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Arrêt 266704 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 19/05/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.704 No Rôle: A. 246016/XI-25304 Affaire: Arrêt 266704 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 19/05/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-22 Consultations: 14 - dernière vue 2026-06-18 19:40 Fiche Arrêt no 266.704 du 19 mai 2026 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 266.704 du 19 mai 2026 A. 246.016/XI-25.304 En cause : Y.D., ayant élu domicile chez Me Estelle BERTHE, avocat, boulevard Piercot 44 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, assisté et représenté par Me Philippe SCHAFFNER, avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er octobre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 8 août 2025, par laquelle le Service des Tutelles du SPF Justice déclare [qu’elle] a plus de 18 ans et ne lui désigne pas de tuteur » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 265.102 du 8 décembre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.102) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties le 9 décembre

  1. Les parties en ont pris connaissance le même jour. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 janvier 2026 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. XI – 25.304 - 1/3 Par une lettre datée du 3 février 2026, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a pris connaissance le jour même. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. Toutefois, il ressort des pièces communiquées par la partie adverse que celle-ci a procédé au réexamen de la situation de la partie requérante au regard de la nouvelle pièce déposée par son conseil. À l’issue de ce réexamen, la partie adverse a pris une nouvelle décision le 3 novembre 2025 dans laquelle elle considère que la partie requérante a plus de 18 ans et ne lui attribue pas de tuteur. Cette nouvelle décision, prise après un réel réexamen de la situation de la partie requérante, s’est substituée à la décision attaquée qui a par conséquent disparu de l’ordonnancement juridique. Cette disparition de l’ordonnancement juridique fait suite au dépôt d’une nouvelle pièce par la partie requérante, pièce qu’elle n’avait pas communiqué avant l’adoption de l’acte attaqué. Cette circonstance justifie que les dépens soient supportés par la partie requérante. XI – 25.304 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 mai 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI – 25.304 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.704 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.102 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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