées, l’objectif d’organiser, en ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.688 VIexturg - 23.789 - 15/20 faveur des opérateurs économiques, un recours juridictionnel effectif et efficace n’exige pas des opérateurs économiques qu’ils contestent systématiquement, de manière anticipée et fragmentée, chaque mesure préparatoire, décision préalable ou prescription du marché, à peine de voir déclarées irrecevables, pour tardiveté, les critiques de légalité qui ne seraient formulées qu’après la décision d’attribution du marché, soit à un stade où, en connaissance suffisante de cause, ils peuvent apprécier l’opportunité de recourir à une procédure juridictionnelle. Dans ces circonstances, l’exception d’irrecevabilité – tirée de la tardiveté du grief pris de l’incompétence de l’auteur de la décision de lancer le marché litigieux – ne peut être retenue. Quant au caractère sérieux du moyen La requérante relève notamment qu’elle ne trouve aucune trace, d’une part, d’une décision de lancement du marché qui aurait été adoptée par le comité permanent, organe, en principe, compétent pour décider des actes relatifs aux marchés d’un montant égal ou supérieur à 400.000 € (HTVA) et, d’autre part, d’un mandat spécial confié à l’administrateur général pour adopter cette décision. Elle fait valoir que l’irrégularité qu’elle invoque est susceptible d’affecter la validité de l’ensemble de la procédure. L’article 169 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit ce qui suit : « Dans les limites de ses attributions, chaque ministre est compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à l’exécution des marchés de l’autorité fédérale et des organismes qui relèvent de son autorité hiérarchique. Pour les personnes de droit public autres que celles visées à l’alinéa 1er, les pouvoirs relatifs à la passation et l’exécution des marchés sont exercés par les autorités et organes compétents, en vertu des dispositions d’une loi, d’un décret, d’une ordonnance, d’une disposition réglementaire ou statutaire les régissant. […] ». L’article 10 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio- Télévision belge de la Communauté française (RTBF) prévoit que celle-ci est administrée par son conseil d’administration, lequel « a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de l’entreprise ». Le paragraphe 3 de cette disposition dispose comme suit : « Le conseil d’administration établit un règlement d’ordre intérieur ; ce règlement fixe les limites et les formes dans lesquelles il délègue certaines de ses attributions à d’autres organes de l’entreprise ou à des membres du personnel […] ». VIexturg - 23.789 - 16/20 Les articles 16 et 17 du même décret régissent les pouvoirs du comité permanent et de l’administrateur général de la RTBF. Ces dispositions confirment que le conseil d’administration peut leur confier des missions. L’article 7 du règlement d’ordre intérieur (ci-après « ROI ») est relatif aux pouvoirs du comité permanent. Il prévoit ce qui suit : « Les pouvoirs du conseil d’administration sont délégués au comité permanent pour l’accomplissement des actes suivants : […] c) dans les limites des crédits alloués, il décide des actes relatifs aux marchés d’un montant égal ou supérieur à 400.000 € (HTVA) […] ». L’article 13 du ROI prévoit ceci : « Dans les limites des crédits alloués et le respect de toutes dispositions légales, statutaires et réglementaires ainsi que des procédures fixées par le présent règlement, l’administrateur(trice) général(e) exerce les pouvoirs du conseil d’administration, pour l’accomplissement des actes suivants : […] d) Sans préjudice des attributions du conseil d’administration et du comité permanent en matière de marchés publics, [l’administrateur(trice) général(e)] accomplit tout acte relatif à l’engagement et au paiement des dépenses jusqu’à concurrence de 400.000 € (HTVA), et sans limite sur décision spéciale du conseil d’administration ou par délégation du comité permanent, notamment dans le cadre de l’exécution des marchés publics e) pour les marchés publics d’un montant inférieur à 400.000 € (HTVA), il (elle) dispose d’un pouvoir de décision propre : il (elle) détermine la forme et le mode de passation des marchés, adopte les actes procéduraux y relatifs (parmi lesquels, les décisions motivées), prend les engagements de dépenses qui en découlent et ordonne les paiements ; pour les marchés excédant le seuil précité, il (elle) représente valablement la RTBF, dûment mandaté au préalable par son conseil d’administration ou son comité permanent ; tous les six mois, l’administrateur(trice) général(e) communiquera pour information au comité permanent la liste des marchés attribués, dont la dépense est comprise entre 200.000 € et 400.000 € (HTVA) […] ». Il se déduit des dispositions qui précèdent que, pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 400.000 € hors TVA, comme c’est le cas en l’espèce, la compétence pour décider du lancement de marchés est déléguée au comité permanent. L’administrateur général peut également adopter pareil acte si le conseil d’administration prend une décision spéciale en ce sens ou si le comité permanent lui délègue cette compétence. VIexturg - 23.789 - 17/20 En l’espèce, il ressort des notes des 2 et 24 mars 2026 établies par l’administrateur général à l’attention du comité permanent que c’est « la direction des Facilités, en