id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.703 No Rôle: A. 244417/XI-25084 Affaire: Arrêt 266703 - Divers (justice) - 19/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-22 Consultations: 15 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.703 du 19 mai 2026 Justice - Divers (justice) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 266.703 du 19 mai 2026 A. 244.417/XI-25.084 En cause : M.B., Me Marie-Pierre de BUISSERET, avocat, Grande rue au bois, 21 1030 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, assisté et représenté par Me Philippe SCHAFFNER, avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mars 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision (du 13 janvier 2025) selon laquelle il est considéré qu’elle est âgée de plus de 18 ans et qu’aucun tuteur ne lui sera donc attribué » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 263.364 du 21 mai 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.364) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties le 21 mai
- Les parties en ont pris connaissance les 23 et 26 mai
- La partie requérante est réputée avoir pris connaissance, conformément à l’article 85bis, §14, alinéa 4, du règlement général de procédure, du courrier l’invitant à solliciter la poursuite de la procédure le 2 juin
- Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 22 juillet 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. XI – 25.084 - 1/3 Par une lettre datée du 23 juillet 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a pris connaissance le même jour. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. Toutefois, il ressort des pièces communiquées par la partie adverse que celle-ci a procédé au réexamen de la situation de la partie requérante au regard de la nouvelle pièce déposée par son conseil. À l’issue de ce réexamen, la partie adverse a pris une nouvelle décision le 24 avril 2025 dans laquelle elle considère que la partie requérante a plus de 18 ans et ne lui attribue pas de tuteur. Cette nouvelle décision, prise après un réel réexamen de la situation de la partie requérante, s’est substituée à la décision attaquée qui a par conséquent disparu de l’ordonnancement juridique. Cette disparition de l’ordonnancement juridique fait suite au dépôt d’une nouvelle pièce par la partie requérante, pièce qu’elle n’avait pas communiqué avant l’adoption de l’acte attaqué. Cette circonstance justifie que les dépens soient supportés par la partie requérante. XI – 25.084 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mai 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI – 25.084 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.703 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.364 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div