concertation juridique avec le service Marchés publics, [qui] a décidé […] de relancer un marché […] en procédure négociée sans publication préalable sur base de l’urgence impérieuse ». La partie adverse ne produit, au dossier administratif, aucune décision de lancement du marché. Elle confirme toutefois, dans sa note d’observations, le contenu des deux notes précitées. En tous les cas, la direction des Facilités et le service Marchés publics n’ont, seuls ou en concertation, pas la compétence de lancer un marché, quel qu’en soit le montant. Au vu du montant du marché, la compétence de prendre pareille décision appartenait, en principe, au comité permanent. La partie adverse tente de valider la « décision » prise par ses services administratifs, vu l’urgence, « afin de sécuriser la continuité du projet et d’en accélérer la remise en route […] [sans devoir] attendre les accords formels du comité permanent ». Les éléments qu’elle invoque ne peuvent s’assimiler à un cas de force majeure justifiant, le cas échéant, de déroger aux règles en vigueur. Par ailleurs, l’article 32, § 2, du ROI prévoit précisément des modalités particulières permettant au comité permanent de se réunir en cas d’urgence ou de force majeure « par tout moyen de communication électronique à distance utilisant un logiciel sécurisé, sans la présence physique et simultanée de ses membres ». La partie adverse semble d’ailleurs avoir eu recours à cette procédure pour autoriser son administrateur général à attribuer le marché. Elle ne démontre pas qu’il n’était pas possible de réunir le comité permanent en urgence pour décider, dans une décision préalable, de lancer le nouveau marché. La partie adverse soutient aussi que la décision de lancer le nouveau marché s’inscrit dans la continuité du précédent marché, dont le lancement avait été autorisé par le comité permanent le 17 juillet 2015 et dont l’attribution (en cinq lots) avait été approuvée par le conseil d’administration le 17 octobre
- Elle en déduit que le nouveau marché avait déjà été validé dans son principe et qu’il « a seulement été adapté à la situation nouvelle née de la faillite de l’adjudicataire initial ». Elle ajoute que cette décision n’a pas été dissimulée aux « organes de contrôle » (note d’information au comité permanent du 2 mars 2026 et réponse du 4 mars 2026 du commissaire du gouvernement) et que le comité permanent, consulté en urgence par des courriels entre les 24 et 26 mars 2026, a « accepté » le marché, marqué son accord sur l’analyse des offres et autorisé l’administrateur à attribuer le marché à la SA Sotrelco pour un montant de 1.305.465,66 euros HTVA. VIexturg - 23.789 - 18/20 Le marché litigieux présente des caractéristiques propres qui le distinguent sensiblement du marché initial, à savoir, notamment, le recours à la procédure négociée sans publication préalable, la suppression de la division du marché en lots, ainsi que le choix des critères d’attribution. Il apparaît, par ailleurs, du dossier que le cahier des charges été encore été modifié postérieurement à la note d’information du 2 mars 2026 et à la réponse du 4 mars 2026 du commissaire du gouvernement, sans que ce dernier ou le comité permanent n’en soient apparemment avertis. Ces modifications ont pourtant eu une incidence certaine sur l’analyse de l’offre de la requérante, puisqu’ils concernent le deuxième critère d’attribution qui lui a fait perdre le marché. Enfin, la mention contenue dans le procès-verbal du 26 mars 2026 de la « réunion » du comité permanent selon laquelle « [l]e marché est accepté » ne permet pas de déduire une validation formelle de la décision de lancement du marché par le comité permanent. En toute hypothèse, pour les raisons déjà exposées, une ratification a posteriori d’une décision prise par un organe incompétent ne peut être admise. Le vice de compétence qui affecte la décision de lancement du marché entache d’illégalité l’ensemble de la procédure de passation ainsi que la décision finale d’attribuer celui-ci. Dans cette mesure à tout le moins, le premier moyen est sérieux. VI. Balance des intérêts La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages. VII. Confidentialité La requérante demande que son offre qui fera partie du dossier administratif soit tenue confidentielle. La partie adverse dépose, à titre confidentiel, les différentes offres des soumissionnaires ainsi que les courriels échangés avec ceux-ci dans le cadre des négociations. Il s’agit des pièces confidentielles 12 à 20 du dossier administratif. Ces demandes et dépôts n’étant pas contestés, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VIexturg - 23.789 - 19/20 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2026 prise par l’administrateur général de la RTBF d’attribuer, à la SA Sotrelco, le marché public ayant pour objet des « travaux de second œuvre des cuisines du bâtiment Média Square de la RTBF » (réf. PNSPP2026.010) est ordonnée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les pièces confidentielles 12 à 20 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 mai 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg - 23.789 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.688 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.173 ECLI:EU:C:2004:93 ECLI:EU:C:2015:166 ECLI:EU:C:2019:118 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div